Retour au sommaire général Liste Chronologique des textes TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE
RGMA / RGMC (Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs)
A jour au 25 juillet 2000
AVERTISSEMENT
Les numéros des articles, chapitres et titres du RGMA sont placés entre crochets
Dans leur plus grande partie, les deux textes sont reproduits simultanément
Lorsqu'elles sont différentes ou complémentaires, les parties 
de texte du RGMA sont placées entre crochets., ou sont reproduites séparément, le RGMA à gauche et le RGMC à droite.
Les articles marqués d'une étoile * sont applicables aux mines à ciel ouvert. art 328 du RGMC et [274]du RGMA 
Les textes abrogés récemment sont en italique.
 
 TABLE
DECRETS RGMC RGMA et CIRCULAIRES
TITRE I [I]
Installations de surface
TITRE III [III]
Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs
TITRE IV [IV]
Transport et circulation en galerie et plans inclinés
TITRE V [V]
Machines au fond, machines d'extraction et câbles
TITRE VI [VI].
Travail au fond
TITRE IX [VIII]
Eclairage
TITRE XI [X]
Risques spéciaux
TITRE XIII [XII]
Hygiène et sauvetage
TITRE [XIII]
Contrôle du personnel, plans et registres
TITRE XV [XIV]
Dispositions diverses
Répertoire des consignes
et
Annexes

TITRE III [III] Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs


CHAPITRE ler [Ier]
Dispositions générales
CHAPITRE II [II]
Aménagement des puits où circule le personnel
CHAPITRE III [III]
Police de la circulation dans les puits

 
 
La rédaction nouvelle distingue la circulation du poste, la circulation normale de personnel et les circulations exceptionnelles.
On entend
Par circulation du poste, celle qui s'effectue régulièrement, tous les jours ouvrables, au début et à la fin de chaque poste.
Par circulation normale de personnel, toute circulation ayant lieu habituellement dans les circonstances normales de l'exploitation, qu'il s'agisse de groupes ou d'individus isolés;
Par circulations exceptionnelles, celles qui ne s'effectuent pas habituellement dans les circonstances normales de l'exploitation.

CHAPITRE ler [Ier] Dispositions générales
 
 
Article 57 [58]
L'article 57 [58] traduit la préoccupation d'éviter la répercussion au fond des incendies de surface; il faut, sauf tolérance pendant la période préparatoire, que les chevalements et les bâtiments des puits soient conve-nablement débarrassés de toute matière aisément inflammable.
(Instruction HSM n° 145 du 17janvier 1959). - Dans les puits d'entrée d'air, il convient de prévoir un dispositif de fermeture rapide.
Article 58 [59]
Les prescriptions de l'article 58 [59] (§§ 1°' et 2) sont applicables aux puits en fonçage.
(Instruction du 27 janvier 1959). - On peut admettre qu'un dispositif satisfait aux prescriptions de l'article 58 [59] (§ 3) si le déclenchement de la fermeture a lieu lorsque le plancher intérieur d'une cage montante ou le plancher supérieur d'une cage descendante a parcouru au maximum deux mètres à partir du niveau de la recette quittée par la cage et si la barrière est fermée au maximum cinq secondes après le déclenchement. Bien entendu, la fermeture de la barrière peut avantageusement être déclenchée parle signal demandant le départ de la cage, plutôt que par la cage elle- même après un certain parcours (Similaire pour le RGMC, art. 58 § 3 par circulaire IG/HSM n° 123 du 26 juillet I 956).
Si certaines installations actuellement en service ne satisfont pas à ces conditions, il doit être le plus souvent possible d'y remédier soit simplement par un bon entretien de l'installation (organes de roulement, etc.), soit par de légères modifications matérielles (emplacement de l'organe de liaison avec la cage, inclinaison des chemins de roulement, etc.). Au cas où ce ne serait possible qu'au prix de transformations trop importantes, on peut admettre le maintien des installations à condition que la recette soit organisée de telle sorte que les ouvriers n'aient pas à s'approcher du puits pour effectuer leur travail.
Article 59 [60]
L'obligation faite par l'article 59 [60] (§ 3) d'éclairer les recettes par des «lumières à poste fixe » n'interdit pas l'emploi, à cet effet, d'une lampe «portative»; mais il faut que l'éclairage soit assuré d'une façon permanente pendant toute la durée du poste où la recette est un service.
Article 60 [61]
L'article 60 [61] impose certaines règles pour la signalisation dans les puits, qu'ils soient verticaux ou inclinés.
II est en outre très souhaitable que le code des signaux soit le même dans tous les sièges d'une même exploitation, ce dernier mot désignant tout ensemble de travaux où peuvent s'effectuer normalement des mutations de personnel. S'il n'en est pas ainsi, l'exploitant devra éviter de déplacer receveur ou machiniste d'un puits à un autre où un code diffé-rent serait utilisé.

Pour l'application du premier alinéa de l'article 60 [61] (§ 1er), on devra exclure l'usage du téléphone pour donner l'ordre d'exécution des manœuvres, sauf dans le cas d'incident grave survenu aux installations et seulement pour achever la cordée en cours. La consigne prévue au paragraphe 2 explicitera cette disposition.
 

Article 61 [62]
Les prescriptions de l'article 61 [62] (§ 2) s'appliquent, dans le cas de puits jumelés, à chacune des recettes situées au même étage.
La faculté donnée à l'ingénieur en chef des mines par l'article 61 [62] (§ 3) de modifier la distance de 1000 mètres entre les chantiers et le poste téléphonique le plus proche ne peut être utilisée que si les circonstances le justifient impérativement. On notera, d'autre part, qu'il n'est pas obli-gatoire de faire communiquer avec le jour chacun des postes téléphoni-ques installés au fond; il suffira généralement que la communication soit réalisée avec un relais constamment gardé.
- RGMA -
Instruction du 27 janvier 1959. - Le téléphone prévu à l'article [62](§ 3) peut être un trolley-phone, un appareil radio ou tout autre dispositif éprouvé et donnant des garanties équivalentes à celles du téléphone. 
 
 
 
 
 
 
 
Article 56 [57](abrogé 3 mai 1995)
En dehors de la période préparatoire, aucun travail ne peut être poursuivi dans une mine sans qu'elle ait, avec le jour, au moins deux communications par lesquelles puissent circuler en tout temps les ouvriers occupés dans les divers chantiers.
Les orifices au jour de ces communications doivent être séparés par une distance de trente mètres au moins et ne doivent pas être situés dans le même bâtiment.
Article 57 [58]
Les constructions recouvrant l'orifice des puits ne peuvent être qu'en matériaux incombustibles, sauf pendant la période préparatoire.
Aucun approvisionnement de substances facilement inflammables ne doit y être constitué.
Des dispositions sont prises pour que, en cas d'incendie survenant au jour, on puisse lutter rapidement contre la pénétration des fumées dans les travaux.
Article 58 [59]
§ ler. - Les orifices, tant au jour qu'à l'intérieur, des puits et des galeries d'une inclinaison dangereuse et les débouchés des galeries dans ces ouvrages doivent être défendus par une clôture efficace lorsqu'il n'y est fait aucun service.
Pour les galeries qui ne sont pas d'une inclinaison dangereuse, les orifices au jour, s'ils ne sont pas en service ni gardés, doivent, sauf dérogation accordée par le service local, être fermés par une porte qui, tout en pouvant être ouverte librement de l'intérieur, ne puisse l'être de l'extérieur qu'avec une clé.
§ 2. - Les orifices, tant au jour qu'à l'intérieur, des puits et des galeries d'une inclinaison dangereuse et les débouchés des galeries dans ces ouvrages doivent, lorsqu'ils sont en service, être munis de barrières disposée de façon à empêcher la chute des hommes et du matériel.
§ 3. - Dans tout puits muni de cages guidées, les recettes en service doivent être pourvues de dispositifs tels que les barrières se ferment automatiquement dés que la cage a quitté la recette. Toutefois, si le service d'une recette est très réduit, la fermeture automatique n'est pas obligatoire pourvu que les barrières soient cadenassées et manœuvrées exclusivement par un ouvrier, nommément désigné à cet effet, qui les tiendra normalement fermées et restera posté en permanence à la recette pendant toute la durée du service.
Ces dispositions sont applicables aux balances et monte-charge souterrains, exception faite des balances d'accrochage.
Article 59 [60]
ler. - Les ouvriers effectuant des manœuvres entre les barrières et les puits, ou aux abords immédiats d'un puits dont les barrières sont momen-tanément supprimées, doivent porter des ceintures de sûreté fournies par l'exploitant.
§ 2. - Dans les puits non munis d'un guidage rigide, toute recette, à la surface et au fond, est munie d'une barre métallique solidement fixée qui puisse servir de point d'appui au receveur pendant les manœuvres.
§ 3. - Toutes les recettes, y compris celles de la surface s'il est nécessaire, doivent être bien éclairées par des lumières à poste fixe, même si le service y est très réduit.
Article 60 [61]
§ 1er. - Toute recette doit être pourvue de dispositifs permettant l'échange réciproque de signaux avec le poste de commande des mouvements dans le puits.
L'ingénieur en chef des mines peut en dispenser les recettes d'où l'on peut avec certitude communiquer à la voix avec ce poste ou avec une autre recette gardée et pourvue elle-même de tels dispositifs.

§ 2. - Une consigne précise les règles de la signalisation, notamment les signaux à échanger pour les diverses manœuvres et la désignation des personnes autorisées à les émettre. Le code des signaux est affiché en per-manence aux diverses recettes et au poste de manœuvre du machiniste.
§ 3. - Cette signalisation doit éviter toute confusion entre les signaux qui se rapportent aux diverses recettes et aux différents compartiments d'extraction ainsi qu'avec tous signaux d'autre provenance.
§ 4. - Dans le code de signaux, tout signal, quelles qu'en soient la nature et les circonstances d'emploi, doit présenter, aussi bien pour celui qui le donne que pour celui qui le reçoit, une signification unique, tou-jours la même et nettement définie.
Au signal acoustique d'un coup unique doit obligatoirement être atta-chée la signification impérative de « halte ».
§ 5. - Les signaux d'exécution ne doivent être envoyés au machiniste que par un seul receveur, sauf s'il existe un dispositif de signalisation à enclenchement assurant une sécurité équivalente.
§ 6. - Si une recette comporte plusieurs paliers simultanément en ser-vice, le receveur d'un seul de ces paliers est chargé de l'envoi des signaux.
§ 7. - Lorsque la signalisation est électrique, un même câble ne peut contenir que les fils de signalisation d'une seule machine.
Tout défaut de tension doit être rendu visible du poste du machiniste.
Les installations doivent être vérifiées au moins une fois par an par un électricien compétent qui consigne ses constatations au registre prévu à l'article 62 [63].
 

Article 61 [62]
§ 1er - Dans tout puits servant à la circulation du poste, des appareils doivent permettre l'échange de conversations entre le machiniste et le receveur du jour préposé à l'entrée et à la sortie du personnel, à moins que ces agents puissent se voir et correspondre directement à la voix.
§ 2. - Dans tout siège d'extraction où sont occupés 100 ouvriers au moins au poste le plus chargé, les recettes situées à plus de 100 mètres de profondeur, qui servent normalement à l'extraction ou à la circulation du poste, doivent être munies d'appareils permettant l'échange de conversations avec la surface.
§ 3. - Dans tout siège occupant au moins 250 ouvriers au poste le plus chargé, le téléphone doit en outre être installé en des points convenablement choisis et à 1000 mètres au plus de tout chantier ne faisant pas par-tie des travaux préparatoires ou d'entretien; cette distance est comptée suivant les voies normales d'accès.
L'ingénieur en chef des mines peut exceptionnellement soit porter cette distance jusqu'à 1500 mètres, soit la réduire jusqu'à 500 mètres. Si la sécurité l'exige, il peut imposer que certains postes téléphoniques soient gardés ou qu'ils soient placés en des points d'où un appel soit sûrement entendu. Il peut même étendre les mesures prévues au présent paragraphe à des exploitation occupant moins de 250 ouvriers au poste le plus chargé.
Article 62 [63]
§ ler. - Une visite détaillée de chaque puits où s'effectuent l'extraction, le service des remblais ou une circulation normale de personnel est faite une fois au moins par semaine par un agent compétent. Les résultats de la visite sont consignés sur un registre spécial.
§ 2. - Les puits servant à l'extraction ou à la circulation du poste sont dé amassés, au cours de l'examen journalier du guidage prévu à l'article 119 [121] (§ 1°T), de tous les objets dont la chute serait susceptible de provoquer des accidents.
Les mesures sont prises pour éviter ou détruire s'il est nécessaire les dépôts de glace ou autres dépôts adhérents.
Article 63 [64]
Abrogé
Article 64 [65]
Dans les puits en fonçage, les mesures utiles sont prises pour s'opposer à toute chute de pierres; en particulier, le remplissage des cuffats doit tou-jours être arrêté à 20 cm au moins au-dessous du bord; les parois et le dessous doivent être purgés de tout corps adhérent.
Les objets qui dépassent le bord du cuffat sont attachés aux chaînes ou au câble.

CHAPITRE II [II] Aménagement des puits où circule le personnel
Article 65 [66]
L'article 65 [66] en ses paragraphes 1er et 2, fait mention d'appareils de circulation «indépendants»; il faut entendre par là des appareils entière-ment distincts, sauf en ce qui concerne la source d'énergie qui alimente leurs moteurs, laquelle peut être commune aux deux appareils.
Les échelles imposées par le même article doivent être écartées de la paroi, pour qu'on puisse engager suffisamment les pieds sur les barreaux.
Voir aussi la circulaire DM/H n° 1537 du 20 juillet 1973.
Article 67 [68]
Pour l'application de l'article 67 [68], la préférence sera donnée, toutes les fois que ce sera possible, aux barres de suspension qui sont susceptibles, dans le cas d'un coup de taquet, de réduire la gravité des blessures.
L'attention est attirée sur les conditions d'installation des portes assurant la fermeture des cages. Les dispositifs adoptés doivent
1° S'opposer à toute ouverture intempestive des portes en cas d'arrêt brusque des cages;
2° Tout en rendant impossible toute chute du personnel dans le puits, ne pas s'opposer, en cas d'incident, à ce que les ouvriers puissent sortir de la cage ou en être retirés si elle venait à être immobilisée, même si les portes étaient coincées.

-
 
 

Article 68 [69]
Les prescriptions de l'article 68 [69] (§ 4) peuvent occasionnellement entraîner des difficultés ou rendre impossibles certaines opérations (tra-vaux d'entretien, exhaure par cuve...) ; s'il en est ainsi, les dérogations nécessaires devront être demandées.
Article 65 [66]
§ ler. - Dans une au moins des communications avec le jour prévues par l'article 56 [57], des échelles sont établies depuis l'étage inférieur jusqu'au jour, à moins que les ouvriers puissent sortir des galeries ou que deux de ces communications soient pourvues d'appareils de circulation par câble indépendants et tenus constamment prêts à fonctionner.
§ 2. - Tout puits où une circulation normale de personnel se fait par câble doit être muni soit d'échelles, soit d'un deuxième appareil de circu-lation ou d'un appareil de secours à câble, indépendant de l'appareil principal (1).
§ 3. - Dans les puits servant à l'extraction ou à une circulation normale de personnel et qui sont pourvus d'un puisard, des échelles doivent être disposées de la recette inférieure en service jusqu'au fond du puisard.
Article 66 [67]
§ ler. - Le compartiment des échelles est séparé par une cloison du compartiment d'extraction.
Par exception, dans les puits de faible section, les échelles peuvent être placées dans le compartiment d'extraction, mais aucune cordée ne doit avoir lieu pendant la circulation par les échelles.
2. - Les échelles placées dans les retours d'air généraux des mines sujettes à échauffement ou à dégagement de gaz nocif ou inflammables ne doivent pas être utilisées pour une circulation normale du personnel.
§ 3. - Abrogé.
§ 4. - Les échelles, ainsi que la cloison de séparation prévue au paragraphe ler du présent article, doivent être visitées périodiquement et maintenues en bon état.
Article 67 [68] (*)
§ ler. - Les cages et les plates-formes des skips utilisées pour une circulation normale de personnel sont construites de façon à empêcher ce personnel de tomber dans le puits et à le protéger contre la chute d'objets extérieurs. Elles doivent être munies de barres d'appui ou de suspension. Elles doivent être agencées de telle sorte que si elles viennent à être immobilisées accidentellement en un point quelconque de leur parcours les ouvriers puissent en être retirés.
§ 2. (*) - Les skips et cages à guidage rigide utilisés pour une circulation normale de personnel doivent être munis de parachutes; ceux-ci peuvent être calés pour l'extraction des produits ou le transport des remblais ou du matériel.
 
 

(I) Voir la circulaire DM/H n° 1537 du 20 juillet 1973.
(•) Le paragraphe 2 est applicable aux mines à ciel ouvert en remplaçant les mots «les skips et cages A guidage rigide utilisés» par «les véhicules utilisés dans les plans inclinés».
 

Article 68 [69]
§ 1er. - Dans les puits débouchant au jour où les câbles sont utilisés pour une circulation normale de personnel, le guidage au-dessus de la recette supérieure doit être agencé de manière que la cage ou le skip venant à dépasser accidentellement cette recette soit arrêté par un effort progressif avant d'atteindre la molette.
§ 2. - Dans ces puits, ainsi que dans tous les puits d'extraction à guidage rigide, des dispositions doivent être prises pour qu'en cas d'une montée aux molettes suivie de la rupture du câble ou de son attelage, la cage, le skip ou la benne ne puisse retomber dans le puits.
§3. - Dans les puits utilisés pour une circulation normale de personnel sans taquets ou taquets effacés, le niveau de l'eau doit être suffisamment bas dans le puisard pour exclure tout risque d'immersion du person-nel.
§ 4. - Dans les puits où il existe un puisard et où les câbles sont utilisés pour la circulation du poste sans taquets ou taquets effacés, le guidage doit être disposé de telle manière que la cage, le skip ou la benne dépassant la recette inférieure soit arrêté par un effort progressif avant d'atteindre le fond. 

CHAPITRE III [III] Police de la circulation dans les puits
 
Article 70 [71]
Les dispositions de l'article 70 [71] visent à établir la stricte discipline nécessaire pour éviter les accidents pendant la circulation; les jeunes ouvriers devront être placés sous la surveillance d'adultes expérimentés et sûrs.
Le paragraphe 2, deuxième alinéa, prescrit une limite de la vitesse de translation du personnel; la possibilité de dérogation vise surtout le cas des puits où les conditions de l'extraction (charge, profondeur, accélération) n'occasionnent aux câbles qu'une fatigue relativement faible et où la vitesse aux produits est notablement inférieure à :
 

16 mètres-seconde, soit  (4/3)  x 12 mètres-seconde.
 
 
 
 
 

Article 7 1 [72]
Les prescriptions relatives au signal permissif visé à l'article 71 [72] (§ 2) doivent être appliquées même pour un isolé dans tout puits affecté à une circulation normale de personnel.
Le paragraphe 3 du même article impose au machiniste, dans le cas d'une recette non gardée, l'observation d'un délai d'attente après la trans-mission du signal de marche; en pareil cas, il est préférable que l'envoi de signal de marche puisse se faire de l'intérieur de la cage et cette dernière solution devra être adoptée toutes les fois que la chose sera possible.
Article 74 [75]
L'article 74 [75] ne s'oppose pas à la circulation des isolés avec le matériel léger que, dans certains cas, ils peuvent être amenés à accompagner; par exemple, un ajusteur mécanicien peut emmener avec lui au fond une pièce prise au jour.
La consigne prévue par l'article 70 [71] précisera utilement qu'il doit être interdit aux ouvriers de porter à la main, dans les cordées de personnel de l'entrée et de la sortie du poste, des outils tels que pics, aiguilles, haches et scies, sans que les parties dangereuses de ces outils soient con-venablement protégées.
Article 75 ]76]
Au sujet de l'article 75 [76J (§ 3), il est rappelé que dans les machines d'extraction à vapeur la limitation automatique de la vitesse à 1,50 mètre par seconde n'est pas facile à réaliser, et que les dispositifs utilisés se dérèglent assez rapidement, notamment lorsqu'il s'agit d'un câble neuf. Chaque fois que de tels déréglages seront à redouter, le machiniste devra être assisté d'un aide.
Article 78 [79]
L'article 78 [79] prescrit de faire subir aux machinistes un examen avant leur entrée en fonctions et ensuite une fois par an, pour s'assurer qu'ils possèdent les qualités requises. A cette occasion, il conviendra de vérifier que les machinistes sont bien instruits de toutes les conditions détaillées d u fonctionnement de l'installation qu'ils ont à conduire et des principes à observer plus particulièrement lors de toute circulation de personnel; il leur sera rappelé que le frein de sécurité, muni d'un dispositif ralentis-seur assurant une action progressive, doit, sous peine de voir son efficacité compromise, être manœuvré sans retard dès qu'une anomalie se manifeste. Un esprit de vigilance constante doit être inculqué aux machinistes et entretenu chez eux.
        Article 69 [70]
§ ler. - Dans la circulation par les échelles, il est interdit de porter à la main, la lampe exceptée, des outils et objets lourds quelconques; ces outils ou objets doivent être fixés au corps ou portés dans un sac solidement attaché aux épaules.
§ 2. - Si des échelles sont hors d'usage, des dispositions sont prises pour que nul ne puisse y circuler, sauf pour les réparer.
Article 70 [71]
§ er-. - Une consigne affichée en permanence aux abords du puits fixe les conditions de toute circulation normale de personnel, notamment
a) Les mesures auxquelles les ouvriers doivent se soumettre pour le maintien de la sécurité et du bon ordre;
b) Le nombre des personnes qui peuvent être transportées par une même cordée;
c) Les conditions de la circulation des jeunes ouvriers de moins de seize ans; 
d) Les heures d'entrée et de sortie des postes.
Si la circulation normale s'effectue en utilisant un seul câble, il en est fait mention dans cette consigne.
§ 2. - Une consigne affichée en permanence en vue du machiniste fixe la vitesse maximum de translation du personnel et, s'il y a lieu, les points de ralentissement.
Dans les puits dont les machines sont munies de dispositifs prévus aux articles 103 [104] et 104 [105] cette vitesse maximum ne doit pas dépasser 12 mètres par seconde ni, pour les puits d'extraction, sauf dérogation du service local, les trois quarts de la vitesse aux produits sans cependant qu'il soit imposé de descendre au-dessous de 8 mètres par seconde.
En l'absence des dispositifs prévus à l'article 104 [105] ou si ces dispositifs sont hors d'état de fonctionner, la translation du personnel ne doit s'effectuer qu'à une vitesse aussi réduite que l'exigent les conditions de l'installation, sans jamais dépasser 6 mètres ou 2 mètres par seconde selon que la machine est ou n'est pas munie des dispositifs prévus à l'article 103 [104].
Article 71 [72]
§ ler. - Des signaux spéciaux, à préciser par la consigne prévue à l'article 60 [61] (§ 2), doivent être faits pour toute translation de person-nel. Ils peuvent cependant n'être émis qu'au commencement et à la fin d'un groupe de cordées au personnel, à condition qu'un signal optique reste en vue du machiniste pendant toute la durée de ce groupe de cordées.
 2. - Dans tous les puits affectés à une circulation normale de personnel, des hommes dans la cage ou la sortie des hommes de la cage à une recette quelconque doivent être subordonnées à la réception  préalable d'un signal permissif du machiniste. Ce signal ne doit pouvoir être émis qu'après serrage du frein de la machine.
§ 3. - Quand une cage est arrêtée à une recette pour y prendre ou y déposer des hommes, sa mise en mouvement est subordonnée à la réception d'un signal de marche lancé de cette recette, même si celle-ci n'est pas gardée; dans ce dernier cas, la consigne de l'article 60 [61](§ 2) doit préciser le délai d'attente à observer par le machiniste après réception du signal.
Article 72 [73]
§ ler. - Les taquets de l'accrochage du fond doivent demeurer effacés lorsqu'il n'existe pas de dispositif automatique limitant à 1,50 mètre par seconde au plus la vitesse d'arrivée de la cage à l'accrochage ou lorsque ce dispositif est hors d'état de fonctionner.
Des dérogations à cette prescription peuvent être accordées par le ser-vice local.
§ 2. - Les taquets des étages intermédiaires doivent être maintenus effacés, sauf pour recevoir une cage montante.
Article 73 [74]
A chaque recette, l'entrée et la sortie du poste s'opèrent sous la surveillance d'un préposé spécialement désigné à cet effet; les ouvriers sont tenus de se conformer à ses instructions.
Aux recettes intérieures, une chaîne ou tout autre dispositif équivalent est placé à hauteur de ceinture, à 2 mètres au moins des bords du puits; les ouvriers ne peuvent passer outre que lorsque leur tour est venu de monter dans la cage.
Article 74 [75]
§ ler. - Un même étage de cage ne peut contenir des matériaux lourds ou des wagons en même temps que du personnel.
Une dérogation peut être accordée par l'ingénieur en chef des mines pour le transport de personnes dans les wagons.
§ 2. - Une cage descendant du personnel ne peut contenir, outre ce personnel, ses outils et le petit matériel qu'il accompagne, que des wagons vides.
§ 3. - Si du personnel est remonté par l'un des câbles ou l'un des brins, l'autre câble ou l'autre brin ne peut être utilisé pour le transport de wagons chargés ou de matériaux lourds.
§4. - Pendant la circulation du poste par l'un des câbles ou l'un des brins, l'autre câble ou l'autre brin ne peut être utilisé que pour le trans-port de personnes, d'outils ou de wagons vides.
§ 5. - Des dispositions sûres doivent être prises pour qu'en aucun cas un objet transporté par une cage ou un skip ne puisse en déborder le gabarit.
§ 6. - Des dérogations aux prescriptions des paragraphes 3 et 4 peu-vent être accordées par l'ingénieur en chef des mines lorsqu'elles sont jus-tifiées par l'équilibrage des charges.
Article 75 [76]
§ ler. - Pendant la circulation du poste, il est interdit aux receveurs des recettes entre lesquelles cette circulation s'effectue de les quitter pour quelque motif que ce soit.
§ 2. - Durant toute circulation de personnel, le machiniste doit se tenir en permanence à son poste de manœuvre et pouvoir, à tout instant, agir sur le levier de changement de marche, le régulateur ou les freins. L'un au moins de ces freins doit rester serré pendant que la cage est à la recette.
Le machiniste ne doit jamais quitter son poste de manœuvre sans avoir préalablement serré tous les freins.
§ 3. - A moins que des dispositifs automatiques empêchent la cage descendante d'arriver au fond à une vitesse de plus de 1,50 m par seconde et la cage montante d'atteindre les molettes, le machiniste doit être secondé par un aide-machiniste pendant tout le temps que dure la circulation du poste; l'aide-machiniste doit se tenir toujours en mesure d'intervenir instantanément.
Pendant les circulations normales de personnel autres que celles du poste, de même que pendant la circulation du poste dans les puits en fonçage, l'aide-machiniste peut être remplacé par une personne capable d'arrêter le mouvement de la machine en cas de besoin.
Article 76 [77]
Dans les sièges où le personnel accède normalement au fond en utilisant les câbles, des dispositions doivent être prises pour qu'en cas de nécessité toute personne occupée au fond puisse, à tout moment, être rapidement remontée au jour.
Article 77 [78]
Toute personne circulant par cuffat doit se tenir sur le fond du cuffat, à moins d'être reliée au câble ou au dispositif de suspension par une cein-ture de sûreté fournie par l'exploitant; la ceinture de sûreté est obligatoire si le cuffat a moins de 1 m de profondeur.
Les dispositions nécessaires sont prises au jour et aux recettes intérieures pour prévenir tout mouvement intempestif du cuffat pendant que le personnel y entre ou en sort.
Sauf dans les puits en fonçage, les cuffats par lesquels circule normalement du personnel doivent être munis d'un chapeau protecteur efficace.
Article 78 [79]
Les machinistes doivent subir avant leur entrée en fonctions, et passer ensuite une fois par an, un examen destiné à vérifier :
- RGMA -
- RGMC -
qu'ils possèdent les qualités physiques, psychiques et professionnelles appropriées. qu'ils possèdent les qualités requises.