Retour au sommaire général Liste Chronologique des textes TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE
RGMA / RGMC (Hygiène et sauvetage)
A jour au 25 juillet 2000
AVERTISSEMENT
Les numéros des articles, chapitres et titres du RGMA sont placés entre crochets
Dans leur plus grande partie, les deux textes sont reproduits simultanément
Lorsqu'elles sont différentes ou complémentaires, les parties 
de texte du RGMA sont placées entre crochets., ou sont reproduites séparément, le RGMA à gauche et le RGMC à droite.
Les articles marqués d'une étoile * sont applicables aux mines à ciel ouvert. art 328 du RGMC et [274]du RGMA 
Les textes abrogés récemment sont en italique.
 
 TABLE
DECRETS RGMC RGMA et CIRCULAIRES
TITRE I [I]
Installations de surface
TITRE III [III]
Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs
TITRE IV [IV]
Transport et circulation en galerie et plans inclinés
TITRE V [V]
Machines au fond, machines d'extraction et câbles
TITRE VI [VI].
Travail au fond
TITRE IX [VIII]
Eclairage
TITRE XI [X]
Risques spéciaux
TITRE XIII [XII]
Hygiène et sauvetage
TITRE [XIII]
Contrôle du personnel, plans et registres
TITRE XV [XIV]
Dispositions diverses
Répertoire des consignes
et
Annexes
TITRE XIII [XII] Hygiène et sauvetage
SECTION I [I]
Hygiène
SECTION II [II]
Sauvetage

SECTION I [I]
Hygiène
 
Article 313 [261]
L'article 313 [261] introduit dans le règlement les notions d'aptitude physique et de contrôle sanitaire pour l'admission ou le maintien des ouvriers aux travaux du fond. En cas d'aptitude restreinte, le certificat de visite signalera ceux des travaux du fond qui seraient incompatibles avec l'état de santé de l'ouvrier.
Article 314 [262] et 315 [263]
Les articles 314 [262] et 315 [263] (§ 2) reprennent des prescriptions antérieurement édictées sous la rubrique "Travail au chantier".
L'article 314 [262] vise la protection contre le danger de la silicose. II ne précise pas les procédés à employer, mais les exploitants qui ne prendraient aucune mesure efficace de prévention technique ne sauraient y trouver d'excuse à leur négligence.
Article 315 [263] à 319 [267](Abrogé 3 mai 1995)
Les articles 315 [263] (§ 1er), 316 [264], 317 [265], 318 [266] et 319 [267] maintiennent les anciennes prescriptions concernant l'hygiène dans les chantiers et les premiers soins aux malades ou blessés.
Les prescriptions impératives édictées par le titre XIII [XII] en matière d'hygiène ne sauraient prétendre épuiser le sujet; par exemple on recom-mandera aux ouvriers de protéger leur nourriture contre toute souillure; il est rappelé que la souillure parles rats est capable de propager la spirochetose ictéro-hémorragique qui est d'ailleurs classée maladie professionnelle.
(Circulaire du 31 mars 1967). - Les conditions dans lesquelles de l'eau potable est tenue à la disposition du personnel du fond laissent trop sou-vent à désirer. Une eau tiède, fade, désagréable au goût ne constitue pas une boisson tentante. Par contre, si les ouvriers disposent, à proximité de leur lieu de travail, d'une distribution d'eau convenablement rafraîchie et de préférence aromatisée au moyen d'adjuvants tels que le coco, la menthe..., ils préféreront souvent cette boisson aux boissons alcoolisées. L'intérêt d'une amélioration à cet égard ne devra pas échapper aux exploi-tants soucieux de préserver leur personnel des méfaits de l'alcoolisme.
Article 313 [261]
§ 1er. - Aucun ouvrier ne peut être affecté au fond s'il n'a été au préalable examiné et reconnu apte par le médecin du travail de l'exploitation.
§ 2. - Les ouvriers reconnus contagieux sont exclus des travaux souterrains.
Article 314 [262]*
Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse.
Article 315 [263] (Abrogé 3 mai 1995)
§ ler. - Des mesures sont prises pour empêcher la stagnation des eaux et l'accumulation des boues dans les galeries et chantiers.
§ 2. - Dans les chantiers où les ouvriers sont exposés à être mouillés, des vêtements, des chaussures imperméables et, s'il y a lieu, des chapeaux appropriés sont mis à la disposition de chacun d'eux.
Article 316 [264](Abrogé 3 mai 1995)
II est interdit de souiller la mine par des déjections. Le personnel ne devra se soulager que dans des tinettes mobiles, dans des wagons ou dans des remblais désignés et suffisamment secs.
Les tinettes sont tenues en constant état de propreté. Les tinettes et les wagons sont nettoyés au jour.
Article 317 [265](Abrogé 3 mai 1995)
(Décret du 22 mars 1967). - § 1er. - La consigne de l'exploitant, prescrite par l'article 8 [8], réglementera et, le cas échéant, interdira l'introduction et la consommation des boissons alcoolisées dans les travaux du fond.
§ 2. - Le personnel du fond doit disposer d'eau potable; la distribution en est organisée par l'exploitant.
Article 318 [266]*(Abrogé 3 mai 1995)
§ 1er. - Toute mine doit être pourvue à chaque étage d'exploitation et au jour de tout ce qui est nécessaire pour l'exécution de petits panse-ments.
§ 2. - Tout siège ou tout étage d'exploitation desservant des travaux où sont simultanément occupés, au poste le plus chargé, plus de vingt-cinq ouvriers doit être pourvu au moins d'un brancard approprié au transport des blessés et des malades.
§ 3. - Lorsque le nombre des ouvriers au poste le plus chargé dépasse 100, une salle est aménagée au jour pour recevoir les blessés et les malades et permettre de leur donner les premiers soins.
§ 4. - Le transport des malades et blessés à domicile ou à l'hôpital doit être assuré dans les conditions appropriées à leur état.
Article 31 9 [267]
L'exploitant doit prendre les mesures utiles pour que toute personne en danger d'asphyxie ou victime d'une commotion électrique reçoive les soins prescrits par l'instruction visée à l'article 54 [55] (1) pour les victimes des accidents électriques. Cette instruction, complétée par les mots
« ou asphyxie», doit être affichée aux mêmes endroits que les autres avis destinés aux ouvriers et dans les locaux de la surveillance.
(1) L'article 54 [55] a été abrogé. 11 convient de se reporter au titre : Electricité, du règlement général des industries extractives et notamment à l'arrêté du 12 mai 1993 (J.O. du 11 juillet 1993).

SECTION II [II]
Sauvetage
- RGMA -
- RGMC -
Article [268]
 L'article [268] introduit dans le règlement des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage la possibilité de prescrire l'établissement de postes de secours; il appartient aux ingénieurs en chef des mines de faire, le cas échéant, les propositions utiles.
Articles 321 à 323
Les articles 320 à 323 introduisent dans le règlement les principes essentiels posés par l'arrêté ministériel du mai 1929 modifié le 19 août 1936 où, en attendant l'intervention d'un nouvel arrêté, on trouvera définies les règles d'organisation d'entraînement, d'entretien et d'utilisation visées par l'article 321.

 
 
 
 
 
 

 

- RGMA -
- RGMC -
Article [268]
Un arrêté ministériel peut prescrire, dans certaines exploitations ou certains groupes d'exploitations, l'établissement d'un poste de secours pourvu d'appareils de sauvetage prêts à être immédiatement utilisés; il en fixe les conditions de fonctionnement.
Article 320
Sur tout siège où sont occupés simultanément plus de cent ouvriers au fond au poste le plus chat doit exister un poste de secours pourvu appareils de sauvetage prêts à être immédiatement utilisés, à savoir
Des appareils respiratoires portatifs permettant de séjourner une heure su moins dans une atmosphère irrespirable;
Des appareils détecteurs décelant toute proportion dangereuse d'oxyde de carbone et des appareils individuels assurant une protection efficace contre ce gaz.

Article 321

Un arrêté ministériel fixe les conditions générales d'organisation des postes de secours et les règles à suivre pour l'entraînement des équipes, l'entretien et l'utilisation des appareils.
II précise dans quelles conditions plusieurs sièges peuvent être groupés pour la création d'un poste commun (1).

Article 322

Dans les bassins importants, un arrêté ministériel peut prescrire l'installation de postes centraux de secours; il en fixe la circonscription et les conditions de fonctionnement en liaison avec les postes des mines affiliées (l).

Article 323
abrogé 

Un siège où sont occupés simultanément au fond cent ouvriers au plus au poste le plus chargé peut, s'il est nécessaire, être astreint par arrêté ministériel à certaines obligations concernant l'organisation du sauvetage.
(I) L'arrêté du 29 mai 1929, modifié le 19 août 1936, a été abrogé par l'arrêté du 14 avril 1965.