Législation communautaire en vigueur

Document 294A0103(32)


294A0103(32)
Accord sur l'Espace économique européen - Protocole 31 concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0197 - 0201

Modifications:
Modifié par 294D0730(01) (JO L 198 30.07.1994 p.142)
Modifié par 294D0929(01) (JO L 253 29.09.1994 p.32)
Modifié par 294D0929(02) (JO L 253 29.09.1994 p.34)
Adopté par 394D0001 (JO L 001 03.01.1994 p.1)
Modifié par 295D0831(01) (JO L 205 31.08.1995 p.39)
Modifié par 295D0831(02) (JO L 205 31.08.1995 p.45)
Modifié par 296D1114(08) (JO L 291 14.11.1996 p.38)
Modifié par 297D0123(07) (JO L 021 23.01.1997 p.9)
Modifié par 297D0227(01) (JO L 058 27.02.1997 p.50)
Modifié par 297D0313(11) (JO L 071 13.03.1997 p.43)
Modifié par 297D0313(12) (JO L 071 13.03.1997 p.44)
Modifié par 297D0327(01) (JO L 085 27.03.1997 p.64)
Modifié par 297D0605(01) (JO L 145 05.06.1997 p.52)
Modifié par 298D0604(02) (JO L 160 04.06.1998 p.38)
Modifié par 298D0604(03) (JO L 160 04.06.1998 p.39)
Modifié par 298D0709(02) (JO L 193 09.07.1998 p.39)
Modifié par 298D0709(03) (JO L 193 09.07.1998 p.40)
Modifié par 298D0709(15) (JO L 193 09.07.1998 p.55)
Modifié par 298D1008(13) (JO L 272 08.10.1998 p.18)
Modifié par 298D1008(18) (JO L 272 08.10.1998 p.31)
Modifié par 299D0172 (JO L 061 01.03.2001 p.31)
Modifié par 299D0173 (JO L 061 01.03.2001 p.33)
Modifié par 299D0187 (JO L 074 15.03.2001 p.18)
Modifié par 299D0192 (JO L 074 15.03.2001 p.32)
Modifié par 299D0204(16) (JO L 030 04.02.1999 p.57)
Modifié par 200D0017 (JO L 103 12.04.2001 p.34)
Modifié par 200D0024 (JO L 103 12.04.2001 p.51)
Modifié par 200D0615(12) (JO L 141 15.06.2000 p.64)
Modifié par 200D0615(13) (JO L 141 15.06.2000 p.65)
Modifié par 200D0615(14) (JO L 141 15.06.2000 p.66)
Modifié par 200D0615(15) (JO L 141 15.06.2000 p.67)
Modifié par 200D0615(16) (JO L 141 15.06.2000 p.68)
Modifié par 200D0622(07) (JO L 148 22.06.2000 p.47)
Modifié par 200D0622(08) (JO L 148 22.06.2000 p.48)
Modifié par 200D0622(09) (JO L 148 22.06.2000 p.49)
Modifié par 200D0622(12) (JO L 148 22.06.2000 p.54)
Modifié par 200D0713(05) (JO L 174 13.07.2000 p.57)
Modifié par 200D0713(06) (JO L 174 13.07.2000 p.58)
Modifié par 200D0713(07) (JO L 174 13.07.2000 p.59)
Modifié par 200D1005(06) (JO L 250 05.10.2000 p.53)
Modifié par 200D1109(24) (JO L 284 09.11.2000 p.55)
Modifié par 200D1109(25) (JO L 284 09.11.2000 p.57)
Modifié par 200D1109(26) (JO L 284 09.11.2000 p.59)
Modifié par 200D1109(27) (JO L 284 09.11.2000 p.61)
Modifié par 200D1123(14) (JO L 296 23.11.2000 p.51)
Modifié par 200D1123(15) (JO L 296 23.11.2000 p.53)
Modifié par 200D1123(24) (JO L 296 23.11.2000 p.78)
Modifié par 200D1123(25) (JO L 296 23.11.2000 p.79)
Modifié par 200D1214(12) (JO L 315 14.12.2000 p.26)
Modifié par 200D1214(13) (JO L 315 14.12.2000 p.28)
Modifié par 200D1214(14) (JO L 315 14.12.2000 p.30)
Modifié par 201D0059 (JO L 165 21.06.2001 p.65)
Modifié par 201D0111(15) (JO L 007 11.01.2001 p.32)
Modifié par 201D0111(16) (JO L 007 11.01.2001 p.36)
Modifié par 201D0111(17) (JO L 007 11.01.2001 p.38)
Modifié par 201D0222(04) (JO L 052 22.02.2001 p.37)


Texte:

PROTOCOLE 31
concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés


Article premier
Recherche et développement technologique
1. a) Dès l'entrée en vigueur de l'accord, les États membres de l'AELE participent à la mise en oeuvre du programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique (1990 à 1994) (1) en participant à ses programmes spécifiques.
b) Les États membres de l'AELE contribuent financièrement aux actions visées au point a), conformément à l'article 82 paragraphe 1 point a) de l'accord.
c) En conséquence du point b), les États membres de l'AELE participent pleinement à tous les comités de la CE qui assistent la Commission des CE dans la gestion ou le développement du programme-cadre, visé au point a), et de ses programmes spécifiques.
d) En raison de la nature particulière de la coopération prévue dans le domaine de la recherche et du développement technologique, des représentants des États membres de l'AELE sont, en outre, associés aux travaux du Crest (Comité de la recherche scientifique et technique) ainsi qu'à d'autres comités de la CE que la Commission des CE consulte dans ce domaine, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de ladite coopération.
2. Toutefois, dans le cas de l'Islande, le paragraphe 1 est applicable à compter du 1er janvier 1994.
3. Après l'entrée en vigueur de l'accord, une évaluation et une réorientation importante des actions au titre du programme-cadre visé au paragraphe 1 point a) ont lieu conformément à la procédure visée à l'article 79 paragraphe 3 de l'accord.
4. L'accord s'applique sans préjudice, d'une part, de la coopération bilatérale au titre du programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique (1) et, d'autre part, des accords-cadres bilatéraux concernant la coopération scientifique et technique entre la Communauté et les États membres de l'AELE, dans la mesure où ces accords-cadres concernent une coopération non couverte par l'accord.

Article 2
Services d'information
Dès l'entrée en vigueur de l'accord, le Comité mixte de l'EEE arrête les conditions et modalités de la participation des États membres de l'AELE aux programmes arrêtés en vertu des décisions du Conseil des CE suivantes, ou en découlant, dans le domaine des services d'information:
- 388 D 0524: décision 88/524/CEE du Conseil, du 26 juillet 1988, concernant la mise en oeuvre du plan d'action pour la création d'un marché des services de l'information (JO n° L 288 du 21.10.1988, p. 39);
- 389 D 0286: décision 89/286/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, concernant la mise en oeuvre au niveau communautaire de la phase principale du programme stratégique pour l'innovation et le transfert de technologies (1989-1993) (programme Sprint) (JO n° L 112 du 24.4.1989, p. 12).

Article 3
Environnement
1. La coopération dans le domaine de l'environnement est renforcée dans le cadre des actions de la Communauté, notamment dans les domaines suivants:
- politique et programmes d'action relatifs à l'environnement,
- intégration des exigences de protection de l'environnement dans d'autres politiques,
- instruments économiques et fiscaux,
- questions d'environnement ayant des implications transfrontalières,
- grands thèmes régionaux et mondiaux examinés dans le cadre d'organisations internationales.
La coopération inclut, entre autres, des réunions périodiques.
2. Les décisions nécessaires sont adoptées dans les plus brefs délais après l'entrée en vigueur du présent accord en vue d'assurer la participation des États membres de l'AELE à l'Agence européenne pour l'environnement dès que celle-ci aura été créée par la Communauté, dans la mesure où cette question n'aura pas été réglée avant cette date.
3. Si le Comité mixte de l'EEE décide que la coopération doit revêtir la forme d'un texte législatif parallèle au contenu identique ou similaire, à adopter par les parties contractantes, les procédures visées à l'article 79 paragraphe 3 de l'accord s'appliquent ensuite à la préparation de ce texte législatif dans le domaine en question.

Article 4
Éducation, formation et jeunesse
1. Dès l'entrée en vigueur de l'accord, les États membres de l'AELE participent au programme communautaire «jeunesse pour l'Europe» conformément au titre VI.
2. Sous réserve de la sixième partie de l'accord, les États membres de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 1995, à tous les programmes de la Communauté, déjà en vigueur ou adoptés, dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. La planification et le développement de programmes de la Communauté dans ce domaine sont soumis, dès l'entrée en vigueur de l'accord, aux procédures visées à la sixième partie, notamment à l'article 79 paragraphe 3.
3. Les États membres de l'AELE contribuent financièrement aux programmes visés au paragraphes 1 et 2, conformément à l'article 82 paragraphe 1 point a).
4. Dès le début de la coopération dans le cadre des programmes auxquels ils contribuent financièrement, conformément à l'article 82 paragraphe 1 point a), les États membres de l'AELE participent pleinement à tous les comités des CE qui assistent la Commission des CE dans la gestion ou le développement de ces programmes.
5. Dès l'entrée en vigueur de l'accord, les États membres de l'AELE participent aux diverses actions de la Communauté prévoyant l'échange d'informations, y compris, si nécessaire, des contacts et réunions entre experts, des séminaires et des conférences. En outre, les parties contractantes prennent, au sein du Comité mixte de l'EEE ou d'une autre manière, toutes les autres initiatives qui pourraient se révéler appropriées à cet égard.
6. Les parties contractantes encouragent la coopération entre les organisations, institutions et autres organismes compétents, sur leur territoire respectif, chaque fois que celle-ci est susceptible de contribuer au renforcement et à l'élargissement de la coopération. Cela s'applique notamment aux matières couvertes par les activités du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) (1).

Article 5
Politique sociale
1. Dans le domaine de la politique sociale, le dialogue visé à l'article 70 paragraphe 1 de l'accord comprend, entre autres, la tenue de réunions, y compris des contacts entre experts, l'examen de questions d'intérêt mutuel dans des domaines spécifiques, l'échange d'informations concernant des activités des parties contractantes, le point de la situation en ce qui concerne la coopération et la réalisation, en commun, d'activités telles que séminaires et conférences.
2. Les parties contractantes s'efforcent, en particulier, de renforcer la coopération dans le cadre des actions communautaires pouvant résulter des actes communautaires suivants:
- 388 Y 0203(01): résolution 88/C 28/01 du Conseil du 21 décembre 1987, concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail (JO n° C 28 du 3.2.1988, p. 3);
- 391 Y 0531(01): résolution du Conseil du 21 mai 1991 relative au troisième programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances entre femmes et hommes (1991-1995) (JO n° C 142 du 31.5.1991, p. 1);
- 390 Y 0627(06): résolution du Conseil du 29 mai 1990 relative aux actions en faveur des chômeurs de longue durée (JO n° C 157 du 27.6.1990, p. 4);
- 386 X 0379: recommandation 86/379/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, sur l'emploi des handicapés dans la Communauté (JO n° L 225 du 12.8.1986, p. 43);
- 389 D 0457: décision 89/457/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989, portant établissement d'un programme d'action communautaire à moyen terme concernant l'intégration économique et sociale des groupes de personnes économiquement et socialement moins favorisées (JO n° L 224 du 2.8.1989, p. 10).
3. Dès l'entrée en vigueur de l'accord, les États membres de l'AELE participent aux actions communautaires en faveur des personnes âgées (2).
Les États membres de l'AELE contribueront financièrement à ces actions conformément à l'article 82 paragraphe 1 point b) de l'accord.
Les États membres de l'AELE participent pleinement aux comités des CE qui assistent la Commission des CE dans la gestion ou le développement du programme, à l'exception des questions ayant trait à la répartition des ressources financières de la CE entre les États membres de la CE.
4. Le Comité mixte de l'EEE prend les décisions nécessaires en vue de faciliter la coopération entre les parties contractantes aux futurs programmes et actions de la Communauté dans le domaine social.
5. Les parties contractantes encouragent la coopération entre les organisations, institutions et autres organismes compétents sur leur territoire respectif chaque fois que celle-ci semble devoir contribuer au renforcement et à l'élargissement de la coopération. Cela s'applique notamment aux questions couvertes par les activités de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (3).

Article 6
Protection des consommateurs
1. Dans le domaine de la protection des consommateurs, les parties contractantes renforcent le dialogue entre elles par tous les moyens appropriés en vue de définir les domaines et actions où une coopération plus étroite permettrait de contribuer à la réalisation des objectifs qu'elles poursuivent.
2. Les parties contractantes s'efforcent d'accroître la coopération dans le cadre des actions communautaires pouvant résulter des actes communautaires suivants, notamment en veillant à assurer la participation du consommateur et à sauvegarder son influence:
- 389 Y 1122(01): résolution du Conseil du 9 novembre 1989 sur les priorités futures pour la relance de la politique de protection des consommateurs (JO n° C 294 du 22.11.1989, p. 1);
- 590 DC 0098: plan d'action triennal pour la politique de protection des consommateurs dans la CEE (1990-1992);
- 388 Y 1117(01): résolution 88/C 293/01 du Conseil, du 4 novembre 1988, concernant le renforcement de la participation des consommateurs à la normalisation (JO n° C 293 du 17.11.1988, p. 1).

Article 7
Petites et moyennes entreprises
1. La coopération dans le domaine des petites et moyennes entreprises est encouragée, notamment dans le cadre d'actions de la Communauté visant à:
- lever les contraintes administratives, financières et juridiques abusives qui frappent les entreprises;
- informer et assister les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne les politiques et programmes pouvant les intéresser;
- encourager la coopération et le partenariat entre entreprises, notamment entre petites et moyennes entreprises, de différentes régions de l'EEE.
2. Les parties contractantes s'efforcent notamment de renforcer la coopération dans le cadre des actions communautaires pouvant résulter des actes communautaires suivants:
- 388 Y 0727(02): résolution du Conseil du 30 juin 1988 relative à l'amélioration de l'environnement des entreprises et à la promotion du développement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, dans la Communauté (JO n° C 197 du 27.7.1988, p. 6);
- 389 D 0490: décision 89/490/CEE du Conseil, du 28 juillet 1989, relative à l'amélioration de l'environnement des entreprises et à la promotion du développement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, dans la Communauté (JO n° L 239 du 16.8.1989, p. 33);
- 389 Y 1007(01): résolution du Conseil du 26 septembre 1989 relative au développement de la sous-traitance dans la Communauté (JO n° C 254 du 7.10.1989, p. 1);
- 390 X 0246: recommandation 90/246/CEE du Conseil, du 28 mai 1990, relative à la mise en oeuvre d'une politique de simplification administrative en faveur des petites et moyennes entreprises dans les États membres (JO n° L 141 du 2.6.1990, p. 55);
- 391 Y 0605(01): résolution du Conseil du 27 mai 1991 concernant le programme d'action pour les petites et moyennes entreprises, y compris celles de l'artisanat (JO n° C 146 du 5.6.1991, p. 3);
- 391 D 0319: décision 91/319/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative à la révision du programme d'amélioration de l'environnement des entreprises et de promotion du développement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, dans la Communauté (JO n° L 175 du 4.7.1991, p. 32).
3. Dès l'entrée en vigueur de l'accord, le Comité mixte de l'EEE prend les décisions appropriées en ce qui concerne les modalités, y compris celles concernant toute contribution financière des États membres de l'AELE, applicables à la coopération dans le cadre des actions communautaires mettant en oeuvre la décision 89/490/CEE du Conseil, du 28 juillet 1989, relative à l'amélioration de l'environnement des entreprises et de promotion du développement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises dans la Communauté (1).

Article 8
Tourisme
Dans le domaine du tourisme, le dialogue visé à l'article 79 paragraphe 1 de l'accord a pour objectif de définir les zones et actions où une coopération plus étroite pourrait contribuer à promouvoir le tourisme et à améliorer la situation générale de l'industrie touristique européenne dans les territoires des parties contractantes.

Article 9
Secteur audiovisuel
Les décisions nécessaires sont adoptées dès que possible après l'entrée en vigueur de l'accord en vue d'assurer la participation des États de l'AELE aux programmes établis dans le cadre de la décision 90/685/CEE du Conseil, du 21 décembre 1990, concernant la mise en oeuvre d'un programme d'action pour encourager le développement de l'industrie audiovisuelle européenne (MEDIA) (1991-1995) (JO n° L 380 du 31.12.1990, p. 37), pour autant que cette question n'aura pas été réglée avant cette date.

Article 10
Protection civile
1. Les parties contractantes veillent à renforcer la coopération dans le cadre des actions communautaires pouvant résulter de la résolution 89/C 44/03 du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 13 février 1989 relative aux nouveaux développements de la coopération communautaire en matière de protection civile (JO n° C 44 du 23.2.1989, p. 3).
2. Les États membres de l'AELE veillent à introduire, sur leur territoire, le numéro 112 comme numéro d'appel d'urgence unique européen, conformément à la décision 91/396/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative à la création d'un numéro d'appel d'urgence unique européen (JO n° L 217 du 6.8.1991, p. 31).

(1) 390 D 0221: décision 90/221/Euratom, CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative au programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique (1990-1994) (JO n° L 117 du 8.5.1990, p. 28).
(1) 387 D 0516: décision 87/516/Euratom, CEE du Conseil, du 28 septembre 1987, relative au programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique (1987-1991) (JO n° L 302 du 24.10.1987, p. 1).
(1) 375 R 0337: règlement (CEE) n° 337/75 du Conseil, du 10 février 1975, portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (JO n° L 39 du 13.2.1975, p. 1), modifié par:
- 1 79 H: acte relatif à l'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17);
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 157 et 158).
(2) 391 D 0049: décision 91/49/CEE du Conseil, du 26 novembre, relative à des actions communautaires en faveur des personnes âgées (JO n° L 28 du 2.2.1991, p. 29).
(3) 375 R 1365: règlement (CEE) n° 1365/75 du Conseil, du 26 mai 1975, concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO n° L 139 du 30.5.1975, p. 1), tel que modifié par:
- 1 79 H: acte relatif à l'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17).
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 157 et 158).
(1) 389 D 0490: décision 89/490/CEE du Conseil (JO n° C 239 du 16.8.1989, p. 33).

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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