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Législation communautaire en vigueur
Document 397R2591
Actes modifiés:
368R0259(01)
(Modification)
397R2591
Règlement (CECA, CE, Euratom) nº 2591/97 du Conseil du 18 décembre 1997 adaptant à compter du 1er juillet 1997 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions
Journal officiel n° L 351 du 23/12/1997 p. 0001 - 0004
Texte:
RÈGLEMENT (CECA, CE,
EURATOM) N° 2591/97 DU CONSEIL du 18 décembre 1997 adaptant à compter du 1er juillet 1997 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes,
vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment son
article 13,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 (1) et modifiés en dernier lieu par le règlement (CECA, CE, Euratom) n° 2192/97 (2), et notamment les articles 63, 64, 65, 65 bis, 82 et l'annexe XI dudit statut ainsi que l'article 20, premier alinéa, et l'article 64 dudit régime,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'il est apparu opportun, à l'issue
d'un examen des rémunérations des fonctionnaires et autres agents effectué sur la base du rapport établi par la Commission, de procéder à une adaptation des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes au titre de l'examen annuel 1997;
considérant que, selon les termes de l'annexe XI du statut, l'adaptation annuelle au titre de l'exercice 1998 entraînera la fixation des nouveaux coefficients correcteurs avant le 31 décembre 1998 avec effet rétroactif au 1er
juillet 1998;
considérant que ces nouveaux coefficients correcteurs pourraient entraîner des ajustements rétroactifs des rémunérations et des pensions (positifs ou négatifs) portant sur une période de l'exercice 1998 qui a déjà fait l'objet de paiements sur la base du présent règlement;
considérant qu'il convient dès lors de prévoir à la fois un rappel en cas de hausse due à ces coefficients correcteurs ou une récupération du trop-perçu en cas de baisse pour la période courant entre la date d'effet et
la date d'entrée en vigueur de la décision d'adaptation annuelle du Conseil prise au titre de l'exercice 1998;
considérant qu'il convient de prévoir que les effets d'une éventuelle récupération pourront s'étaler sur une période de douze mois au maximum suivant la date d'entrée en vigueur de la décision d'adaptation annuelle du Conseil prise au titre de l'exercice 1998,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Avec effet au 1er juillet 1997:
a) à l'article 66 du statut, le
tableau des traitements mensuels de base est remplacé par le tableau suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>
b) - à l'article 1er, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut, le montant de 6 425 francs belges est remplacé par le montant de 6 566 francs belges,
- à l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut, le montant de 8 274 francs belges est remplacé par le montant de 8 456 francs belges,
- à l'article 69, deuxième phrase, du statut et à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de son annexe VII,
le montant de 14 782 francs belges est remplacé par le montant de 15 107 francs belges,
- à l'article 3, premier alinéa, de l'annexe VII du statut, le montant de 7 394 francs belges est remplacé par le montant de 7 557 francs belges.
Article 2
Avec effet au 1er juillet 1997, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l'article 63 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>
Article 3
Avec effet au 1er juillet 1997, le
montant de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 4 bis de l'annexe VII du statut est fixé à:
- 3 941 francs belges par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C 4 ou C 5,
- 6 042 francs belges par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C 1, C 2 ou C 3.
Article 4
Les pensions acquises au 1er juillet 1997 sont calculées à partir de cette date sur la base du tableau des traitements mensuels prévus à l'article 66 du statut, tel qu'il est modifié par l'article 1er
point a), du présent règlement.
Article 5
Avec effet au 1er juillet 1997, la date du «1er juillet 1996» figurant à l'article 63, deuxième alinéa, du statut est remplacée par la date du «1er juillet 1997».
Article 6
1. Avec effet au 1er juillet 1997, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des pays ou lieux cités ci-après sont fixés comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. Les coefficients correcteurs applicables à
la pension sont fixés conformément à l'article 82, paragraphe 1, du statut. Les articles 3 à 10 du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 2175/88 (3) demeurent applicables.
3. Conformément à l'annexe XI du statut, ces coefficients correcteurs pourraient être modifiés avant le 31 décembre 1998 par un règlement du Conseil fixant de nouveaux coefficients correcteurs avec effet au 1er juillet 1998. En conséquence, les institutions procéderont, avec effet rétroactif entre la date d'effet et la date d'entrée en
vigueur de la décision de l'adaptation 1998, à l'ajustement positif ou négatif correspondant des rémunérations des fonctionnaires concernés et des pensions servies aux anciens fonctionnaires et autres ayants droit.
Si cet ajustement rétroactif implique une récupération du trop-perçu, celle-ci peut être étalée sur une période de douze mois au maximum suivant la date d'entrée en vigueur de la décision de l'adaptation annuelle de 1998.
Article 7
Avec effet au 1er juillet 1997, le tableau figurant à
l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est remplacé par le tableau suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>
Article 8
Avec effet au 1er juillet 1997, les indemnités pour services continus ou par tours prévues à l'article 1er du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76 (4) sont fixées à 11 423, 17 241, 18 852 et 25 701 francs belges.
Article 9
Avec effet au 1er juillet 1997, les montants figurant à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 (5) sont affectés d'un
coefficient de 4,087745.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1997.
Par le Conseil
Le président
F. BODEN
(1) JO L 56 du 4. 3. 1968, p. 1.
(2) JO L 301 du 5. 11. 1997, p. 5.
(3) JO L 191 du 22. 7. 1988, p. 1.
(4) JO L 38 du 13.
2. 1976, p. 1. Règlement complété par le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 1307/87 (JO L 124 du 13. 5. 1987, p. 6) et modifié en dernier lieu par le règlement (CECA, CE, Euratom) n° 1329/97 (JO L 183 du 11. 7. 1997, p. 1).
(5) JO L 56 du 4. 3. 1968, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CECA, CE, Euratom) n° 2190/97 (JO L 301 du 5. 11. 1997, p. 1).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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