Législation communautaire en vigueur

Document 294D0730(01)


Actes modifiés:
294A0103(32) (Modification)

294D0730(01)
Décision du Comité mixte de l'EEE n° 8/94, du 7 juin 1994, modifiant le protocole 31 de l'accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
Journal officiel n° L 198 du 30/07/1994 p. 0142 - 0142



Texte:

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE N° 8/94 du 7 juin 1994 modifiant le protocole 31 de l'accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, tel qu'adapté par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé « accord », et notamment ses articles 86 et 98,
considérant qu'il convient de modifier le protocole 31 de l'accord afin de permettre la participation des États de l'AELE, à partir du 1er janvier 1994, à des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés,
DÉCIDE:


Article premier
Le protocole 31 de l'accord est modifié conformément aux articles 2 à 11.

Article 2
L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2 Services d'information et sécurité des services d'information 1. Les États de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 1994, aux programmes et actions communautaires visés au paragraphe 5.
2. Les États de l'AELE contribuent financièrement aux programmes et actions visés au paragraphe 5 conformément à l'article 82 paragraphe 1 point a) de l'accord.
3. Les États de l'AELE participent pleinement, à partir du début de leur coopération aux programmes et actions visés au paragraphe 5, à tous les comités communautaires qui assistent la Commission des CE dans la gestion ou l'élaboration de ces programmes et actions.
4. L'évaluation et toute orientation importante des actions mises en oeuvre dans le cadre des programmes dans le domaine des services d'information sont soumises à la procédure visée à l'article 79 paragraphe 3 de l'accord.
5. Les actes communautaires suivants, ainsi que ceux qui en découlent, sont couverts par le présent article:
- 389 D 0286: décision 89/286/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, concernant la mise en oeuvre au niveau communautaire de la phase principale du programme stratégique pour l'innovation et le transfert de technologies (1989-1994) (programme Sprint) (JO n° L 112 du 25. 4. 1989, p. 12), modifiée par:
- 394 D 0005: décision 94/5/CE du Conseil, du 20 décembre 1993 (JO n° L 6 du 8. 1. 1994, p. 25),
- 391 D 0691: décision 91/691/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, arrêtant un programme destiné à établir un marché intérieur des services d'information (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 41),
- 392 D 0242: décision 92/242/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, en matière de sécurité des systèmes d'information (JO n° L 123 du 8. 5. 1992, p. 19). »

Article 3
À l'article 3 paragraphe 1, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - politique et programmes d'action relatifs à l'environnement, notamment dans le cadre des actions communautaires pouvant résulter de l'acte communautaire suivant:
393 Y 0517: résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 1er février 1993, concernant un programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable (JO n° C 138 du 17. 5. 1993, p. 1) ».

Article 4
À l'article 4 paragraphe 5, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes:
« À partir du 1er janvier 1994, les États de l'AELE participent aux diverses actions de la Communauté, notamment aux programmes Eurydice et Arion, prévoyant l'échange d'informations, y compris, si nécessaire, des contacts et réunions entre experts, des séminaires et des conférences. »

Article 5
Dans la note de bas de page relative à l'article 5 paragraphe 3, le texte suivant est ajouté:
« En ce qui concerne la décision 91/49/CEE du Conseil, il est convenu que les États de l'AELE contribuent, à partir du 1er janvier 1994, aux frais administratifs afférents aux actions de suivi communautaires couvertes par la ligne budgétaire B3-4104, "actions en faveur des personnes âgées". »

Article 6
a) À l'article 6 paragraphe 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - 392 Y 0723: résolution du Conseil, du 13 juillet 1992, concernant les priorités futures pour le développement de la politique de protection des consommateurs (JO n° C 186 du 23. 7. 1992, p. 1) ».
b) À l'article 6 paragraphe 2, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - 593 DC 0378: deuxième plan d'action triennal de la Commission 1993-1995 ».

Article 7
À l'article 7, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
« 2. Les États de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 1994, aux programmes et actions communautaires visés au paragraphe 5.
3. Les États de l'AELE contribuent financièrement aux programmes et actions visés au paragraphe 5 conformément à l'article 82 paragraphe 1 point a) de l'accord.
4. Les États de l'AELE participent pleinement, à partir du début de leur coopération aux programmes et actions visés au paragraphe 5, à tous les comités communautaires qui assistent la Commission des CE dans la gestion ou l'élaboration de ces programmes et actions.
5. Les parties contractantes s'efforcent notamment de renforcer la coopération dans le cadre des actions communautaires pouvant résulter des actes communautaires suivants:
- 393 D 0379: décision 93/379/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative à un programme pluriannuel d'actions communautaires pour renforcer les axes prioritaires et pour assurer la continuité et la consolidation de la politique d'entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises, dans la Communauté (JO n° L 161 du 2. 7. 1993, p. 68),
- 389 Y 1007(01): résolution du Conseil, du 26 septembre 1989, relative au développement de la sous-traitance dans la Communauté (JO n° C 254 du 7. 10. 1989, p. 1),
- 390 X 0246: recommandation du Conseil, du 28 mai 1990, relative à la mise en oeuvre d'une politique de simplification administrative en faveur des petites et moyennes entreprises dans les États membres (JO n° L 141 du 2. 6. 1990, p. 55),
- 393 Y 1203(01): résolution du Conseil, du 22 novembre 1993, concernant le renforcement de la compétitivité des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat et le développement de l'emploi (JO n° C 326 du 3. 12. 1993, p. 1). »

Article 8
L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
« Article 8 Tourisme 1. Les États de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 1994, aux programmes et actions communautaires visés au paragraphe 4.
2. Les États de l'AELE contribuent financièrement aux programmes et actions visés au paragraphe 4 conformément à l'article 82 paragraphe 1 point a) de l'accord.
3. Les États de l'AELE participent pleinement, à partir du début de leur coopération aux programmes et actions visés au paragraphe 4, à tous les comités communautaires qui assistent la Commission des CE dans la gestion ou l'élaboration de ces programmes et actions.
4. Les parties communautaires s'efforcent notamment de renforcer la coopération dans le cadre des actions communautaires pouvant résulter de l'acte communautaire suivant:
- 392 D 0421: décision 92/421/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, concernant un plan d'actions communautaires en faveur du tourisme (JO n° L 231 du 13. 8. 1992, p. 26). »

Article 9
L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
« Article 9 Secteur audiovisuel 1. Les États de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 1994, aux programmes et actions communautaires visés au paragraphe 4.
2. Les États de l'AELE contribuent financièrement aux programmes et actions visés au paragraphe 4 conformément à l'article 82 paragraphe 1 point a) de l'accord.
3. Les États de l'AELE participent pleinement, à partir du début de leur coopération aux programmes et actions visés au paragraphe 4, à tous les comités communautaires qui assistent la Commission des CE dans la gestion ou l'élaboration de ces programmes et actions.
4. Les parties contractantes s'efforcent notamment de renforcer la coopération dans le cadre des actions communautaires pouvant résulter de l'acte communautaire suivant:
- 390 D 0685: décision 90/685/CEE du Conseil, du 21 décembre 1990, concernant la mise en oeuvre d'un programme d'action pour encourager le développement de l'industrie audiovisuelle européenne (Média) (1991-1995) (JO n° L 380 du 31. 12. 1990, p. 37). »

Article 10
L'article suivant est ajouté:
« Article 11 Facilitation des échanges 1. Les États de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 1994, aux programmes et actions communautaires visés au paragraphe 4 conformément à l'article 21 paragraphe 3 de l'accord.
2. Les États de l'AELE contribuent financièrement aux programmes et actions visés au paragraphe 4 conformément à l'article 82 paragraphe 1 point a) de l'accord.
3. Les États de l'AELE participent pleinement, à partir du début de leur coopération aux programmes et actions visés au paragraphe 4, à tous les comités communautaires qui assistent la Commission des CE dans la gestion ou l'élaboration de ces programmes et actions.
4. Les actes communautaires suivants, ainsi que ceux qui en découlent, sont couverts par le présent article:
- 387 D 0499: décision 87/499/CEE du Conseil, du 5 octobre 1987, instaurant un programme communautaire relatif au transfert électronique de données à usage commercial, qui utilise les réseaux de communication (Tedis) (JO n° L 285 du 8. 10. 1987, p. 35),
- 389 D 0241: décision 89/241/CEE du Conseil, du 5 avril 1989, modifiant la décision 87/499/CEE instaurant un programme communautaire relatif au transfert électronique de données à usage commercial, qui utilise les réseaux de communication (Tedis) (JO n° L 97 du 11. 4. 1989, p. 46),
- 391 D 0385: décision 91/385/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, instaurant la deuxième phase du programme Tedis (Trade Electronic Data Interchange Systems) (JO n° L 208 du 30. 7. 1991, p. 66). »

Article 11
L'article suivant est ajouté:
« Article 12 Transport et mobilité 1. Les États de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 1994, aux actions communautaires couvertes par la ligne budgétaire B6-8351 "Transport et mobilité", prévue au budget communautaire pour l'exercice 1994.
2. Les États de l'AELE contribuent financièrement aux actions visées au paragraphe 1 conformément à l'article 82 paragraphe 1 point a) de l'accord. »

Article 12
La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 1994, pour autant que toutes les notifications requises prévues à l'article 103 paragraphe 1 de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.

Article 13
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 1994.
Par le Comité mixte de l'EEE Le président S. SMIDT

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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