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Législation communautaire en vigueur
Document 372R1369
Actes modifiés:
368R0259(01)
()
368R0259(02)
(Modification)
372R1369
Règlement
(Euratom, CECA, CEE) n° 1369/72 du Conseil, du 27 juin 1972, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés
Journal officiel n° L 149 du 01/07/1972 p. 0001 - 0002
Edition spéciale danoise ...: Série-I 72(II) p. 580
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 72(II) p. 606
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 1 Tome 4 p. Supplément
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 1 Tome 1 p. 154
Edition spéciale portugaise : Chapitre 1 Tome 1 p. 154
Texte:
RÈGLEMENT (EURATOM, CECA, CEE) Nº 1369/72 DU CONSEIL du 27 juin 1972 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et
notamment son article 24,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis de la Cour de justice,
considérant qu'il est apparu opportun, à la lumière de l'expérience acquise et compte tenu des difficultés rencontrées lors de l'application du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que du régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 (2) et modifiés par le règlement (Euratom, CECA,
CEE) nº 2278/69 (3), de procéder par priorité à une modification de certaines dispositions du statut pour tenir compte du caractère particulier de certaines prestations de service des fonctionnaires et agents rémunérés sur les crédits de recherches et d'investissement et affectés aux établissements du Centre commun de recherches ou aux actions indirectes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes est modifié comme suit: 1. A
l'article 55, il est ajouté un alinéa ainsi libellé:
«En outre, en raison des nécessités de service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail, le fonctionnaire rémunéré sur les crédits de recherches et d'investissement et affecté à un établissement du Centre commun de recherches ou aux actions indirectes peut, en dehors de la durée normale de travail, être astreint à se tenir à la disposition de l'institution sur le lieu de travail ou à son domicile. L'institution fixe les modalités
d'application du présent alinéa après consultation de son Comité du personnel.»
2. Après l'article 56, il est inséré un article ainsi libellé:
«Article 56 bis
Le fonctionnaire rémunéré sur les crédits de recherches et d'investissement et affecté à un établissement du Centre commun de recherches ou aux actions indirectes et qui, dans le cadre d'un service continu décidé par l'institution en raison des nécessités du service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail et
considéré par elle comme devant être habituel et permanent, est tenu d'effectuer de manière régulière des travaux la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés peut bénéficier d'indemnités.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission faite après avis du Comité du statut, arrête les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités.
La durée normale de travail d'un fonctionnaire assurant le service continu ne peut être supérieure au total annuel des heures normales de travail.»
3. Après l'article 56 bis, il est inséré un article ainsi libellé:
«Article 56 ter
Le fonctionnaire rémunéré sur les crédits de recherches et d'investissement et affecté à un (1)JO nº C 97 du 28.7.1969, p. 10. (2)JO nº L 56 du 4.3.1968, p. 1. (3)JO nº L 289 du 17.11.1969, p. 1.
établissement du Centre commun de recherches ou aux actions indirectes et qui, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise en raison des nécessités de service ou des exigences des
normes en matière de sécurité du travail, est régulièrement astreint à se tenir à la disposition de l'institution sur le lieu de travail ou à son domicile en dehors de la durée normale de travail peut bénéficier d'indemnités.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission faite après avis du Comité du statut, détermine les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités.»
Article 2
Le régime applicable aux autres agents des Communautés est modifié comme suit:
1. A l'article 16, le texte du premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les dispositions des articles 55 à 61 du statut concernant la durée et l'horaire de travail, les heures supplémentaires, le travail en service continu, les astreintes sur le lieu du travail ou à domicile, les congés et les jours fériés sont applicables par analogie.»
2. Le texte de l'article 57 est remplacé par le texte suivant:
«Les dispositions des articles 55 à 56 ter du statut concernant la durée et
l'horaire de travail, les heures supplémentaires, le travail en service continu, les astreintes sur le lieu du travail ou à domicile sont applicables par analogie.»
3. Le texte de l'article 93 est remplacé par le texte suivant:
«Les dispositions des articles 55, 56 bis à 61 du statut concernant la durée et l'horaire de travail, le travail en service continu, les astreintes sur le lieu du travail ou à domicile, les congés et les jours fériés sont applicables par analogie à l'agent
d'établissement du Centre commun de recherches.»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 27 juin 1972.
Par le Conseil
Le président
G. THORN
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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