Le décret n° 64-1148 ainsi que certains
articles du décret n° 59-285 ren-dus applicables aux carrières
à ciel ouvert font appel à diverses formes d'intervention
administrative et d'exercice de la surveillance.
Certains articles du décret du 27 janvier 1959
font mention de simples consignes rédigées par les exploitants
sans que ceux-ci soient tenus d'en faire approuver le texte. I1 appartiendra
aux ingénieurs des mines et à leurs collaborateurs de se
les faire communiquer et de s'assurer qu'elles ne soulèvent pas
d'objection.
D'autres articles prévoient des consignes qui
doivent, avant leur mise en vigueur, être soumises à l'approbation
formelle de l'ingénieur en chef des mines. Le droit d'approuver
qui est attribué à ce chef de service implique pour lui le
droit d'exiger des modifications s'il le juge nécessaire.
D'autres articles enfin prévoient soit des dérogations
accordées, soit des décisions prises par le service local.
L'article 6 du décret n° 64-1148 comme l'article 273 du décret
n° 59-285 vous autorisent à déléguer l'ingénieur
en chef des mines pour accorder les dérogations ainsi prévues;
cette faculté peut s'étendre aux diverses décisions
incombant au service local. II vous appartiendra de régler au mieux
l'exercice de ce droit de délégation auquel il a été
déjà recouru avec fruit et qui est susceptible de simplifier
notablement le service. Je vous recommande, à cet effet, de le mettre
à profit le plus largement possible.
Le deuxième paragraphe de l'article 6 est relatif
aux autres dérogations. Il ne vise que les décisions les
accordant; si vous jugez devoir les refuser, vous n'avez pas, en principe,
à me soumettre les décisions correspondantes, mais vous resterez
naturellement libre de me consulter; les intéressés ont d'ailleurs
toujours la possibilité de se pourvoir hiérarchiquement devant
moi.
De même que l'article 273 (§ 6) du décret
du 27 janvier 1959 modifié parle décret n° 60-826 du
2 août 1960 le prévoit pour les mines, l'article 6 (§
6) vous permet d'accorder des dérogations lorsqu'il s'agit exclusi-vement
d'expérimentation. Celle-ci doit notamment se caractériser
par le fait qu'elle n'intéresse qu'un nombre limité d'objets,
chantiers, appareils, produits et par sa durée temporaire. La durée
des dérogations accordées ne devra pas excéder six
mois, ce qui n'exclut d'ailleurs pas leur renouvellement, qui devra cependant
être accordé en suivant la même procédure que
pour les dérogations initiales.
En tout état de cause, l'expérimentation
ne doit comporter aucun amoindrissement de la sécurité. Toutes
garanties, d'ordre matériel comme d'ordre personnel, devront être
prises à cet égard.
Afin de me permettre d'exercer le droit d'opposition
ou d'intervention, il y aura lieu de me faire rapport un mois au moins
avant que les dérogations ne deviennent exécutoires. Cependant,
il vous est toujours possible, dans le cas où l'importance ou la
nouveauté des dérogations demandées le justifieraient,
de solliciter un avis de l'administration supérieure avant de vous
prononcer.
Enfin, il appartiendra aux exploitants de présenter
toutes demandes de dérogation qui seraient nécessaires, faute
d'autre solution, à la régularisation du maintien en service
des installations ou organisations existantes eu égard aux prescriptions
du nouveau règlement. Un simple accusé de réception
de l'ingénieur en chef des mines vaudra autorisation provisoire
jusqu'à ce qu'il soit régulièrement statué
sur chaque demande.
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Article 6
§ ler. - Les dérogations aux prescriptions du présent
décret et à celles du décret du 27 janvier 1959 qu'il
rend applicables aux exploitations et dépendances visées
par l'article 1°, ci-dessus, ainsi que les autorisations prévues
par ces textes, qui sont, les unes ou les autres, expressément dési-gnées
comme pouvant être données par le service local, sont accordées
par le préfet ou par l'ingénieur en chef des mines délégués
par lui à cet effet.
§ 2. - Indépendamment des dérogations ainsi prévues,
le préfet peut, sur l'avis de l'ingénieur en chef des mines
et après approbation du ministre chargé des mines sur l'avis
du conseil général des mines, accorder toutes autres dérogations
aux dispositions du présent règlement.
§ 3. - Si les demandes visent les installations établies
antérieurement au présent décret, ces installations
peuvent être maintenues provisoirement sans modification jusqu'à
ce qu'il ait été définitivement statué sur
les dérogations.
§ 4. - Dans les cas d'urgence résultant de circonstances
accidentelles, l'exploitant peut déroger aux prescriptions du présent
règlement après avoir pris, d'accord avec l'ingénieur
en chef des mines, les mesures indispensables pour garantir la sécurité.
S'il lui est impossible de saisir en temps utile l'ingénieur
en chef des mines, l'exploitant agit sous sa propre responsabilité,
à condition d'avi-ser dès que possible l'ingénieur
en chef des mines des mesures prises.
§ 5. - Des dérogations de caractère général
et d'une durée limitée peuvent être accordées
par arrêté ministériel sur avis du conseil général
des mines.
§ 6. - Dans le but d'expérimenter des méthodes,
des appareils ou des produits nouveaux, le préfet ou l'ingénieur
en chef des mines délégué par lui à cet effet
peuvent accorder des dérogations aux prescriptions du pré-sent
règlement et des textes pris pour son application; ces dérogations
ont un caractère et une durée limités, elles sont
communiquées au ministre chargé des mines, qui peut s'y opposer
ou exiger que les conditions en soient modifiées dans le sens qu'Il
indique.
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