Législation communautaire en vigueur

Document 294D0929(02)


Actes modifiés:
294A0103(32) (Modification)

294D0929(02)
Décision du Comité mixte de l'EEE n° 11/94, du 12 août 1994, modifiant le protocole 31 de l'accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
Journal officiel n° L 253 du 29/09/1994 p. 0034 - 0035



Texte:

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE N° 11/94 du 12 août 1994 modifiant le protocole 31 de l'accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, tel qu'adapté par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé « accord », et notamment ses articles 86 et 98,
considérant que l'article 3 paragraphe 2 du protocole 31 de l'accord dispose que les décisions nécessaires sont adoptées dans les plus brefs délais après l'entrée en vigueur du présent accord en vue d'assurer la participation des États membres de l'AELE à l'Agence européenne pour l'environnement;
considérant qu'il convient, par conséquent, de modifier le protocole 31 de l'accord afin de permettre la participation des États membres de l'AELE, à partir du 1er juillet 1994, à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement, créés par le règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil (1),
DÉCIDE:


Article premier
À l'article 3 du protocole 31 de l'accord, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. a) Les États membres de l'AELE participent pleinement à l'Agence européenne pour l'environnement, ci-après dénommée "Agence", et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement, créés par le règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil (*).
b) Les États membres de l'AELE contribuent financièrement aux activités visées au point a) conformément à l'article 82 paragraphe 1 point a) et au protocole 32 de l'accord.
c) En conséquence du point b), les États membres de l'AELE participent pleinement, sans droit de vote, au conseil d'administration de l'Agence et sont associés aux travaux du comité scientifique de l'Agence. Cela ne préjuge en rien de la suite qui pourra être donnée à de futures discussions sur l'octroi du droit de vote.
d) Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la décision n° 11/94, du 12 août 1994, les États membres de l'AELE informent l'Agence des principaux éléments qui composent leurs réseaux nationaux d'information, conformément à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1210/90.
e) Les États membres de l'AELE peuvent notamment désigner, parmi les institutions visées au point d) ou les autres organisations établies sur leur territoire, un "point focal national", chargé de la coordination et/ou de la transmission des informations à fournir au niveau national à l'Agence et aux institutions ou organismes faisant partie du réseau, y compris les centres thématiques visés au point f).
f) Les États membres de l'AELE peuvent également, dans le délai prévu au point d), désigner les institutions ou autres organisations établies sur leur territoire qui pourraient être spécifiquement chargées de coopérer avec l'Agence en ce qui concerne certains thèmes présentant un intérêt particulier. Une institution ainsi désignée devrait être en mesure de conclure avec l'Agence un accord l'habilitant à agir en tant que centre thématique du réseau pour des tâches spécifiques exécutées dans une zone géographique précise. Ces centres coopèrent avec d'autres institutions qui font partie du réseau.
g) Dans les trois mois suivant la réception des informations visées aux points d), e) et f), le conseil d'administration de l'Agence examine les principaux éléments du réseau pour tenir compte de la participation des États membres de l'AELE.
h) L'Agence peut conclure, avec les institutions ou organismes qui sont désignés par les États membres de l'AELE et qui font partie du réseau, conformément aux points d), e) et f), les arrangements, et notamment les contrats, nécessaires à la bonne exécution des tâches qu'elle pourra leur confier.
i) Les données environnementales fournies à l'Agence ou émanant d'elle peuvent être publiées et son rendues accessibles au public, pour autant que les informations confidentielles bénéficient du même degré de protection dans les États membres de l'AELE que celui qui leur est accordé au sein de la Communauté.
j) L'Agence a la personnalité juridique. Elle jouit, sur le territoire de toutes les parties contractantes, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales.
k) Les États membres de l'AELE appliquent à l'Agence le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.
l) Par dérogation à l'article 12 paragraphe 2 point a) du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, les ressortissants des États membres de l'AELE jouissant de tous leurs droits de citoyens peuvent être engagés sous contrat par le directeur exécutif de l'Agence.
m) En vertu de l'article 79 paragraphe 3, la septième partie (dispositions institutionnelles de l'accord s'applique au présent paragraphe.
»

Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 1994, à condition que toutes les notifications requises par l'article 103 paragraphe 1 de l'accord aient été adressées au Comité mixte de l'EEE
Article 3
La présente décision est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 12 août 1994.
Par le Comité mixte de l'EEE Le président H. HAFSTEIN
(*) JO n° L 120 du 11. 5. 1990, p. 1.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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