Législation communautaire en vigueur

Document 398R2762


Actes modifiés:
368R0259(01) (Modification)
368R0259(02) (Modification)

398R2762
Règlement (CE, CECA, Euratom) nº 2762/98 du Conseil du 17 décembre 1998 adaptant, à compter du 1er juillet 1998, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions
Journal officiel n° L 346 du 22/12/1998 p. 0001 - 0004



Texte:

RÈGLEMENT (CE, CECA, EURATOM) N° 2762/98 DU CONSEIL du 17 décembre 1998 adaptant, à compter du 1er juillet 1998, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes,
vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment son article 13,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 (1) et modifiés en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2594/98 (2), et notamment les articles 63, 64, 65, 65 bis, 82 et l'annexe XI dudit statut ainsi que l'article 20, premier alinéa, et l'article 64 dudit régime,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'il est apparu opportun, à l'issue d'un examen des rémunérations des fonctionnaires et autres agents effectué sur la base du rapport établi par la Commission, de procéder à une adaptation des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes au titre de l'examen annuel 1998;
considérant que, selon les termes de l'annexe XI du statut, l'adaptation annuelle au titre de l'exercice 1999 entraînera la fixation des nouveaux coefficients correcteurs avant le 31 décembre 1999 avec effet rétroactif au 1er juillet 1999;
considérant que ces nouveaux coefficients correcteurs pourraient entraîner des ajustements rétroactifs des rémunérations et des pensions (positifs ou négatifs) portant sur une période de l'exercice 1999 qui aura déjà fait l'objet de paiements sur la base du présent règlement;
considérant qu'il convient dès lors de prévoir à la fois un rappel en cas de hausse due à ces coefficients correcteurs ou une récupération du trop-perçu en cas de baisse pour la période courant entre la date d'effet et la date d'entrée en vigueur de la décision d'adaptation annuelle du Conseil prise au titre de l'exercice 1999;
considérant qu'il convient de prévoir que les effets d'une éventuelle récupération pourront s'étaler sur une période de douze mois au maximum suivant la date d'entrée en vigueur de la décision d'adaptation annuelle du Conseil prise au titre de l'exercice 1999,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Avec effet au 1er juillet 1998:
a) à l'article 66 du statut, le tableau des traitements mensuels de base est remplacé par le tableau suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>
b) - à l'article 1er, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut, le montant de 6 566 francs belges est remplacé par le montant de 6 691 francs belges,
- à l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut, le montant de 8 456 francs belges est remplacé par le montant de 8 617 francs belges,
- à l'article 69, deuxième phrase, du statut et à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de son annexe VII, le montant de 15 107 francs belges est remplacé par le montant de 15 394 francs belges,
- à l'article 3, premier alinéa, de l'annexe VII du statut, le montant de 7 557 francs belges est remplacé par le montant de 7 701 francs belges.

Article 2
Avec effet au 1er juillet 1998, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l'article 63 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 3
Avec effet au 1er juillet 1998, le montant de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 4 bis de l'annexe VII du statut est fixé à
- 4 016 francs belges par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C 4 ou C 5,
- 6 157 francs belges par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C 1, C 2 ou C 3.

Article 4
Les pensions acquises au 1er juillet 1998 sont calculées à partir de cette date sur la base du tableau des traitements mensuels prévus à l'article 66 du statut, tel qu'il est modifié par l'article 1er, point a), du présent règlement.

Article 5
Avec effet au 1er juillet 1998, la date du «1er juillet 1997» figurant à l'article 63, deuxième alinéa, du statut est remplacée par la date du «1er juillet 1998».

Article 6
1. Avec effet au 16 mai 1998, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des pays ou lieux cités ci-après sont fixés comme suit:
Royaume-Uni: 153,6.
2. Avec effet au 1er juillet 1998, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des pays ou lieux cités ci-après sont fixés comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
3. Les coefficients correcteurs applicables à la pension sont fixés conformément à l'article 82, paragraphe 1, du statut. Les articles 3 à 10 du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 2175/88 (3) demeurent d'application.
4. Conformément à l'annexe XI du statut, ces coefficients correcteurs pourraient être modifiés avant le 31 décembre 1999 par un règlement du Conseil fixant des nouveaux coefficients correcteurs avec effet au 1er juillet 1999. En conséquence, les institutions procéderont, avec effet rétroactif entre la date d'effet et la date d'entrée en vigueur de la décision de l'adaptation 1999, à l'ajustement positif ou négatif correspondant des rémunérations des fonctionnaires concernés et des pensions servies aux anciens fonctionnaires et autres ayant droit.
Si cet ajustement rétroactif implique une récupération du trop-perçu, celle-ci peut être étalée sur une période de douze mois au maximum suivant la date d'entrée en vigueur de la décision de l'adaptation annuelle de 1999.

Article 7
Avec effet au 1er juillet 1998, le tableau figurant à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est remplacé par le tableau suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 8
Avec effet au 1er juillet 1998, les indemnités pour services continus ou par tours prévus à l'article 1er du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76 (4) sont fixées à 11 640, 17 569, 19 210 et 26 189 francs belges.

Article 9
Avec effet au 1er juillet 1998, les montants figurant à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 (5) sont affectés d'un coefficient de 4,165412.

Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1998.
Par le Conseil
Le président
W. MOLTERER

(1) JO L 56 du 4. 3. 1968, p. 1.
(2) JO L 325 du 3. 12. 1998, p. 1.
(3) JO L 191 du 22. 7. 1988, p. 1.
(4) JO L 38 du 13. 2. 1976, p. 1. Règlement complété par le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 1307/87 (JO L 124 du 13. 5. 1987, p. 6), et modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2461/98 (JO L 307 du 17. 11. 1998, p. 5).
(5) JO L 56 du 4. 3. 1968, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2459/98 (JO L 307 du 17. 11. 1998, p. 3).


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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