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Législation communautaire en vigueur
Document 392R3947
Actes modifiés:
368R0259(01)
(Modification)
368R0259(02)
(Modification)
392R3947
Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 3947/92 du Conseil, du 21 décembre 1992, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés
Journal officiel n° L 404 du 31/12/1992 p. 0001 - 0004
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 188
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 188
Texte:
RÈGLEMENT (CEE, EURATOM, CECA) N° 3947/92 DU CONSEIL du 21 décembre 1992 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 24,
vu la proposition de la Commission faite après avis du
comité du statut (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis de la Cour de justice,
considérant que, pour les matières où une gestion commune aux institutions paraît souhaitable, il y a lieu de prévoir la délégation à l'une d'elles des pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination;
considérant qu'il est souhaitable d'instituer un système de concours interinstitutionnels, à organiser par deux ou plusieurs institutions, selon des critères uniformes et aboutissant à
une liste commune de réserve; qu'il y a lieu, dès lors, de prévoir la création d'une commission paritaire commune;
considérant qu'il convient de permettre le dépassement des limites de bonification d'ancienneté d'échelon prévues à l'article 32 deuxième alinéa du statut, dans le cas du classement en échelon d'un agent temporaire nommé fonctionnaire stagiaire pour tenir compte de ses années de service en tant qu'agent temporaire;
considérant que le régime du stage probatoire doit être réaménagé
de façon à permettre une meilleure appréciation des qualités du stagiaire;
considérant qu'il est souhaitable de réaménager la procédure de licenciement en fin de stage probatoire pour mieux permettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prendre une décision en toute connaissance de cause;
considérant que, en cas de licenciement, il convient de sauvegarder les intérêts pécuniaires de l'ex-stagiaire, compte tenu de la durée accrue du stage;
considérant qu'il est souhaitable
d'élargir la possibilité de détachement d'un fonctionnaire dans un emploi temporaire;
considérant qu'il convient de donner à chaque institution, si elle l'estime approprié en fonction de ses besoins en effectifs, la possibilité de déroger à l'article 45 paragraphe 2 du statut afin de permettre le passage sans concours de fonctionnaires du cadre LA vers la catégorie A et inversement, compte tenu des qualifications spécifiques des fonctionnaires de ce cadre ou de cette catégorie;
considérant qu'il
convient d'améliorer les modalités de recrutement et les perspectives de carrière des référendaires de la Cour de justice;
considérant qu'il convient de procéder à une modification de l'article 81 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, dans le but d'ouvrir aux institutions, en cas de litige entre celles-ci et l'agent local en service dans un pays tiers, la possibilité d'un recours à une instance d'arbitrage;
considérant que le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 (3)
fixe, à son article 2, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et, à son article 3, le régime applicable aux autres agents de ces Communautés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE PREMIER
Modification du statut des fonctionnaires des Communautés européennes
Article premier
1. À l'article 2, l'alinéa suivant est ajouté:
«Toutefois, deux ou plusieurs institutions peuvent confier à l'une d'elles ou à un organisme interinstitutionnel l'exercice
des pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le domaine du recrutement ainsi que des régimes de sécurité sociale et de pension.»
2. L'article suivant est inséré:
«Article 91 bis
Les demandes et réclamations relatives aux domaines pour lesquels il a été fait application de l'article 2 troisième alinéa sont introduites auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination délégataire. Les recours dans ces domaines sont dirigés contre l'institution dont
l'autorité investie du pouvoir de nomination délégataire dépend.»
3. À l'annexe III article 1er paragraphe 1 point a), les termes suivants sont ajoutés dans la parenthèse:
«(. . ., le cas échéant, commun à deux ou plusieurs institutions)».
Article 2
À l'article 9, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Pour l'application de certaines dispositions du présent statut, il peut être institué, auprès de deux ou plusieurs institutions, une commission paritaire commune.»
Article 3
À l'annexe II, l'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
La ou les commissions paritaires d'une institution sont composées:
- d'un président nommé chaque année par l'autorité investie du pouvoir de nomination,
-de membres titulaires et de membres suppléants désignés à la même date en nombre égal par l'autorité investie du pouvoir de nomination et par le comité du personnel.
La commission paritaire commune à deux ou plusieurs institutions est composée:
-d'un président nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, visée à l'article 2 troisième alinéa du statut,
-de membres titulaires et de membres suppléants désignés en nombre égal par les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions représentées dans la commission paritaire commune et par les comités du personnel.
Les modalités de constitution sont arrêtées par accord des institutions représentées dans la commission paritaire commune, après consultation de leur
comité du personnel.
Un membre suppléant ne vote qu'en l'absence d'un membre titulaire.»
Article 4
À l'annexe II, l'article suivant est inséré:
«Article 3 bis
La commission paritaire commune se réunit à la demande soit de l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article 2 troisième alinéa du statut, soit d'une autorité investie du pouvoir de nomination ou d'un comité du personnel d'une des institutions représentées au sein de cette commission.
La commission
paritaire commune ne se réunit valablement que si tous les membres titulaires ou leurs suppléants sont présents.
Le président de la commission paritaire commune ne participe pas aux décisions, sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure.
L'avis de la commission paritaire commune est communiqué par écrit à l'autorité investie du pouvoir de nomination au sens de l'article 2 troisième alinéa du statut, aux autres autorités investies du pouvoir de nomination et à leurs comités du personnel, dans
les cinq jours qui suivent la délibération.
Tout membre de la commission paritaire commune peut exiger que son opinion y soit consignée.»
Article 5
À l'annexe III article 1er paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
«En cas de concours général commun à deux ou plusieurs institutions, l'avis de concours est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article 2 troisième alinéa du statut, après consultation de la commission paritaire commune.»
Article 6
À l'annexe III article 3, le deuxième alinéa suivant est inséré:
«En cas de concours général commun à deux ou plusieurs institutions, le jury est composé d'un président désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article 2 troisième alinéa du statut et de membres désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article 2 troisième alinéa du statut, sur proposition des institutions ainsi que de membres désignés d'un commun accord, sur une base
paritaire, par les comités du personnel des institutions.»
Les deuxième et troisième alinéas deviennent respectivement les troisième et quatrième alinéas.
Article 7
Les modalités d'application des articles 2 à 6 du présent règlement font l'objet d'une réglementation établie d'un commun accord par les institutions des Communautés après avis du comité du statut.
Article 8
À l'article 32, le troisième alinéa suivant est ajouté:
«L'agent temporaire dont le classement a été fixé
conformément aux critères de classement arrêtés par l'institution garde l'ancienneté d'échelon qu'il a acquise en qualité d'agent temporaire lorsqu'il a été nommé fonctionnaire dans le même grade à la suite immédiate de cette période.»
Article 9
L'article 34 est remplacé par le texte suivant:
«Article 34
1. Tout fonctionnaire, à l'exception des fonctionnaires des grades A 1 et A 2, est tenu d'effectuer un stage avant de pouvoir être titularisé. Ce stage est d'une durée de neuf
mois pour les fonctionnaires de la catégorie A, du cadre linguistique et de la catégorie B, et de six mois pour les autres fonctionnaires.
Lorsque, au cours de son stage, le fonctionnaire est empêché d'exercer ses fonctions, par suite de maladie, de congé de maternité visé à l'article 58 ou d'accident pendant une durée continue d'au moins un mois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut prolonger le stage pour une durée correspondante.
2. En cas d'inaptitude manifeste du stagiaire, un
rapport peut être établi à tout moment du stage.
Ce rapport est communiqué à l'intéressé qui peut formuler, par écrit, dans un délai de huit jours francs, ses observations. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique du stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination, laquelle recueille, dans un délai de trois semaines, l'avis du comité des rapports, composé d'une façon paritaire, sur la suite à donner au stage. L'autorité investie du pouvoir
de nomination peut décider de licencier le fonctionnaire stagiaire, avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, sans que la durée du service puisse dépasser la durée normale du stage.
Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, à titre exceptionnel, autoriser la continuation du stage avec affectation du fonctionnaire à un autre service. Dans ce cas, la nouvelle affectation doit comporter une durée minimale de six mois, dans les limites prévues au
paragraphe 4.
3. Un mois au plus tard avant l'expiration de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire fait l'objet d'un rapport sur ses aptitudes à s'acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Le rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par écrit, dans un délai de huit jours francs, ses observations.
S'il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage, le rapport et les
observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique du stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui recueille, dans un délai de trois semaines, l'avis du comité des rapports, composé d'une façon paritaire, sur la suite à donner au stage.
Le fonctionnaire stagiaire qui n'a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes pour être titularisé est licencié. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, à titre exceptionnel, prolonger le stage
pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec affectation du fonctionnaire à un autre service.
4. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.
5. Sauf s'il a la possibilité de reprendre, sans délai, une activité professionnelle, le fonctionnaire stagiaire licencié bénéficie d'une indemnité correspondant à trois mois de son traitement de base s'il a accompli plus d'un an de service, à deux mois de son traitement de base s'il a accompli au moins six mois de
service et à un mois de son traitement de base s'il a accompli moins de six mois de service.
6. Les paragraphes 2, 3, 4 et 5 ne s'appliquent pas au fonctionnaire qui démissionne avant l'expiration du stage.»
Article 10
À l'article 37 premier alinéa point a), le troisième tiret suivant est ajouté:
«- est désigné pour occuper temporairement un emploi compris dans le tableau des effectifs rémunérés sur les crédits de recherche et d'investissement et auquel les autorités
budgétaires ont conféré un caractère temporaire.»
Article 11
À l'article 45, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«3. Toutefois, en fonction des besoins en effectifs propres à une institution, il peut être dérogé au paragraphe 2 en permettant le passage de fonctionnaires du cadre LA vers la catégorie A et inversement, par voie de mutation, conformément au paragraphe 4.
4. Dans le cas où elle décide d'avoir recours à cette dérogation, l'autorité investie du pouvoir de nomination
détermine, en tenant dûment compte de l'avis de la commission paritaire, le nombre de postes susceptibles de faire l'objet de cette mesure. Elle détermine par la même procédure les critères et conditions des mutations envisagées, en tenant notamment compte des mérites, de la formation et de l'expérience professionnelle des fonctionnaires concernés.
Pour le fonctionnaire ayant fait l'objet de la dérogation autorisée par le paragraphe 3, l'ancienneté visée au paragraphe 1 dans le grade de mutation est
calculée à compter de la date de prise d'effet de la mutation.
En aucun cas, le fonctionnaire ne reçoit dans son nouveau grade un traitement de base inférieur à celui qu'il eût perçu dans son ancien grade.
Pour autant que de besoin, chaque institution arrête des dispositions générales d'exécution des paragraphes 3 et 4, conformément à l'article 110.»
Article 12
À l'annexe I, la note de bas de page (1) est supprimée.
CHAPITRE II
Modification du régime applicable aux autres agents
des Communautés européennes
Article 13
L'article 81 est remplacé par le texte suivant:
«Article 81
1. Les litiges entre l'institution et l'agent local en service dans un État membre sont soumis à la juridiction compétente en vertu de la législation en vigueur au lieu où l'agent exerce ses fonctions.
2. Les litiges entre l'institution et l'agent local en service dans un pays tiers sont soumis à une instance d'arbitrage dans les conditions définies dans la clause
compromissoire figurant dans le contrat de l'agent.»
CHAPITRE III
Dispositions finales
Article 14
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1992.
Par le Conseil
Le président
D. HURD
(1) JO n° C 55 du 2. 3. 1991, p. 6.
(2) JO n°
C 295 du 26. 11. 1990, p. 203.
(3) JO n° L 56 du 4. 3. 1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 571/92 (JO n° L 62 du 7. 3. 1992, p. 1).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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