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AVERTISSEMENT
Les numéros des articles, chapitres et titres du RGMA sont placés entre crochets Dans leur plus grande partie, les deux textes sont reproduits simultanément Lorsqu'elles sont différentes ou complémentaires, les parties |
de texte du RGMA sont placées entre crochets., ou sont reproduites
séparément, le RGMA à gauche et le RGMC à droite.
Les articles marqués d'une étoile * sont applicables aux mines à ciel ouvert. art 328 du RGMC et [274]du RGMA Les textes abrogés récemment sont en italique. |
CHAPITRE Ier
Prescriptions générales
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I1 est interdit aux ouvriers de parcourir sans autorisation spéciale d'autres voies que celles qu'ils ont à suivre pour se rendre à leur chantier ou pour exécuter leur travail. |
CHAPITRE II [ler] Organisation et surveillance des chantiers
Article 126 [1 27]
L'article 126 [127]sur le travail des isolés assouplit la règle antérieure en donnant à l'ingénieur en chef des mines le droit d'autoriser l'occupation d'ouvriers isolés à leur poste normal de travail.Article 127 [128](abrogé 3 mai 1995) L'article 127 [128] atténue les prescriptions relatives aux langues parlées par les surveillants et ouvriers en substituant partiellement la notion d'équipe à celle de chantier; cette atténuation est rendue nécessaire par la concentration des exploitations, le développement des chantiers et la proportion accrue d'ouvriers étrangers.Article 128 [129] La visite prescrite par l'article 128 [129] est particulièrement nécessaire pour les chantiers où l'autorisation aurait été accordée, dans les condi-tions de l'article 126 [127], de faire travailler isolément un ouvrier [RGMA (Instruction du 27 janvier 1959) : - Elle doit être faite sans retard dans les chantiers dont la solidité peut être suspectée; la présence permanente d'un surveillant peut même y être jugée nécessaire]. |
Article 126
[127]
Sauf autorisation de l'ingénieur en chef des mines, il est interdit de faire travailler isolément un ouvrier en un point, où, en cas d'accident, il n'aurait pas à bref délai quelqu'un pour le secourir.Article 127 [128](abrogé 3 mai 1995) Le travail doit être organisé de façon que :Article 128 [129] Tout lieu de travail doit être visité par un surveillant au moins une fois pendant la durée du poste.Article 129 [130] En cas de danger, le chef de chantier ou d'équipe ou, à défaut, l'ouvrier le plus âgé doit aire avertir immédiatement les agents de la surveillance; sans attendre leur arrivée, il doit faire évacuer la zone dangereuse et en garder, faire garder ou barrer les accès. |
CHAPITRE III [II] - RGMA - Risques d'éboulement et chutes de blocs- RGMC -Soutènement
Article 136 [ 137] L'article 136 [137] sur les méthodes d'exploitation offre, par contraste avec la réglementation antérieure, une grande souplesse. Aucun mode d'exploitation n'est écarté a priori; le règlement se borne à définir les buts essentiels. La consigne prévue par cet article n'est pas soumise à l'appro-bation de l'ingénieur en chef des mines; mais, en application des prescrip-tions des articles 6 et 7 du décret du 14 janvier 1909 (1) sur la police des mines, l'exploitant, avant d'introduire une méthode nouvelle, devra com-muniquer la consigne correspondante, ou tout au moins ses parties princi-pales, à l'ingénieur en chef qui pourra, le cas échéant, adresser ses observa-tions et même faire opposition dans le délai d'un mois; l'exploitant garde la possibilité de recours devant le ministre contre cette opposition.
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Article 133 [134] L'exploitant doit fournir en quantité suffisante les matériaux et engins de toute nature nécessaires au soutènement. Il doit prendre toutes mesures pour que ces matériaux et engins soient constamment disponibles en des points déterminés et connus des ouvriers.Article 134 [135] § ler. - Chaque surveillant de quartier doit veiller à l'approvisionnement correct de son quartier.Article 135 [136] § ler. - Les ouvriers de tout chantier de préparation, de traçage et de dépilage doivent, chacun en ce qui le concerne, exécuter le soutènement en tenant compte des instructions de l'exploitant et de l'état des terrains.Article 136 [137] § ler. - Une consigne de l'exploitant fixe les caractéristiques de chaque méthode d'exploitation normalement usitée; celle-ci doit être conçue notamment pour parer au risque d'éboulement, prévenir l'éclosion des feux et assurer l'aérage du chantier en s'opposant à l'accumulation de gaz dangereux. |
CHAPITRE IV [III]
Risques d'invasion d'eau
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Article 137
[138](abrogé 3 mai 1995)
Les travaux doivent être protégés contre les risques d'invasion par les eaux.Article 138 [139)(abrogé 3 mai 1995) Les galeries ou chantiers poussés dans une région où l'on peut craindre une évasion d'eau doivent être précédés de trous de sonde divergents, de 3 m au moins, dont le nombre, la longueur et la disposition sont fixés par l'exploitant.Article 139 [140](abrogé 3 mai 1995) L'exploitant doit aviser l'ingénieur en chef des mines avant d'entreprendre un percement aux eaux lorsque la pression supposée excède 30 m d'eau. Il fixe par une consigne les dispositions à prendre pour assurer la sécurité dans tous les quartiers qui pourraient être intéressés par l'irruption des eaux. |
CHAPITRE V [IV] Vieux travaux
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Article 141 [142](abrogé 3 mai 1995) Les galeries doivent être remblayées avant leur délaissement toutes les fois que cela est nécessaire. |
CHAPITRE VI [V] Equipement de travail
Articles 142 [143] et 143 [144](abrogé
3 mai 1995)
Les articles 142 [143] et 143 [144] visent la protection du personnel contre les trop fréquentes blessures à la tête ou aux pieds et contre le risque de chute. C'est aux ouvriers qu'il appartient de se munir de chaussures solides; l'exploitant doit prendre ses dispositions pour qu'ils puissent se procurer des coiffures résistantes et il doit leur fournir les ceintures de sûreté. |
Article 142
[143](abrogé 3 mai 1995)
Sauf les cas exceptionnels, il est interdit aux ouvriers de circuler et de travailler sans chaussures suffisamment solides.Article 143 [144] *(abrogé 3 mai 1995) Les ouvriers sont tenus de porter une coiffure résistante dans les travaux où cette protection est jugée nécessaire par l'exploitant ou imposée par l'ingénieur en chef des mines.Article 144 [145] Abrogé |