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Législation communautaire en vigueur
Document 375R0711
Actes modifiés:
368R0259(01)
(Modification)
375R0711
Règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 711/75 du Conseil, du 18 mars 1975, modifiant le
règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés
Journal officiel n° L 071 du 20/03/1975 p. 0001 - 0002
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 1 Tome 4 p. Supplément
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 1 Tome 2 p. 6
Edition spéciale portugaise : Chapitre 1 Tome 2 p. 6
Texte:
RÈGLEMENT (EURATOM, CECA, CEE) Nº 711/75 DU CONSEIL du 18 mars 1975 modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 24,
vu la proposition de la Commission, faite après avis du comité du
statut,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis de la Cour de justice,
considérant qu'il est apparu opportun, à la lumière de l'expérience acquise et compte tenu de l'évolution de certaines tâches des fonctionnaires des Communautés européennes, de procéder par priorité à une modification de certaines dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 (2) et modifié en dernier lieu par le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº
3191/74 (3),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes est modifié comme suit: 1. Annexe VII, article 3
Le texte du troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le plafond mentionné au premier alinéa est doublé pour:
- le fonctionnaire dont le lieu d'affectation est distant d'au moins 50 kilomètres d'une école européenne ou d'un établissement d'enseignement de sa langue, à condition que l'enfant
fréquente effectivement un établissement d'enseignement distant d'au moins 50 kilomètres du lieu d'affectation;
le fonctionnaire dont le lieu d'affectation est distant d'au moins 50 kilomètres d'un établissement d'enseignement supérieur du pays de sa nationalité et de sa langue, à condition que l'enfant fréquente effectivement un établissement d'enseignement supérieur distant d'au moins 50 kilomètres du lieu d'affectation et que le fonctionnaire soit bénéficiaire de l'indemnité de dépaysement ; cette dernière
condition n'est pas requise s'il n'y a pas un tel établissement dans le pays de la nationalité du fonctionnaire.»
2. Annexe VII, article 12
Au paragraphe 3 deuxième alinéa, le taux de «150 francs belges» est remplacé par le taux de «225 francs belges».
3. Annexe VII, article 13 a) Le texte du paragraphe 1 sous a) est remplacé par le texte suivant:
«a) L'indemnité journalière de mission est liquidée sur la base du barème suivant: >PIC FILE= "T0007729"> (1)JO nº C 140 du
13.11.1974, p. 20. (2)JO nº L 56 du 4.3.1968, p. 1. (3)JO nº L 341 du 20.12.1974, p. 1.
b) Au paragraphe 2, les taux de «840 francs belges» et «360 francs belges» sont remplacés respectivement par les taux de «930 francs belges» et «400 francs belges».
c) Au paragraphe 3, les taux de «300 francs belges» et «270 francs belges» sont remplacés respectivement par les taux de «330 francs belges» et «300 francs belges».
d) Le texte du paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. Lorsque le fonctionnaire en mission prend part à un repas ou bénéficie d'un logement offert ou remboursé par une des institutions des Communautés, une administration ou une organisation nationale ou internationale, il est tenu d'en faire la déclaration.
L'indemnité journalière est réduite de 200 francs belges par repas offert ; les indemnités prévues à la colonne II et la colonne III sont réduites de 450 francs belges et 400 francs belges par jour de logement offert. Lorsque, pour le
fonctionnaire en mission, les repas et le logement sont entièrement offerts ou remboursés par une des institutions des Communautés, une administration ou une organisation nationale ou internationale, il perçoit, au lieu de l'indemnité de mission prévue ci-dessus, une indemnité de 225 francs belges par période de vingt-quatre heures.»
e) Le paragraphe suivant est ajouté:
«10. Les taux prévus aux paragraphes 1, 2, 3, 8 et 9 peuvent être modifiés par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, à
la majorité qualifiée prévue à l'article 148 paragraphe 2 deuxième alinéa premier tiret du traité instituant la Communauté économique européenne et à l'article 118 paragraphe 2 deuxième alinéa premier tiret du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er mars 1975.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mars 1975.
Par le Conseil
Le président
R. RYAN
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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