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Section unique : dispositions communes à tous les travaux et installations.
Chapitre Ier.- Dispositions générales.
Article premier
:
Terminologie. |
Article 2.
Domaine d'application. |
Article 3.
Application des règlements |
Chapitre II.- Informations préalables à l'opération
Chapitre III. - Mise au point des mesures de prévention
Chapitre IV.- Responsabilité et coordination
Article 11.
Responsabilité |
Article 12.
Coordination |
Chapitre V. -Obligations du chef de l'entreprise extérieure
Article 13.
Obligations du chef de l'entreprise extérieure |
Chapitre VI. -Obligations de l'exploitant
Article 14.
Locaux et installations à l'usage des salariés des entreprises extérieures |
Article 15.
Sécurité du personnel |
Article 16.
Information du personnel. |
Chapitre VII. -Dispositions particulières concernant les médecins du travail, les CHSCT, les délégués mineurs ou délégués permanents de la surface et les délégués du personnel.
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Domaine d'application 1. Les chantiers de construction, de montage, de démontage
ou de démolition d'installations, séparés géographiquement
et totalement des zones d'activité de l'exploitation, sont régis
par le code du travail en ce qui concerne la sécurité et
la santé du personnel. C'est seulement après avoir été
prise en charge par l'exploitant qu'une installation nouvelle peut éventuellement
être classée comme installation de surface.
2. Les interventions n'ayant pas le caractère de travaux d'exploitation proprement dits sont celles qui : - pour les exploitations autres que par forage, ne concourent pas d'une manière directe à l'extraction, comme le font : l'abattage, le soutènement, le chargement, le transport et le traitement primaire des matériaux extraits, l'approvisionnement en matériel, l'entretien des engins et machines utilisés dans le cadre de ces activités, etc.; - pour les exploitations par forage, ne comprennent pas les travaux de forage et de complétion réalisés dans le cadre de la recherche ou de l'exploitation et les opérations nécessaires à l'extraction des fluides, au reconditionnement des puits, au stockage, traitement ou expédition des fluides extraits. I1 s'agit par exemple du cas d'un agent d'un organisme
agréé pour la prévention, d'un livreur, d'un réparateur
ou d'un installateur, qu'il soit électricien, mécanicien,
etc.
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Domaine d'application 1. Les dispositions du présent titre sont applicables dans tous les travaux et installations. 2. Les dispositions des articles 6, 7 (dernier alinéa), 9 (dernier alinéa), 10 (dernier alinéa), 14 et 17 à 19 ne sont pas applicables dans le cas d'une opération n'ayant pas le caractère de travaux d'exploitation proprement dits et pour laquelle le nombre total d'heures de travail consacré par des entreprises extérieures y participant n'excède pas vingt-quatre heures. 3. Les dispositions du présent titre sont applicables
aux travailleurs indépendants dans les mêmes conditions que
pour les entreprises extérieures.
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Application des règlements L'exploitant doit faire connaître au chef de l'entreprise extérieure non seulement les textes pris en application du code minier mais également ceux qui découlent du code du travail dans la mesure où ils s'appliquent aux mines et aux carrières. |
Application des règlements Les dispositions relatives à la sauvegarde et à l'amélioration de la sécurité et de la santé du personnel prévues par le code minier et les textes qui s'y rapportent s'appliquent à la réalisation des travaux exécutés par les entreprises extérieures. |
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Information de l'entreprise extérieure par l'exploitant L'exploitant communique aux chefs des entreprises extérieures,
pour ce qui concerne les activités de celles-ci, les règlements
de sécurité et de santé pris en application du code
minier, en vigueur dans les travaux et installations, et les instructions
et documents qui s'y rattachent.
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Information de l'exploitant par l'entreprise extérieure Avant le début de leurs travaux, les chefs des entreprises extérieures font connaître à l'exploitant : - la date de leur arrivée;
Ces informations sont données par écrit dans les cas non visés au paragraphe 2 de l'article 2 du présent titre. |
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Information de l'administration et
L'exploitant qui confie des travaux à une entreprise
extérieure doit en faire la déclaration au directeur
régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement avant
la date du début de ceux-ci, sauf cas d'urgence, en indiquant la
nature de ceux-ci, le lieu de travail et la durée de l'intervention.
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Inspection préalable et analyse des risques Avant le début des travaux, à l'initiative
de l'exploitant et sous son autorité, il est procédé
à une inspection commune des lieux de travail, des installations
qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à
la disposition de la ou des entreprises extérieures.
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Obligation d'un plan de prévention Le contreseing du plan de prévention et des permis
de travail parle chef de l'entreprise extérieure
est destiné à confirmer l'acceptation des conditions liées
à l'utilisation de ce plan de prévention et de ces permis.
Il en découle l'importance d'y voir figurer les conditions de suivi
et de contrôle du chantier et du personnel concerné, ainsi
que les modalités d'accès aux lieux de travail et de communication
entre les responsables d'opérations simultanées.
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Obligation d'un plan de prévention Un plan de prévention est établi par écrit, sous la responsabilité de l'exploitant, avant le commencement des travaux liés à l'opération, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est réalisée : - l'opération représente,
pour l'ensemble des entreprises extérieures y participant, un nombre
total d'heures de travail au moins égal à quatre cents sur
une période d'au plus douze mois consécutifs, que les travaux
soient effectués en continu ou en discontinu;
L'établissement de ce plan de prévention
ne dispense pas l'exploitant d'établir les permis de travail prescrits
à l'article 23 du
titre : Règles générales, du règlement
général des industries extractives et rendus nécessaires
par les travaux effectués au cours de l'opération.
Le plan de prévention et les permis de travail établis par l'exploitant sont contresignés par le chef de l'entreprise extérieure concernée; ils précisent les vérifications effectuées ou à effectuer par l'exploitant et celles qui doivent être effectuées par l'entreprise extérieure. |
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Contenu du plan de prévention Le plan de prévention comporte les mesures qui doivent être prises par l'exploitant et par chaque entreprise extérieure en vue de prévenir les risques pouvant résulter de la nature même des travaux et de l'interférence entre les activités, les installations et les matériels, et notamment : - la définition des phases d'activité dangereuses
et des moyens de prévention spécifiques correspondants;
Le ou les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail désignés par ceux-ci pour participer à l'inspection préalable ou aux inspections et réunions périodiques suivantes, émettent un avis sur les mesures prévues parle plan de prévention ou les permis de travail établis en vertu de l'article 8 du présent titre. L'existence et la date de cet avis, conservé au compte rendu du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, doivent être signalées sur ledit plan ou en annexe des permis de travail. |
Consultation du plan de prévention ou des permis de travail Le directeur régional de l'industrie, de la recherche
et de l'environ-nement est fondé à demander, si nécessaire,
que le plan de prévention soit modifié ou complété.
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Consultation du plan de prévention ou des permis de travail Le plan de prévention ou les permis de travail prévus à l'article 8 du présent titre sont tenus, pendant toute la durée des travaux, à la disposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale, des médecins du travail et, lorsqu'ils existent, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que, selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface et des délégués du personnel concernés. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les médecins du travail, de l'exploitation et des entreprises extérieures concernées sont également informés des mises à jour éventuelles du plan de prévention ou des permis de travail qui doivent leur être communiquées sur leur demande |
Responsabilité Dans un certain nombre de cas, l'activité de l'entreprise
extérieure peut compromettre la sécurité de l'ensemble
du personnel. C'est pourquoi l'article 11 rend l'exploitant responsable
de la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité
générale susceptibles de concerner tant le personnel de l'exploitant
que celui de l'entreprise extérieure. Tel peut
être, par exemple, le cas de la surveillance de l'aérage,
de la lutte contre les poussières combustibles, des mesures à
mettre en œuvre pour prévenir les éruptions lors des forages
ou de travaux à effectuer sur les puits pétroliers ou de
géothermie.
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Responsabilité L'exploitant et les chefs des entreprises
extérieures restent chacun responsables de l'application des
mesures de prévention nécessaires à la protection
de leur propre personnel.
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Coordination L'exploitant assure la coordination générale
des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent
l'ensemble des chefs des entreprises extérieures.
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Obligations du chef de l'entreprise extérieure Les décrets relatifs à la police, d'une
part, des mines et, d'autre part, des carrières font obligation
à l'exploitant d'aviser immédiatement le directeur régional
de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de tout fait de nature
à compromettre les intérêts et objets mentionnés
par le code minier et, pour les mines, si la sécurité publique
est compromise, le maire de la commune.
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Obligations du chef de l'entreprise extérieure Pendant toute la durée des travaux qui le concernent,
le chef de l'entreprise extérieure fait respecter
par son propre personnel les dispositions relatives à la sauvegarde
et à l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène
ou de la santé du personnel telles que définies à
l'article
3.
- porter à la connaissance de son personnel et
celui de ses sous-traitants :
Si de nouvelles personnes sont affectées à l'exécution des travaux, pendant leur déroulement, le chef de l'entreprise extérieure en informe au préalable l'exploitant; il est tenu à leur égard aux obligations prévues à l'alinéa précédent. Le chef de l'entreprise extérieure doit avertir immédiatement l'exploitant et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de tout accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves, ainsi que tout fait risquant de compromettre les intérêts mentionnés par le code minier. De plus, le chef de l'entreprise extérieure adresse, dans les meilleurs délais, une déclaration écrite à l'exploitant qui la transmet, avec ses observations, au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Lorsque les installations sanitaires, les vestiaires et
les locaux de restauration mis à disposition par l'exploitant en
application de l'article 14 sont insuffisants, le chef
de l'entreprise extérieure y pourvoit.
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Locaux et installations à l'usage des salariés
L'exploitant met à la disposition des entreprises extérieures les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration présents dans son établissement pour son personnel, excepté dans le cas où les entreprises extérieures mettent en place des installations équivalentes. |
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Sécurité du personnel En plus des obligations mentionnées aux articles
11 et 12, l'exploitant s'assure que les travailleurs
des entreprises extérieures ont bien reçu des instructions
- de vérifier que les dossiers de prescriptions prévus par les titres du règlement général des industries extractives s'appliquant aux travaux en cause comportent les éléments nécessaires à leur exécution dans des conditions aptes à préservera sécurité générale, celle des personnels d'antres entreprises extérieures ou de l'exploitant; - de s'assurer auprès du chef de l'entreprise extérieure que son personnel possède les qualifications suffisantes pour que ces travaux soient réalisés conformément aux dispositions préalable-ment arrêtées ou mentionnées dans le plan de prévention et dans les permis de travail. L'exploitant coordonne les mesures nouvelles qui doivent
être prises, si nécessaires, lors du déroulement des
travaux. A cet effet, il organise avec les chefs des entreprises
extérieures qu'il estime utile d'inviter, selon une périodicité
qu'il définit, des réunions périodiques et des inspections
aux fins d'assurer, en fonction des risques et lorsque les circonstances
l'exigent, la coordination des mesures de prévention nécessaires.
Les chefs des entreprises extérieures concernées
par les travaux en cause sont informés de la date à laquelle
doivent avoir lieu lesdites inspections et réunions.
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Information du personnel Les lieux appropriés pour les affichages prévus
à l'article 16 peuvent être, par exemple : les accès
d'entrée d u personnel sur le site, les vestiaires, les locaux de
restauration, etc.
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Information du personnel En des lieux appropriés de l'exploitation sont affichés les noms et lieux de travail des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'exploitant et des entreprises extérieures lorsqu'ils existent, le nom du médecin du travail de l'exploitant ainsi que les lieux où sont situés l'infirmerie de l'exploitant et les postes d'appel de secours |
Dispositions particulières concernant les médecins du travail Les examens visés au troisième alinéa
de l'article 17 peuvent concerner notamment l'aptitude du personnel.
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Dispositions particulières concernant les médecins du travail L'exploitant et les chefs des entreprises extérieures prennent toutes dispositions utiles pour que : - le médecin du travail de l'exploitant communique au médecin du travail de l'entreprise extérieure, sur demande de ce dernier, toutes indications sur les risques particuliers que présentent les travaux pour la santé des personnes concernées de l'entreprise extérieure; - le médecin du travail de l'entreprise extérieure communique au médecin du travail de l'exploitant, sur demande de ce dernier, tous les éléments du dossier médical individuel des personnes de l'entreprise extérieure qui lui sont nécessaires. Les conditions dans lesquelles le médecin du travail
de l'entreprise extérieure a accès aux postes
de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par
du personnel de l'entreprise extérieure sont fixées
entre l'exploitant et le chef de l'entreprise extérieure
après avis des médecins du travail concernés.
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Dispositions particulières concernant les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués mineurs ou permanents de la surface et les délégués du personnel. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'exploitant ou, à défaut, et en l'absence de délégués mineurs ou de délégués permanents de la surface, les délégués du personnel concernés procèdent, dans le cadre de leurs missions, aux inspections et enquêtes réglementaires sur les lieux de travail temporairement occupés par des salariés d'entreprises extérieures, lorsqu'il peut y avoir des risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels des différentes entreprises. |
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Désignation des représentants des comités
d'hygiène,
Le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail qui souhaite participer à l'inspection
préalable ou aux réunions ou inspections de coordination
prévues aux articles 7 et 15
du présent titre charge un ou plusieurs de ses membres appartenant
à la délégation du personnel de le représenter.
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