Législation communautaire en vigueur

Document 395R2963


Actes modifiés:
368R0259(01) (Modification)
368R0259(02) (Modification)

395R2963
Règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2963/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, adaptant les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions
Journal officiel n° L 310 du 22/12/1995 p. 0001 - 0004



Texte:

RÈGLEMENT (CE, EURATOM, CECA) N° 2963/95 DU CONSEIL du 18 décembre 1995 adaptant les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes,
vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes et notamment son article 13,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 (1), et modifiés en dernier lieu par le règlement (CECA, CE, Euratom) n° 3161/94 (2), et notamment les articles 63, 64, 65, 65 bis, 82 et l'annexe XI dudit statut ainsi que l'article 20 premier alinéa et l'article 64 dudit régime,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'il est apparu opportun, à l'issue d'un examen des rémunérations des fonctionnaires et autres agents effectué sur la base du rapport établi par la Commission, de procéder à une adaptation des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes au titre de l'examen annuel 1995;
considérant que, selon les termes de l'annexe XI du statut, l'adaptation annuelle au titre de l'exercice 1996 entraînera la fixation des nouveaux coefficients correcteurs avant le 31 décembre 1996 avec effet rétroactif au 1er juillet 1996;
considérant que ces nouveaux coefficients correcteurs pourraient entraîner des ajustements rétroactifs des rémunérations et des pensions (positifs ou négatifs) portant sur une période de l'exercice 1996 ayant déjà fait l'objet de paiements sur la base du présent règlement;
considérant qu'il convient dès lors de prévoir à la fois un rappel en cas de hausse due à ces coefficients correcteurs ou une récupération du trop-perçu en cas de baisse pour la période courant entre la date d'application et la date d'entrée en vigueur de la décision d'adaptation annuelle du Conseil prise au titre de l'exercice 1996;
considérant qu'il convient de prévoir que les effets d'une éventuelle récupération pourront s'étaler sur une période de douze mois au maximum suivant la date d'entrée en vigueur de la décision d'adaptation annuelle du Conseil prise au titre de l'exercice 1996,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Avec effet au 1er juillet 1995:
a) à l'article 66 du statut, le tableau des traitements mensuels de base est remplacé par le tableau suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>
b) - à l'article 1er paragraphe 1 de l'annexe VII du statut, le montant de 6 267 francs belges est rempacé par le montant de 6 336 francs belges,
- à l'article 2 paragraphe 1 de l'annexe VII du statut, le montant de 8 071 francs belges est remplacé par le montant de 8 160 francs belges,
- à l'article 69 deuxième phrase du statut et à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa de son annexe VII, le montant de 14 419 francs belges est remplacé par le montant de 14 578 francs belges,
- à l'article 3 premier alinéa de l'annexe VII du statut, le montant de 7 213 francs belges est remplacé par le montant de 7 292 francs belges.

Article 2
Avec effet au 1er juillet 1995, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l'article 63 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 3
Avec effet au 1er juillet 1995, le montant de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 4 bis de l'annexe VII du statut est fixé à:
- 3 803 francs belges par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C4 ou C 5,
- 5 830 francs belges par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C 1, C 2 ou C 3.

Article 4
Les pensions acquises au 1er juillet 1995 sont calculées à partir de cette date sur la base du tableau des traitements mensuels prévus à l'article 66 du statut, tel qu'il est modifié par l'article 1er point a) du présent règlement.

Article 5
Avec effet au 1er juillet 1995, la date du « 1er juillet 1994 » figurant à l'article 63 deuxième alinéa du statut est remplacée par la date du « 1er juillet 1995 ».

Article 6
1. Avec effet au 1er juillet 1995, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des pays ou lieux cités ci-après sont fixés comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. Conformément à l'annexe XI du statut, ces coefficients correcteurs pourraient être modifiés par un règlement du Conseil au plus tard le 31 décembre 1996 fixant des nouveaux coefficients correcteurs avec effet au 1er juillet 1996. En conséquence, les institutions procéderont, avec effet rétroactif entre la date d'application et la date d'entrée en vigueur de la décision de l'adaptation 1996, à l'ajustement positif ou négatif correspondant des rémunérations des fonctionnaires concernés et des pensions servies aux anciens fonctionnaires et autres ayants droit.
Si cet ajustement rétroactif implique une récupération du trop-perçu, celle-ci peut être étalée sur une période de douze mois au maximum suivant la date d'entrée en vigueur de la décision de l'adaptation annuelle de 1996.
3. Les coefficients correcteurs applicables à la pension sont fixés conformément à l'article 82 paragraphe 1 du statut. Les articles 3 à 10 du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 2175/88 (1) demeurent d'application.

Article 7
Avec effet au 1er juillet 1995, le tableau figurant à l'article 10 paragraphe 1 de l'annexe VII du statut est remplacé par le tableau suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 8
Avec effet au 1er juillet 1995, les indemnités pour services continus ou par tours prévus à l'article 1er du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76 (2) sont fixées à 11 023, 16 637, 18 191, 24 801 francs belges.

Article 9
Avec effet au 1er juillet 1995, les montants figurant à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 (3) sont affectés d'un coefficient de 3,944527.

Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1995.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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