CIRCULAIRE DU 3 mai 1995
relative à l'application d u décret n°
95-694 du 3 mai 1995 modifiant
et complétant le règlement général
des industries extractives
NOR :INDB9500492C
(Journal officiel du 11 mai 1995
et rectificatif Journal officiel du 2 mars 1996)
Paris, le 3 mai 1995
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications
et du commerce extérieur à Mesdames et Messieurs les préfets.
L'article 118 A ajouté au traité de Rome
par l'Acte unique européen du 1er juillet 1987 a permis d'arrêter
par voie de directive des prescriptions minimales destinées à
améliorer et à harmoniser progressivement les règles
de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
C'est sur son fondement qu'a été adoptée,
le 12 juin 1989,1a directive 89/391/CEE concernant la mise en œuvre de
mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité
et de la santé des travailleurs au travail. Cette directive, dite
directive-cadre, a créé un droit européen de la prévention
reposant sur des principes généraux auxquels doivent se conformer
les réglementations nationales des Etats de la Communauté.
Comme elle le prévoit, elle a été accompagnée
par un ensemble de directives particulières parmi lesquelles figurent
les directives CEE
- 89/655 et 89/656 du 30 novembre 1989 concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé pour
l'utilisation par les travailleurs au travail, d'une part, d'équipements
de travail, d'autre part, d'équipements de protection individuelle;
- 90/269 et 90/270 du 29 mai 1990 concernant les prescriptions
minimales de sécurité et de santé relatives, d'une
part; à la manutention manuelle de charges comportant des risques,
notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs, d'autre part, au travail
sur des équipements à écran de visualisation;
- 92/58 du 24 juin 1992 concernant les prescriptions
minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé
au travail;
- 92/91 et 92/104 respectivement des 3 novembre 1992
et 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant
à améliorer la protection en matière de sécurité
et de santé des travailleurs des industries extractives, d'une part,
par forage, d'autre part, à ciel ouvert ou souterraines, qui intéressent
les industries extractives.
La transposition en droit français des règles
techniques de ces directives fait l'objet des nouveaux tiges du règlement
général des industries extractives intitulés : Règles
générales, Equipements de travail et Equipements de protection
individuelle.
Par ailleurs, il a été jugé utile
de modifier les titres : Véhicules sur pistes et Travail et circulation
en hauteur, du règlement général des industries extractives.
Les modifications envisagées reposent sur l'expérience
des dix dernières années, qui a fait ressortir la répétition
d'accidents graves et souvent mortels de personnes survenant avec des véhicules
de transport de matériaux extraits, alors qu'ils déversent
les produits en haut d'un talus et sont entraînés sur la pente
de celui-ci jusqu'au niveau inférieur, ou qu'ils se déplacent
et font une chute du haut d'un talus ou d'une paroi.
La prévention en la matière consiste
- en premier lieu, à améliorer les précautions
matérielles déjà prises pour tenir les véhicules
éloignés des bords supérieurs des talus et parois
ou, lorsque cela n'est guère possible, en créant par rapport
à ceux-ci des obstacles difficilement franchissables;
- en second lieu, pour le cas où les mesures précédentes
seraient mises en défaut, à mettre en œuvre des dispositions
propres à réduire les conséquences corporelles d'un
accident.
La première exigence a conduit:
- d'une part, à modifier l'article 22 du titre
: Travail et circulation en hauteur, essentiellement en y ajoutant un troisième
paragraphe pour imposer à l'exploitant de prendre des mesures appropriées
pour empêcher la chute d'un engin ou d'un véhicule appelé
à travailler à moins de cinq mètres du bord supérieur
d'un gradin, d'un talus ou d'une paroi;
- d'autre part, à imposer que le dispositif difficilement
franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale
sur une piste lorsque la distance entre le bord de cette piste et le bord
supérieur d'un talus ou d'une paroi, déjà prévu
parle second alinéa du paragraphe 3 de l'article 20 du titre : Véhicules
sur piste, ait une hauteur minimale égale au rayon des plus grandes
roues des véhicules qui circulent sur cette piste.
La seconde exigence a conduit à imposer, par modification
du paragraphe 2 de l'article 19 du titre : Véhicules sur pistes,
le port de la ceinture de sécurité dans les véhicules
destinés au transport des matériaux extraits, équipés
d'une benne dont l'avancée au-dessus de la cabine constitue une
structure de protection contre les chutes d'objets ou de blocs, cette structure
possédant également la capacité de protéger
l'habitacle du véhicule en cas de retournement.
Les articles 14 et 54 du titre : Explosifs,
ont également été modifiés pour ne plus soumettre
à l'autorisation préfectorale les tirs par charges creuses
pratiqués dans les sondages ou puits des travaux de recherche et
d'exploitation par forage : ceux-ci ne présentent pas de risques
propres à justifier une telle mesure.
Enfin, au paragraphe 2 de l'article 30 du titre : Empoussiérage,
deux erreurs matérielles portant sur des renvois à deux autres
articles de ce titre ont été rectifiées.
Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés
qui seraient susceptibles d'apparaître lors de la mise en œuvre de
ces nouvelles dispositions, dont les commentaires figurent, pour chacun
des titres, en annexe à la présente circulaire.
José Rossi
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DÉCRET N° 95-694 DU 3 MAI 1995
modifiant et complétant le règlement général
des industries
extractives institué par le décret n°
80-331 du 7 mai 1980 modifié (1)
NOR: INDB9500491D
(Journal officiel du 11 mai 1995
et rectificatif Journal officiel du 2 mars 1996)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes
et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code minier ;
Vu les directives CEE
- 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre
de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité
et de la santé des travailleurs au travail ;
- 89/655 et 89/656 du 30 novembre 1989 concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé pour
l'utilisation par les travailleurs au travail, d'une part, d'équipements
de travail et, d'autre part, d'équipements de protection individuelle
;
- 90/269 et 90/270 du 29 mai 1990 concernant les prescriptions
minimales de sécurité et de santé relatives, d'une
part, à la manutention manuelle de charges comportant des risques,
notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs, d'autre part, au travail
sur des équipements à écran de visualisation ;
- 92/58 du 24 juin 1992 concernant les prescriptions
minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé
au travail ;
- 92/91 et 92/104 respectivement des 3 novembre 1992
et 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant
à améliorer la protection en matière de sécurité
et de santé des travailleurs des industries extractives, d'une part,
par forage, d'autre part, à ciel ouvert ou souterraines ;
Vu le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 modifié
portant règlement général pour l'exploitation des
mines de combustibles minéraux solides ;
Vu le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959
modifié portant règlement général sur l'exploitation
des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides
et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage ;
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié
instituant le règlement général des industries extractives
;
Vu l'avis du Conseil général des mines
en date des 19 décembre 1994 et 27 février 1995,
Décrète
Article 1er
II est introduit dans le règlement général
des industries extractives institué par le décret du 7 mai
1980 modifié susvisé les titres suivants
Règles générales
;
Equipements de travail ;
Equipements de protection individuelle,
dont les dispositions relatives à la protection
du personnel sont annexées au présent décret.
Article 2
II est apporté au titre : Véhicules
sur pistes, du règlement général des industries
extractives susvisé les modifications suivantes
Le paragraphe 2 de l'article 19 est remplacé par
:
" 2. Le port d'une ceinture de sécurité
est obligatoire
- dans les véhicules équipés d'une
structure de protection au retournement ;
- dans les véhicules destinés au transport
des matériaux extraits, équipés d'une benne dont l'avancée
au-dessus de la cabine constitue une structure de protection contre les
chutes d'objets ou de blocs. "
Le second alinéa du paragraphe 3 de l'article
20 est remplacé. par
" Lorsque cette distance est inférieure à
cinq mètres, la piste doit être munie du côté
du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement
franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale
et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes
roues des véhicules qui circulent sur la piste."
Article 3
L'article 22 du titre : Travail et circulation en hauteur,
du règlement général des industries extractives susvisé
est remplacé par le suivant
" Art. 22. - Risque de chute à partir du haut
d'un gradin, d'une paroi ou d'un talus
" 1. Lorsqu'une exploitation comporte des gradins, parois
ou talus de plus de deux mèdes de haut, l'approche dangereuse de
leur bord supérieur doit être évitée au moyen
d'obstacles matériels, d'une signalisation appropriée ou
d'une instruction de l'exploitant ;
" 2. Si le personnel à pied est appelé
à travailler ou à circuler à moins de deux mètres
du bord supérieur d'un gradin, d'une paroi ou d'un talus présentant
un risque de chute dangereuse, des mesures de prévention doivent
être prises conformément aux articles 13 et 14 ;
" 3. Lorsqu'un engin ou un véhicule est appelé
à évoluer à moins de cinq mètres du bord supérieur
d'un gradin, d'une paroi ou d'un talus présentant un risque de chute
dangereuse, l'exploitant doit prendre les mesures suffisantes pour empêcher
la chute de l'engin ou du véhicule."
Article 4
I1 est apporté au titre : Explosif,
du règlement général des industries extractives susvisé
les modifications suivantes
Au paragraphe 2 de l'article 14 - Règles de mise
en œuvre, il est intercalé entre les deux tirets le texte suivant
:
- des charges creuses employées dans les sondages
ou dans les puits des travaux de recherche ou d'exploitation par forage".
Le texte de l'article 54 - Autres méthodes de
tir, est remplacé par :
" Les tirs-fissures, les tirs-fentes, les tirs par mines
pochées, les tirs par grands fourneaux elles tirs de charges creuses
autres que celles utilisées dans le cadre de l'article 14, paragraphe
2, deuxième tiret, peuvent être pratiqués avec l'autorisation
du préfet. "
Article 5
Au paragraphe 2 de l'article 30 du titre : Empoussiérage,
du règlement général des industries extractives susvisé,
les termes : " article 11 " sont remplacés par : " article 26 et
les termes : " l'article 12 " par : " ce même article ".
Article 6 (1)
Le présent décret entrera en vigueur six mois
après sa publication sous réserve des dispositions suivantes
- le port d'une ceinture de sécurité dans
les véhicules de chantier destinés au transport des matériaux
extraits, équipés d'une benne dont l'avancée au-dessus
de la cabine constitue une structure de protection contre les chutes d'objet
ou de blocs, mis en circulation avant l'entrée en vigueur du présent
règlement, est obligatoire un an après la publication du
présent décret ;
- à compter du 1l janvier 1997, les équipements
de travail, à l'exclusion des équipements mentionnés
à l'alinéa suivant, et les équipements comportant
des écrans de visualisation en service dans l'entreprise avant le
11 janvier 1993 ne pourront être maintenus en service que s'ils sont
respectivement conformes aux dispositions de l'article 6 et de l'article
7 du titre "Équipement de travail - ET-1- R " annexé au présent
décret ;
- les équipements de travail mobiles automoteurs
ou non, et les équipements de levage de charge, sont soumis à
l'article 6 du titre
Équipements de travail, introduit par le présent
décret
- à partir du 5 décembre 1998 pour ceux
mis en service dans l'entreprise à partir de cette date ;
- à partir du 5 décembre 2002 pour ceux
mis en service dans l'entreprise avant le 5 décembre 1998.
Article 7
Sont abrogés
Les articles 3 bis, 5 à 10 inclus, 56, 125, 127
à 129 inclus, 137 à 143 inclus, 315 à 318 inclus et
323 du décret du 4 mai 1951 susvisé ;
Le décret n° 54-321 du 15 mars 1954 sur l'exploitation
des carrières à ciel ouvert ;
Les articles 3 bis, 5 à l0inclus, 57, 126, 128
à 130 inclus, 138 à 144, 263 à 266 inclus, 268 et
269 du décret du 27 janvier 1959 susvisé ;
Les titres " Dispositions générales ",
" Personnel de l'exploitation ", " Registre et plans ", " Responsabilité
et organisation en matière de sécurité et de salubrité
", " Sécurité et salubrité publiques ", " Surveillance
administrative ", du règlement général des industries
extractives.
Article 8
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications
et du commerce extérieur est chargé de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 1 995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications
et du commerce extérieur,
José ROSSI
(1) Modifié par décret n° 96-684 du
26 juillet 1996 (J.O. du 2 août 1996).
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