Législation communautaire en vigueur

Document 398R0781


Actes modifiés:
368R0259(01) (Modification)
368R0259(02) (Modification)

398R0781
Règlement (CE, CECA, Euratom) nº 781/98 du Conseil du 7 avril 1998 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés en matière d'égalité de traitement
Journal officiel n° L 113 du 15/04/1998 p. 0004 - 0005



Texte:

RÈGLEMENT (CE, CECA, EURATOM) N° 781/98 DU CONSEIL du 7 avril 1998 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés en matière d'égalité de traitement
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 24,
vu la proposition de la Commission faite après avis du comité du statut (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis de la Cour de justice (3),
vu l'avis de la Cour des comptes (4),
considérant qu'il convient que le principe de l'égalité de traitement soit énoncé parmi les normes fondamentales des textes statutaires de la fonction publique communautaire et non seulement à propos du recrutement;
considérant qu'il convient d'inviter les institutions à définir, d'un commun accord, les actions positives destinées à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes dans les domaines couverts par le statut et le régime applicable aux autres agents,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes est modifié comme suit:
1) Après l'article 1er, l'article 1er bis suivant est inséré:
«Article premier bis
1. Les fonctionnaires ont droit dans l'application du statut à l'égalité de traitement sans référence, directe ou indirecte, à la race, à la conviction politique, philosophique ou religieuse, au sexe ou à l'orientation sexuelle, sans préjudice des dispositions statutaires pertinentes requérant un état civil déterminé.
2. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas les institutions des Communautés européennes de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.
3. Les institutions définissent, d'un commun accord, après avis du comité du statut, les mesures et les actions destinées à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes dans les domaines couverts par le présent statut, et prennent les dispositions appropriées, notamment en vue de remédier aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes dans les domaines couverts par le statut.»
2) À l'article 27, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les fonctionnaires sont choisis sans distinction de race, de conviction politique, philosophique ou religieuse, de sexe ou d'orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale.»

Article 2
Le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes est modifié comme suit:
1) À l'article 10, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les dispositions de l'article 1er bis, de l'article 5, paragraphes 1, 2 et 4, et de l'article 7 du statut concernant respectivement l'égalité de traitement entre fonctionnaires, la classification des emplois en catégories, cadres et grades et l'affectation des fonctionnaires sont applicables par analogie.»
2) À l'article 12, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les agents temporaires sont choisis sans distinction de race, de conviction politique, philosophique ou religieuse, de sexe ou d'orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale.»
3) À l'article 53, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les dispositions de l'article 1er bis du statut concernant l'égalité de traitement entre fonctionnaires sont applicables par analogie.»
4) L'article 83 est remplacé par le texte suivant:
«Article 83
Les dispositions des articles 1er bis et 11, de l'article 12, premier alinéa, de l'article 14, de l'article 16, premier alinéa, des articles 17, 19 et 22, de l'article 23, premier et deuxième alinéas, et de l'article 25, deuxième alinéa, du statut relatives aux droits et obligations du fonctionnaire et celles des articles 90 et 91 du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie.»

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 7 avril 1998.
Par le Conseil
Le président
D. BLUNKETT

(1) JO C 144 du 16. 5. 1996, p. 14.
(2) JO C 85 du 17. 3. 1997, p. 128.
(3) Avis rendu le 24 mai 1993.
(4) Avis rendu le 23 avril 1997.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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