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AVERTISSEMENT
Les numéros des articles, chapitres et titres du RGMA sont placés entre crochets Dans leur plus grande partie, les deux textes sont reproduits simultanément Lorsqu'elles sont différentes ou complémentaires, les parties |
de texte du RGMA sont placées entre crochets., ou sont reproduites
séparément, le RGMA à gauche et le RGMC à droite.
Les articles marqués d'une étoile * sont applicables aux mines à ciel ouvert. art 328 du RGMC et [274]du RGMA Les textes abrogés récemment sont en italique. |
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Répertoire des consignes
et Annexes |
SECTION
I [I]
Hygiène |
SECTION
II [II]
Sauvetage |
Article 313 [261]
L'article 313 [261] introduit dans le règlement les notions d'aptitude physique et de contrôle sanitaire pour l'admission ou le maintien des ouvriers aux travaux du fond. En cas d'aptitude restreinte, le certificat de visite signalera ceux des travaux du fond qui seraient incompatibles avec l'état de santé de l'ouvrier.Article 314 [262] et 315 [263] Les articles 314 [262] et 315 [263] (§ 2) reprennent des prescriptions antérieurement édictées sous la rubrique "Travail au chantier".Article 315 [263] à 319 [267](Abrogé 3 mai 1995) Les articles 315 [263] (§ 1er), 316 [264], 317 [265], 318 [266] et 319 [267] maintiennent les anciennes prescriptions concernant l'hygiène dans les chantiers et les premiers soins aux malades ou blessés. |
Article 313
[261]
§ 1er. - Aucun ouvrier ne peut être affecté au fond s'il n'a été au préalable examiné et reconnu apte par le médecin du travail de l'exploitation.Article 314 [262]* Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse.Article 315 [263] (Abrogé 3 mai 1995) § ler. - Des mesures sont prises pour empêcher la stagnation des eaux et l'accumulation des boues dans les galeries et chantiers.Article 316 [264](Abrogé 3 mai 1995) II est interdit de souiller la mine par des déjections. Le personnel ne devra se soulager que dans des tinettes mobiles, dans des wagons ou dans des remblais désignés et suffisamment secs.Article 317 [265](Abrogé 3 mai 1995) (Décret du 22 mars 1967). - § 1er. - La consigne de l'exploitant, prescrite par l'article 8 [8], réglementera et, le cas échéant, interdira l'introduction et la consommation des boissons alcoolisées dans les travaux du fond.Article 318 [266]*(Abrogé 3 mai 1995) § 1er. - Toute mine doit être pourvue à chaque étage d'exploitation et au jour de tout ce qui est nécessaire pour l'exécution de petits panse-ments.Article 31 9 [267] L'exploitant doit prendre les mesures utiles pour que toute personne en danger d'asphyxie ou victime d'une commotion électrique reçoive les soins prescrits par l'instruction visée à l'article 54 [55] (1) pour les victimes des accidents électriques. Cette instruction, complétée par les mots |
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