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Le titre [VIII] ne traite
pas des dispositions qui sont particulières aux mines dans lesquelles
des dégagements de gaz inflammables sont à redouter et qui
relèvent du titre [XI]
II convient de marquer tout d'abord le sens de l'évolution
désirable vers un éclairage toujours plus efficace capable
d'améliorer les conditions de travail, le rendement et la sécurité;
on doit s'orienter vers un éclairage électrique fixe ou semi-fixe
abondant jusque dans les chantiers. Pour l'éclairage individuel,
les lampes à accumulateurs présentent sur les lampes à
flamme l'avantage de ne pas apporter de risque d'incendie tout en pouvant
assurer un éclairage au moins aussi puissant. |
Avant de commenter les divers
articles du titre IX, il convient de marquer nettement le sens de l'évolution
désirable vers un éclairage efficace susceptible d'améliorer
les conditions de travail, le rendement et la sécurité
on doit s'orienter vers un éclairage électrique
fixe ou semi-fixe abondant jusque dans les tailles; en outre, pour l'éclairage
individuel de sûreté, il faut prévoir le remplacement
des lampes à flamme par des lampes à accumulateurs, seules
capables d'assurer actuellement un éclairage convenable. Les lampes
à flam-me ne seraient plus dès lors utilisées que
dans les mines à dégagement instantané de gaz carbonique
ou, dans les autres mines, par des agente chargés de la surveillance
de l'atmosphère et à défaut d'autres appareils; c'est
uniquement pour tenir compte de l'impossibilité de remplacer les
nombreuses lampes à flamme encore en service que le règlement
n'a pas fixé au pouvoir éclairant la limite inférieure
convenable qui eût entraîné ce remplacement.
Dans le même ordre d'idée, il faut noter
la faveur croissante que les lampes au chapeau rencontrent auprès
des ouvriers. En raison du développement récent de leur emploi,
il a paru utile de grouper, en fin du présent commentaire, tout
ce qui les concerne. |
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Article [162]
L'article [1621 (§ 1er) concerne l'éclairage
résultant de tous les moyens disponibles au chantier, individuels
ou non, portatifs, amovibles ou à poste fixe.
Le pouvoir éclairant des lampes individuelles
se révèle le plus souvent insuffisant pour réduire
les risques d'accidents lorsque les couronnes sont très élevées.
Pour procéder à un examen efficace de celles-ci, plus particulièrement
lors de leur sondage et de leur purgeage, l'utilisation de lampes puissantes
à projecteur et réflecteur s'est montrée particulièrement
utile, sinon même indispensable. Ces lampes peuvent être portatives,
amovibles ou à poste fixe.
Les lampes à flamme protégée se
distinguent des lampes à feu nu en ce que leur flamme est entourée
de verre ou d'une autre protection disposée de telle sorte qu'elle
ne puisse constituer un risque d'incendie, du moins tant qu'elles sont
surveillées.
II faut noter la faveur croissante que les lampes au
chapeau rencontrent auprès des ouvriers.
La distribution des lampes au chapeau peut être
réalisée suivant la méthode dite de self service,
qui reste avantageuse même si la nécessité d'ouvrir
ou d'enlever le capot de l'accumulateur avant la mise en charge conduit
à installer un banc de distribution.
Dans le cas où la commutation des circuits de
la lampe est automatique (relais thermiques, magnétiques, etc.),
l'ouvrier vérifiera qu'elle est correctement effectuée en
s'aidant, avant de sortir de la lampisterie et sous la surveillance d'un
agent qualifié, de l'appareil de contrôle approprié.
L'attelage et le dételage des berlines étant
des opérations pour lesquelles un bon éclairage est nécessaire,
les ouvriers chargés de ces opérations sont parmi les premiers
à s'équiper de lampes au chapeau.
I1 est avantageux de munir chaque projecteur au chapeau
d'un réflecteur donnant au faisceau lumineux la concentration convenant
le mieux au travail le plus courant de l'ouvrier.
Carbure de calcium
Les petits dépôts de carbure et les lampes
à acétylène, quoique non soumis aux prescriptions
réglementaires des gros dépôts et des générateurs,
n'en appellent pas moins des mesures de précaution pour éviter
des accidents graves. La capacité d'un fût de modèle
courant de 70 kg de carbure étant de 601,il suffit de 4 centimètres
cubes d'eau, soit environ 80 gouttes pour y produire une atmosphère
à plus de 3 p. 100 d'acétylène. I1 est donc nécessaire
de se prémunir contre les dangers d'explosion et d'incendie.
Le dépôt doit être établi dans
un local sec, non inondable, bien aéré, sinon ventilé,
construit en matériaux incombustibles, de préférence
spécialement réservé à cet effet. Il est interdit
d'y fumer, d'y faire du feu, d'y produire ou d'y introduire une flamme,
y fut-ce pour s'éclairer, un liquide combustible ou non, une madère
facilement inflammable.
Les fûts seront placés de manière
à pouvoir être facilement évacués en cas d'incendie
voisin. Si le sol est en terre, ils seront avantageusement surélevés
d'au moins 10 cm par des tasseaux isolants. Lors de l'ouverture d'un fût,
il est prudent d'admettre qu'un mélange explosif se trouve à
l'intérieur; on n'utilisera à cet effet ni flamme ni outil
de fer, mais des outils en laiton ou en bronze. Tout fut ouvert contenant
encore du carbure constitue un danger permanent; il ne doit jamais y en
avoir qu'un seul dans le dépôt.
Les lampes à acétylène doivent être
entretenues en bon état. Elles ne doivent le cas échéant
être dégelées qu'avec de l'eau chaude ou de la vapeur,
à l'exclusion de toute flamme. |
CHAPITRE Ier
Article 193
L'article 193 (§ 1er) maintient l'interdiction de
lampes à feu nu dans toutes les mines de combustibles et il faut
prévoir qu'un terme sera mis aux dérogations qui pourraient
être reconduites à ce sujet.
Par lampes a à flamme protégée»,
il faut entendre celles dont la flamme est entourée de verte, de
tamis ou de cuirasse disposés de telle sorte qu'elle ne puisse constituer
un ris-que d'incendie.
Article 194
L'article 194 (§ 11) ne reprend pas l'obligation
faite par l'ancien règlement de n'utiliser dans certaines mines
poussiéreuses que des lampes de sûreté. I1 maintient,
pour les mines à dégagements instantanés de grisou,
l'obligation d'un éclairage de sûreté aux récoltes
(du jour aussi bien que du fond) des puits d'entrée d'air, sauf
recours à des lampes électriques fixes, dans les conditions
définies par le titre XII, notamment l'article 307 (§ 2).
L'article 194 (§ 2) admet explicitement l'emploi
simultané, dans une même mine de combustibles, de lampes de
sûreté dans les quartiers grisouteux et de lampes non agréées
dans les autres quartiers. Toutefois, on ne devra utiliser cette possibilité
qu'avec discernement et si l'on a pris les mesures prévues par ce
paragraphe en particulier, le personnel appelé par ses fonctions
dans les quartiers classés aussi bien que dans les autres devra
être muni de lampes de sûreté; les complications d'organisation
qui peuvent résulter de la mise en œuvre de ces mesures obligeront
souvent l'exploitant à généraliser l'emploi des lampes
de sûreté.
Article 196
L'article 196 (§ 3) précise l'une des mesures
(vérification de la puissance des ressorts de fermeture) que doit
prendre l'exploitant pour s'assurer que les lampes restent conformes aux
types agréés il est bien entendu qu'il doit faire procéder
à toutes autres vérifications nécessaires pour s'assurer
du maintien de la conformité totale.
CHAPITRE II
Lampisterie
Article 198
L'article 198 attire l'attention sur l'importance que revêt
le service des lampes il est désirable que l'ingénieur responsable
du siège procède fréquemment à des visites
inopinées et détaillées de toutes les installations
de la lampisterie.
CHAPITRE III
Distribution des lampes
Article 201
L'usage devenu courant des médailles de puits ne rend
pas inutile le contrôle par les lampes prévu par l'article
201; les médailles se trouvent en effet, pendant le poste, soit
à la recette, soit à l'accrochage et, dans ces conditions,
leur conservation peut être assez aléatoire et leur vérification
difficile en cas d'accident. Le contrôle des remontées doit
être assuré dans le plus bref délai.
Articles 202 à 204
Les articles 202, 203 et 204 fixent les rôles respectifs
et les responsabilités des agents de la lampisterie et des ouvriers
dans la distribution et la remise des lampes.
Les ouvriers ont à procéder à un
examen soigneux des lampes qu'ils reçoivent et ils sont responsables
de leur maintien en bon état; aussi l'exploitant doit-il prendre
toutes dispositions pour les instruire sur ces points, ainsi que sur le
maniement correct des lampes.
CHAPITRE IV
Usage des lampes
Article 205
Les conditions que l'exploitant fixe en application de l'article
205 doivent notamment régler l'installation de stations de réserve
et d'échange convenablement placées et comportant un nombre
de lampes en rapport avec les effectifs intéressés.
Article 206
La manière la plus sûre d'éteindre une
lampe à flamme dont un tamis vient à rougir (art. 206, §
2) est de l'étouffer, en évitant toute agitation de l'air
ou de la lampe et notamment en s'abstenant de la placer à l'orifice
d'un canar d'aérage.
Article 207
La distribution des lampes au chapeau peut, aux termes de
l'article 202(§ 1er et second alinéa), être réalisée
suivant la méthode dite de self-service, auquel cas l'ouvrier vérifie
le numéro de sa lampe. C'est une méthode qu'il est avantageux
de maintenir, même si la nécessité d'ouvrir ou d'enlever
le capot de l'accumulateur avant la mise en charge conduit à installer
un banc de distribution.
Dans le cas où la commutation des circuits de
la lampe est automatique (relais thermiques, magnétiques, etc.),
l'ouvrier vérifiera qu'elle est correctement effectuée en
s'aidant, avant de sortir de la lampisterie et sous la surveillance d'un
agent qualifié, de l'appareil de contrôle approprié.
L'article 207 a pour but d'écarter le principal
risque de détérioration des câbles.
Pour la même raison, il est recommandable de ne
pas constituer au fond de réserves de lampes au chapeau; l'ouvrier
qui reçoit une lampe à main de remplacement conserve sur
lui la lampe au chapeau défaillante.
L'attelage et le dételage des wagons étant
des opérations pour lesquelles un bon éclairage est nécessaire,
les ouvriers chargés de ces opérations sont parmi les premiers
à s'équiper de lampes au chapeau. |
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Article [162](•)
§ ler. - Les moyens d'éclairage des chantiers
doivent être suffisants pour réduire les risques d'accidents
en permettant aux ouvriers de se rendre compte à tout moment de
l'état des fronts, parements, couronnes et tas de chargement.
§ 2. - Les ouvriers isolés et les agents
de maîtrise doivent être munis d'un moyen d'éclairage
individuel.
(*) Applicable aux mines à ciel ouvert seulement
pour les chantiers qui seraient occupés la nuit en supprimant les
mots «parements, couronnes».
Article [163]
Les lampes individuelles doivent avoir été
agréées par l'exploitant. Doivent être déposées
à la lampisterie toutes les lampes électriques et les autres
lampes désignées par l'exploitant. Celui-ci est responsable
de l'entretien de toutes les lampes électriques et des autres lampes
dont il assure la distribution journalière.
Article [164]
Les accumulateurs de lampes électriques ne doivent
pas laisser suinter d'électrolyte.
Article [165]
Lorsque le contrôle des entrées et des sorties
est assuré au moyen des lampes, toute personne pénétrant
dans les travaux doit être munie d'une lampe individuelle portant
un numéro distinct; tout échange de lampe, toute attribution
de lampe supplémentaire doit être fait et immédiatement
noté dans les conditions fixées par l'exploitant.
Article [166]
L'éclairage des locaux souterrains contenant des liquides
inflammables ne peut être réalisé qu'au moyen de lampes
de sûreté ou de lampes électriques fixes sous globe
étanche.
Article [167]
L'usage de lampes à feu nu est interdit dans les écuries
souterraines, à proximité des dépôts de fourrages,
d'explosifs ou de matières facilement inflammables, ainsi que dans
les emplacements et chantiers dont le soutènement ou le garnissage
présenterait un risque notable d'incendie.
Article [168]
Les lampes à flamme ne doivent jamais être abandonnées
dans les travaux.
Article [169]
§ 1er. - Le stockage de carbure de calcium au fond est
interdit.
§ 2. - Les quantités correspondant à
la consommation journalière doivent être apportées
chaque jour au fond dans des récipients métalliques étanches.
Article [170]
Lampisterie
§ 1er. - Les bâtiments abritant les locaux
des lampisteries doivent être construits en matériaux incombustibles.
§ 2. - Ces locaux doivent être convenablement
aérés. Leur disposition doit permettre au personnel de les
évacuer immédiatement et sans difficulté en cas de
danger.
§ 3. - Ils sont munis d'extincteurs d'incendie et
des approvisionnements de sable ou de terre meuble sont constitués
à proximité. |
Chapitre 1er
Lampes
Article 193
§1er. - L'emploi de lampes à flamme non protégée
est interdit.
§ 2. - Sans préjudice du matériel
néces-saire à l'application de l'article 158, tout siège
d'extraction doit disposer d'au moins deux lampes de sûreté
en état de marche.
Article 194
§ ler. - Dans les quartiers classés grisouteux
ainsi que dans les travaux où des manifestations de gaz inflammables
sont à redouter, ne peut être fait usage que de lampes de
sûreté. Toutefois, sauf dans les mines classées comme
mines à dégagements instantanés de grisou, l'emploi
de lampes à flamme protégée ou de lampes électriques
ordinaires est autorisé dans colonne et aux recettes des puits d'entrée
d'air.
§ 2. - L'ingénieur responsable du siège
prend toutes mesures utiles pour que l'on ne puisse pénétrer
avec des lampes autres que des lampes de sûreté là
où ces dernières sont obligatoires.
Article 195
§ 1er. - Les lampes sont fournies par l'exploitant qui
est responsable de leur entretien.
§ 2. - Dans la mesure où la technique de
la fabrication le permet, le pouvoir éclairant des lampes doit être
assez grand et assez constant pour réduire les risques d'accidents.
§ 3 - Les lampes à essence doivent être
construites de telle sorte que le combustible soit immobilisé dans
le réservoir et que la lampe remise à l'ouvrier ne laisse
pas goutter d'essence quand on la renverse.
Article 196
§ 1er. - Toute lampe de sûreté, y compris
s'il y a lieu son rallumeur, doit être conforme à un type
agréé par le ministre, dans les conditions définies
parle paragraphe 2 de l'article 308 (I).
§ 2. - Les lampes de sûreté et les
accumulateurs des lampes au chapeau doivent être munis de fermetures
telles que leur ouverture indue laisse des traces apparentes.
§ 3. - Les lampes dont la fermeture comporte un
ressort ne sont maintenues en service que si l'effort à exercer
pour provoquer leur ouverture est au moins égal à la valeur
fixée par l'arrêté d'agrément. Elles sont, à
cet effet, soumises à un contrôle à des intervalles
n'excédant pas six mois.
(I) Voir article 308 (§ 2), renvoi (1).
CHAPITRE II
Lampisteries
Article 197
§ le. - Les bâtiments abritant les locaux des
lampisteries doivent être construits en matériaux incombustibles.
§ 2. - Ces locaux doivent être convenablement
aérés. Leur disposition doit permettre au personnel de les
évacuer immédiatement et sans difficulté en cas de
danger.
§ 3. - Ils sont munis d'extincteurs d'incendie et
des approvisionnements de sable ou de terre meuble sont constitués
à proximité.
Article 198
§ 1er. - Le service de la lampisterie doit être
l'objet d'une surveillance constante et rigoureuse.
§ 2. - Les lampes sont préparées et
vérifiées sous La responsabilité du chef de la lam-pisterie
par des agents expérimentés.
Article 199
Le démontage, le nettoyage, le garnissage et le remontage
des rallumeurs ne doivent pas être faits à la mime table que
la fermeture des réservoirs des lampes à que la bandes de
rallumeurs usées doivent être jetées dans des récipients
pleins d'eau.
Article 200
Sans préjudice des dispositions résultant de
la réglementation des hydrocarbures, la conservation et la manutention
de l'essence ou de tout autre combustible volatil utilisé pour l'éclairage
sont assujetties aux prescriptions suivantes
1° Les dépôts de combustible doivent
être installés de manière à éviter tout
danger d'explosion et tout risque d'incendie des bâtiments de la
mine;
2° Les locaux des lampisteries ne doivent être
éclairés que par des lampes électriques de sûreté
ou des lampes électriques sous globe étanche. Il n'y doit
exister aucun foyer. Il est interdit d'y faire du feu ou d'y fumer;
3° Les locaux de remplissage doivent être écartés
d'au moins 10 mètres du bâtiment du puits ou de tout autre
bâtiment y attenant;
4° Le combustible ne peut être pris au dépôt
et transporté au local de remplissage qu'à lumière
jour, à moins qu'il n'y sort ame-né par une tuyauterie continue;
5° Le combustible conservé dans les locaux
de remplissage ne peut être contenu que dans les récipients
métalliques à fermeture hermétique d une capacité
maximum de 50 litres;
6° Des dispositions doivent être prises pour
éviter toute perte de combustible au cours du remplissage des lampes;
7° II est interdit de procéder dans les locaux
de remplissage aux opérations de nettoyage ou de distribution des
lampes ainsi qu'aux manipulations de rallumeurs.
CHAPITRE III
Distribution des lampes
Article 201
§ 1er. - Toute personne pénétrant dans
les travaux doit être munie d'une lampe individuelle.
§ 2. - Chaque lampe ou chaque accumulateur de lampe
au chapeau porte un numéro distinct.
§ 3. - Un contrôle des descentes et des remontées,
effectué à la lampisterie ou ses abords immédiats
sous la responsabilité d'agents désignés, doit permettre
de connaître le nom de toute personne présente dans la mine
et le numéro de sa lampe.
Article 202
§ 1er. - Les lampes individuelles sont, avant la descente,
remises par les agents de la lampisterie en parfait état, garnies
ou chargées, et dûment fermées.
Toutefois, les lampes au chapeau peuvent être prises
parles ouvriers aux banc de charge ou de distribution.
§ 2. - Toute personne qui reçoit ou prend
une lampe doit s'assurer qu'elle est complète et en bon état
et la rendre aussitôt si elle ne lui parait pas remplir ces conditions.
Article 203
Un agent spécialement désigné vérifie
à nouveau l'état de chaque lampe de sûreté à
flamme après la remise par le lampiste et avant l'entrée
dans les travaux.
Article 204
§ 1er. - Au sortir de la mine, les lampes sont remises
à un agent de la lampisterie. Toutefois, les lampes au chapeau peuvent
être replacées parles ouvriers aux bancs de charge ou de distribution.
§ 2. Quiconque ne rapporte pas à la lampisterie
la lampe qu'il a prix, la rapporte en mauvais état ou en rapporte
une autre, doit en informer un agent qualifié. Si l'agent auquel
les lampes sont remises relève une défectuosité non
signalée par le porteur, il la lui fait constater et en avise le
chef de la lampisterie.
CHAPITRE IV
Usage des lampes
Article 205
Tout échange de lampe ou attribution de lampe supplémentaire
doit être fait et immédiatement noté dans les conditions
fixées par l'exploitant.
Article 206
§ 1er. - Toute ouverture ou tentative d'ouverture des
lampes de sûreté est interdite dans les travaux.
§ 2. - Toute lampe à flamme qui est détériorée
pendant le travail ou dont un tamis vient à rougir doit être
éteinte puis échangée.
Article 207
Les lampes au chapeau ne doivent être normalement utilisées
que l'accumulateur à la ceinture elle projecteur fixé au
chapeau.
Article 208
Les lampes à flamme ne doivent jamais être abandonnées
dans les travaux, même momentanément.
Article 209
§ ler. - Il est interdit de faire fonctionner un rallumeur
lorsque l'on n'est pas certain de l'absence de grisou ou du bon état
de la lampe.
§ 2. - Si une lampe à flamme ne peut être
rallumée au moyen de son rallumeur, elle doit être, soit échangée
au fond contre une lampe allumée, soit rallumée à
la lampisterie au jour ou dans des postes souterrains désignés
par une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines. |
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