Législation communautaire en vigueur

Document 368R0259(01)


368R0259(01)
Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (statut des fonctionnaires)
PREMIERE PARTIE : STATUT DES FONCTIONNAIRES
CF 368R0259

Journal officiel n° L 056 du 04/03/1968 p. 0001 - 0007

Modifications:
Modifié par 369R2278 (JO L 289 17.11.1969 p.1)
Complété par 372R1369 (JO L 149 01.07.1972 p.1)
Modifié par 372R1369 (JO L 149 01.07.1972 p.1)
Voir 372R1473 (JO L 160 16.07.1972 p.1)
Modifié par 372R1473 (JO L 160 16.07.1972 p.1)
Modifié par 373R0558 (JO L 055 28.02.1973 p.1)
Modifié par 375R0711 (JO L 071 20.03.1975 p.1)
Modifié par 375R1009 (JO L 098 19.04.1975 p.1)
Modifié par 375R1601 (JO L 164 27.06.1975 p.1)
Modifié par 377R1376 (JO L 157 28.06.1977 p.1)
Modifié par 378R0912 (JO L 119 03.05.1978 p.1)
Modifié par 378R0914 (JO L 119 03.05.1978 p.8)
Modifié par 379R2955 (JO L 336 29.12.1979 p.1)
Modifié par 380R0160 (JO L 020 26.01.1980 p.1)
Modifié par 381R2780 (JO L 271 26.09.1981 p.1)
Modifié par 381R3821 (JO L 386 31.12.1981 p.1)
Modifié par 383R2074 (JO L 203 27.07.1983 p.1)
Modifié par 385R1915 (JO L 180 12.07.1985 p.3)
Modifié par 385R2799 (JO L 265 08.10.1985 p.1)
Modifié par 387R0793 (JO L 079 21.03.1987 p.1)
Modifié par 387R3019 (JO L 286 09.10.1987 p.3)
Modifié par 387R3212 (JO L 307 29.10.1987 p.1)
Modifié par 387R3784 (JO L 356 18.12.1987 p.1)
Modifié par 388R2338 (JO L 204 29.07.1988 p.1)
Modifié par 388R2339 (JO L 204 29.07.1988 p.5)
Modifié par 388R3982 (JO L 354 22.12.1988 p.1)
Modifié par 389R3728 (JO L 364 14.12.1989 p.1)
Modifié par 390R2258 (JO L 204 02.08.1990 p.1)
Modifié par 390R3736 (JO L 360 22.12.1990 p.1)
Modifié par 391R2232 (JO L 204 27.07.1991 p.1)
Modifié par 391R3832 (JO L 361 31.12.1991 p.9)
Modifié par 391R3833 (JO L 361 31.12.1991 p.10)
Modifié par 391R3834 (JO L 361 31.12.1991 p.13)
Modifié par 392R0571 (JO L 062 07.03.1992 p.1)
Modifié par 392R3761 (JO L 383 29.12.1992 p.1)
Modifié par 392R3947 (JO L 404 31.12.1992 p.1)
Modifié par 393R3608 (JO L 328 29.12.1993 p.1)
Modifié par 394R3161 (JO L 335 23.12.1994 p.1)
Modifié par 395R2963 (JO L 310 22.12.1995 p.1)
Modifié par 396R1354 (JO L 175 13.07.1996 p.1)
Modifié par 396R2485 (JO L 338 28.12.1996 p.1)
Modifié par 397R2192 (JO L 301 05.11.1997 p.5)
Modifié par 397R2591 (JO L 351 23.12.1997 p.1)
Modifié par 398R0781 (JO L 113 15.04.1998 p.4)
Modifié par 398R2458 (JO L 307 17.11.1998 p.1)
Modifié par 398R2594 (JO L 325 03.12.1998 p.1)
Modifié par 398R2762 (JO L 346 22.12.1998 p.1)
Modifié par 399R0620 (JO L 078 24.03.1999 p.1)
Modifié par 399R1238 (JO L 150 17.06.1999 p.1)
Modifié par 399R2700 (JO L 327 21.12.1999 p.1)
Modifié par 399Y0302(01) (JO C 060 02.03.1999 p.11)
Modifié par 300R2804 (JO L 326 22.12.2000 p.3)


Texte:

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REGLEMENT ( CEE , EURATOM , CECA ) N * 259/68 DU CONSEIL
du 29 février 1968
fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés , et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes , et notamment son article 24 ,
vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes , et notamment son article 7 et ses articles 12 à 16 ,
vu le mandat que la Commission a reçu aux termes de l'annexe I de l'acte final de la conférence réunie à Bruxelles le 8 avril 1965 pour la signature du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes ,
vu la proposition de la Commission ,
vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ) ,
vu l'avis de la Cour de justice ,
considérant qu'il appartient au Conseil , statuant à la majorité qualifiée , sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées , d'arrêter le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés ;
considérant que ce statut et ce régime doivent à la fois assurer aux Communautés le concours de fonctionnaires et d'agents possédant les plus hautes qualités d'indépendance , de compétence , de rendement et d'intégrité , recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des Etats membres des Communautés , et permettre à ces fonctionnaires et agents de s'acquitter de leurs fonctions dans des conditions propres à garantir le meilleur fonctionnement des services ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
CHAPITRE PREMIER
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents de ces Communautés
Article premier
Le statut des fonctionnaires de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique , ainsi que le statut des fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont remplacés par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes prévu à l'article 2 du présent règlement .
Le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ainsi que le régime applicable aux autres agents de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont remplacés par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes prévu à l'article 3 du présent règlement .
Article 2
Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes est déterminé par les dispositions du statut des fonctionnaires de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ( 2 ) applicable lors de l'entrée en vigueur du présent règlement , sous réserve des modifications suivantes :
1 . L'intitulé " Statut des fonctionnaires de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomiqué " est remplacé par l'intitulé " Statut des fonctionnaires des Communautés européennes " .
2 . Article 7
Au paragraphe 2 deuxième alinéa , après les termes " les traités instituant les Communautés " sont insérés les termes " ou le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes " .
3 . Article 10
Au deuxième alinéa , la phrase suivante est insérée après la première phrase : " Le Comité est consulté par la Commission sur toute proposition de révision du statut ; il fait parvenir son avis dans le délai fixé par la Commission " .
4 . Articles 17 et 18
Les termes " de la Communauté dont il relève " et " à la Communauté dont ce fonctionnaire relève " sont remplacés respectivement par les termes " des Communautés " et " à la Communauté à l'activité de laquelle se rattachent ces travaux " .
5 . Article 23
Les termes " des protocoles sur " et " aux protocoles sur " sont remplacés respectivement par les termes " du protocole sur " et " au protocole sur " .
6 . Article 24
Au premier alinéa , les termes " Chaque Communauté assite le fonctionnaire relevant de son autorité " sont remplacés par les termes " Les Communautés assistent le fonctionnaire " .
Au deuxième alinéa , les termes " Elle répare " sont remplacés par les termes " Elles réparent solidairement " .
7 . Article 63
Au premier alinéa , les termes " dans la monnaie du pays du siège provisoire de la Communauté dont il relève " sont remplacés par les termes " en francs belges " .
Au troisième alinéa , les termes " que celle du pays du siège provisoire de la Communauté dont il relève " sont remplacés par les termes " que le franc belge " .
8 . Article 64
Au premier alinéa , les termes " dans la monnaie du pays du siège provisoire de la Communauté dont il relève " sont remplacés par les termes " en francs belges " .
Au deuxième alinéa , les termes " fixés d'un commun accord par les Conseil statuant , sur proposition des Commissions " sont remplacés par les termes " fixés par le Conseil statuant , sur proposition de la Commission " .
9 . Article 65
Au paragraphe 1 premier alinéa , les termes " les Conseils procèdent " et " les Commissions " sont remplacés respectivement par les termes " le Conseil procède " et " la Commission " .
Au paragraphe 1 deuxième alinéa , les termes " les Conseils étudient " sont remplacés par les termes " le Conseil étudie " .
Au paragraphe 2 , les termes " les Conseils décident d'un commun accord " sont remplacés par les termes " le Conseil décide " .
Au paragraphe 3 , les termes " les Conseils statuent , sur proposition des Commissions " sont remplacés par les termes " le Conseil statue , sur proposition de la Commission " .
10 . Article 82
Au paragraphe 2 , les termes " Si les Conseils , en application de l'article 65 paragraphe 1 décident " et " ces mêmes autorités , statuant selon la procédure visée à l'article 65 paragraphe 3 , prennent simultanément une décision " sont remplacés respectivement par les termes " si le Conseil , en application de l'article 65 paragraphe 1 décide " et " cette même autorité , statuant selon la procédure visée à l'article 65 paragraphe 3 , prend simultanément une décision " .
11 . Article 83
Au paragraphe 1 , il est inséré un deuxième alinéa ainsi libellé : " L'utilisation des avoirs du Fonds de pension visé à l'article 83 paragraphe 1 de l'ancien statut des fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier est déterminée par le Conseil , statuant à la majorité qualifiée , sur proposition de la Commission , présentée après avis du Comité du statut " .
Au paragraphe 4 , les termes " à la demande des Conseils " sont remplacés par les termes " à la demande du Conseil " .
12 . Article 91
Au paragraphe 1 , les termes " une des Communautés " sont remplacés par les termes " les Communautés " .
13 . Titre VIII
Dans l'intitulé du Titre , les termes " de la Communauté européenne de l'énergie atomique " sont remplacés par les termes " des Communautés " .
14 . Article 92
Au premier alinéa , les termes " fonctionnaires de la Communauté européenne de l'énergie atomique " sont remplacés par les termes " fonctionnaires des Communautés " .
15 . Articles 93 , 95 , 99 et 100
Dans ces articles , les termes " le Conseil de la Communauté européenne de l'énergie atomique " et " la Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique " sont remplacés respectivement par les termes " Le Conseil " et " la Commission " .
16 . Article 95
Au premier alinéa , les termes " Pendant une période de six ans à compter de l'entrée en vigueur du statut " sont remplacés par les termes " Jusqu'au 31 décembre 1968 " .
Au deuxième alinéa , les termes " A l'issue de cette période " sont remplacés par les termes " Pour la période suivant cette date " .
17 . Article 107
Au paragraphe 3 , les termes " à la Communauté dont il relève " et " par la Communauté " sont remplacés respectivement par les termes " aux Communautés " et " par les Communautés " .
18 . Annexe I B
Dans l'intitulé , les termes " de la Communauté européenne de l'énergie atomique " sont remplacés par les termes " des Communautés " .
19 . Annexe III - Article premier
Au paragraphe 1 sous a ) , les termes " concours interne à la Communauté ou aux trois Communautés européennes " sont remplacés par les termes " concours interne aux Communautés " .
20 . Annexe VII - Articles 4 bis , 14 bis et 14 ter
Les termes " Les Conseils " sont remplacés par les termes " Le Conseil " .
21 . Annexe VII - Article 13 , et annexe VIII - Articles 11 , 12 et 13
Les termes " par la Communauté dont il relève " et " à la Communauté dont il relève " sont remplacés respectivement par les termes " par les Communautés " et " aux Communautés " .
22 . Annexe VIII - Articles 11 et 46
Les termes " d'une des Communautés " et " à l'une des Communautés " sont remplacés par les termes " des Communautés " et " aux Communautés " .
23 . Annexe VIII - Article 12 bis
Après l'article 12 , il est inséré un article 12 bis ainsi libellé :
" Article 12 bis
Le fonctionnaire qui cesse définitivement ses fonctions avant le 1er juillet 1969 sans avoir accompli 11 ans de service et qui peut bénéficier d'une pension d'ancienneté , a le droit d'opter entre cette pension et une allocation de départ , calculée conformément aux dispositions sous a ) à d ) de l'article 12 . "
24 . Annexe VIII - Article 45
Au deuxième alinéa , les termes " au nom de la Communauté dont le fonctionnaire intéressé relevait " sont remplacés par les termes " au nom des Communautés " .
Au quatrième alinéa , les termes " pays de la Communauté " sont remplacés par les termes " pays des Communautés " .
25 . Annexe VIII - Article 47
Le texte de l'article 47 est remplacé par le texte suivant :
" Lorsque la cause de l'invalidité ou du décès d'un fonctionnaire est imputable à un tiers , les Communautés sont , dans la limite des obligations découlant pour elles du présent régime de pensions , subrogées de plein droit au fonctionnaire ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable . "
26 . Annexe VIII - Article 51
Les termes " à la Communauté dont l'agent relevait " et " La Communauté dont l'agent relevait prend à sa charge " sont remplacés respectivement par les termes " aux Communautés " et " Les Communautés prennent à leur charge " .
Le statut défini au premier alinéa ainsi que les règlements d'application arrêtés par les Conseils de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ou par le Conseil des Communautés européennes et applicables lors de l'entrée en vigueur du présent règlement , s'appliquent de plein droit à tout fonctionnaire , ancien fonctionnaire et à leurs ayants droit , soumis , avant l'entrée en vigueur du présent règlement , aux dispositions du statut des fonctionnaires de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ou du statut des fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier .
Les dispositions des articles 93 à 105 du statut des fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier restent applicables aux fonctionnaires auxquels l'article 92 de ce statut reste applicable lors de l'entrée en vigueur du présent règlement .
Article 3
Le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes est déterminé par les dispositions du régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ( 3 ) lors de l'entrée en vigueur du présent règlement , sous réserve des modifications suivantes :
1 . Article premier
Les termes " une des Communautés " sont remplacés par les termes " les Communautés " .
2 . Article 2
Sous c ) , après les termes " les traités instituant les Communautés " sont insérés les termes " ou le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes " .
3 . Article 5
Les termes " une des Communautés " sont remplacés par les termes " une des institutions des Communautés " .
4 . Articles 10 , 94 et 95
Les termes " la Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique " sont remplacés par les termes " la Commission " .
5 . Articles 33 et 40
Les termes " d'une des trois Communautés européennes " sont remplacés par les termes " des Communautés " .
6 . Article 42
Au deuxième alinéa , les termes " le budget de la Communauté sur lequel il est rémunéré " sont remplacés par les termes " le budget des Communautés " .
7 . Articles 43 , 48 et 75
Les termes " de la Communauté dont relevait l'agent " et " de la Communauté dont il relève " sont remplacés par les termes " des Communautés " .
8 . Articles 70 et 98
Les termes " d'une des trois Communautés européennes " sont remplacés par les termes " des Communautés " .
9 . Article 87
Au deuxième alinéa , les termes " la Communauté " sont remplacés par les termes " les Communautés " .
10 . Articles 94 et 95
Les termes " Le Conseil de la Communauté européenne de l'énergie atomique " sont remplacés par les termes " le Conseil " .
Le régime défini au premier alinéa , ainsi que les règlements d'application , arrêtés par les Conseils de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ou par le Conseil des Communautés européennes et applicables lors de l'entrée en vigueur du présent règlement , s'appliquent de plein droit à tout autre agent , ancien autre agent et à leurs ayants droit , soumis , avant l'entrée en vigueur du présent règlement , aux dispositions du régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique .
CHAPITRE II
Mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission
Article 4
1 . Dans l'intérêt du service , en vue de procéder à une rationalisation de ses services ou pour tenir compte des nécessités pouvant découler d'une réduction du nombre des emplois , la Commission est autorisée jusqu'à la date du 30 juin 1968 à prendre à l'égard de ses fonctionnaires des mesures portant cessation définitive des fonctions au sens de l'article 47 du statut , dans les conditions définies ci-dessous .
2 . Si la Commission envisage de prendre , à l'égard de fonctionnaires de grades autres que A 1 et A 2 , les mesures prévues au paragraphe 1 , elle fixe par grade la liste des fonctionnaires touchés par ces mesures après avis de la commission paritaire et en prenant en considération la compétence , le rendement , la conduite dans le service , la situation de famille et l'ancienneté des fonctionnaires .
Le fonctionnaire qui a été inscrit sur cette liste peut opter entre la cessation définitive des fonctions prévue au paragraphe 1 et une mesure de mise en disponibilité . Dans ce dernier cas , les dispositions prévues aux paragraphes 3 , 4 et 5 de l'article 41 du statut sont applicables .
Le fonctionnaire qui entend opter pour la mesure de mise en disponibilité est tenu , sous peine de forclusion , de faire connaître son choix dans un délai d'un mois suivant la date de la notification de son inscription sur la liste prévue au premier alinéa .
3 . Si l'intérêt du service le permet , la Commission tient compte des demandes des fonctionnaires sollicitant l'application d'une mesure de cessation définitive des fonctions au titre du paragraphe 1 .
4 . Les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 n'ont aucun caractère disciplinaire .
5 . Jusqu'à la date du 30 juin 1968 et sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 2 , la Commission ne peut prendre aucune décision de mise en disponibilité ou de retrait d'emploi dans l'intérêt du service .
Article 5
1 . Le fonctionnaire ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article 4 paragraphe 1 a droit :
a ) pendant une période de six mois , à une indemnité mensuelle égale à sa dernière rémunération , et
b ) pendant une période déterminée sur la base du tableau figurant au paragraphe 2 , à une indemnité mensuelle égale à :
- 85 % de son traitement de base du 7e au 12e mois ,
- 70 % de son traitement de base du 13e au 66e mois ,
- 60 % de son traitement de base pour la période ultérieure .
Le bénéfice de l'indemnité cesse au plus tard le jour où le fonctionnaire atteint l'âge de 65 ans .
2 . Pour déterminer en fonction de l'âge du fonctionnaire la période pendant laquelle il bénéficie de l'indemnité prévue au paragraphe 1 sous b ) , il est appliqué à la durée de ses services le coefficient fixé dans le tableau ci-après ; cette période est arrondie , le cas échéant , au mois inférieur .
Age * % * Age * % * Age * % * Age * % * Age * % *
20 * 18 * 30 * 33 * 40 * 48 * 50 * 63 * 60 * 78 *
21 * 19,5 * 31 * 34,5 * 41 * 49,5 * 51 * 64,5 * 61 * 79,5 *
22 * 21 * 32 * 36 * 42 * 51 * 52 * 66 * 62 * 81 *
23 * 22,5 * 33 * 37,5 * 43 * 52,5 * 53 * 67,5 * 63 * 82,5 *
24 * 24 * 34 * 39 * 44 * 54 * 54 * 69 * * *
25 * 25,5 * 35 * 40,5 * 45 * 55,5 * 55 * 70,5 * * *
26 * 27 * 36 * 42 * 46 * 57 * 56 * 72 * * *
27 * 28,5 * 37 * 43,5 * 47 * 58,5 * 57 * 73,5 * * *
28 * 30 * 38 * 45 * 48 * 60 * 58 * 75 * * *
29 * 31,5 * 39 * 46,5 * 49 * 61,5 * 59 * 76,5 * * *
3 . L'indeminté prévue au paragraphe 1 est affectée du coefficient correcteur fixé conformément à l'article 82 paragraphe 1 deuxième alinéa du statut , pour le pays des Communautés où le bénéficiaire justifie avoir sa résidence .
Si le bénéficiaire de l'indemnité fixe sa résidence endehors des pays des Communautés , le coefficient correcteur applicable à l'indemnité est celui valable pour Bruxelles .
4 . Le montant des revenus perçus par l'intéressé dans ses nouvelles fonctions durant cette période vient en déduction de l'indemnité prévue au paragraphe 1 , dans la mesure où ces revenus cumulés avec cette indemnité dépassent la dernière rémunération globale perçue par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions . Cette rémunération est affectée du coefficient correcteur visé au paragraphe 3 .
5 . La totalité des allocations familiales reste due dans le cas où le fonctionnaire perçoit l'indemnité prévue au paragraphe 1 .
6 . Pendant la période au cours de laquelle le droit à l'indemnité est ouvert , le fonctionnaire a droit , pour lui-même et les personnes assurées de son chef , aux prestations garanties par le régime d'assurance-maladie commun aux institutions des Communautés européennes , sous réserve de verser sa cotisation calculée sur le traitement de base afférent à son grade et à son échelon et de ne pouvoir être couvert par un autre régime contre les risques de maladie .
7 . Pendant la période au cours de laquelle le droit à l'indemnité est ouvert , le fonctionnaire continue , dans la limite de cinq années , à acquérir de nouveaux droits à pension d'ancienneté sur la base du traitement afférent à son grade et à son échelon , sous réserve que durant cette période il y ait eu versement des contributions prévues au statut . Pour l'application des dispositions prévues à l'article 5 de l'annexe VIII du statut , cette période est considérée comme période de service .
Si le fonctionnaire est remis en activité dans une institution des Communautés européennes et acquiert de ce fait de nouveaux droits à pension , il cesse de bénéficier pendant cette nouvelle période de service des dispositions prévues au premier alinéa . Toutefois , pour la partie de la période visée au premier alinéa restant à courir au moment de sa remise en activité , le fonctionnaire peut demander que sa contribution au régime de pension , ainsi que ses droits à pension , soient calculés sur le traitement de base afférent au grade et à l'échelon qu'il avait obtenus dans ses fonctions antérieures .
Pour l'application de l'article 77 du statut , le cas du fonctionnaire bénéficiaire de l'indemnité prévue au paragraphe 1 est assimilè au cas du fonctionnaire ayant fait l'objet d'un retrait d'emploi dans l'intérêt du service .
A l'issue de cette période , le bénéfice du droit à pension est acquis sans qu'il soit fait application au fonctionnaire de la réduction prévue à l'article 9 de l'annexe VIII du statut , sous réserve qu'il ait atteint l'âge de 55 ans .
Pour la fixation du montant de la pension de survie dont bénéficie la veuve d'un fonctionnaire décédé pendant cette période , les dispositions de l'article 79 deuxième alinéa du statut sont applicables .
8 . Si , en application des présentes dispositions , le bénéfice du droit à pension lui est acquis avant l'âge de 60 ans , le fonctionnaire a droit , pour chacun des enfants à charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut , à l'allocation pour enfant à charge .
9 . Pour l'octroi de l'indemnité de réinstallation , le fonctionnaire n'est pas tenu de remplir la condition de délai visée au paragraphe 1 premier alinéa de l'article 6 de l'annexe VII du statut .
10 . Pour l'application des dispositions de l'article 107 du statut ainsi que des dispositions de l'article 102 paragraphe 2 du statut des fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier , le cas du fonctionnaire ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article 4 paragraphe 1 est assimilé à celui du fonctionnaire auquel les dispositions des articles 41 et 50 du statut ont été appliquées .
Article 6
1 . Le fonctionnaire ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article 4 paragraphe 1 et qui n'a pas atteint 11 années de service peut renoncer définitivement à faire valoir ses droits à pension . Dans ce cas , il bénéficie d'une allocation déterminée dans les conditions visées à l'article 12 de l'annexe VIII du statut . Les dispositions prévues à l'article 5 paragraphes 7 et 8 , ainsi qu'à l'article 7 du présent règlement , ne sont pas applicables .
Pour l'application des dispositions de l'article 12 sous c ) de l'annexe VIII du statut , le temps de service effectivement accompli s'entend y compris la période pendant laquelle le fonctionnaire a droit à l'indemnité prévue à l'article 5 ainsi que la période bonifiée , le cas échéant , conformément à l'article 5 paragraphe 10 .
2 . Le fonctionnaire qui entend opter pour l'application des dispositions prévues au paragraphe 1 est tenu , sous peine de forclusion , de faire connaître son choix dans un délai de six mois suivant la date de la notification de la mesure visée à l'article 4 paragraphe 1 .
Les montants qui auraient été versés au titre de la pension , avant l'application des dispositions du présent article , viennent en déduction de l'allocation prévue au paragraphe 1 .
Article 7
1 . Les fonctionnaires visés au dernier alinéa de l'article 2 ainsi qu'à l'article 102 paragraphe 5 du statut , à l'exception de ceux qui , antérieurement au 1er janvier 1962 , étaient titulaires des grades A 1 ou A 2 dans le cadre du statut du personnel de la Communauté européenne du charbon et de l'acier , et auxquels il est fait application des mesures prévues à l'article 4 paragraphe 1 , peuvent demander que leurs droits pécuniaires soient déterminés selon les dispositions de l'article 34 du statut du personnel de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et de l'article 50 du règlement général de la Communauté européenne du charbon et de l'acier .
2 . Les fonctionnaires qui , antérieurement au 1er janvier 1962 , étaient titulaires des grades A 1 ou A 2 dans le cadre du statut du personnel de la Communauté européenne du charbon et de l'acier , et auxquels il est fait application des mesures prévues à l'article 4 paragraphe 1 , peuvent demander que leurs droits pécuniaires soient déterminés sur la base des dispositions de l'article 42 du statut du personnel de la Communauté européenne du charbon et de l'acier .
Article 8
1 . Avant de prendre une mesure au titre de l'article 4 paragraphe 1 , la Commission peut , dans l'intérêt du service , inviter le fonctionnaire intéressé à lui faire connaître , dans un délai d'un mois , s'il accepte d'être affecté à un emploi correspondant à la carrière immédiatement inférieure à celle à laquelle son grade appartient .
Si le fonctionnaire accepte , il peut être affecté à un tel emploi nonobstant les dispositions de l'article 7 paragraphe 1 du statut .
2 . Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une décision prise conformément au paragraphe 1 deuxième alinéa conserve son grade ainsi que tous les droits y afférents . Il a un droit de priorité pour être muté dans tout emploi correspondant à son grade , qui deviendrait vacant ou viendrait à être créé , sous réserve qu'il possède les aptitudes requises pour l'emploi considéré .
CHAPITRE III
Dispositions transitoires et finales
Article 9
L'indemnité d'installation , l'indemnité de réinstallation et l'allocation de départ , auxquelles peut avoir droit le fonctionnaire qui , dans le cours de l'année 1968 , est titularisé ou est affecté à un nouveau lieu de service , ou cesse définitivement ses fonctions , sont affectées d'un coefficient correcteur de 117,5 % .
Article 10
Jusqu'à la mise en place du comité du personnel qui devra intervenir au plus tard à la date du 31 décembre 1968 , les attributions de ce comité sont exercées par un comité composé des membres du comité ou des comités du personnel élus avant l'entrée en vigueur du présent règlement .
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre .
Fait à Bruxelles , le 29 février 1968 .
Par le Conseil
Le président
M . COUVE DE MURVILLE

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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