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Risques d'éboulement et chutes de blocs.
Article [131]
Les articles [131] à [136] édictent, pour la
protection contre les éboulements et les chutes de blocs, des règles
plus précises que celles de l'ancien règlement. Ils font
en outre ressortir les obligations de chacun, exploitant, surveillants,
ouvriers.
Le soutènement visé par l'article [13l]
s'entend non seulement de la technique classique basée sur la compression
des supports parla charge des terrains, mais aussi des techniques où
les éléments de consolidation travaillent à la traction
comme dans les procédés d'ancrage ou de boulonnage de la
couronne. Bien entendu l'emploi du soutènement ne dispense pas des
sondages et purges nécessaires.
Article [133]
On ne devra naturellement user de la faculté d'exception
prévue à l'article [133] (§ ler) que si le front donne,
après havage mécanique, des garanties suffisantes de solidité. |
Soutènement
Article 130
Les articles 130 à 135 inclus fixent pour le soutènement
des règles plus précises que l'ancien règlement. L'ensemble
des articles défi-nit les obligations de chacun, exploitant, sur-veillants,
ouvriers.
Article 131
L'article 131 prévoit que les règles générales
du soutènement doivent être fixées «par une consigne
de l'exploitant» : ceci conduira normalement à la rédaction
d'un «Mémento de boisage».
Ces règles générales doivent prévoir,
notamment (7 janvier 1959)
Pour les tailles en démarrage, un soutènement
renforcé capable de résister aux surcharges dues à
ce démarrage;
A l'approche des failles principales connues ou des vieux
travaux, des mesures spéciales contre les poussées supplémentaires;
En cas d'emploi d'engins d'abattage mécanique,
les mesures propres à éviter que les efforts de poussées
horizontales résultant de cet emploi ne prennent appui sur les éléments
essentiels du soutènement normal.
Elles sont portées à la connaissance de
l'ingénieur en chef des mines.
Article 132
On ne devra naturellement user de la faculté d'exception
prévue à l'article 132 (§ 1er) que si le front donne,
après havage mécanique, des garanties suffisantes de solidité. |
Article 136 [ 137]
L'article 136 [137] sur les méthodes d'exploitation
offre, par contraste avec la réglementation antérieure, une
grande souplesse. Aucun mode d'exploitation n'est écarté
a priori; le règlement se borne à définir les buts
essentiels. La consigne prévue par cet article n'est pas soumise
à l'appro-bation de l'ingénieur en chef des mines; mais,
en application des prescrip-tions des articles 6 et 7 du décret
du 14 janvier 1909 (1) sur la police des mines, l'exploitant, avant d'introduire
une méthode nouvelle, devra com-muniquer la consigne correspondante,
ou tout au moins ses parties princi-pales, à l'ingénieur
en chef qui pourra, le cas échéant, adresser ses observa-tions
et même faire opposition dans le délai d'un mois; l'exploitant
garde la possibilité de recours devant le ministre contre cette
opposition.
(Il Le décret du 14 janvier 1909 a été
abrogé et remplacé par le décret du 4 juillet 1972
lui même abrogé parle décret n° 80-330 du 7 mai
1980.)
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Ces consignes devront donner
toutes indications utiles sur la nature des remblais à employer;
elles préciseront en particulier si des remblais charbonneux, tels
que pierres de triage ou schistes de lavage, pourront être utilisés.
Elles indiqueront la distance normale entre front de taille et remblais,
piles de foudroyage ou dernière ligne d'étais entretenus,
ainsi que les dimensions et espacements des épis de remblais, des
fausses voies, des piles ou étais de foudroyage; elles préciseront
le mode de déplacement du soutènement.
(7 janvier 1959.) Dans les tailles chassantes à
forte pente, la voie de base doit être proté-gée contre
la charge résultant du poids du remblai. Il convient de veiller
à ce que celui-ci ne reste pas accroché en amont de sa place
définitive.
En ce qui concerne les exploitations par foudroyage ou
remblai partiel, il conviendra au surplus de ne pas perdre de vue les principes
généraux à consulter dans l'étude de l'exploitation
par foudroyage et par remblai partiel (24 février 1937).
(7 janvier 1959.) Il y a lieu de réaliser les
conditions techniques susceptibles de porter la vitesse d'avancement à
un optimum, au point de vue de la sécurité.
(7 janvier 1959.) Lors de l'élaboration et de
la mise en œuvre du plan d'exploitation des mines ou quartiers de mines
sujets à des feux spontanés, il conviendra:
1° D'éviter tout ce qui peut donner lieu à
inflammation spontanée et notamment l'abandon dans la zone de dépilage
de lambeaux de veine et de piliers de charbon susceptibles d'être
fissurés sous l'effet des pres-sions, ainsi que les courants d'air
vagabonds;
2° De mettre le remblai en lace de la façon
la plus étanche possible. Si ce n'est pas réalisable, ou
si l'on pratique le foudroyage, il faudra établir le long des voies
d'aérage des dames étanches à l'aide de matériaux
fins et incombustibles ou y pratiquer l'embouage ou toute autre méthode
susceptible d'obtenir l'étanchéité.
Ces dispositions devront être introduites dans
les consignes prévues par l'article 136. |
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Risques d'éboulement et chutes de blocs
Article [131]
Dans tous ouvrages souterrains les risques d'éboulement
ou de chutes de blocs doivent être évités soit au moyen
d'un soutènement appuyé ou suspendu et d'un garnissage appro-priés
à la nature des terrains et régulièrement entretenus
pendant la durée d'utilisation des ouvrages, soit grâce à
la surveillance, au sondage et à la purge méthodiques des
parements et de la couronne suivant des modalités appropriées
à la hauteur de l'ouvrage.
Article [132]
Le soutènement, la surveillance et la purge doivent
être effectués suivant des règles générales
fixées par une consigne de l'exploitant sans préjudice des
mesures spéciales que pourrait 1'exiger l'état du chantier.
Ces règles générales définissent
les caractéristiques du soutènement à l'égard
des risques de rupture et de renversement; elles fixent, s'il y a lieu,
les modalités de son enlèvement et de sa récupération.
Elles édictent les précautions à prendre dans le sondage
et dans la purge pour assurer la sécurité et l'efficacité
de ces opérations.
Article [133]
§ 1er - Les parties du front près desquel-les
on continue à travailler après qu'elles ont été
sous-cavée ou havées doivent être convenablement étayées
à moins que la roche ne soit suffisamment solide pour se soutenir
d'elle-même.
§ 2. - Avant de relever un éboulement, le
soutènement doit être convenablement renforcé dans
les parties avoisinantes. |
Soutènement
Article 130
Les ouvrages souterrains doivent être munis sans retard
d'un soutènement et d'un garnissage appropriés à la
nature des terrains et régulièrement entretenus pendant la
durée d'utilisation des ouvrages.
Dans les terrains reconnus sûrs par expérience,
on peut se dispenser de garnissage ou de soutènement, mais les parois
et la couronne doivent être méthodiquement surveillées
et purgées.
Article 131
Le soutènement doit être exécuté
conformément à des règles générales
fixées par une consigne de l'exploitant sans préjudice des
mesures spéciales que pourrait exiger l'état du chantier.
Ces règles générales définissent
les caracté-ristiques du soutènement à l'égard
des risques de rupture et de renversement; elles fixent, s'il y a lieu,
les modalités de son enlèvement et de sa récupération.
Article 132
§ 1er. - Les parties du front de taille près
desquelles on continue à travailler après qu'elles ont été
sous-cavée doivent être convenablement étayées.
II peut être fait exception à cette règle dans le cas
de havage mécanique.
§ 2. - Avant de relever un éboulement, le
soutènement doit être convenablement renforcé dans
les parties avoisinantes.
§ 3. - Dans les tailles à foudroyage, les
éléments du soutènement ne peuvent être récupérées
que sous la direction d'un surveillant ou d'un ouvrier expérimenté. |
Article 133 [134]
L'exploitant doit fournir en quantité
suffisante les matériaux et engins de toute nature nécessaires
au soutènement. Il doit prendre toutes mesures pour que ces matériaux
et engins soient constamment disponibles en des points déterminés
et connus des ouvriers.
Article 134 [135]
§ ler. - Chaque surveillant de quartier
doit veiller à l'approvisionnement correct de son quartier.
§ 2. - Il doit examiner au moins une fois par poste
l'état de la couronne et des parements de chaque chantier en vue
de l'aménagement correct du soutènement. Ses visites sont
multipliées dans les chantiers qui présentent des difficultés
ou des risques particuliers.
Article 135 [136]
§ ler. - Les ouvriers de tout chantier de
préparation, de traçage et de dépilage doivent, chacun
en ce qui le concerne, exécuter le soutènement en tenant
compte des instructions de l'exploitant et de l'état des terrains.
§ 2. - Ils doivent surveiller la solidité
de leur chantier et de ses abords immédiats pendant tout le cours
du travail, et spécialement au début et à la fin du
poste ou après un tir.
§ 3. - Ils doivent procéder au remplacement
du soutènement ou à son renforcement en tant que nécessaire,
ou, s'ils ne peuvent eux-mêmes exécuter ce travail, prévenir
les agents de la surveillance.
§ 4. - Ils ne doivent pas quitter leur chantier
avant d'en avoir assuré la solidité, sauf à en barrer
l'accès ou à informer immédiatement la surveillance
s'ils ne peuvent faire eux-mêmes le nécessaire.
Article 136 [137]
§ ler. - Une consigne de l'exploitant fixe
les caractéristiques de chaque méthode d'exploitation normalement
usitée; celle-ci doit être conçue notamment pour parer
au risque d'éboulement, prévenir l'éclosion des feux
et assurer l'aérage du chantier en s'opposant à l'accumulation
de gaz dangereux.
§ 2. - Cette consigne est portée à
la connaissance de l'ingénieur en chef des mines.
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