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AVERTISSEMENT
Les numéros des articles, chapitres et titres du RGMA sont placés entre crochets Dans leur plus grande partie, les deux textes sont reproduits simultanément Lorsqu'elles sont différentes ou complémentaires, les parties |
de texte du RGMA sont placées entre crochets., ou sont reproduites
séparément, le RGMA à gauche et le RGMC à droite.
Les articles marqués d'une étoile * sont applicables aux mines à ciel ouvert. art 328 du RGMC et [274]du RGMA Les textes abrogés récemment sont en italique. |
DECRETS RGMC RGMA et CIRCULAIRES |
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CHAPITRE
ler [Ier]
Dispositions générales |
CHAPITRE
II [II]
Aménagement des puits où circule le personnel |
CHAPITRE
III [III]
Police de la circulation dans les puits |
La rédaction nouvelle distingue la circulation du poste, la circulation normale de personnel et les circulations exceptionnelles. |
CHAPITRE ler [Ier] Dispositions générales
Article 57 [58] L'article 57 [58] traduit la préoccupation d'éviter la répercussion au fond des incendies de surface; il faut, sauf tolérance pendant la période préparatoire, que les chevalements et les bâtiments des puits soient conve-nablement débarrassés de toute matière aisément inflammable.Article 58 [59] Les prescriptions de l'article 58 [59] (§§ 1°' et 2) sont applicables aux puits en fonçage.Article 59 [60] L'obligation faite par l'article 59 [60] (§ 3) d'éclairer les recettes par des «lumières à poste fixe » n'interdit pas l'emploi, à cet effet, d'une lampe «portative»; mais il faut que l'éclairage soit assuré d'une façon permanente pendant toute la durée du poste où la recette est un service.Article 60 [61] L'article 60 [61] impose certaines règles pour la signalisation dans les puits, qu'ils soient verticaux ou inclinés.Article 61 [62] Les prescriptions de l'article 61 [62] (§ 2) s'appliquent, dans le cas de puits jumelés, à chacune des recettes situées au même étage.
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Article 56
[57](abrogé 3 mai 1995)
En dehors de la période préparatoire, aucun travail ne peut être poursuivi dans une mine sans qu'elle ait, avec le jour, au moins deux communications par lesquelles puissent circuler en tout temps les ouvriers occupés dans les divers chantiers.Article 57 [58] Les constructions recouvrant l'orifice des puits ne peuvent être qu'en matériaux incombustibles, sauf pendant la période préparatoire.Article 58 [59] § ler. - Les orifices, tant au jour qu'à l'intérieur, des puits et des galeries d'une inclinaison dangereuse et les débouchés des galeries dans ces ouvrages doivent être défendus par une clôture efficace lorsqu'il n'y est fait aucun service.Article 59 [60] ler. - Les ouvriers effectuant des manœuvres entre les barrières et les puits, ou aux abords immédiats d'un puits dont les barrières sont momen-tanément supprimées, doivent porter des ceintures de sûreté fournies par l'exploitant.Article 60 [61] § 1er. - Toute recette doit être pourvue de dispositifs permettant l'échange réciproque de signaux avec le poste de commande des mouvements dans le puits.Article 61 [62] § 1er - Dans tout puits servant à la circulation du poste, des appareils doivent permettre l'échange de conversations entre le machiniste et le receveur du jour préposé à l'entrée et à la sortie du personnel, à moins que ces agents puissent se voir et correspondre directement à la voix.Article 62 [63] § ler. - Une visite détaillée de chaque puits où s'effectuent l'extraction, le service des remblais ou une circulation normale de personnel est faite une fois au moins par semaine par un agent compétent. Les résultats de la visite sont consignés sur un registre spécial.Article 63 [64] AbrogéArticle 64 [65] Dans les puits en fonçage, les mesures utiles sont prises pour s'opposer à toute chute de pierres; en particulier, le remplissage des cuffats doit tou-jours être arrêté à 20 cm au moins au-dessous du bord; les parois et le dessous doivent être purgés de tout corps adhérent. |
CHAPITRE II [II] Aménagement des puits où circule le personnel
Article 65 [66]
L'article 65 [66] en ses paragraphes 1er et 2, fait mention d'appareils de circulation «indépendants»; il faut entendre par là des appareils entière-ment distincts, sauf en ce qui concerne la source d'énergie qui alimente leurs moteurs, laquelle peut être commune aux deux appareils.Article 67 [68] Pour l'application de l'article 67 [68], la préférence sera donnée, toutes les fois que ce sera possible, aux barres de suspension qui sont susceptibles, dans le cas d'un coup de taquet, de réduire la gravité des blessures.Article 68 [69] Les prescriptions de l'article 68 [69] (§ 4) peuvent occasionnellement entraîner des difficultés ou rendre impossibles certaines opérations (tra-vaux d'entretien, exhaure par cuve...) ; s'il en est ainsi, les dérogations nécessaires devront être demandées. |
Article 65
[66]
§ ler. - Dans une au moins des communications avec le jour prévues par l'article 56 [57], des échelles sont établies depuis l'étage inférieur jusqu'au jour, à moins que les ouvriers puissent sortir des galeries ou que deux de ces communications soient pourvues d'appareils de circulation par câble indépendants et tenus constamment prêts à fonctionner.Article 66 [67] § ler. - Le compartiment des échelles est séparé par une cloison du compartiment d'extraction.Article 67 [68] (*) § ler. - Les cages et les plates-formes des skips utilisées pour une circulation normale de personnel sont construites de façon à empêcher ce personnel de tomber dans le puits et à le protéger contre la chute d'objets extérieurs. Elles doivent être munies de barres d'appui ou de suspension. Elles doivent être agencées de telle sorte que si elles viennent à être immobilisées accidentellement en un point quelconque de leur parcours les ouvriers puissent en être retirés.Article 68 [69] § 1er. - Dans les puits débouchant au jour où les câbles sont utilisés pour une circulation normale de personnel, le guidage au-dessus de la recette supérieure doit être agencé de manière que la cage ou le skip venant à dépasser accidentellement cette recette soit arrêté par un effort progressif avant d'atteindre la molette. |
CHAPITRE III [III] Police de la circulation dans les puits
Article 70 [71] Les dispositions de l'article 70 [71] visent à établir la stricte discipline nécessaire pour éviter les accidents pendant la circulation; les jeunes ouvriers devront être placés sous la surveillance d'adultes expérimentés et sûrs.Article 7 1 [72] Les prescriptions relatives au signal permissif visé à l'article 71 [72] (§ 2) doivent être appliquées même pour un isolé dans tout puits affecté à une circulation normale de personnel.Article 74 [75] L'article 74 [75] ne s'oppose pas à la circulation des isolés avec le matériel léger que, dans certains cas, ils peuvent être amenés à accompagner; par exemple, un ajusteur mécanicien peut emmener avec lui au fond une pièce prise au jour.Article 75 ]76] Au sujet de l'article 75 [76J (§ 3), il est rappelé que dans les machines d'extraction à vapeur la limitation automatique de la vitesse à 1,50 mètre par seconde n'est pas facile à réaliser, et que les dispositifs utilisés se dérèglent assez rapidement, notamment lorsqu'il s'agit d'un câble neuf. Chaque fois que de tels déréglages seront à redouter, le machiniste devra être assisté d'un aide.Article 78 [79] L'article 78 [79] prescrit de faire subir aux machinistes un examen avant leur entrée en fonctions et ensuite une fois par an, pour s'assurer qu'ils possèdent les qualités requises. A cette occasion, il conviendra de vérifier que les machinistes sont bien instruits de toutes les conditions détaillées d u fonctionnement de l'installation qu'ils ont à conduire et des principes à observer plus particulièrement lors de toute circulation de personnel; il leur sera rappelé que le frein de sécurité, muni d'un dispositif ralentis-seur assurant une action progressive, doit, sous peine de voir son efficacité compromise, être manœuvré sans retard dès qu'une anomalie se manifeste. Un esprit de vigilance constante doit être inculqué aux machinistes et entretenu chez eux. |
Article 69 [70]
§ ler. - Dans la circulation par les échelles, il est interdit de porter à la main, la lampe exceptée, des outils et objets lourds quelconques; ces outils ou objets doivent être fixés au corps ou portés dans un sac solidement attaché aux épaules.Article 70 [71] § er-. - Une consigne affichée en permanence aux abords du puits fixe les conditions de toute circulation normale de personnel, notammentArticle 71 [72] § ler. - Des signaux spéciaux, à préciser par la consigne prévue à l'article 60 [61] (§ 2), doivent être faits pour toute translation de person-nel. Ils peuvent cependant n'être émis qu'au commencement et à la fin d'un groupe de cordées au personnel, à condition qu'un signal optique reste en vue du machiniste pendant toute la durée de ce groupe de cordées.Article 72 [73] § ler. - Les taquets de l'accrochage du fond doivent demeurer effacés lorsqu'il n'existe pas de dispositif automatique limitant à 1,50 mètre par seconde au plus la vitesse d'arrivée de la cage à l'accrochage ou lorsque ce dispositif est hors d'état de fonctionner.Article 73 [74] A chaque recette, l'entrée et la sortie du poste s'opèrent sous la surveillance d'un préposé spécialement désigné à cet effet; les ouvriers sont tenus de se conformer à ses instructions.Article 74 [75] § ler. - Un même étage de cage ne peut contenir des matériaux lourds ou des wagons en même temps que du personnel.Article 75 [76] § ler. - Pendant la circulation du poste, il est interdit aux receveurs des recettes entre lesquelles cette circulation s'effectue de les quitter pour quelque motif que ce soit.Article 76 [77] Dans les sièges où le personnel accède normalement au fond en utilisant les câbles, des dispositions doivent être prises pour qu'en cas de nécessité toute personne occupée au fond puisse, à tout moment, être rapidement remontée au jour.Article 77 [78] Toute personne circulant par cuffat doit se tenir sur le fond du cuffat, à moins d'être reliée au câble ou au dispositif de suspension par une cein-ture de sûreté fournie par l'exploitant; la ceinture de sûreté est obligatoire si le cuffat a moins de 1 m de profondeur.Article 78 [79] Les machinistes doivent subir avant leur entrée en fonctions, et passer ensuite une fois par an, un examen destiné à vérifier :
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