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Chapitre Ier.- Dispositions générales.
Article premier
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Terminologie. |
Article 2.
Domaine d'application. |
Article 3.
Classement des installations en fonction des tentions. |
Chapitre II. Personnel.
Article 4.
Prescription générale relative au personnel. |
Article 5.
Formation requise pour administrer les premiers soins. |
Article 6.
Dossier de prescriptions. |
Article 7.
Affichage. |
Chapitre III. Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations électriques.
Chapitre IV. Protection contre les risques de contact direct.
Chapitre V. Protection contre les risques de contact indirect.
Article 29.
Dispositions générales. |
Article 30.
Type de mesures de protection. |
Article 31.
Protection par mise à la terre des masses et coupure automatique de l'alimentation. |
Article 32.
Schéma T.N.. |
Article 33.
Schéma T.T.. |
Article 34.
Schéma I.T.. |
Article 35.
Liaison équipotentielle supplémentaire. |
Article 36.
Protection sans mise à la terre et sans coupure de l'alimentation. |
Chapitre VI. Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique.
Chapitre VII. Utilisation, entretien, surveillance et vérification des installations électriques.
Article 42.
Dispositions générales. |
Article 43.
Travaux effectués sur les installations électriques.. |
Article 44.
Travaux effectués hors tension. |
Article 45.
Travaux effectués sous tension. |
Chapitre VIII. Dispositions diverses.
Article 50.
Document à tenir à jour. |
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Chapitre Ier.- Dispositions générales.
Terminologie Les définitions des termes techniques employés dans ce titre ou dans les arrêtés d'application sont en harmonie avec celles du vocabulaire électrotechnique international actuellement en vigueur ou, à défaut, avec les appellations utilisées dans les textes normatifs français. |
Terminologie
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- un ensemble de conducteurs isolés sous conduit ; - un ensemble de câbles monoconducteurs sur chemin de câble ou tablette ; - une canalisation préfabriquée ; |
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- éléments conducteurs ; - borne principale de terre ; - prise de terre ; - point de mise à la terre de la source d'alimentation au point neutre artificiel ; |
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- les charpentes ou armatures métalliques de la construction ; - les canalisations métalliques diverses utilisées pour l'eau, le gaz, le chauffage, l'air comprimé, etc., et les matériels métalliques non électriques qui leur sont reliés ; - le soutènement métallique ; |
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- soit par une source autonome d'énergie électrique ; - soit par un transformateur dont le primaire est alimenté par une autre installation ; |
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- les murs et parois accessibles sont isolants ; - les masses et les éléments conducteurs sont isolés de la terre et non accessibles simultanément ; |
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Domaine d'application 1. Sauf mention spéciale, la section
3 est applicable aux exploitations souterraines ou aux quartiers indépendants
d'une exploitation souterraine classés franchement, épisodiquement
ou faiblement grisouteux conformément aux dispositions du
titre : Grisou, du règlement général des industries
extractives.
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Domaine d'application 1. Sauf mention expresse :
2. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent
pas aux :
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Classement des installations en fonction des tensions 1. La tension nominale est déterminée par sa valeur efficace pour le courant alternatif et pour tout courant de nature autre que le courant continu lisse défini au troisième alinéa de ce paragraphe. 2. Les installations sont classées en fonction des tensions mises en jeu réparties en différents domaines selon le vocabulaire normatif international. |
Classement des installations en fonction des tensions Les installations électriques de toute nature sont
classées en fonction de la plus grande des tensions nominales existant
aussi bien entre deux quelconques de leurs conducteurs qu'entre l'un d'entre
eux et la terre, cette tension étant exprimée en valeur efficace
pour tous les courants autres que les courants continus lisses.
2. Selon la valeur de la tension nominale visée au paragraphe 1, les installations sont classées comme il suit : - domaine très basse tension, par abréviation
T.B.T. : les installations dans lesquelles la tension ne dépasse
pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu lisse ;
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Chapitre II. Personnel.
Prescriptions générales relatives au personnel 1. I1 est apparu nécessaire de distinguer les prescriptions
à respecter pour la protection de la catégorie des personnels
qui utilisent exclusivement des installations électriques ne comportant
pas des parties actives nues accessibles, de celles beaucoup plus spécifiques
concernant la sécurité des personnels de la deuxième
catégorie, c'est-à-dire de ceux des services d'entretien
électrique, qui sont amenés à effectuer des travaux
hors tension, sous tension et au voisinage des parties actives nues sous
tension et des personnels de la troisième catégorie effectuant
des travaux autres qu'électriques au voisinage de parties actives
nues sous tension.
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Prescriptions générales relatives au personnel 1. Les prescriptions au personnel sont différentes
suivant qu'il s'agit :
2. L'exploitant doit s'assurer que ces personnes possèdent une formation suffisante leur permettant de connaître et de mettre en application les prescriptions de sécurité à respecter pour éviter des dangers dus à l'électricité dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Il doit, le cas échéant, organiser au bénéfice des personnes concernées la formation complémentaire rendue nécessaire, notamment, par une connaissance insuffisante desdites prescriptions. 3. L'exploitant doit s'assurer que les prescriptions de sécurité sont effectivement appliquées et les rappeler aussi souvent que de besoin par tous moyens appropriés. 4. Le personnel doit être invité à signaler les défectuosités et anomalies qu'il constate dans l'état apparent du matériel électrique ou dans le fonctionnement de celui-ci. Ces constatations doivent être portées le plus tôt possible à la connaissance de la personne visée à l'article 48, paragraphe 4 5. Le personnel doit disposer du matériel nécessaire pour exécuter les manœuvres qui lui incombent et pour faciliter son intervention en cas d'accident. Ce matériel doit être adapté à la tension de service et doit être maintenu prêt à servir en parfait état. 6. L'exploitant ne peut confier les travaux ou opérations
sur des installations électriques qu'à des personnes qualifiées
pour les effectuer et possédant une connaissance des règles
de sécurité en matière électrique adaptée
aux travaux ou opérations à effectuer.
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Formation requise pour administrer les premiers soins Dans chaque exploitation, un certain nombre de personnes,
notamment les électriciens, doit recevoir une éducation spéciale
sur les premiers soins à donner aux électrisés. Cette
éducation, entretenue par des exercices périodiques, porte
notamment sur la manipulation et le transport des blessés, les méthodes
de réanimation et le traitement des brûlures..
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Formation requise pour administrer les premiers soins Un arrêté du ministre
chargé des mines détermine les conditions dans lesquelles
les personnes reçoivent la formation requise pour administrer les
premiers soins aux victimes d'accidents électriques, avant l'arrivée
du médecin ou des secours, ainsi que le matériel qui peut
être, le cas échéant, nécessaire pour les dispenser.
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Dossier de prescriptions Les instructions concernant notamment les règles
d'utilisation doivent permettre à tout le personnel chargé
de la conduite des machines et de l'usage des matériels d'être
averti des risques inhérents à l'alimentation électrique,
aux manœuvres des dispositifs de commande et aux raccordements de certains
matériels.
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Dossier de prescriptions Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions relatives à l'électricité qui le concernent et notamment : - les règles relatives à la réalisation,
l'entretien, la surveillance et la vérification des installations
électriques ;
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Affichage Les ordres de service ou schémas doivent indiquer
très clairement les opérations à exécuter pour
la mise hors tension d'une installation, et notamment le ou les sectionneurs
à manœuvrer. L'attention doit être attirée tout spécialement
sur les circuits bouclés.
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Affichage Dans les locaux industriels contenant des installations
électriques fixes autres que l'éclairage, l'exploitant est
tenu d'afficher dans un endroit apparent et, à moins que le personnel
ne soit muni de lampes individuelles, convenablement éclairé
:
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Chapitre III. Conditions générales auxquelles doivent
satisfaire les installations électriques.
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Normes de sécurité obligatoires Lorsque des normes de sécurité relatives à l'électricité intéressent la sécurité du personnel ou la prévention des incendies ou des explosions, elles peuvent être rendues obligatoires en tout ou partie par un arrêté du ministre chargé des mines qui précise, s'il y a lieu, dans quels délais les matériels ou installations non conformes à ces normes doivent cesser d'être utilisés. |
Dispositions générales 2. Le respect des règles de l'art relatives à
la construction des matériels électriques et à l'installation
de ceux-ci constitue le meilleur moyen de satisfaire aux dispositions de
ce paragraphe dans la mesure où ces règles ne contreviennent
pas aux autres prescriptions du titre.
5. Les dispositions de ce paragraphe sont également
applicables aux installations réalisées partiellement en
lignes aériennes.
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Dispositions générales 1. Les installations électriques de toute nature doivent, dans toutes leurs parties, être conçues et établies en fonction de la tension qui détermine leur domaine. 2. Les installations électriques doivent être réalisées, par un personnel qualifié, avec un matériel électrique approprié, conformément aux règles de l'art. Les adjonctions, modifications ou répartitions doivent être exécutées dans les mêmes conditions. 3. Les installations électriques doivent, dans
toutes leurs parties, être conçues et établies en vue
de présenter et de conserver un niveau d'isolement approprié
à la sécurité du personnel et à la prévention
des incendies et des explosions. L'isolation du conducteur neutre doit
être assurée comme celle des autres conducteurs actifs.
4. Des dispositions doivent être prises pour éviter que les parties actives ou les masses d'une installation soient portées, du fait de leur voisinage avec une installation de domaine de tension supérieure ou du fait de liaisons à des prises de terre non électriquement distinctes, à des tensions qui seraient dangereuses pour les personnes. 5. Dans les zones particulièrement exposées aux effets de la foudre, toute installation comportant des lignes aériennes non isolées doit être protégée contre les effets des décharges atmosphériques. 6. Ne doivent pas être posées sur les mêmes
supports que les lignes d'énergie non isolées des domaines
B.T.B., H.T.A. ou H.T.B., les lignes aériennes de télécommande,
de signalisation ou de télécommunication qui :
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Identification des circuits, des
appareils
1. Par schéma d'une installation, il faut entendre
la disposition fonctionnelle des matériels électriques dans
cette installation. C'est ainsi que l'identification des circuits
et des matériels électriques est notamment nécessaire
:
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Identification des circuits, des
appareils
1. Lorsque le schéma d'une installation ne ressort
pas clairement de la disposition de ses parties, les circuits
et les matériels électriques qui la composent doivent être
identifiés durablement au moyen d'étiquettes ou par d'autres
moyens appropriés en vue d'éviter les accidents dus à
des méprises.
2. Les conducteurs de protection doivent être nettement
différenciés des autres conducteurs.
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Installations du domaine T B.T Les dénominations T.B.T.S., T.B.T.P. et T.B.T.F.
désignent les trois catégories des installations du domaine
T.B.T. en fonction des caractéristiques des matériels utilisés
ainsi que du mode des liaisons à la terre de leurs parties actives.
I1 y a lieu de veiller à ce que soient correctement mises en œuvre
les mesures de protection contre les contacts directs et indirects pour
chacune de ces trois catégories d'installations, en tenant compte
bien entendu des valeurs réduites des tensions limites de sécurité
dans les locaux, ou sur les emplacements mouillés, conformément
au paragraphe 4.
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Installations du domaine T B.T 1. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, les
installations du domaine T.B.T.dontlatension nominale ne dépasse
pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu lisse sont dites
à très basse tension de sécurité, par abréviation
T.B.T.S., et en conséquence ne sont soumises à aucune des
prescriptions des chapitres IV et V de la présente section si elles
satisfont conjointement aux deux séries de conditions ci-après
:
2. Les installations du domaine T.B.T. sont dites à
très basse tension de protection, par abréviation : T.B.T.P.,
si elles répondent à toutes les conditions de la première
série de conditions du paragraphe 1 mais non à celles de
la deuxième série.
3. Les installations du domaine T.B.T. sont dites à
très basse tension fonctionnelle, par abréviation : T.B.T.F.,
si elles ne répondent pas aux conditions des installations T.B.T.S.
ou T.B.T.P., c'est-à-dire si elles ne sont séparées
que par une isolation principale des parties actives d'une autre installation.
4. Les différentes tensions limites indiquées dans le présent article doivent être'réduites à la moitié de leur valeur pour les installations situées dans les locaux ou emplacements mouillés. |
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Dispositions particulières applicables
1. Les appareils portatifs à main ne doivent pas
être alimentés sous des tensions supérieures à
celles du domaine B.T.A..
2. Dans les locaux ou sur les emplacements de travail où les poussières, l'humidité, l'imprégnation par des liquides conducteurs, les contraintes mécaniques, le dégagement de vapeurs corrosives ou toute autre cause nuisible exercent habituellement leurs effets, on doit utiliser, ou bien un matériel conçu pour présenter et maintenir le niveau d'isolement compatible avec la sécurité des personnes, ou bien des installations du domaine T.B.T. répondant aux conditions de l'article 11, paragraphe 1 ou 2. 3. Pour les travaux effectués à l'aide d'appareils ou engins portatifs à main à l'intérieur des enceintes conductrices exiguës, un arrêté du ministre chargé des mines définit les prescriptions particulières qui doivent être respectées. |
Séparation des sources d'énergie 1. L'utilisation de dispositifs de sectionnement unipolaires
pour les installations des domaines B.T.A.et B.T.B.est permise, quelle
que soit la valeur de l'intensité nominale du circuit
concerné.
2. Lorsque la fonction de sectionnement est assurée
par un appareil de protection, de commande ou de coupure d'urgence qui
comporte un dispositif commandant électriquement la fermeture des
contacts, le risque de fermeture intempestive de l'appareil ne peut être
efficacement évité que par le blocage mécanique de
ces contacts en position d'ouverture.
3 et 4. Dans les installations des domaines B.T.B., H.T.A.
et H.T.B., le sectionnement doit être assuré par des dispositifs
garantissant une séparation pleinement apparente. Cette disposition
peut être réalisée de différentes manières,
soit par la vue directe des contacts séparés, soit par un
asservissement présentant une bonne fiabilité entre la position
des contacts et celle de l'organe extérieur de manœuvre reflétant
cette position.
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Séparation des sources d'énergie 1. A l'origine de toute installation ainsi qu'à
l'origine de chaque circuit doit être placé
un dispositif ou un ensemble de dispositifs de sectionnement permettant
de séparer l'installation ou le circuit de sa ou
de ses sources d'énergie, ce sectionnement devant porter sur tous
les conducteurs actifs.
2. Dans les installations du domaine B.T.A. : - la fonction de sectionnement peut être assurée
par un dispositif de protection, de commande ou de coupure d'urgence, sous
réserve du respect des conditions suivantes :
3. Dans les installations du domaine B.T.B. : - le sectionnement doit être réalisé
par des dispositifs assurant une séparation pleinement apparente
et pouvant être maintenue en position ouverte par un verrouillage
approprié ;
4. Dans les installations des domaines H.T.A. et H.T.B. : - le sectionnement doit être réalisé
conformément au premier tiret du paragraphe 3 ;
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Coupure d'urgence Si le dispositif de sectionnement prévu à l'article 13 est essentiellement destiné à maintenir une installation ou une partie d'installation hors tension à un moment prédéterminé, notamment aux fins de travaux hors tension, le dispositif de coupure d'urgence a, en revanche, pour fonction principale la coupure en charge de tous les conducteurs actifs d'un circuit dont le maintien sous tension peut être dangereux en cas de choc électrique ou de risque d'incendie ou d'explosion. C'est pourquoi les dispositifs de coupure d'urgence, qu'il
s'agisse des dispositifs eux-mêmes ou de leur bouton-poussoir de
commande à distance, doivent être reconnaissables aisément
et disposés de manière à être facilement et
rapidement atteints par le personnel chargé de l'exploitation, et
ce quel que soit le domaine de tension de l'installation ; ceci implique
que leur manœuvre ne nécessite pas l'utilisation d'une clef.
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Coupure d'urgence Dans tout circuit terminal doit être placé un dispositif de coupure d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une manœuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs. II est admis que ce dispositif commande plusieurs circuits terminaux. |
Utilisation de la terre, des masses, des conducteurs de protection et des éléments conducteurs 1. Par circuit actif, on entend les pièces
conductrices d'un circuit affectées en fonctionnement
normal à la transmission de l'énergie électrique.
2. Compte tenu des risques présentés par
la présence des parties actives nues accessibles, il y a lieu de
veiller tout particulièrement à ce que l'utilisation de l'enveloppe
métallique d'un matériel comme partie d'un circuit
actif ne résulte pas d'une commodité de montage mais qu'elle
provienne exclusivement d'une nécessité technique inhérente
au principe même de fonctionnement de ce matériel et que les
mesures compensatrices édictées dans le paragraphe 2 soient
appliquées. De tels matériels électriques : ozoneurs,
chaudières à électrodes, dessaleurs de pétrole,
dépoussiéreurs électrostatiques, etc., ne peuvent
en général être alimentés qu'à partir
d'une installation réalisée en schéma
TN, schéma qui peut soit être celui de l'installation
générale de l'établissement, soit être créé
localement par l'intermédiaire d'un transformateur réservé
à l'alimentation de ces matériels.
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Utilisation de la terre, des masses, des conducteurs de protection et des éléments conducteurs 1. Sous réserve des dispositions de l'article 25, il est interdit d'employer, comme partie d'un circuit actif, la terre, une masse, un conducteur de protection ou un élément conducteur, cette interdiction ne s'opposant pas éventuellement à la mise à la terre d'un point de la source d'alimentation, généralement le point neutre, ainsi qu'à l'emploi de dispositifs de sécurité dont la technique exige, par nature, l'emploi de la terre ou d'un conducteur de protection comme circuit de retour. 2. Lorsqu'une nécessité technique inhérente
au principe même de fonctionnement d'un matériel l'exige,
l'enveloppe de certains matériels électriques peut être
utilisée comme conducteur actif sous réserve que :
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Résistances de terre, prises de terre 1. Les résistances de terre doivent avoir une valeur appropriée à l'usage auquel les prises de terre correspondantes sont destinées. 2. Les dispositions générales de leur installation et les métaux entrant dans la composition des prises de terre doivent être choisis de manière à éviter toute dégradation due à des actions mécaniques et thermiques et à résister à l'action corrosive du sol et des milieux traversés ainsi qu'aux effets de l'électrolyse. 3. Les prises de terre ne peuvent être constituées
par des pièces métalliques simplement plongées dans
l'eau.
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Liaisons équipotentielles et conducteurs de protection 1. La section des conducteurs de protection doit être
déterminée en tenant compte, en plus des prescriptions de
cet article relatif à leur échauffement, des dispositions
du chapitre V : protection contre les contacts indirects
visant à empêcher le maintien de tensions de contact supérieures
à la tension limite conventionnelle de sécurité.
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Liaisons équipotentielles et conducteurs de protection 1. La section des conducteurs servant aux mises à la terre ou aux liaisons équipotentielles doit être déterminée en fonction de l'intensité et de la durée du courant susceptible de les parcourir en cas de défaut, de manière à prévenir leur détérioration par échauffement ainsi que tout risque d'incendie ou d'explosion provenant de cet échauffement. 2. Les conducteurs de protection doivent satisfaire aux
dispositions de l'article 16, paragraphe 2, ainsi qu'aux
conditions suivantes :
3. Les conducteurs de terre connectés à une prise de terre autre que celle des masses doivent être isolés électriquement des masses et des éléments conducteurs. 4. Si, dans une installation, il existe des prises de terre électriquement distinctes, on doit maintenir entre les conducteurs de protection qui leur sont respectivement reliés un isolement approprié aux tensions susceptibles d'apparaître entre ces conducteurs en cas de défaut. |
Installations de sécurité L'éclairage de sécurité permet, en cas de panne de l'éclairage principal, la circulation du personnel, la reconnaissance des obstacles, la signalisation des issues. |
Installations de sécurité L'exploitant doit prendre toutes dispositions pour que
les installations électriques de sécurité soient établies,
alimentées, exploitées et maintenues en bon état de
fonctionnement.
- les installations qui assurent l'éclairage de
sécurité ;
Les modalités d'application du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines. |
Chapitre IV. Protection contre les risques de contact direct.
Mise hors de portée des conducteurs actifs
3. Les dispositions de ce paragraphe autorisent l'accessibilité
à des parties actives non protégées de circuits
alimentés par une source telle que son impédance limite l'énergie
ou le courant de décharge à des valeurs équivalentes
à celles obtenues par une impédance de protection.
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Mise hors de portée des conducteurs actifs 1. Sauf dans les cas mentionnés aux articles
27 et 28, aucune partie active ne doit se trouver
à la portée des personnes.
2. La condition imposée parle paragraphe 1 peut être satisfaite soit par le seul éloignement des parties actives, soit par l'interposition d'obstacles efficaces, soit par isolation. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux parties actives des circuitsalimentés par une source dont l'impédance limite le courant ou l'énergie de décharge à des valeurs équivalentes à celles obtenues par une impédance de protection. |
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Mise hors de portée par éloignement 1. Lorsque la mise hors de portée est assurée par l'éloignement, celui-ci doit être suffisant pour prévenir le risque d'accident par contact ou rapprochement soit avec des personnes, soit avec des objets qu'elles manipulent ou transportent habituellement. 2. La permanence de cet éloignement doit être garantie contre tout risque de relâchement ou de chute par une résistance mécanique des pièces ou de leurs supports en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont normalement exposés. |
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Mise hors de portée au moyen d'obstacles 1. Lorsque la mise hors de portée est réalisée au moyen d'obstacles, l'efficacité permanente de ceux-ci doit être assurée par leur nature, leur étendue, leur disposition, leur stabilité, leur solidité et, le cas échéant, leur isolation, compte tenu des contraintes auxquelles ils sont normalement exposés. 2. La nature et les modalités de réalisation de ces obstacles ainsi que les conditions de leur déplacement et de leur enlèvement sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines. |
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Mise hors de portée par isolation Lorsque la mise hors de portée est assurée par isolation, celle-ci doit présenter des caractéristiques adaptées à la tension de l'installation et conserver ses propriétés à l'usage, eu égard aux risques de détérioration auxquels cette isolation est exposée. |
Raccordement des appareils amovibles et des parties mobiles des matériels électriques 1 et 2. Parmi les conducteurs souples et les matériels qui sont particulièrement exposés aux risques de détérioration figurent notamment les baladeuses et les cordons prolongateurs enroulés sur tambour. Il y a lieu de considérer comme de type souple
toute canalisation électrique constituée
:
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Raccordement des appareils amovibles et des parties mobiles des matériels électriques 1. Le raccordement des appareils amovibles ou des parties mobiles des matériels doit être réalisé par des câbles possédant la souplesse nécessaire à l'emploi auquel ils sont destinés et comportant tous les conducteurs actifs et les conducteurs de protection nécessaires au fonctionnement et à la sécurité d'emploi de ces appareils ou parties mobiles. 2. Les appareils ou parties mobiles raccordés à une canalisation électrique souple ainsi que les fiches de prises de courant ou connecteurs doivent être conçus de façon que cette canalisation ne soit pas exposée, à ses points d'insertion tant dans les appareils que dans les fiches ou connecteurs, à des flexions nuisibles aux isolants et de manière que les conducteurs ne soient pas soumis, en leur point de connexion avec les appareils, aux efforts de traction et de torsion qui peuvent être exercés sur la canalisation souple. 3. Le raccordement des parties mobiles de matériels électriques tels que chariots de ponts roulants ou ponts roulants eux-mêmes, à l'exclusion des matériels de traction électrique par ligne de contact visés par les articles 25, 55 et 69, doit être réalisé : - soit à l'aide de canalisations électriques
en respectant les conditions définies aux paragraphes 1 et 2 et
à l'article 24 ;
Toutefois, les lignes de contact des ponts roulants, pour lesquelles il est impossible de satisfaire aux dispositions ci-dessus en raison du rayonnement calorifique des matières ou produits manutentionnés, peuvent être réalisées en conducteurs nus sous réserve : - que la tension de service de la ligne de contact ne
dépasse pas la limite supérieure du domaine B.T.B. ;
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1. La protection mécanique d'une canalisation doit être choisie en fonction des sollicitations mécaniques, thermiques ou chimiques auxquelles elle est soumise en service normal. 2. Dans certains cas, la souplesse requise de la canalisation
ne permet pas de réaliser une protection mécanique suffisante.
C'est par exemple le cas des câbles alimentant les matériels
mobiles. Une protection électrique intégrée permet
alors l'utilisation en toute sécurité d'un câble soumis
à des contraintes sévères.
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1. Les canalisations susceptibles d'être soumises
en service à des contraintes de traction, de flexion, de torsion
ou de frottement ou à des chocs doivent être protégées
par des gaines ou des conduits.
2. Lorsque les conditions normales d'emploi d'une canalisation
sont susceptibles de mettre en défaut sa protection mécanique,
celle-ci doit être complétée par une protection électrique
intégrée mettant la canalisation hors tension en cas de dommage.
3. La réparation des canalisations électriques doit être confiée à des personnes qualifiées qui ont reçu une formation technique appropriée et qui disposent du matériel nécessaire à la bonne exécution de cette réparation. 4. Dans le cas de canalisations enterrées, les
conducteurs isolés doivent être protégés contre
les dégradations résultant du tassement des terres, du contact
avec les corps durs, du choc des outils métalliques à main
en cas de fouille et, s'il y a lieu, de l'action chimique des couches de
terre traversées.
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Traction électrique par ligne de contact 1. Les rails de roulement des installations de traction
électrique par ligne de contact, autres que ceux des matériels
de levage, peuvent servir de conducteur de retour à condition d'être
éclissés électriquement et sous réserve qu'il
n'y ait jamais un écart de tension de plus de 25 V entre ces rails
et une prise de terre voisine, dite de référence.
2. En dehors des travaux souterrains, les installations de traction électrique par ligne de contact sont soumises aux dispositions techniques arrêtées par les textes pris en application des dispositions spécifiques à la traction électrique concédée. Toutefois, lorsque la tension nominale d'alimentation ne dépasse pas la limite supérieure du domaine de la B.T.A., la hauteur minimale des lignes de contact est fixée à 2,2 m au-dessus des rails. |
Culots, douilles et appareils de connexion 3. En ce qui concerne le matériel amovible,
il convient de préciser que, parmi les conducteurs prévus
au paragraphe 3, premier alinéa, se trouve, le cas échéant,
le conducteur de protection.
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Culots, douilles et appareils de connexion 1. La possibilité d'un contact fortuit avec les
parties actives d'un culot de lampe et de la douille correspondante doit
être éliminée à partir du moment où le
culot est en place.
2. Les appareils de connexion doivent être disposés de façon que leurs parties actives nues sous tension ne soient pas accessibles au toucher, aussi bien lorsque leurs éléments sont séparés que lorsqu'ils sont assemblés ou en cours d'assemblage. 3. Le raccordement avec la canalisation fixe de la canalisation
souple aboutissant à un appareil amovible doit
être effectué au moyen d'un appareil de connexion
comportant un nombre d'organes de contact électriquement distincts,
mais matériellement solidaires, au moins égal au nombre des
conducteurs nécessaires pour le fonctionnement et la sécurité
d'emploi de l'appareil amovible.
4. Pour les appareils de connexion d'une
intensité nominale supérieure à 32 A, la réunion
ou la séparation des deux constituants ne doit pouvoir s'effectuer
que hors charge.
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Locaux et emplacements de travail à risques particuliers de choc électrique 1. Les dispositions du présent article s'appliquent : - aux locaux ou emplacements de travail réservés
à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité
2. L'exploitant doit désigner ces locaux et emplacements de travail et les délimiter clairement. 3. L'accès à ces locaux ou emplacements
de travail n'est autorisé qu'à dés personnes appelées
à y travailler et averties des risques électriques, les travaux
devant être effectués en respectant les prescriptions de l'article
43.
4. En cas de nécessité, des personnes non averties des risques électriques peuvent être autorisées à pénétrer dans ces locaux ou emplacements de travail, à la condition d'avoir été instruites des précautions à prendre et d'être placées sous le contrôle permanent d'une personne avertie des risques électriques et désignée à cet effet. 5. Ces locaux ou emplacements de travail doivent satisfaire aux conditions suivantes : - des pancartes affichées sur les portes ou dans
les passages qui permettent d'y accéder doivent signaler l'existence
des parties actives non protégées et interdire l'entrée
ou l'accès à toute personne non autorisée conformément
aux dispositions du paragraphe 3 ;
6. Des arrêtés du ministre chargé des mines fixent en tant que de besoin les dispositions particulières à chacun des types de locaux ou emplacements de travail mentionnés au paragraphe 1. Ces arrêtés peuvent comporter des dérogations à certaines dispositions du présent titre, dérogations assorties de mesures compensatrices de sécurité. |
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Installations mobiles à risques particuliers de choc électrique En dehors des locaux ou emplacements de travail visés
à l'article 27, certaines installations mobiles
telles que les dispositifs de soudage à l'arc, qui présentent
également des risques particuliers de choc électrique,
peuvent être utilisées sur des emplacements qu'il est impossible
de définir à l'avance.
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Chapitre V. Protection contre les risques de contact indirect.
Dispositions générales 1. L'application des mesures contre les contacts indirects
concerne l'ensemble des masses des matériels d'une installation
électrique et ne prend pas en compte l'éloignement éventuel
de ces masses.
2. Il convient de s'assurer que les dispositifs de coupure assurant la subdivision d'une installation afin de faciliter la localisation des défauts d'isolement permettent la coupure de tous les conducteurs actifs. |
Dispositions générales 1. Sauf dans les cas prévus à l'article 11, les personnes doivent être protégées contre les risques qui résulteraient pour elles du contact simultané avec des masses, quelle que soit la surface accessible de celles-ci ; et des éléments conducteurs entre lesquels pourrait apparaître une différence de potentiel plus grande que la tension limite conventionnelle de sécurité correspondant au degré d'humidité du local ou emplacement. 2. Les installations doivent être convenablement
subdivisées, notamment pour faciliter la localisation des défauts
d'isolement.
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Types de mesures de protection 2. Il n'est pas apparu nécessaire de définir
de manière précise pour le courant continu ou pour les autres
courants non alternatifs des mesures de protection telles qu'elles sont
prescrites dans les articles 31 à 36
pour le courant alternatif ; en effet, la quasi-totalité des mesures
prescrites dans lesdits articles peuvent être adaptées à
la protection contre les contacts indirects dans les matériels ou
installations mettant en jeu des courants autres qu'alternatifs. C'est
ainsi qu'il est possible notamment d'adopter pour une installation à
courant continu un schéma des liaisons à la terre analogue
aux schémas IT ou TN ou bien
choisir un mode de prévention par utilisation de la double isolation
ou de l'impédance de protection.
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Types de mesures de protection 1. La protection contre les risques de contact indirect
dans les installations alimentées par du courant alternatif peut
être réalisée :
2. La protection contre les contacts indirects dans les installations à courant autre qu'alternatif, notamment celles à courant continu, doit être réalisée par la mise en œuvre de mesures analogues à celles prescrites au paragraphe 1 et dans les articles 31 à 36 , mais adaptées, d'une part, aux technologies, d'autre part, au niveau des risques propres à ces courants. 3. Les valeurs des tensions limites conventionnelles de sécurité et les temps de coupure maximaux du dispositif de protection en fonction des valeurs des tensions de contact sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines. |
Protection par mise d la terre des masses
2. Lorsqu'une installation est alimentée par plusieurs sources, les dispositions de ce paragraphe impliquent la séparation automatique de cette installation de chacune des sources. 3. Le dispositif de coupure ne doit pas être installé, par exemple, sur : - les secondaires des transformateurs de courant ;
4. La liaison équipotentielle principale prescrite a pour objet d'assurer l'équipotentialité de toutes les masses du bâtiment ou de l'emplacement de travail avec tous les éléments conducteurs susceptibles d'introduire un potentiel différent dans ce local ou cet emplacement, ou bien de propager un potentiel à l'extérieur ; doivent notamment y être reliés : - le conducteur principal de protection ;
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Protection par mise d la terre des masses
1. Toute masse faisant l'objet d'une mesure de protection
par coupure automatique de l'alimentation doit être reliée
à un conducteur de protection.
2. Quel que soit le type de l'installation électrique utilisé, TN, TT ou IT, et sauf dans les cas prévus à l'article 36, un dispositif de coupure général ou divisionnaire doit séparer automatiquement de l'alimentation la partie de l'installation protégée par ce dispositif de telle sorte que, à la suite d'un défaut d'isolement dans cette partie de l'installation, une tension de contact présumée égale ou supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité ne puisse se maintenir dans aucune partie de l'installation. 3. Le dispositif de coupure prévu au paragraphe
2 ne doit pas être installé lorsque les déclenchements
qu'il occasionne peuvent présenter des risques.
4. Dans chaque bâtiment ou emplacement de travail extérieur, un conducteur principal d'équipotentialité doit réunir au conducteur principal de protection les éléments conducteurs étrangers à l'installation électrique pénétrant dans ce bâtiment ou emplacement ou en sortant. 5. Suivant le schéma utilisé, les dispositions des articles 32, 33 ou 34 sont applicables. |
2 et 3. Dans les schémas TN-S ou
TN-C, tout défaut franc entre un conducteur de phase et la masse
est un court-circuit, qui sollicite les dispositifs de protection contre
les surintensités qui doivent équiper les installations en
application de l'article 37, paragraphe 5. Ces dispositifs,
dans le cadre de la protection contre les contacts indirects, doivent agir
dans le temps maximal de coupure précisé dans l'arrêté
du ministre chargé des mines prévu à l'article
30, paragraphe 3.
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1. Dans les installations électriques réalisées suivant le schéma TN toutes les masses doivent être reliées par des conducteurs de protection au point neutre de l'installation, lui-même mis à la terre. 2. Les installations ne peuvent être réalisées
suivant le schéma TN-C que lorsqu'elles sont d'étendue
limitée et présentent une impédance de boucle faible.
Dans ces installations, le conducteur PEN ne doit comporter
aucun dispositif de coupure ou de sectionnement et doit être réalisé
de manière à éviter tout risque de rupture.
4. Lorsque le point neutre de la source d'alimentation n'est pas accessible, l'extrémité d'un enroulement de cette source peut en tenir lieu. Le schéma adopté doit être le schéma TN-S. |
Dans une installation réalisée suivant le
schéma
TT, la boucle de défaut n'étant généralement
pas totalement composée de conducteurs métalliques, puisqu'elle
comprend la prise de terre des masses
et celle du neutre,
un défaut entre un conducteur de phase et la masse entraîne
la circulation d'un courant qui, tout en ayant une intensité inférieure
à celle d'un courant de court-circuit, peut cependant provoquer
l'apparition d'une tension de contact supérieure à la tension
limite conventionnelle de sécurité en traversant la prise
de terre des masses. Les dispositifs de protection contre les surintensités
ne permettant pas, sauf cas particulier, de réaliser la coupure
en respectant les dispositions de l'article 31, paragraphe
2, la protection ne peut être, la plupart du temps, assurée
que par 1 utilisation de dispositifs de coupure sensibles au courant différentiel
résiduel.
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Dans les installations réalisées suivant
le schéma TT, toutes les masses protégées
par un même dispositif de protection doivent être interconnectées
et reliées par un conducteur de protection à une même
prise de terre.
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La définition du schéma IT
caractérise ce schéma par le fait que, la boucle de défaut
comprenant systématiquement une impédance de limitation,
un premier défaut d'isolement d'un conducteur de phase n'entraîne
pas la circulation d'un courant suffisant pour provoquer l'apparition d'une
tension de contact supérieure à la tension limite conventionnelle
de sécurité, compte tenu de la valeur de la résistance
de prise de terre des masses. Le courant de premier défaut
à prendre en considération est le courant de fuite naturel
de l'installation, tenant compte à la fois du niveau général
d'isolement de celle-ci et des fuites capacitives des canalisations et
des autres matériels.
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Dans les installations réalisées suivant
le schéma IT, toutes les masses doivent être
reliées à la terre soit individuellement, soit par groupe,
soit par un réseau général d'interconnexion.
|
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Liaison équipotentielle supplémentaire La liaison équipotentielle supplémentaire
mentionnée au paragraphe 3 de l'article 31 peut
intéresser toute l'installation, une partie de celle-ci, un emplacement
ou un appareil ; elle doit réunir aux masses tous les éléments
conducteurs simultanément accessibles, y compris les éléments
conducteurs étrangers à l'installation.
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Protection sans mise à la terre et sans coupure de l'alimentation 1 et 2. Le principe de la protection consiste en une augmentation
importante des qualités de l'isolation entre les parties actives
et les parties accessibles, de manière à réduire la
probabilité des défauts d'isolement au point de permettre
de se dispenser de mesures de protection par coupure automatique de l'alimentation.
2. La technique de prévention par impédance de protection réside dans la mise en œuvre d'un ensemble de composants dont l'impédance, la construction et la fiabilité sont telles que leur utilisation assure une protection contre le risque de choc électrique, au moins égale à celle procurée par une double isolation, en limitant le courant permanent ou de décharge. Cette technique s'applique uniquement à des appareils ou matériels conformes à des normes de construction spécifiques tels que les matériels de traitement de l'information, les interrupteurs électroniques à commande par effleurement, etc. 3. La protection complémentaire doit être
réalisée soit par un dispositif de coupure à courant
différentiel résiduel à haute sensibilité,
soit par la séparation des circuits.
4. La mesure de protection par séparation des circuits
requiert à la fois la faible étendue du circuit
séparé et le bon isolement des appareils d'utilisation alimentés.
La séparation entre les parties actives d'un circuit
séparé et les parties actives de tout autre circuit
doit être assurée par une isolation double
ou renforcée. De tels circuits séparés
sont alors considérés à potentiel flottant et, en
cas d'apparition d'un premier défaut d'isolement,
aucune tension de contact dangereuse ne peut apparaître. En pratique,
cette mesure est à réserver à l'alimentation d'un
seul appareil d'utilisation, par exemple à l'intérieur d'une
enceinte
conductrice exiguë.
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Protection sans mise à la terre et sans coupure de l'alimentation 1. Sous réserve que les matériels ne soient
pas utilisés dans des conditions d'influences externes plus sévères
que celles pour lesquelles ils sont construits et installés, la
protection contre les contacts indirects peut être assurée
:
2. Sous réserve qu'un matériel ne soit pas utilisé dans des conditions d'influences externes plus sévères que celles pour lesquelles il est construit, la protection contre les contacts indirects de ce matériel peut être considérée comme assurée pour les parties conductrices accessibles séparées des parties actives par une impédance de protectionassurant une protection au moins égale à celle procurée par une double isolation, 3. Lorsqu'il est fait usage des mesures de protection prévues aux paragraphes 1 et 2, mais que des nécessités impérieuses conduisent à soumettre le matériel électrique à des conditions d'influences externes plus sévères que celles prévues par le constructeur, une protection complémentaire doit être assurée soit par un dispositif différentiel de coupure à haute sensibilité, soit par l'application des dispositions du paragraphe 4. 4. Il est admis de ne pas réaliser la mise à la terre des masses et la coupure automatique, prévues respectivement à l'article 31, paragraphes 1 et 2, dans les installations du domaine B.T.A.qui sont constituées par des circuits de faible étendue alimentés par des groupes moteur-génératrice ou des transformateurs à enroulements séparés par une double isolation ou une isolation renforcée. Le circuit séparé doit présenter un niveau d'isolement élevé et ne doit être relié, en aucun de ses points, ni à la terre ni à d'autres circuits ; le bon état de l'isolation doit être vérifié régulièrement. |
Chapitre VI. Prévention des brûlures, incendies et explosions
d'origine électrique.
Réalisation des installations électriques
3. Les surintensités, terme désignant à
la fois les surcharges et les courts-circuits, visées par les dispositions
du paragraphe 3 peuvent avoir diverses origines :
5. Le dispositif de coupure visé au deuxième
alinéa ne doit, par exemple, pas être installé sur
:
5 et 6. Lorsqu'une installation est alimentée par
plusieurs sources, les dispositions de ces paragraphes impliquent la séparation
automatique de cette installation de chacune des sources.
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Réalisation des installations électriques 1. Les prescriptions du présent chapitre sont applicables aux installations électriques de tous domaines, y compris le domaine T.B.T. 2. La température atteinte par le matériel électrique en service normal ne doit pas compromettre son isolation. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que le matériel électrique, du fait de son élévation normale de température, nuise aux objets qui sont dans son voisinage, et notamment à ceux sur lesquels il prend appui, ou encore risque de provoquer des brûlures aux personnes. 3. Tout matériel doit être capable de supporter, sans dommage pour les personnes et sans perte de son aptitude à la fonction de sécurité, les effets mécaniques et thermiques produits par toute surintensité, et ce pendant le temps nécessaire au fonctionnement des dispositifs destinés à interrompre lesdites surintensités. 4. Les raccordements des canalisations entre elles et avec les appareils doivent être établis de manière à ne provoquer aucun excès d'échauffement local. I1 doit pouvoir être vérifié facilement qu'il en est bien ainsi. A cette fin, les connexions doivent rester accessibles mais seulement après démontage de l'obstacle assurant la protection contre les contacts directs. 5. Les canalisations électriques
doivent être protégées contre une augmentation anormale
du courant. Elles doivent l'être toujours pour le cas de court-circuit
; elles doivent l'être aussi pour le cas de surcharges si l'éventualité
de celles-ci n'est pas exclue.
6. Les circuits internes de machines et appareils exposés à des surcharges doivent être protégés contre les effets d'une surintensité nuisible par sa valeur ou sa durée. Cette protection n'est pas exigée pour les matériels d'utilisation portatifs à main. 7. Les appareils ne doivent pas être utilisés dans des conditions de service plus sévères que celles pour lesquelles ils ont été construits. 8. Toute disposition s'opposant à la dissipation normale de la chaleur dégagée par un appareil ou une canalisation est interdite. 9. Les modalités pratiques d'application des dispositions du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines. |
Interrupteurs, coupe-circuit et disjoncteurs 1. L'application de ces dispositions aux fusibles implique que ceux-ci soient du type à fusion enfermée. 2. Ces dispositions peuvent être respectées
soit par l'utilisation d'un dispositif de blocage n'autorisant la manœuvre
du dispositif de sectionnement que par un personnel qualifié, soit
par un verrouillage entre la manœuvre de ce dispositif et celle d'un appareil
de coupure en charge associé, soit au minimum par la mise en place
d'une pancarte de consigne.
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Interrupteurs, coupe-circuit et disjoncteurs 1. L'appareillage de commande et de protection destiné à établir ou à interrompre des courants électriques doit être capable de le faire sans qu'il en résulte d'effets nuisibles tels que projection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables. 2. Toutes dispositions doivent être prises pour
que les appareils assurant la fonction de sectionnement prévue à
l'article
13, mais ne possédant pas les caractéristiques leur permettant
d'assurer la fonction de commande, ne puissent être manœuvrés
en charge.
4. Des extincteurs appropriés quant à leur nombre, à leur capacité et à la nature des produits qu'ils renferment doivent être placés dans ou à proximité des locaux où il existe des installations électriques des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B., à moins qu'il n'existe dans ces locaux une installation fixe d'extinction. 5. Les modalités pratiques d'application des dispositions du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines. |
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Matériel électrique contenant un diélectrique liquide inflammable Les mesures de prévention des risques d'incendie
présentés par l'épandage et l'inflammation des diélectriques
liquides inflammables utilisés dans les matériels électriques
font l'objet d'un arrêté du ministre
chargé des mines, dont les dispositions tiennent compte
|
Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie 1 et 2. Cet article est applicable non seulement aux locaux
où sont traitées, fabriquées ou entreposées
des matières susceptibles de prendre feu presque instantanément
mais également aux locaux ou emplacements de travail où sont
manipulées de telles matières.
Par ailleurs, l'utilisation de dispositifs de protection
à courant différentiel résiduel au plus égal
à 300 mA est considérée par la normalisation comme
susceptible de diminuer le risque d'incendie ayant pour origine un défaut
à la terre.
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Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie 1. Dans les locaux ou sur les emplacements où sont
traitées, fabriquées, manipulées ou entreposées
des matières susceptibles de prendre feu presque instantanément
au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement
l'incendie, les canalisations et matériels élec-triques doivent
être conçus et installés de telle sorte que leur contact
accidentel avec ces matières ainsi que l'échauffement dangereux
de celles-ci soient évités.
2. En outre :
- soit protégées par des enveloppes s'opposant à la propagation d'un incendie ;
|
|
Zone présentant des risques d'explosion 1. Pour les zones présentant des risques d'explosion,
les installations électriques doivent :
« - être conformes aux dispositions du décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive.» (Décret n° 2000-278 du 22 mars 2000) 2. Les modalités pratiques d'application des dispositions ci-dessus sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines. |
Chapitre VII. Utilisation, entretien, surveillance et vérification
des installations électriques.
Dispositions générales Les conditions de service des matériels électriques dont il convient de ne pas s'écarter sont notamment les tensions assignées et les charges, compte tenu du régime de marche, pour lesquelles ces matériels sont conçus. Les normes de construction et d'essais de ces matériels fixent ces conditions de service et prévoient le plus souvent les principales conditions d'influences externes : poussières, humidité, éventuellement contraintes mécaniques, auxquelles ils peuvent être soumis sans que leur fonctionnement ou la sécurité des personnes soient affectés. |
Dispositions générales Les installations et matériels électriques
doivent :
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Travaux effectués sur les installations électriques 1. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 45, les travaux sur les installations électriques doivent être effectués hors tension. 2. Sans préjudice de l'application des dispositions
du paragraphe 3, les opérations suivantes, même exécutées
sur des circuits ou appareils sous tension, ne sont pas
soumises aux prescriptions des articles 44 et 45
:
3. Dans les zones présentant un risque d'explosion visé par l'article 41, aucun travail sous tension, y compris le remplacement d'une lampe ou d'un fusible, ne peut être effectué, même dans les installations du domaine T.B.T., sans que des mesures aient été préalablement prises pour éviter le risque d'explosion. |
Travaux effectués hors tension 1. Cet article définit d'une manière précise
la suite des opérations aboutissant à la consignation de
l'installation ou de la partie d'installation sur laquelle les travaux
doivent être exécutés hors tension.
2. La mise à la terre des conducteurs actifs imposée par ce paragraphe pour les installations des domaines H.T.A. et H.T.B. et les installations de traction électrique par ligne de contact sont à étendre, autant que possible, aux installations du domaine B.T.B. lorsqu'elles sont très importantes ou s'il peut apparaître un risque d'induction avec des conducteurs voisins sous tension. Des bornes de terre doivent donc être prévues dans tous ces cas pour que les conducteurs actifs puissent être facilement mis à la terre après leur mise hors tension. |
Travaux effectués hors tension 1. Pour l'exécution des travaux hors tension, la
partie de l'installation sur laquelle ils sont effectués doit préalablement
faire l'objet des opérations successives suivantes :
2. En outre, s'il s'agit d'une installation des domaines
B.T.B., H.T.A. ou H.T.B :
3. De plus, s'il s'agit d'une installation des domaines H.T.A. ou H.T.B. ou d'une installation de traction électrique par ligne de contact, immédiatement après la vérification de l'absence de tension, la mise à la terre et en court-circuit des conducteurs actifs du circuit concerné doit être effectuée. S'il y a plusieurs sources d'alimentation, ces opérations doivent être effectuées de part et d'autre de la section à protéger. |
Travaux effectués sous tension 1. Les travaux sous tension sont admis lorsque les conditions d'exploitation rendent dangereuse ou impossible la mise hors tension ou si la nature du travail requiert la présence de la tension. 2. Ces travaux ne peuvent être effectués
que par des personnels ayant reçu, en plus de la formation générale
visée par l'article 4, une formation spécifique,
théorique et pratique, sur les méthodes de travail permettant
d'effectuer en sécurité sous tension les tâches susceptibles
de leur être confiées.
3. La demande de travailler sous tension doit être
formulée expressément par l'exploitant qui, seul, peut déterminer
si les conditions d'exploitation rendent dangereuse ou impossible la mise
hors tension.
|
Travaux effectués sous tension 1. Les travaux peuvent être effectués sous tension lorsque les conditions d'exploitation rendent dangereuse ou impossible la mise hors tension ou si la nature du travail requiert la présence de la tension. 2. Les personnes auxquelles sont confiés les travaux
sous tension doivent avoir reçu une formation spécifique
sur les méthodes de travail permettant d'effectuer sous tension
les tâches susceptibles de leur être confiées. Une instruction
de service indique les prescriptions à respecter, les conditions
d'exécution des travaux, les matériels et outillages à
utiliser.
3. Dans les installations des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B. et sans préjudice de l'application des dispositions ci-dessus, les travaux sous tension ne peuvent être effectués que sous réserve du respect des prescriptions suivantes : - les travaux ne peuvent être entrepris que sur
l'ordre ou la demande de l'exploitant ; cet ordre ou cette demande, qui
doit être donné par écrit, doit stipuler la nature
et la succession des opérations à effectuer ainsi que les
précautions à observer ;
|
Opérations effectuées 2. Pour l'appréciation des distances de mise hors
portée tant au lieu de travail qu'à son approche, il convient
de tenir compte de tous les mouvements normaux et réflexes des personnes
et des pièces ou outils manipulés, ainsi qu'éventuellement
des risques de déplacement des pièces nues sous tension,
par exemple dans le cas du déplacement de lignes aériennes
sous l'effet du vent.
3. Enfin, les mesures prévues à ce paragraphe
peuvent être mises en œuvre lorsqu'il s'agit notamment de travaux,
d'ordre électrique ou non, de courte durée, dont l'exécution
est confiée à des personnes non qualifiées en matière
électrique.
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Opérations effectuées
1. Quelle que soit la nature des opérations mettant les personnes au voisinage d'installations sous tension, lesdites personnes doivent disposer d'un appui solide leur assurant une position stable. 2. Les opérations de toute nature effectuées au voisinage de parties actives nues sous tension ne peuvent être entreprises que si l'une au moins des conditions suivantes est satisfaite : - mise hors de portée de ces parties actives par
éloignement, obstacles ou isolation ;
3. Lorsque aucune des conditions du paragraphe 2 ne peut
être mise en œuvre, les dispositions ci-dessous doivent être
observées :
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Dispositions à prendre en cas d'incident 1. Le fonctionnement d'un dispositif de protection peut être dû à un défaut fugace ou permanent. Une remise sous tension est donc autorisée pour pouvoir faire la distinction entre ces deux types de défauts : un second déclenchement intervenant immédiatement après la remise en service indique la présence d'un défaut permanent. 3. Par manifestations extérieures, il faut entendre
: un arc, des étincelles, des fumées, un choc
électrique, etc.
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Dispositions à prendre en cas d'incident 1. Lorsqu'un incident non accompagné de manifestations
extérieures ou dont les causes ne sont pas connues entraîne
le fonctionnement d'un dispositif de coupure destiné à prévenir
un risque de choc électrique ou d'incendie, le
réenclenchement est autorisé une première fois.
2. Lorsque à la suite du réenclenchement,
le dispositif de protection intervient à nouveau, la remise sous
tension n'est autorisée qu'en vue de la recherche du défaut
qui est à l'origine de l'incident.
3. Lorsque le fonctionnement du dispositif de protection
provoqué par un incident est accompagné de manifestations
extérieures, le réenclenchement n'est autorisé qu'après
avoir détecté et éliminé le défaut à
l'origine de l'incident.
4. Lorsque, à la suite d'un incident tel que disjonction, défaut à la terre ou court-circuit, il n'est pas sûr que certaines parties d'installation soient hors tension, il y a lieu d'observer, avant d'intervenir sur ces parties, les mesures de sécurité prescrites par l'article 44 ou par l'article 45. 5. Dans le cas de l'utilisation de matières isolantes solides, liquides ou gazeuses susceptibles de donner lieu, en cas d'incident, à des émissions de gaz, de vapeur ou de poussières toxiques, toutes précautions utiles doivent être prises pour pallier les conséquences de telles émissions pour le personnel. |
Surveillance des installations électriques 1. L'exploitant doit mettre en place une organisation
permettant d'assurer la surveillance des installations électriques.
Cette organisation dépend de l'effectif de l'exploitation et de
la spécialisation du personnel.
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Surveillance des installations électriques 1. Une surveillance des installations électriques doit être assurée. Elle doit être opérée aussi fréquemment que de besoin et provoquer, dans les meilleurs délais, la suppression des défectuosités et anomalies dont les installations peuvent être affectées. 2. La surveillance concerne notamment : - le maintien des dispositions mettant hors de portée
des personnes les parties actives de l'installation ;
3. Lorsque l'exploitation ne dispose pas d'électricien
qualifié, l'exploitant peut charger de cette surveillance une entreprise
ou un technicien extérieur qualifié en matière électrique.
4. Le nom de la personne ou du chef du service chargé
de la surveillance ou, dans le cas visé au paragraphe 3, premier
alinéa, celui de la personne désignée mentionnée
au deuxième alinéa de ce paragraphe doit être porté
à la connaissance de l'ensemble du personnel.
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Vérification des installations électriques 1. Une modification de structure nécessitant une vérification consiste notamment en : - la modification du schéma des liaisons à
la terre ;
Le déplacement d'un matériel normalement
fixe n'est pas, le plus souvent, à considérer comme une modification
de structure ; par contre, l'ouverture d'un nouveau chantier ou l'équipement
d'un bâtiment ou d'un local nouveau doit faire l'objet d'une nouvelle
vérification.
3. Lorsque l'exploitant ne dispose pas pour la vérification de personnes distinctes de celles chargées de réaliser les installations, de les entretenir et de les surveiller, il peut faire appel à des organismes ou à des personnes spécialisées, étrangers à l'exploitant, de préférence ceux qui sont agréés pour les vérifications prescrites en application du paragraphe 3. Cependant, les vérifications peuvent être effectuées par des agents appartenant aux équipes chargées de la surveillance ou même de l'entretien des installations, à la condition qu'ils aient reçu une formation spéciale les rendant aptes à déceler toute anomalie susceptible de créer un danger pour le personnel. |
Vérification des installations électriques 1. Indépendamment des prescriptions de
l'article 48, les installations, quel qu'en soit le domaine, doivent
être vérifiées lors de leur mise en service ou après
avoir subi une modification de structure, puis périodiquement.
2. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications ainsi que le contenu des rapports correspondants sont fixés par un arrêté du ministre chargé des mines. 3. Les vérifications effectuées lors de
la mise en service des installations ou après une modification de
structure sont pratiquées par une personne ou un organisme agréé
par le ministre chargé des mines.
4. Un arrêté du ministre chargé des mines définit les conditions et les modalités d'agrément des personnes ou organismes appelés à effectuer les vérifications prévues au paragraphe 3, premier alinéa. 5. Les vérifications périodiques sont effectuées par des personnes appartenant ou non à l'exploitation et possédant une connaissance approfondie dans le domaine de la prévention des risques dus à l'électricité et des dispositions réglementaires qui y sont afférentes. 6. Le préfet peut, à tout moment, prescrire
à l'exploitant de faire procéder à la vérification
de tout ou partie des installations électriques par une personne
ou un organisme agréé visés au paragraphe 3, premier
alinéa.
7. L'exploitant doit mettre à la disposition des personnes qui procèdent aux vérifications tous les documents, plans et schémas nécessaires à la bonne exécution de leur travail et, si besoin est, les faire accompagner par un agent de l'exploitation pendant l'exécution de leur mission. |
Chapitre VIII. Dispositions diverses.
Documents à tenir à jour Les installations pour lesquelles des schémas ou plans doivent être tenus à jour sont celles visées par les articles 27, 40, 41 et 60 ainsi que par les sections 3 et 4. |
Documents à tenir à jour Les documents suivants doivent être tenus à jour : - les schémas ou plans des installations alimentant
des locaux, emplacements, chantiers ou travaux à risques particuliers
de choc électrique ou présentant des dangers
d'incendie ou des risques d'explosion ;
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