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Législation communautaire en vigueur
Document 372R1473
Actes modifiés:
368R0259(01)
(Voir)
368R0259(02)
(Modification)
372R1473
Règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 1473/72 du Conseil, du 30 juin 1972, modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés
Journal officiel n° L 160 du 16/07/1972 p. 0001 - 0016
Edition spéciale danoise ...: Série-I 72(III) p. 672
Edition spéciale
anglaise ..: Série-I 72(III) p. 703
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 136
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 1 Tome 1 p. 156
Edition spéciale portugaise : Chapitre 1 Tome 1 p. 156
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 79
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 79
Texte:
RÈGLEMENT (EURATOM, CECA, CEE) Nº 1473/72 DU CONSEIL du 30 juin 1972
modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 24,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité du statut,
vu l'avis de l'Assemblée,
vu l'avis de la Cour de justice,
considérant que le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil, du 29 février 1968 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 1369/72 (2), fixe dans son article 2 le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et dans son article 3 le régime applicable aux autres agents de ces Communautés ; qu'il appartient au Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, de modifier ce statut et
ce régime;
considérant qu'à la lumière de l'expérience acquise lors de l'application dudit statut et dudit régime, il apparaît opportun de procéder aux modifications qu'appellent certaines de leurs dispositions,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I MODIFICATIONS DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Article premier
A l'article 5 paragraphe 4 deuxième alinéa, le terme «emploi» est remplacé par le terme «emploi-type».
Article 2
1. A
l'article 7 paragraphe 1, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi libellé:
«Le fonctionnaire peut demander à être muté à l'intérieur de son institution.»
2. Le texte de l'article 7 paragraphe 2 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L'intérim est limité à un an, sauf s'il a pour objet de pourvoir, directement ou indirectement, au remplacement d'un fonctionnaire détaché dans l'intérêt du service ou appelé sous les drapeaux ou en congé de maladie de longue durée.»
Article 3
Au
titre I, après l'article 10, il est inséré un nouvel article 10bis ainsi libellé:
«Article 10bis
L'institution fixe les délais dans lesquels le Comité du personnel, la commission paritaire ou (1)JO nº L 56 du 4.3.1968, p. 1. (2)JO nº L 149 du 1.7.1972, p. 1.
le Comité du statut doivent émettre les avis qui leur sont demandés, sans que ces délais puissent être inférieurs à 15 jours ouvrables. A défaut d'avis dans les délais fixés, l'institution arrête sa décision.»
Article 4
A
l'article 24 sont ajoutés les deux alinéas suivants:
«Elles facilitent le perfectionnement professionnel du fonctionnaire dans la mesure où celui-ci est compatible avec les exigences du bon fonctionnement des services et conforme à leurs propres intérêts.
Il est tenu compte également de ce perfectionnement pour le déroulement de la carrière.»
Article 5
Après l'article 24, il est inséré un nouvel article 24bis ainsi libellé:
«Article 24bis
Les fonctionnaires jouissent du
droit d'association ; ils peuvent notamment être membres d'organisations syndicales ou professionnelles de fonctionnaires européens.»
Article 6
A l'article 25, avant le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi libellé:
«Le fonctionnaire peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination de son institution d'une demande.»
Article 7
Le texte de l'article 32 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de
nomination peut, pour tenir compte de la formation et de l'expérience professionnelle spécifique de l'intéressé, lui accorder une bonification d'ancienneté d'échelon dans ce grade ; cette bonification ne peut excéder 72 mois dans les grades A 1 à A 4, L/A 3 et L/A 4 et 48 mois dans les autres grades.»
Article 8
Le texte de l'article 34 est remplacé par le texte suivant:
«1. Tout fonctionnaire, à l'exception des fonctionnaires des grades A 1 et A 2, est tenu d'effectuer un stage avant de
pouvoir être titularisé. Ce stage est d'une durée de 9 mois pour les fonctionnaires de catégorie A, du cadre linguistique et de la catégorie B, et de 6 mois pour les autres fonctionnaires.
2. Un mois au plus tard avant l'expiration de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire fait l'objet d'un rapport sur ses aptitudes à s'acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par
écrit ses observations. Le fonctionnaire stagiaire qui n'a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes pour être titularisé est licencié.
En cas d'inaptitude manifeste du stagiaire, un rapport peut être établi à tout moment du stage. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. Sur la base de ce rapport l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de licencier le fonctionnaire stagiaire avant l'expiration de la période de stage,
moyennant un préavis d'un mois, sans que la durée de service puisse dépasser la durée normale du stage.
Sauf s'il a la possibilité de reprendre sans délai ses fonctions dans son administration d'origine, le fonctionnaire stagiaire licencié bénéficie d'une indemnité correspondant à deux mois de son traitement de base s'il a accompli au moins six mois de service et à un mois de son traitement de base s'il a accompli moins de six mois de service.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas
au fonctionnaire qui démissionne avant l'expiration de son stage.»
Article 9
1. Le texte de l'article 37 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le détachement est la position du fonctionnaire qui, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, a) dans l'intérêt du service, - est désigné pour occuper temporairement un emploi en dehors de son institution, ou
- est chargé d'exercer temporairement des fonctions auprès d'une personne remplissant
un mandat prévu par les traités instituant les Communautés ou le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés, ou auprès d'un président élu d'une institution ou d'un organe des Communautés ou d'un groupe politique de l'Assemblée;
b) sur sa demande, est mis à la disposition d'une autre institution des Communautés européennes.»
2. A l'article 37, après le deuxième alinéa, il est inséré le texte suivant:
«Toutefois, durant
le détachement prévu au premier alinéa sous a) deuxième tiret, le fonctionnaire est soumis aux dispositions applicables à un fonctionnaire du même grade que celui qui lui est attribué dans l'emploi dans lequel il est détaché, sous réserve des dispositions prévues à l'article 77 troisième alinéa, relatives à la pension.»
Article 10
Le texte de l'article 38 sous d) et e) est remplacé par le texte suivant:
«d) Le fonctionnaire détaché en vertu des dispositions prévues à l'article 37 sous a)
premier tiret, a droit à un traitement différentiel lorsque l'emploi de détachement comporte une rémunération globale inférieure à celle afférente à son grade et à son échelon, dans son institution d'origine ; il a droit également au remboursement de la totalité des charges supplémentaires qu'entraîne pour lui son détachement;
e) Le fonctionnaire détaché en vertu des dispositions prévues à l'article 37 sous a) premier tiret, continue à supporter les contributions au régime des pensions sur la base du
traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans son institution d'origine.
»
Article 11
1. Le texte de l'article 39 sous d) est remplacé par le texte suivant:
«d) Pendant la durée de ce détachement, les contributions au régime de pensions, ainsi que les éventuels droits à la pension, sont calculés sur la base du traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans son institution d'origine.»
2. A l'article 39, il est ajouté le texte suivant:
«e) A l'expiration du détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade, à la condition qu'il possède les aptitudes requises pour cet emploi. S'il refuse l'emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance, dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade ; en cas de second refus, il peut être démis d'office après
consultation de la commission paritaire. Jusqu'à la date de sa réintégration effective, il demeure en position de détachement sans rémunération.»
Article 12
Le texte de l'article 40 paragraphe 4 sous d) est remplacé par le texte suivant:
«d) A l'expiration du congé de convenance personnelle, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade, à condition qu'il possède les aptitudes requises pour
cet emploi. S'il refuse l'emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade ; en cas de second refus, il peut être démis d'office après consultation de la commission paritaire. Jusqu'à la date de sa réintégration effective le fonctionnaire demeure en congé de convenance personnelle sans rémunération.»
Article 13
Le texte de l'article 41 paragraphe 3 quatrième
alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le montant des revenus perçus par l'intéressé dans ses nouvelles fonctions durant cette période vient en déduction de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent, dans la mesure où ces revenus cumulés avec cette indemnité dépassent la dernière rémunération globale du fonctionnaire établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider.
L'indemnité ainsi que la dernière rémunération globale
visée à l'alinéa précédent sont affectées du coefficient correcteur fixé pour le dernier lieu d'affectation du fonctionnaire.»
Article 14
Le texte de l'article 46 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le fonctionnaire nommé à un grade supérieur bénéficie dans son nouveau grade, de l'ancienneté correspondant à l'échelon virtuel égal ou immédiatement supérieur à l'échelon virtuel atteint dans son ancien grade majoré du montant de l'augmentation biennale d'échelon dans son nouveau
grade.»
Article 15
A l'article 48, après le deuxième alinéa, il est inséré la phrase suivante:
«Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut refuser la démission si une procédure disciplinaire à l'encontre du fonctionnaire est en cours à la date de réception de la lettre de démission ou si une telle procédure est entamée dans les trente jours qui suivent.»
Article 16
A l'article 49 premier alinéa, les termes:
«Dans les cas prévus aux articles 13, 39, 40
et 41 paragraphes 4 et 5.»
sont remplacés par les termes suivants:
«dans les cas prévus aux articles 13, 39, 40 et 41 paragraphes 4 et 5 et à l'article 14 deuxième alinéa de l'annexe VIII.»
Article 17
Le texte de l'article 50 quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le montant des revenus perçus par l'intéressé dans ses nouvelles fonctions durant cette période vient en déduction de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent, dans la mesure où ces revenus cumulés avec
cette indemnité dépassent la dernière rémunération globale du fonctionnaire établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider.
L'indemnité ainsi que la dernière rémunération globale visée à l'alinéa précédent sont affectées du coefficient correcteur fixé pour le dernier lieu d'affectation du fonctionnaire.»
Article 18
A l'article 55 deuxième alinéa, le chiffre «45» est remplacé par le chiffre «42».
Article 19
Au titre IV chapitre premier, il est inséré un nouvel article 55bis ainsi libellé:
«Article 55bis
A titre exceptionnel, et pour des motifs dûment justifiés, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut autoriser le fonctionnaire à exercer son activité à mi-temps si elle estime qu'une telle mesure correspond également à l'intérêt bien compris de l'institution.
Les modalités d'octroi de cette autorisation sont fixées à l'annexe IV bis.
Le fonctionnaire autorisé à exercer son
activité à mi-temps est tenu d'accomplir chaque mois, conformément aux dispositions prises par l'autorité investie du pouvoir de nomination, des prestations d'une durée égale à la moitié de la durée normale du travail.»
Article 20
Le texte de l'article 56 premier alinéa dernière phrase est remplacé par le texte suivant:
«Le total des heures supplémentaires demandées à un fonctionnaire ne peut excéder 150 heures effectuées par période de six mois.»
Article 21
Le texte de l'article
58 est remplacé par le texte suivant:
«Indépendamment des congés prévus à l'article 57, les femmes enceintes ont droit, sur production d'un certificat médical, à un congé commençant six semaines avant la date probable d'accouchement indiquée dans le certificat et se terminant huit semaines après la date de l'accouchement, sans que ce congé puisse être inférieur à quatorze semaines.»
Article 22
A l'article 59 paragraphe 1, après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi
libellé:
«Lorsque ces absences pour maladie non supérieures à trois jours dépassent, sur une période de 12 mois, un total de 12 jours, le fonctionnaire est tenu de produire un certificat médical pour toute nouvelle absence pour cause de maladie.»
Article 23
Après l'article 59, il est inséré un nouvel article 59bis ainsi libellé:
«Article 59bis
Le congé annuel du fonctionnaire autorisé à exercer son activité à mi-temps est, pour la durée de cette activité, réduit de moitié. Les
fractions de jours déductibles sont négligées.»
Article 24
1. Le texte de l'article 67 paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
«2. Les fonctionnaires bénéficiaires des allocations familiales visées au présent article sont tenus de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs, ces allocations venant en déduction de celles payées en vertu des articles 1, 2 et 3 de l'annexe VII.»
2. A l'article 67, il est ajouté un nouveau paragraphe 3 ainsi libellé:
«3.
L'allocation pour enfant à charge peut être doublée par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise sur la base de documents médicaux probants établissant que l'enfant en cause impose au fonctionnaire des lourdes charges résultant d'un handicap mental ou physique dont est atteint l'enfant.»
Article 25
Le texte de l'article 68 est remplacé par le texte suivant:
«Les allocations familiales prévues à l'article 67 paragraphe 1 restent dues dans le cas où le
fonctionnaire a droit à l'indemnité prévue aux articles 41 et 50 ainsi qu'aux articles 34 et 42 de l'ancien statut du personnel de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
L'intéressé est tenu de déclarer les allocations de même nature qu'il percevrait par ailleurs pour le même enfant, ces allocations venant en déduction de celles payées en vertu des articles 1, 2 et 3 de l'annexe VII.»
Article 26
Après l'article 68, il est inséré un nouvel article 68bis ainsi libellé:
«Article 68bis
Le fonctionnaire autorisé à exercer son activité à mi-temps a droit à une rémunération calculée dans les conditions fixées à l'annexe IV bis.»
Article 27
Le texte de l'article 70 est remplacé par le texte suivant:
«En cas de décès d'un fonctionnaire, le conjoint survivant ou les enfants à charge bénéficient de la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès.
En cas de décès du titulaire d'une pension, les dispositions ci-dessus
s'appliquent en ce qui concerne la pension du défunt.»
Article 28
A l'article 72, après le paragraphe 1, il est inséré un nouveau paragraphe 1bis ainsi libellé:
«1bis. Le fonctionnaire qui cesse définitivement ses fonctions et qui justifie ne pouvoir être couvert par un autre régime public d'assurance-maladie, peut demander, au plus tard dans le mois qui suit la cessation de ses fonctions, de continuer à bénéficier pendant une période de six mois au maximum après la cessation de ses
fonctions de la couverture contre les risques de maladie prévue au paragraphe 1. La contribution visée au paragraphe précédent est calculée sur le dernier traitement de base du fonctionnaire et supportée à raison de la moitié par celui-ci.
Par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, prise après avis du médecin-conseil de l'institution, le délai d'un mois pour l'introduction de la demande ainsi que la limitation de 6 mois prévue à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas au cas où
l'intéressé est atteint d'une maladie grave ou prolongée, contractée avant la cessation de ses fonctions et déclarée à l'institution avant l'expiration de la période de 6 mois prévue à l'alinéa précédent, à condition que l'intéressé se soumette au contrôle médical organisé par l'institution.»
Article 29
1. A l'article 72, après le paragraphe 2, il est inséré un nouveau paragraphe 2bis ainsi libellé:
«2bis. Bénéficient également des dispositions prévues au paragraphe 1, à condition de ne pouvoir
être couverts par un autre régime public d'assurance-maladie: - l'ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ayant quitté le service des Communautés avant l'âge de 60 ans,
- le titulaire d'une pension de survie, résultant du décès d'un ancien fonctionnaire ayant quitté le service des Communautés avant l'âge de 60 ans.
La contribution visée au paragraphe 1 est calculée sur la pension de l'ancien fonctionnaire et supportée à raison de la moitié par le
bénéficiaire.
Toutefois, le titulaire d'une pension d'orphelin ne bénéficie qu'à sa demande des dispositions du paragraphe 1. La contribution est calculée sur la base de la pension d'orphelin.»
2. Le texte de l'article 72 paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Le bénéficiaire est tenu de déclarer les remboursements de frais auxquels il peut prétendre au titre d'une autre assurance-maladie obligatoire pour lui-même ou pour une des personnes couvertes de son chef.
Dans la mesure où
l'ensemble des remboursements dont il pourrait bénéficier viendrait à dépasser les sommes de remboursement prévues au paragraphe 1 ci-dessus, la différence sera déduite du montant à rembourser au titre du paragraphe 1, sauf en ce qui concerne les remboursements obtenus au titre d'une assurance-maladie complémentaire privée destinée à couvrir la partie des frais non remboursable par le régime d'assurance-maladie des Communautés.»
Article 30
Le texte de l'article 74 paragraphe 3 est remplacé par le
texte suivant:
«3. Le fonctionnaire bénéficiaire de l'allocation de naissance est tenu de déclarer les allocations de même nature que lui-même ou son conjoint percevrait par ailleurs pour le même enfant, ces allocations venant en déduction de celle prévue ci-dessus. Si le père et la mère sont fonctionnaires des Communautés, l'allocation n'est versée qu'au chef de famille.»
Article 31
1. Le texte de l'article 77 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le montant maximum de
la pension d'ancienneté est fixé à 70 % du dernier traitement de base afférent au dernier grade dans lequel le fonctionnaire a été classé pendant au moins un an. Il est acquis au fonctionnaire comptant trente-cinq annuités calculées conformément aux dispositions de l'article 3 de l'annexe VIII. Si le nombre de ces annuités est inférieur à trente-cinq ans, le montant maximum ci-dessus est réduit proportionnellement.»
2. Le texte de l'article 77 troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Toutefois, pour les fonctionnaires ayant exercé des fonctions auprès d'une personne remplissant un mandat prévu par les traités instituant les Communautés ou le traité instituant un Conseil unique ou une Commission unique des Communautés, ou auprès d'un président élu d'une institution ou d'un organe des Communautés ou d'un groupe politique de l'Assemblée, les droits à pension correspondant aux annuités acquises dans l'exercice d'une des fonctions visées ci-dessus sont calculés sur le dernier traitement de
base perçu dans l'exercice de ladite fonction, si ce traitement de base est supérieur à celui qui est pris en considération selon les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article.»
Article 32
Le texte de l'article 78 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait
d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, le taux de la pension d'invalidité est fixé à 70 % du traitement de base du fonctionnaire.
Lorsque l'invalidité est due à une autre cause, le taux de la pension d'invalidité est égal au taux de la pension d'ancienneté à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit à 65 ans s'il était resté en service jusqu'à cet âge.
La pension d'invalidité est calculée sur le traitement de base que le fonctionnaire aurait perçu dans son grade s'il avait été encore
en service au moment du versement de la pension.
La pension d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital.
Si l'invalidité a été intentionnellement provoquée par le fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider que l'intéressé ne percevra qu'une pension d'ancienneté.»
Article 33
A l'article 79 deuxième alinéa, le taux de «30 %» est remplacé par celui de «35 %».
Article 34
A l'article 80 sont ajoutés les alinéas suivants:
«Lorsque le fonctionnaire ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité est décédé, sans que les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus se trouvent réunies, les enfants reconnus à sa charge, au sens de l'article 2 de l'annexe VII, ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions visées à l'article 21 de l'annexe VIII ; elle est toutefois fixée à la moitié du montant résultant des dispositions de ce dernier article.
Si le conjoint non fonctionnaire d'un fonctionnaire des
Communautés est décédé, les enfants reconnus à la charge de ce dernier, au sens de l'article 2 de l'annexe VII, ont droit à une pension d'orphelin fixée pour chacun au double du montant de l'allocation pour enfant à charge.»
Article 35
Le texte de l'article 81 est remplacé par le texte suivant:
«Le titulaire d'une pension d'ancienneté acquise à l'âge de 60 ans ou après cet âge, d'une pension d'invalidité ou d'une pension de survie, a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII, aux
allocations familiales visées à l'article 67 ; l'allocation de chef de famille est calculée sur la base de la pension du bénéficiaire.
Toutefois, le montant de l'allocation pour enfant à charge dû au titulaire d'une pension de survie est égal au double du montant de l'allocation prévue à l'article 67 paragraphe 1 sous b).»
Article 36
A l'article 83 paragraphe 2, le taux de «6 %» est remplacé par celui de «6,75 %».
Article 37
Le texte de l'article 85 est remplacé par le texte
suivant:
«Toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l'irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu'il ne pouvait manquer d'en avoir connaissance.»
Article 38
Le texte de l'article 90 est remplacé par le texte suivant:
«1. Toute personne visée au présent statut peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une demande l'invitant à prendre à son égard une décision. L'autorité notifie sa décision motivée à
l'intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la demande. A l'expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'une réclamation au sens du paragraphe suivant.
2. Toute personne visée au présent statut peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu'elle se soit abstenue de prendre
une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court: - du jour de la publication de l'acte s'il s'agit d'une mesure de caractère général;
- du jour de la notification de la décision au destinataire et en tous cas au plus tard du jour où l'intéressé en a connaissance s'il s'agit d'une mesure de caractère individuel ; toutefois, si un acte de caractère individuel est de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire, ce
délai court à l'égard de ladite personne du jour où elle en a connaissance et en tous cas au plus tard du jour de la publication;
- à compter de la date d'expiration du délai de réponse lorsque la réclamation porte sur une décision implicite de rejet au sens du paragraphe 1.
L'autorité notifie sa décision motivée à l'intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la réclamation. A l'expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation
vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours au sens de l'article 91.
3. La demande et la réclamation doivent, en ce qui concerne les fonctionnaires, être introduites par la voie hiérarchique, sauf si elles concernent le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire ; dans ce cas, elles peuvent être présentées directement à l'autorité immédiatement supérieure.»
Article 39
Le texte de l'article 91 est remplacé par le texte suivant:
«1. La Cour de justice
des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout litige entre les Communautés et l'une des personnes visées au présent statut et portant sur la légalité d'un acte faisant grief à cette personne au sens de l'article 90 paragraphe 2. Dans les litiges de caractère précuniaire, la Cour de justice a une compétence de pleine juridiction.
2. Un recours à la Cour de justice des Communautés européennes n'est recevable que: - si l'autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement
saisie d'une réclamation au sens de l'article 90 paragraphe 2 et dans le délai y prévu, et
- si cette réclamation a fait l'objet d'une décision explicite ou implicite de rejet.
3. Le recours visé au paragraphe 2 doit être formé dans un délai de trois mois. Ce délai court: - du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation;
- à compter de la date d'expiration du délai de réponse, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet
d'une réclamation présentée en application de l'article 90 paragraphe 2 ; néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet d'une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
4. Par dérogation au paragraphe 2, l'intéressé peut, après avoir introduit auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination une réclamation au sens de l'article 90 paragraphe 2, saisir immédiatement la Cour de justice
d'un recours, à la condition qu'à ce recours soit jointe une requête tendant à obtenir le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou des mesures provisoires. Dans ce cas, la procédure au principal devant la Cour de justice est suspendue jusqu'au moment où intervient une décision explicite ou implicite de rejet de la réclamation.
5. Les recours visés au présent article sont instruits et jugés dans les conditions prévues par le règlement de procédure établi par la Cour de justice des Communautés
européennes.»
Article 40
Les articles 103, 104, 108 et 109 sont abrogés.
Article 41
A l'article 107 paragraphe 2 deuxième tiret, les mots «33 annuités» sont remplacés par les mots «35 annuités».
Article 42
A l'article 110, il est ajouté un troisième alinéa ainsi libellé:
«L'application des dispositions du statut fait l'objet d'une consultation régulière entre les administrations des institutions.»
Article 43
1. A l'annexe I A, le texte concernant la
carrière A 4/A 5 est remplacé par le texte suivant: >PIC FILE= "T0004433">
2. A l'annexe I A, le texte concernant la catégorie B est remplacé par le texte suivant: >PIC FILE= "T0004434">
>PIC FILE= "T0004435">
Article 44
A l'annexe I B, le texte figurant entre parenthèses au regard de la carrière d'agent technique (grades B 3, B 4, B 5) est remplacé par le texte suivant:
«(Par dérogation aux articles 62 et 66 du statut, les agents techniques nommés au grade B 5 sont rémunérés
selon l'échelle du grade B 5 prolongée de 4 échelons obtenus par additions successives à partir du quatrième échelon de l'augmentation biennale d'échelon de ce grade).»
Article 45
A l'annexe II, le texte de l'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Le Comité du personnel est composé de membres titulaires et éventuellement de membres suppléants dont la durée du mandat est fixée à deux ans. Toutefois, l'institution peut décider de fixer une durée moins longue du mandat sans que celle-ci
puisse être inférieure à un an. Tous les fonctionnaires de l'institution sont électeurs et éligibles.
Les conditions d'élection au Comité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque le Comité du personnel est divisé en sections locales, à la section locale, sont fixées par l'assemblée générale des fonctionnaires de l'institution en service au lieu d'affectation correspondant. Les élections se font au scrutin secret.
Lorsque le Comité du personnel est divisé en sections locales, les
conditions dans lesquelles sont désignés, pour chaque lieu d'affectation, les membres du comité central sont fixées par l'assemblée générale des fonctionnaires de l'institution en service au lieu d'affectation concerné. Ne peuvent être désignés membres du comité central que des membres de la section locale concernée.
La composition du Comité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque le Comité du personnel est divisé en sections locales, de la section locale, doit être telle qu'elle assure
la représentation de toutes les catégories de fonctionnaires et de tous les cadres prévus à l'article 5 du statut, ainsi que des agents visés à l'article 7 premier alinéa du régime applicable aux autres agents des Communautés. Le comité central d'un Comité du personnel divisé en sections locales est valablement constitué dès que la majorité de ses membres a été désignée.
La validité des élections au Comité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque le Comité du personnel est divisé en
sections locales, à la section locale, est subordonnée à la participation des deux tiers des électeurs. Toutefois, lorsque le quorum n'est pas atteint, la validité lors du deuxième tour d'élections est acquise en cas de participation de la majorité des électeurs.
Les fonctions assumées par les membres du Comité du personnel et par les fonctionnaires siégeant par délégation du Comité dans un organe statutaire ou créé par l'institution, sont considérées comme parties des services qu'ils sont tenus d'assurer
dans leur institution. L'intéressé ne peut subir de préjudice du fait de l'exercice de ces fonctions.»
Article 46
1. A l'annexe II article 3, le quatrième alinéa est abrogé.
2. A l'annexe II article 3 cinquième alinéa, les termes «Cet avis» sont remplacés par les termes «L'avis de la Commission».
Article 47
A l'annexe II, le texte de l'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«La Commission d'invalidité est composée de trois médecins désignés: - le premier par
l'institution dont relève le fonctionnaire intéressé,
- le second par l'intéressé,
- le troisième du commun accord des deux médecins ainsi désignés.
En cas de carence du fonctionnaire intéressé, un médecin est commis d'office par le président de la Cour de justice des Communautés européennes.»
Article 48
1. A l'annexe III, le texte de l'article 1er paragraphe 1 premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:
«L'avis de concours est arrêté par
l'autorité investie du pouvoir de nomination, après consultation de la commission paritaire.»
2. A l'annexe III, le texte de l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa sous a) est remplacé par le texte suivant:
«a) la nature du concours (concours interne à l'institution, concours interne aux institutions, concours général).»
3. A l'annexe III, le texte de l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa sous g) est remplacé par le texte suivant:
«g) éventuellement, la limite d'âge ainsi que le
report de la limite d'âge applicable aux agents en fonctions depuis au minimum un an.»
Article 49
1. A l'annexe IV article unique paragraphe 1, il est ajouté le texte suivant:
«Toutefois, au-delà de cet âge et au maximum jusqu'à l'âge de 65 ans, le bénéfice de l'indemnité est maintenu aussi longtemps que le fonctionnaire n'a pas encore atteint le taux maximum de la pension d'ancienneté.
Le traitement de base au sens du présent article est celui figurant au tableau prévu à l'article 66 du
statut, en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider.»
2. A l'annexe IV article unique paragraphe 3, la dernière ligne des deux dernières colonnes du tableau est remplacée par la ligne suivante:
«59 à 64 - 76,5.»
Article 50
Après l'annexe IV, il est inséré une nouvelle annexe IVbis ainsi libellée:
«ANNEXE IVbis
MODALITÉS DE L'ACTIVITÉ À MI-TEMPS
Article premier
L'autorisation visée à l'article 55bis est accordée, sur demande du
fonctionnaire, pour une période maximum d'un an.
Toutefois, l'autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions. Le renouvellement est subordonné à une demande du fonctionnaire intéressé, introduite au moins un mois avant l'expiration de la période pour laquelle l'autorisation a été accordée.
Article 2
Lorsque les motifs qui ont justifié l'autorisation visée à l'article 55bis cessent d'exister, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut retirer cette autorisation avant l'expiration
de la période pour laquelle elle a été accordée, moyennant un préavis d'un mois.
L'autorité investie du pouvoir de nomination peut également, sur demande du fonctionnaire intéressé, retirer l'autorisation avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée.
Article 3
Le fonctionnaire a droit, pendant la période pour laquelle il est autorisé à exercer son activité à mi-temps, à 50 % de sa rémunération. Toutefois, il continue à percevoir 100 % de l'allocation pour enfant à charge
et de l'allocation scolaire.
Pendant cette période, il ne peut exercer aucune autre activité lucrative.
Les contributions au régime d'assurance-maladie et au régime de pension sont calculées sur la totalité du traitement de base.»
Article 51
1. A l'annexe VII, le texte de l'article 1er paragraphe 2 deuxième phrase est remplacé par le texte suivant :
«Toutefois, le droit à l'allocation est maintenu dans tous les cas lorsque les conjoints ont un ou plusieurs enfants à charge et,
en l'absence d'enfants à charge, si les revenus professionnels du conjoint, avant déduction de l'impôt, n'excèdent pas 200 000 FB par an.»
2. A l'annexe VII, le texte de l'article 1er paragraphe 3 sous b), c) et d) est remplacé par le texte suivant:
«b) Le fonctionnaire veuf, divorcé, séparé légalement ou célibataire, ayant un ou plusieurs enfants à charge au sens des dispositions de l'article 2 paragraphes 2 et 3 ci-dessous;
c) Par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du
pouvoir de nomination, prise sur la base de documents probants, le fonctionnaire qui, ne remplissant pas les conditions prévues sous a) et b) ci-dessus, assume cependant effectivement les charges d'un chef de famille.
»
Article 52
A l'annexe VII, le texte de l'article 3 troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le plafond mentionné au premier alinéa est porté à 3 129 FB pour le fonctionnaire bénéficiaire de l'indemnité de dépaysement dont le lieu d'affectation est distant
d'au moins 50 km: - d'une école européenne ou
- d'un institut d'enseignement de niveau universitaire de son pays d'origine à condition que l'enfant fréquente effectivement un institut d'enseignement du niveau universitaire distant d'au moins 50 km du lieu d'affectation.»
Article 53
1. A l'annexe VII article 5 paragraphe 1, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi libellé:
«L'indemnité d'installation est affectée du coefficient correcteur fixé pour le lieu
d'affectation du fonctionnaire.»
2. A l'annexe VII article 5, il est ajouté un nouveau paragraphe 6 ainsi libellé:
«6. Le fonctionnaire bénéficiaire de l'indemnité d'installation est tenu de déclarer les indemnités de même nature qu'il percevrait par ailleurs, ces indemnités venant en déduction de celle prévue au présent article.»
Article 54
1. A l'annexe VII article 6 paragraphe 1 premier alinéa, les termes:
«qui a bénéficié de l'indemnité d'installation,»
sont remplacés par les
termes:
«qui remplit les conditions visées à l'article 5 paragraphe 1.»
2. A l'annexe VII article 6 paragraphe 1, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi libellé:
«L'indemnité de réinstallation est affectée du coefficient correcteur fixé pour le dernier lieu d'affectation du fonctionnaire.»
Article 55
A l'annexe VII article 8 paragraphe 2, le deuxième alinéa est abrogé.
Article 56
1. A l'annexe VII, le texte de l'article 10 paragraphes 1 à 4 est remplacé par le texte
suivant:
«1. Le fonctionnaire qui justifie être tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 20 du statut, a droit, pour une durée déterminée au paragraphe 2, à une indemnité journalière dont le montant est fixé comme suit: >PIC FILE= "T0004436">
Le barème ci-dessus fait l'objet d'une révision à l'occasion de chaque examen du niveau des rémunérations effectué en application des dispositions prévues à l'article 65 du statut.
2. La durée d'octroi de l'indemnité
journalière est déterminée comme suit: a) pour le fonctionnaire n'ayant pas la qualité de chef de famille : à 120 jours;
b) pour le fonctionnaire ayant la qualité de chef de famille : à 180 jours ou - si le fonctionnaire intéressé a la qualité de fonctionnaire stagiaire - à la durée du stage augmentée d'un mois.
En aucun cas l'indemnité journalière n'est octroyée au-delà de la date à laquelle le fonctionnaire a effectué son déménagement en vue de satisfaire aux obligations de
l'article 20 du statut.»
2. A l'annexe VII article 10, le paragraphe 5 devient paragraphe 3.
Article 57
A l'annexe VII article 12 paragraphe 2, après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi libellé:
«Dans les conditions fixées dans une réglementation établie d'un commun accord par les institutions des Communautés, après avis du Comité du statut, les fonctionnaires de catégorie A des grades inférieurs à A 3 et du cadre linguistique du grade inférieur à L/A 3 qui
accomplissent des déplacements dans des conditions particulièrement fatigantes peuvent se voir accorder par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur présentation des billets, le remboursement du coût du trajet dans la classe utilisée.»
Article 58
A l'annexe VIII article 2 deuxième alinéa, les mots «trente-trois» sont remplacés par les mots «trente-cinq».
Article 59
A l'annexe VIII, le texte de l'article 5 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Indépendamment des dispositions prévues à l'article 2, le fonctionnaire comptant moins de 35 annuités à l'âge de 60 ans et continuant à acquérir des droits à pension au titre de l'article 3 bénéficie, pour chaque année de service accomplie entre 60 ans et l'âge où il est appelé à jouir de sa pension d'ancienneté, d'une majoration de pension égale à 5 % du montant des droits à pension qu'il avait acquis à l'âge de 60 ans sans que le total de sa pension puisse excéder 70 % de son dernier traitement de base au sens,
selon le cas, du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 77 du statut.»
Article 60
A l'annexe VIII, le texte de l'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Le minimum vital pris en considération pour le calcul des prestations correspond au traitement de base d'un fonctionnaire du grade D 4 au premier échelon.»
Article 61
A l'annexe VIII article 13 premier alinéa, les termes:
«à une pension d'invalidité égale à 60 % de son dernier traitement de base soumis à
retenue»,
sont remplacés par les termes:
«à la pension d'invalidité visée à l'article 78 du statut.»
Article 62
A l'annexe VIII, le texte de l'article 14 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque le fonctionnaire cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette pension, il est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à sa carrière, à condition qu'il possède les aptitudes
requises pour cet emploi. S'il refuse l'emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à sa carrière ; en cas de second refus, il peut être démis d'office ; dans ce cas, les dispositions prévues à l'annexe VIII article 16 s'appliquent.
En cas de décès du fonctionnaire bénéficiaire de la pension d'invalidité, le droit à cette pension s'éteint à la fin du mois civil au cours duquel
le fonctionnaire est décédé.»
Article 63
A l'annexe VIII article 17 premier alinéa, les termes:
«La veuve d'un fonctionnaire décédé avant d'être entré en jouissance d'une pension bénéficie», sont remplacés par les termes:
«La veuve d'un fonctionnaire décédé dans l'une des positions visées à l'article 35 du statut bénéficie».
Article 64
A l'annexe VIII, le texte de l'article 18 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La veuve d'un ancien fonctionnaire
titulaire d'une pension d'ancienneté, pour autant qu'elle ait été son épouse pendant un an au moins au moment où l'intéressé a cessé d'être au service d'une institution, a droit, sous réserve des dispositions prévues à l'article 22, à une pension de réversion égale à 60 % de la pension d'ancienneté dont bénéficiait son mari au jour de son décès. Le minimum de la pension de réversion est de 35 % du dernier traitement de base ; toutefois, le montant de la pension de réversion ne peut en aucun cas dépasser le
montant de la pension d'ancienneté dont bénéficiait son mari au jour de son décès.»
Article 65
A l'annexe VIII, après l'article 18, il est inséré un nouvel article 18bis ainsi libellé:
«Article 18bis
La veuve d'un ancien fonctionnaire, ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 60 ans et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, pour autant qu'elle ait été son
épouse pendant un an au moins au moment où l'intéressé a cessé d'être au service d'une institution, a droit, sous réserve des dispositions prévues à l'article 22, à une pension de veuve égale à 60 % de la pension d'ancienneté dont aurait bénéficié son mari à l'âge de 60 ans. Le minimum de la pension de veuve est de 35 % du dernier traitement de base ; toutefois, le montant de la pension de veuve ne peut en aucun cas dépasser le montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'ancien fonctionnaire aurait eu droit
à l'âge de 60 ans.
La condition d'antériorité prévue à l'alinéa précédent ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d'un mariage du fonctionnaire contracté antérieurement à sa cessation d'activité, pour autant que la veuve pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants.»
Article 66
A l'annexe VIII article 19, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi libellé:
«Le minimum de la pension de réversion est de 35 % du dernier traitement de base ; toutefois, le montant de la pension
de réversion ne peut en aucun cas dépasser le montant de la pension d'invalidité dont bénéficiait son mari au jour de son décès.»
Article 67
1. A l'annexe VIII, le texte de l'article 21 paragraphe 1 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Elle ne peut être inférieure au minimum vital, sous réserve des dispositions prévues à l'article 22.»
2. A l'annexe VIII article 21 paragraphe 2 il est ajouté un nouvel alinéa ainsi libellé:
«Dans les conditions prévues à l'article 3
de l'annexe VII, l'orphelin a droit à l'allocation scolaire.»
Article 68
A l'annexe VIII, le texte de l'article 24 premier alinéa deuxième phrase est remplacé par le texte suivant:
«Toutefois, lorsque le décès du fonctionnaire ou du titulaire d'une pension donne lieu au paiement prévu à l'article 70 du statut, ce droit ne prend effet que le premier jour du quatrième mois qui suit celui du décès.»
Article 69
1. A l'annexe VIII, le texte de l'article 34 deuxième alinéa est
remplacé par le texte suivant:
«Les dispositions prévues à l'article 81 du statut ne s'appliquent pas aux enfants nés plus de 300 jours après le décès du fonctionnaire.»
2. A l'annexe VIII article 34, le troisième alinéa est abrogé.
Article 70
A l'annexe VIII, le texte de l'article 35 est remplacé par le texte suivant:
«L'octroi d'une pension d'ancienneté, d'invalidité ou de survie, ou d'une pension provisoire n'ouvre pas droit à l'indemnité de dépaysement.»
Article 71
1. A l'annexe VIII, le texte de l'article 40 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La liquidation des droits à pension d'ancienneté, d'invalidité ou de survie, ou à pension provisoire incombe à l'institution dont relevait le fonctionnaire au moment de la cessation de son activité. Le décompte détaillé de cette liquidation est notifié au fonctionnaire ou à ses ayants droit et à la Commission des Communautés européennes, chargée d'assurer le paiement des pensions, en même temps que la
décision portant concession de cette pension.»
2. A l'annexe VIII article 40 deuxième alinéa, les termes «de survie» et «ou la pension provisoire» sont abrogés.
CHAPITRE II MODIFICATIONS DU RÉGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTÉS
Article 72
A l'article 4, après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi libellé:
«Aux lieux d'affectation situés en dehors des pays des Communautés, peut être considéré comme agent local, à titre exceptionnel et pour une durée
limitée, l'agent engagé en vue d'exécuter des tâches autres que celles indiquées ci-dessus et qu'il ne serait pas justifié, dans l'intérêt du service, de confier à un fonctionnaire ou à un agent d'une autre catégorie.»
Article 73
A l'article 7, après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi libellé:
«En outre, est électeur l'agent titulaire d'un contrat d'une durée inférieure à un an, s'il est en fonction depuis au moins six mois.»
Article 74
Au titre I,
après l'article 7, il est inséré un nouvel article 7bis ainsi libellé:
«Article 7bis
Les dispositions prévues à l'article 24bis du statut sont applicables aux agents visés à l'article 1er.»
Article 75
Le texte de l'article 25 est remplacé par le texte suivant:
«Les dispositions prévues à l'article 10 de l'annexe VII du statut concernant l'indemnité journalière sont applicables.»
Article 76
Le texte de l'article 33 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«L'agent atteint d'une invalidité considérée comme totale et qui, pour ce motif, est tenu de cesser son service auprès de l'institution, bénéficie d'une pension d'invalidité dont le montant est établi comme suit:
Lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, le taux de la pension
d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base de l'agent temporaire.
Lorsque l'invalidité est due à une autre cause, le taux de la pension d'invalidité, calculée sur le dernier traitement de base de l'agent temporaire, est égal à 2 % pour chaque année comprise entre la date d'entrée en service de l'agent et la date à laquelle il atteint l'âge de 65 ans ; ce taux est majoré de 25 % du montant des droits à pension qu'il aurait acquis à l'âge de 60 ans, sans que le total puisse excéder 70 % du
dernier traitement de base.
La pension d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital, tel qu'il est défini à l'article 6 de l'annexe VIII du statut.
Si l'invalidité a été intentionnellement provoquée par l'agent, l'autorité visée à l'article 6 premier alinéa peut décider que l'agent ne bénéficie que de l'allocation prévue à l'article 39.
Les dispositions prévues à l'article 36 deuxième alinéa sont applicables au titulaire d'une pension d'invalidité.»
Article 77
1. A
l'article 36 premier alinéa, le taux de «30 %» est remplacé par celui de «35 %».
2. Le texte de l'article 36 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La bénéficiaire d'une pension de veuve a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut. Toutefois, le montant de l'allocation pour enfant à charge est égal au double du montant de l'allocation prévue à l'article 67 paragraphe 1 sous b) du statut.»
Article
78
Le texte de l'article 37 est remplacé par le texte suivant:
«Lorsqu'un agent ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité décède sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants considérés comme étant à sa charge ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions fixées à l'article 80 du statut.
Le même droit est reconnu aux enfants remplissant les mêmes conditions, en cas de décès ou de remariage d'un conjoint titulaire d'une pension de survie.
Lorsqu'un agent ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité est décédé sans que les conditions prévues au premier alinéa se trouvent réunies, les dispositions prévues à l'article 80 troisième alinéa du statut sont applicables.
Dans les conditions prévues à l'article 3 de l'annexe VII du statut, l'orphelin a droit à l'allocation scolaire.»
Article 79
1. Le titre de la partie C du chapitre 6 est remplacé par le titre suivant:
«Pension d'ancienneté et allocation de
départ.»
2. Le texte de l'article 39 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lors de la cessation de ses fonctions, l'agent visé à l'article 2 sous a) ou b) a droit au versement d'une somme égale à 13,5 % des traitements mensuels ayant servi de base, durant la période de son engagement, à la perception de la contribution prévue à l'article 83 du statut, cette somme étant majorée des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an.
Cette allocation est diminuée du montant des versements effectués en vertu
de l'article 42.
2. Lors de la cessation de ses fonctions, l'agent visé à l'article 2 sous c) a droit à la pension d'ancienneté ou à l'allocation de départ dans les conditions prévues aux dispositions du titre V chapitre 3 du statut et de l'annexe VIII du statut. L'allocation de départ est diminuée du montant des versements effectués en vertu de l'article 42. Lorsque l'agent a droit à une pension d'ancienneté, ses droits à pension sont réduits proportionnellement au montant des versements effectués en
vertu de l'article 42.»
Article 80
A l'article 42 deuxième alinéa, le taux de «12 %» est remplacé par celui de «13,5 %».
Article 81
Le texte de l'article 45 est remplacé par le texte suivant:
«Les dispositions prévues à l'article 85 du statut concernant la répétition de l'indu sont applicables.»
Article 82
Le texte de l'article 69 est remplacé par le texte suivant:
«L'agent auxiliaire qui justifie ne pouvoir continuer d'habiter à son ancienne résidence
bénéficie pendant la durée maximum d'un an de l'indemnité journalière prévue à l'article 10 de l'annexe VII du statut.»
Article 83
Le texte de l'article 72 est remplacé par le texte suivant:
«Les dispositions prévues à l'article 85 du statut concernant la répétition de l'indu sont applicables.»
CHAPITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 84
A l'article 2 dernier alinéa du règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68, les termes «Les dispositions des articles 93
à 105» sont remplacés par les termes «Les dispositions prévues aux articles 93, 95 à 100, 102 et 103.»
Article 85
Les pensions acquises à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement sont modifiées à partir de cette date sur la base des dispositions du statut telles qu'elles sont modifiées par le présent règlement. Toutefois, ni le taux ni le montant des pensions acquises antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de
l'application des dispositions en vigueur au moment où elles ont été acquises.
Article 86
Le fonctionnaire qui, en vertu de l'article 101 du statut des fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, a maintenu après le 1er janvier 1962 à 7,5 % de son traitement soumis à retenue, sa contribution au régime de pension, a droit, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, au remboursement d'un cinquième du montant des sommes retenues sur son traitement de base depuis
le 1er janvier 1962 au titre de sa contribution pour la constitution de sa pension, corrigé par application des indices communs successifs du coût de la vie et majoré des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an.
Article 87
Le fonctionnaire ou agent des Communautés auquel était applicable, à la date du 30 juin 1972, le statut des fonctionnaires ou le régime applicable aux autres agents fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68, conserve le bénéfice des paiements en cours effectués
en vertu de dispositions dudit statut ou dudit régime, dans la mesure où ces dispositions conféraient des avantages supérieurs à ceux dont l'intéressé bénéficierait en application des dispositions du présent règlement.
Les dispositions de l'article 34 du statut visé ci-dessus, en vigueur à la date du 30 juin 1972, demeurent applicables au fonctionnaire stagiaire en fonctions à cette date.
Les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, visés au premier alinéa, en vigueur à la date du 30 juin
1972 demeurent applicables aux demandes et réclamations introduites au plus tard à cette date.
Article 88
1. Le fonctionnaire qui cesse définitivement ses fonctions pendant l'année 1972 et qui: - n'a pas accompli 11 ans de service avant le 1er juillet 1969, ou
- a atteint dix ans de service entre le 1er juillet 1969 et le 31 décembre 1971,
peut renoncer définitivement à faire valoir ses droits à pension ; dans ce cas, il bénéficie d'une allocation de départ
déterminée dans les conditions visées à l'article 12 de l'annexe VIII du statut.
2. La même faculté est accordée au fonctionnaire qui cesse définitivement ses fonctions au plus tard le 31 décembre 1973 et qui aura atteint dix ans de service pendant l'année 1972.
3. Le fonctionnaire qui entend exercer la faculté prévue aux paragraphes 1 et 2 est tenu, sous peine de forclusion, de faire connaître son choix au plus tard - le 31 décembre 1972 dans le cas visé au paragraphe 1,
- le 31 décembre
1973 dans le cas visé au paragraphe 2.
Article 89
1. A l'article 102 paragraphe 2 sous b) deuxième tiret du statut des fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, le chiffre «33» est remplacé par le chiffre «35».
2. A l'article 42 dernier alinéa du statut du personnel de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, les mots «soixante ans» sont remplacés par les mots «soixante-cinq ans.»
3. A l'article 50 deuxième alinéa du règlement général
de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, le mot «trente» est remplacé par le mot «trente-cinq».
4. A l'article 108 premier alinéa du règlement général de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, le chiffre «30» est remplacé par le chiffre «35».
Article 90
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1972.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30
juin 1972.
Par le Conseil
Le président
G. THORN
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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