Décret n°80-331 du 7 mai 1980 et circulaire Liste Chronologique des textes Retour au sommaire général TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE

 
Titre ENTREPRISES EXTERIEURES 
A jour au 25 juillet 2000
Circulaire du 24 janvier 1996
Décret 96-73 du 24 janvier 1996

Section unique : dispositions communes à tous les travaux et installations.

Chapitre Ier.- Dispositions générales.
Article premier : 
Terminologie.
Article 2. 
Domaine d'application.
Article 3. 
Application des règlements

Chapitre II.- Informations préalables à l'opération
Article 4 : 
Information de l'entreprise extérieure par l'exploitant.
Article 5 :
Information de l'exploitant par l'entreprise extérieure. 
Article 6 :
Information de l'administration des services et organismes intéressés.

Chapitre III. - Mise au point des mesures de prévention
Article 7. 
Inspection préalable et analyse des risques..
Article 8. 
Obligation d'un plan de prévention
Article 9. 
Contenu du plan de prévention.
Article 10.               Consultation du plan de prévention ou des permis de travail.

Chapitre IV.- Responsabilité et coordination
Article 11. 
Responsabilité
Article 12. 
Coordination

Chapitre V. -Obligations du chef de l'entreprise extérieure
Article 13. 
Obligations du chef de l'entreprise extérieure

Chapitre VI. -Obligations de l'exploitant
Article 14. 
Locaux et installations à l'usage des salariés des entreprises extérieures
Article 15. 
Sécurité du personnel
Article 16. 
Information du personnel.

Chapitre VII. -Dispositions particulières concernant les médecins du travail, les CHSCT, les délégués mineurs ou délégués permanents de la surface et les délégués du personnel.
Article 17. 
Dispositions particulières concernant les médecins du travail.
Article 18.      Dispositions particulières concernant les CHSCT, les délégués mineurs ou délégués permanents de la surface et les délégués du personnel. Article 19. 
Désignation des représentants des CHSCT.

 
CIRCULAIRE DU 24 JANVIER 1996
relative à l'application du décret n° 96-73 du 24 janvier 1996
modifiant le règlement général des Industries extractives
NOR: INDB9501181C
(Journal officiel 31 janvier 1996)

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications à Mesdames et Messieurs les préfets.

L'article 118 A ajouté au agité de Rome par l'Acte unique européen du 11 juillet 1987 a permis d'élaborer par voie de directive des prescriptions minimales destinées à améliorer et à harmoniser progressivement les règles de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
C'est sur son fondement qu'a été adoptée, le 12 juin 1989, la directive 89/391/CEE concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. Cette directive, dite « directive cadre » , a créé un droit européen de la prévention reposant sur les principes généraux auxquels doivent se conformer les réglementations nationales des Etats de la Communauté.
Cette directive ainsi que les directives particulières qu'elle prévoit ont fait l'objet d'une transposition en droit français dans les nouveaux titres: Règles générales, Equipements de travail et Equipements de protection individuelles, introduit dans le règlement général des industries extractives par le décret n° 95-694 du 3 mai 1995.
Le nouveau titre : Entreprises extérieures, assure le complément de cette transposition en ce qui concerne les dispositions des articles 6.4, 10.2 et 12.2 de la directive 89/391/CEE susvisée.
Cette nouvelle partie du règlement général des industries extractives vise à :

- renforcer la prévention des risques liés à l'intervention d'un ou plusieurs entreprises extérieures dans une exploitation par des aménagements destinés, d'une part, à préciser les obligations des exploitants et des employeurs concernés et, d'autre part, à faciliter l'exercice des missions dévolues aux représentants du personnel;

- renforcer la coordination générale des travaux entre les exploitants et les entreprises extérieures intervenantes et leurs éventuels sous-traitants par, notamment, l'échange d'informations sur les risques résultant de la coactivité et, partant de là, les mesures de prévention correspondantes;

- faciliter l'exercice des missions dévolues aux représentants du personnel, notamment aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux médecins du travail, dans cette situation particulière marquée parla coexistence de plusieurs entreprises sur un même site et par l'éloignement, le plus souvent, des représentants du personnel et des médecins du travail des entreprises extérieures.

Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés qui seraient susceptibles d'apparaître lors de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions, dont les commentaires figurent en annexe à la présente circulaire.

FRANCK BOROTRA

DÉCRET N°96-73 DU 24 JANVIER 1996
modifiant le règlement général des industries extractives
institué par décret n° 80-331 d u 7 mai 1980 modifié
NOR: INDB9501172D
(Journal officiel du 31 janvier 1996)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application, et notamment le décret n° 80-331 du 7 mai 19 80 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu la directive 89/391/CEE du conseil des communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 9 mai 1995,
 

Décrète

Article 1er
Les dispositions constituant le titre : Entreprises extérieures, du règlement général des industries extractives institué par décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié sont remplacées par celles annexées au présent décret.
Le présent décret sera applicable six mois après sa publication au Journal officiel.

Article 2

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 janvier 1996.
ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre
Le ministre de l'industrie, de la poste
et des télécommunications,
FRANCK BOROTRA


 
 
 
Décret n° 98-588 du 9 juillet 1998 
complétant et modifiant le réglement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié.
 (J.O. du 11 juillet 1998)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application, et notamment
le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives et les décrets modifiés no 95-694 du 3 mai 1995 et no
96-73 du 24 janvier 1996 complétant ledit règlement ;
Vu le décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
Vu le décret no 96-98 du 7 février 1996, modifié par le décret no 96-1132 du
24 décembre 1996, relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus à l'inhalation de poussières d'amiante et l'ensemble des textes pris pour son application ;
Vu le décret no 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante pris en application du code du travail et du code de la consommation ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 18 février 1998,
 Décrète :

Art. 1er. - Les dispositions annexées au présent décret constituent le titre : Amiante du règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980.

Art. 2. - L'article 1er du titre : Règles générales du règlement général des industries extractives est modifié et complété comme suit :
La définition du « lieu de travail » est remplacée par la définition des « lieux de travail » ci-après :
« Lieux de travail : l'ensemble des lieux destinés à l'implantation des postes de travail, comprenant les activités ainsi que les installations définies à l'article 2 du présent titre ; ».
Il est introduit, après la définition des « lieux de travail », la définition suivante du « poste de travail » :
« Poste de travail : tout endroit occupé par une personne pour l'exécution d'une tâche spécifique ».
L'article 13, paragraphe 2, cinquième alinéa, du titre : Règles générales du règlement général des industries extractives est modifié comme suit :
« Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; ».
L'article 16 du titre : Règles générales du règlement général des industries extractives est complété par le paragraphe suivant :
« 3. L'exploitant doit faire parvenir au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement un rapport sur les accidents mortels du travail et sur ceux qui ont donné lieu à une durée d'incapacité temporaire supérieure à 56 jours, dans lequel, outre la description de l'accident et des circonstances dans lesquelles il est survenu, l'exploitant en analysera les causes et indiquera les
mesures prises pour en éviter le renouvellement. »

Art. 3. - L'article 4 du titre : Entreprises extérieures du règlement général des industries extractives est complété par l'alinéa suivant :
« L'exploitant communique en particulier au chef de l'entreprise extérieure toute information utile sur l'organisation des premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs ainsi que sur les personnes chargées de mettre en pratique ces mesures. »
L'article 13, quatrième alinéa, premier tiret, du titre : Entreprises extérieures du règlement général des industries extractives est complété par le sous-tiret
suivant :
« - toute information utile sur l'organisation des premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs ainsi que sur les personnes chargées de mettre en pratique ces mesures. »
L'article 15 du titre : Entreprises extérieures du règlement général des industries extractives est modifié comme suit :
« En plus des obligations mentionnées aux articles 11 et 12, l'exploitant s'assure que les travailleurs des entreprises extérieures ont bien reçu des instructions
appropriées relatives aux mesures à prendre vis-à-vis des risques de l'exploitation et à ceux liés à la présence. »
(Le reste sans changement.)

Art. 4. - Le présent décret entrera en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juillet 1998.

                                                 Lionel Jospin 

                                          Par le Premier ministre :

                                        Le ministre de l'économie,
                                      des finances et de l'industrie,
                                         Dominique Strauss-Kahn

                                    Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

                                               Christian Pierret

Commentaires EE-2-C
Règlement EE-2-R

Chapitre Ier.- Dispositions générales.
Article 1er

Terminologie

La notion d'entreprise extérieure est indépendante de toute relation contractuelle. Elle inclut les entreprises sous-traitantes des entreprises extérieures.
 
 
 
 

Article 1er

Terminologie

Au sens du présent titre, il faut entendre par :

Entreprise extérieure : une entreprise juridiquement indépendante de l'exploitant qui participe, pour le compte de celui-ci, à l'exécution d'une opération, de quelque nature qu'elle soit;

Opération : un travail effectué par du personnel appartenant à une ou plusieurs entreprises extérieures et éventuellement à l'exploitant en vue de la réalisation d'un objectif défini.


 
Article 2

Domaine d'application

1. Les chantiers de construction, de montage, de démontage ou de démolition d'installations, séparés géographiquement et totalement des zones d'activité de l'exploitation, sont régis par le code du travail en ce qui concerne la sécurité et la santé du personnel. C'est seulement après avoir été prise en charge par l'exploitant qu'une installation nouvelle peut éventuellement être classée comme installation de surface.
Lorsque cette séparation géographique n'existe pas, c'est-à-dire que les personnes de l'entreprise et de l'exploitation peuvent se trouver en un même lieu ou dans des lieux voisins, il est nécessaire d'assurer une unicité de contrôle et de réglementation qui ne peut être obtenue que par la seule intervention du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et par l'application à l'entreprise extérieure des prescriptions en vigueur dans l'exploitation.

2. Les interventions n'ayant pas le caractère de travaux d'exploitation proprement dits sont celles qui :

- pour les exploitations autres que par forage, ne concourent pas d'une manière directe à l'extraction, comme le font : l'abattage, le soutènement, le chargement, le transport et le traitement primaire des matériaux extraits, l'approvisionnement en matériel, l'entretien des engins et machines utilisés dans le cadre de ces activités, etc.;

- pour les exploitations par forage, ne comprennent pas les travaux de forage et de complétion réalisés dans le cadre de la recherche ou de l'exploitation et les opérations nécessaires à l'extraction des fluides, au reconditionnement des puits, au stockage, traitement ou expédition des fluides extraits.

I1 s'agit par exemple du cas d'un agent d'un organisme agréé pour la prévention, d'un livreur, d'un réparateur ou d'un installateur, qu'il soit électricien, mécanicien, etc.
Le nombre d'heures de travail à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par cet article correspond à la somme des heures de travail consacrées par chacune des entreprises extérieures participant à l'opération. Les sous-traitants d'une entreprise participant à l'opération sont eux-mêmes des entreprises extérieures.

Article 2

Domaine d'application

1. Les dispositions du présent titre sont applicables dans tous les travaux et installations.

2. Les dispositions des articles 6, 7 (dernier alinéa), 9 (dernier alinéa), 10 (dernier alinéa), 14 et 17 à 19 ne sont pas applicables dans le cas d'une opération n'ayant pas le caractère de travaux d'exploitation proprement dits et pour laquelle le nombre total d'heures de travail consacré par des entreprises extérieures y participant n'excède pas vingt-quatre heures.

3. Les dispositions du présent titre sont applicables aux travailleurs indépendants dans les mêmes conditions que pour les entreprises extérieures.
 
 


 
Article 3

Application des règlements

L'exploitant doit faire connaître au chef de l'entreprise extérieure non seulement les textes pris en application du code minier mais également ceux qui découlent du code du travail dans la mesure où ils s'appliquent aux mines et aux carrières.

Article 3

Application des règlements

Les dispositions relatives à la sauvegarde et à l'amélioration de la sécurité et de la santé du personnel prévues par le code minier et les textes qui s'y rapportent s'appliquent à la réalisation des travaux exécutés par les entreprises extérieures.


Chapitre II.- Informations préalables à l'opération
 
Article 4

Information de l'entreprise extérieure par l'exploitant

L'exploitant communique aux chefs des entreprises extérieures, pour ce qui concerne les activités de celles-ci, les règlements de sécurité et de santé pris en application du code minier, en vigueur dans les travaux et installations, et les instructions et documents qui s'y rattachent.
L'exploitant communique en particulier au chef de l'entreprise extérieure toute information utile sur l'organisation des premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs ainsi que sur les personnes chargées de mettre en pratique ces mesures. 


 
 
Article 5

Information de l'exploitant par l'entreprise extérieure

Avant le début de leurs travaux, les chefs des entreprises extérieures font connaître à l'exploitant :

- la date de leur arrivée;
- la durée prévisible de leur intervention;
- le nombre prévisible des personnels affectés;
- le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention;
- l'identification des travaux sous-traités et les noms et références des sous-traitants correspondants.

Ces informations sont données par écrit dans les cas non visés au paragraphe 2 de l'article 2 du présent titre.


 
 
Article 6

Information de l'administration et
des services et organismes intéressés

L'exploitant qui confie des travaux à une entreprise extérieure doit en faire la déclaration au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement avant la date du début de ceux-ci, sauf cas d'urgence, en indiquant la nature de ceux-ci, le lieu de travail et la durée de l'intervention.
Dans le cas de travaux répétitifs réalisés par une même entreprise, sur le même lieu et dans les mêmes conditions, l'exploitant peut faire une déclaration annuelle préalable en indiquant la fréquence ou les dates prévisionnelles des interventions correspondantes. Dans le cas où cette fréquence ou les dates prévisionnelles ne sont pas respectées, l'exploitant en informe au préalable le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement
L'exploitant et les chefs des entreprises extérieures tiennent les informations visées à l'article 5 à la disposition des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale, des médecins du travail, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.


Chapitre III. - Mise au point des mesures de prévention
 
Article 7

Inspection préalable et analyse des risques

Avant le début des travaux, à l'initiative de l'exploitant et sous son autorité, il est procédé à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à la disposition de la ou des entreprises extérieures.
Dans le cas de travaux répétitifs réalisés par une même entreprise, sur le même lieu et dans les mêmes conditions, l'inspection préalable à la première intervention pourra ne pas être renouvelée à chacune des interventions suivantes. I1 appartient à l'exploitant de renouveler cette inspection à une fréquence qu'il détermine en fonction des risques engendrés par l'opération.
Au cours de cette inspection l'exploitant délimité le secteur d'intervention des entreprises extérieures, matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour leur personnel et indique les voies de circulation que doit emprunter ce personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures. Sont également définies les voies d'accès du personnel de ces entreprises aux locaux de restauration, aux installations sanitaires et aux vestiaires mis à disposition par l'exploitant.
L'exploitant et les chefs des entreprises extérieures doivent se communiquer toutes informations nécessaires à la prévention, notamment celles relatives aux travaux à effectuer, aux matériels utilisés et aux modes opératoires dès lors qu'elles ont une incidence sur la sécurité et la santé des personnes.
Au vu de ces informations et des éléments recueillis au cours de l'inspection, l'exploitant et les chefs des entreprises extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et les matériels.
Dans les cas prévus à l'article 8 ci-après, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés de l'exploitant et des entreprises extérieures, lorsqu'ils existent, sont informés de la date de l'inspection prévue à l'alinéa précédent, respectivement par l'exploitant et les chefs des entreprises extérieures concernées dès qu'ils en ont connaissance et au plus tard trois jours ouvrables avant qu'elle ait lieu. En cas d'urgence, ils sont informés sur-le-champ. S'ils l'estiment nécessaire, ils participent à l'inspection préalable dans les conditions fixées à l'article 19 du présent titre.


 
Article 8

Obligation d'un plan de prévention

Le contreseing du plan de prévention et des permis de travail parle chef de l'entreprise extérieure est destiné à confirmer l'acceptation des conditions liées à l'utilisation de ce plan de prévention et de ces permis. Il en découle l'importance d'y voir figurer les conditions de suivi et de contrôle du chantier et du personnel concerné, ainsi que les modalités d'accès aux lieux de travail et de communication entre les responsables d'opérations simultanées.
Les modalités de calcul des heures de travail consacrées à l'opération sondes mêmes que celles prévues pour l'article 2.
 
 

Article 8

Obligation d'un plan de prévention

Un plan de prévention est établi par écrit, sous la responsabilité de l'exploitant, avant le commencement des travaux liés à l'opération, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est réalisée :

- l'opération représente, pour l'ensemble des entreprises extérieures y participant, un nombre total d'heures de travail au moins égal à quatre cents sur une période d'au plus douze mois consécutifs, que les travaux soient effectués en continu ou en discontinu;
- des risques peuvent résulter de l'interférence entre les activités, les installations et les matériels ;
- l'opération est susceptible de mettre en cause la sécurité générale des personnes dans les travaux et installations;
- l'opération nécessite l'exécution de travaux dangereux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des mines.

L'établissement de ce plan de prévention ne dispense pas l'exploitant d'établir les permis de travail prescrits à l'article 23 du titre : Règles générales, du règlement général des industries extractives et rendus nécessaires par les travaux effectués au cours de l'opération.
Pour les travaux remplissant les conditions visées à l'un ou l'autre des deuxième, troisième et quatrième tirets du premier alinéa du présent article, qui représentent pour l'ensemble des entreprises extérieures y participant, un nombre total d'heures de travail au plus égal à 72, le plan de prévention peut être remplacé parle ou les permis de travail définis à l'article 23 du titre : Règles générales, complété, s'il y a lieu, par les dispositions mentionnées au dernier tiret du premier alinéa de l'article 9 ci-après, à la condition que ce ou ces permis de travail couvrent l'ensemble des travaux concernés.

Le plan de prévention et les permis de travail établis par l'exploitant sont contresignés par le chef de l'entreprise extérieure concernée; ils précisent les vérifications effectuées ou à effectuer par l'exploitant et celles qui doivent être effectuées par l'entreprise extérieure.


 
ARRÊTÉ DU 14 MARS 1996
relatif à la liste des travaux dangereux nécessitant dans les industries extractives un plan de prévention établi par écrit (EE-2-A,art. 8)
NOR :INDB9600236A
(Journal officiel du 2 avril 1996)

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu le titre : Entreprises extérieures, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 8, annexé au décret n° 96-73 du 24 janvier 1996;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 9 mai 1995;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête

Article 1er
Un plan de prévention est établi par écrit dans des conditions prévues par l'article 8 du titre : Entreprises extérieures, du règlement général des industries extractives, modifié par le décret du 24 janvier 1996 susvisé, pour les travaux dangereux ci-après énumérés :
1. Travaux dans les installations ou chantiers souterrains, autres que ceux pour lesquels les quatre conditions suivantes sont réunies:
 - ils n'ont pas le caractère de travaux d'exploitation proprement dit;
  - l'opération représente pour les entreprises extérieures y participant un nombre total  d'heures de travail au plus égal à vingt-quatre;
  - le personnel des entreprises extérieures est accompagné en permanence par une  personne qualifiée désignée par l'exploitant parmi son personnel pour veiller au respect  des règlements;
  - ils ne font pas partie des travaux visés aux points 2 à 20 ci-après.
  Travaux exposant à des rayonnements ionisants.
 Travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très
toxiques, toxiques, nocives, cancérigènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction au sens du code de la santé publique ou au sens des substances désignées comme telles parle ministre chargé du travail.
 4. Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes.
 5. Travaux effectués sur une installation faisant l'objet d'un plan d'opération interne au sens de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
6. Travaux de maintenance sur les équipements de travail soumis à des vérifications ou des visites périodiques en application de l'article 10, paragraphe 1, du titre : Équipements de travail, du règlement général des industries extractives.
7. Travaux de transformation suries appareils et accessoires de levage.
8. Travaux de maintenance sur des installations à très haute ou très basse température.
9. Travaux comportant le recours à des ponts roulants, grues ou transtockeurs.
10. Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au-dessus d'une zone de travail ou de circulation.
11. Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la très basse tension (T.B.T.).
12. Travaux avec ou sur des équipements de travail nécessitant le recours à des personnes désignées ou à des règles spécifiques d'utilisation et de maintenance prévues à l'article 10 du titre: Équipements de travail, du règlement général des industries extractives.
13. Travaux exposant à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB.
14. Travaux exposant à des risques de noyade ou d'ensevelissement.
15. Travaux exposant les personnes à des chutes de plus de deux mètres de hauteur.
16. Travaux de montage ou de démontage d'éléments préfabriqués lourds.
17. Travaux de démolition.
18. Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée.
19. Travaux en milieu hyperbare.
20. Travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à laser d'une classe supérieure à la classe 3 A selon la norme EN 60825.
Article 2
Le présent arrêté sera applicable à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 24 janvier 1996 susvisé.
Article 3
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1 4 mars 1 996.
Pour le ministre et par délégation
Par empêchement du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie:
L'ingénieur en chef des mines,

F. MACART
 


 
 
Article 9

Contenu du plan de prévention

Le plan de prévention comporte les mesures qui doivent être prises par l'exploitant et par chaque entreprise extérieure en vue de prévenir les risques pouvant résulter de la nature même des travaux et de l'interférence entre les activités, les installations et les matériels, et notamment :

- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants;
- la liste des postes occupés par des salariés susceptibles de relever d'une surveillance médicale particulière;
- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à effectuer ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien;
- les instructions à donner au personnel;
- les conditions de transport et de stockage de substances et préparations dangereuses;
- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'exploitant;
- les conditions de la participation du personnel d'une entreprise à des travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement.

Le ou les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail désignés par ceux-ci pour participer à l'inspection préalable ou aux inspections et réunions périodiques suivantes, émettent un avis sur les mesures prévues parle plan de prévention ou les permis de travail établis en vertu de l'article 8 du présent titre. L'existence et la date de cet avis, conservé au compte rendu du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, doivent être signalées sur ledit plan ou en annexe des permis de travail.


 
Article 10

Consultation du plan de prévention ou des permis de travail

Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environ-nement est fondé à demander, si nécessaire, que le plan de prévention soit modifié ou complété.
 
 
 
 

Article 10

Consultation du plan de prévention ou des permis de travail

Le plan de prévention ou les permis de travail prévus à l'article 8 du présent titre sont tenus, pendant toute la durée des travaux, à la disposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale, des médecins du travail et, lorsqu'ils existent, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que, selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface et des délégués du personnel concernés.

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les médecins du travail, de l'exploitation et des entreprises extérieures concernées sont également informés des mises à jour éventuelles du plan de prévention ou des permis de travail qui doivent leur être communiquées sur leur demande


Chapitre IV.- Responsabilité et coordination
 
Article 11

Responsabilité

Dans un certain nombre de cas, l'activité de l'entreprise extérieure peut compromettre la sécurité de l'ensemble du personnel. C'est pourquoi l'article 11 rend l'exploitant responsable de la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité générale susceptibles de concerner tant le personnel de l'exploitant que celui de l'entreprise extérieure. Tel peut être, par exemple, le cas de la surveillance de l'aérage, de la lutte contre les poussières combustibles, des mesures à mettre en œuvre pour prévenir les éruptions lors des forages ou de travaux à effectuer sur les puits pétroliers ou de géothermie.
D'une manière générale, l'exploitant ne peut donner des instructions aux membres du personnel de l'entreprise extérieure sans passer par la hiérarchie de celle-ci. Toutefois, en cas de danger imminent, il peut le faire dans le cadre des responsabilités particulières qui lui incombent en vertu de cet article.

Article 11

Responsabilité

L'exploitant et les chefs des entreprises extérieures restent chacun responsables de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de leur propre personnel.
Toutefois, l'exploitant reste responsable de la mise en œuvre des mesures qui engagent la sécurité générale dans les travaux et installations.
I1 est seul habilité à délivrer les permis de travail prévus à l'article 23 du titre : Règles générales, du présent règlement, lorsque les opérations qu'ils couvrent peuvent engager la sécurité générale.
 
 
 
 


 
 
Article 12

Coordination

L'exploitant assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures.
Cette coordination générale a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.
Au titre de cette coordination, l'exploitant est notamment tenu d'alerter le chef de l'entreprise extérieure concernée lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant une ou des personnes de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises. En cas de danger imminent, il intervient sans délais pour faire cesser ce danger ou pour que la ou les personnes concernées y soient soustraites.


Chapitre V -Obligations du chef de l'entreprise extérieure
 
Article 13

Obligations du chef de l'entreprise extérieure

Les décrets relatifs à la police, d'une part, des mines et, d'autre part, des carrières font obligation à l'exploitant d'aviser immédiatement le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de tout fait de nature à compromettre les intérêts et objets mentionnés par le code minier et, pour les mines, si la sécurité publique est compromise, le maire de la commune.
L'exploitant est également tenu d'informer immédiatement le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, et le maire de la commune en cas d'accident grave ou mortel, conformément aux décrets relatifs à la police, d'une part, des mines et, d'autre part, des carrières.
Parmi les faits qui, par eux-mêmes ou par leur possible répétition, sont de nature à compromettre l'un des intérêts mentionnés aux articles 79 ou 107 du code minier, il en est un certain nombre qui ont été dénis avec précision dans les commentaires relatifs au titre : Règles générales.
La déclaration de fin de travaux par le chef de l'entreprise extérieure permet à l'exploitation de vérifier notamment qu'il ne subsiste pas de risque en ce qui concerne la sécurité en général.
 
 

Article 13

Obligations du chef de l'entreprise extérieure

Pendant toute la durée des travaux qui le concernent, le chef de l'entreprise extérieure fait respecter par son propre personnel les dispositions relatives à la sauvegarde et à l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène ou de la santé du personnel telles que définies à l'article 3.
II élabore également l'ensemble des dossiers de prescriptions prévus par les titres du règlement général des industries extractives relatifs aux travaux qu'il exécute.
I1 met en œuvre les mesures prévues par le plan de prévention ou les permis de travail lorsqu'ils existent.
Le chef de l'entreprise extérieure doit, avant le début des travaux, si nécessaire sur le lieu même de leur exécution et pendant le temps de travail:

- porter à la connaissance de son personnel et celui de ses sous-traitants :
 

  • les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés elles mesures prises pour les prévenir
  • les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser;
  • les instructions et règlements de sécurité auxquels ils doivent se soumettre;
  • l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection;
  • les voies à emprunter pour accéder au lieu d'intervention et le quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à leur disposition ainsi que, s'il y a lieu, aux issues de secours;
  • toute information utile sur l'organisation des premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs ainsi que sur les personnes chargées de mettre en pratique ces mesures. 


-informer son personnel de l'existence dans l'exploitation, le cas échéant, d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, selon le cas, d'un délégué-mineur, d'un délégué permanent de la surface ou d'un délégué du personnel.

Si de nouvelles personnes sont affectées à l'exécution des travaux, pendant leur déroulement, le chef de l'entreprise extérieure en informe au préalable l'exploitant; il est tenu à leur égard aux obligations prévues à l'alinéa précédent.

Le chef de l'entreprise extérieure doit avertir immédiatement l'exploitant et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de tout accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves, ainsi que tout fait risquant de compromettre les intérêts mentionnés par le code minier. De plus, le chef de l'entreprise extérieure adresse, dans les meilleurs délais, une déclaration écrite à l'exploitant qui la transmet, avec ses observations, au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

Lorsque les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration mis à disposition par l'exploitant en application de l'article 14 sont insuffisants, le chef de l'entreprise extérieure y pourvoit.
Le chef de l'entreprise extérieure doit aviser l'exploitant de l'achèvement des travaux.


Chapitre VI -Obligations de l'exploitant
 
 
Article 14

Locaux et installations à l'usage des salariés
des entreprises extérieures

L'exploitant met à la disposition des entreprises extérieures les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration présents dans son établissement pour son personnel, excepté dans le cas où les entreprises extérieures mettent en place des installations équivalentes.


 
 
Article 15

Sécurité du personnel

En plus des obligations mentionnées aux articles 11 et 12, l'exploitant s'assure que les travailleurs des entreprises extérieures ont bien reçu des instructions
appropriées relatives aux mesures à prendre vis-à-vis des risques de l'exploitation et à ceux liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises et que les mesures inscrites dans le plan de prévention et les permis de travail sont exécutées.
Pour les travaux réalisés par une entreprise extérieure et visés à l'un ou l'autre des deuxième, troisième et quatrième tirets du premier alinéa de l'article 8, il appartient à l'exploitant :

- de vérifier que les dossiers de prescriptions prévus par les titres du règlement général des industries extractives s'appliquant aux travaux en cause comportent les éléments nécessaires à leur exécution dans des conditions aptes à préservera sécurité générale, celle des personnels d'antres entreprises extérieures ou de l'exploitant;

- de s'assurer auprès du chef de l'entreprise extérieure que son personnel possède les qualifications suffisantes pour que ces travaux soient réalisés conformément aux dispositions préalable-ment arrêtées ou mentionnées dans le plan de prévention et dans les permis de travail.

L'exploitant coordonne les mesures nouvelles qui doivent être prises, si nécessaires, lors du déroulement des travaux. A cet effet, il organise avec les chefs des entreprises extérieures qu'il estime utile d'inviter, selon une périodicité qu'il définit, des réunions périodiques et des inspections aux fins d'assurer, en fonction des risques et lorsque les circonstances l'exigent, la coordination des mesures de prévention nécessaires. Les chefs des entreprises extérieures concernées par les travaux en cause sont informés de la date à laquelle doivent avoir lieu lesdites inspections et réunions.
Lorsqu'il f estime utile pour la sécurité de son personnel, ou lorsque au moins deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de son entreprise en font la demande motivée, le chef de l'entreprise extérieure sollicite auprès de l'exploitant l'organisation de telles réunions ou inspections ou sa participation à celles-ci si elles sont prévues sans qu'il y ait été convié.
Des réunions et inspections de coordination doivent également être organisées sous cinq jours à la suite d'une demande motivée d'au moins deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'exploitant
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'exploitant, et ceux des entreprises extérieures, lorsqu'ils existent, sont informés de la date des réunions ou inspections envisagées, de la même manière que pour l'inspection prévue à l'article 7 du présent titre. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, y participer dans les conditions fixées à l'article 19 du présent titre.
Les mesures prises à l'occasion de cette coordination et la référence aux éventuels avis des représentants aux réunions ou inspections de coordination, visées au présent article, des comités d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail de l'exploitant ou des entreprises extérieures intéressées, font l'objet d'une mise à jour immédiate et datée du plan de prévention et des permis de travail concernés.


 
Article 16

Information du personnel

Les lieux appropriés pour les affichages prévus à l'article 16 peuvent être, par exemple : les accès d'entrée d u personnel sur le site, les vestiaires, les locaux de restauration, etc.
 
 
 

Article 16

Information du personnel

En des lieux appropriés de l'exploitation sont affichés les noms et lieux de travail des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'exploitant et des entreprises extérieures lorsqu'ils existent, le nom du médecin du travail de l'exploitant ainsi que les lieux où sont situés l'infirmerie de l'exploitant et les postes d'appel de secours


Chapitre VII -Dispositions particulières concernant les médecins du travail, les CHSCT, les délégués mineurs ou délégués permanents de la surface et les délégués du personnel.
Article 17

Dispositions particulières concernant les médecins du travail

Les examens visés au troisième alinéa de l'article 17 peuvent concerner notamment l'aptitude du personnel.
 
 

Article 17

Dispositions particulières concernant les médecins du travail

L'exploitant et les chefs des entreprises extérieures prennent toutes dispositions utiles pour que :

- le médecin du travail de l'exploitant communique au médecin du travail de l'entreprise extérieure, sur demande de ce dernier, toutes indications sur les risques particuliers que présentent les travaux pour la santé des personnes concernées de l'entreprise extérieure;

- le médecin du travail de l'entreprise extérieure communique au médecin du travail de l'exploitant, sur demande de ce dernier, tous les éléments du dossier médical individuel des personnes de l'entreprise extérieure qui lui sont nécessaires.

Les conditions dans lesquelles le médecin du travail de l'entreprise extérieure a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par du personnel de l'entreprise extérieure sont fixées entre l'exploitant et le chef de l'entreprise extérieure après avis des médecins du travail concernés.
Lorsque le médecin du travail de l'entreprise extérieure ne dispose pas des moyens suffisants pour la réalisation des examens médicaux complémentaires rendus nécessaires par la nature et la durée des travaux effectués par le salarié de l'entreprise extérieure, ces examens doivent être réalisés par le médecin du travail de l'exploitant. Les résultats de ces examens sont communiqués dans les meilleurs délais au médecin du travail de l'entreprise à laquelle appartient le salarié, notamment en vue de la détermination de l'aptitude.


 
 
Article 18

Dispositions particulières concernant les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués mineurs ou permanents de la surface et les délégués du personnel.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'exploitant ou, à défaut, et en l'absence de délégués mineurs ou de délégués permanents de la surface, les délégués du personnel concernés procèdent, dans le cadre de leurs missions, aux inspections et enquêtes réglementaires sur les lieux de travail temporairement occupés par des salariés d'entreprises extérieures, lorsqu'il peut y avoir des risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels des différentes entreprises.


 
 
Article 19

Désignation des représentants des comités d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui souhaite participer à l'inspection préalable ou aux réunions ou inspections de coordination prévues aux articles 7 et 15 du présent titre charge un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de le représenter.
Le nombre de ses représentants aux visites d'inspection peut être limité par l'exploitant pour des raisons de sécurité justifiées, en accord avec les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Lorsqu'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure souhaitant participer aux réunions ou inspections prévues aux articles 7 et 15 du présent titre doit faire partie ou fait partie du personnel intervenant dans l'exploitation, ce représentant est désigné pour participer à ces réunions ou inspections. Dans le cas contraire, le comité a la faculté de désigner un représentant du personnel élu titulaire d'un autre mandat, s'il fait partie de l'équipe intervenant dans l'exploitation.