Législation communautaire en vigueur

Document 398R2458


Actes modifiés:
395R2689 (Modification)
395R2688 (Modification)
368R0259(01) (Modification)
368R0259(02) (Modification)

398R2458
Règlement (CE, CECA, Euratom) nº 2458/98 du Conseil du 12 novembre 1998 modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, ainsi que les autres règlements applicables à ces fonctionnaires et agents de ces Communautés, en ce qui concerne la fixation des rémunérations, pensions et autres droits pécuniaires en euros
Journal officiel n° L 307 du 17/11/1998 p. 0001 - 0002

Modifications:
Mis en oeuvre par 399Y0302(01) (JO C 060 02.03.1999 p.11)


Texte:

RÈGLEMENT (CE, CECA, EURATOM) N° 2458/98 DU CONSEIL du 12 novembre 1998 modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, ainsi que les autres règlements applicables à ces fonctionnaires et agents de ces Communautés, en ce qui concerne la fixation des rémunérations, pensions et autres droits pécuniaires en euros
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 24, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission, soumise après avis du comité du statut (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis de la Cour de justice (3),
vu l'avis de la Cour des Comptes (4),
considérant que l'euro sera la monnaie des États membres adoptant l'euro à partir du 1er janvier 1999 (5); que l'unité monétaire est un euro; qu'un euro est divisé en cent cents; que l'euro sera, pendant une période transitoire, également divisé en unités monétaires nationales (6);
considérant qu'il convient de fixer en unités euros, dans les États membres ayant adopté l'euro, les rémunérations, pensions et autres droits pécuniaires des fonctionnaires et autres agents des Communautés dès le 1er janvier 1999;
considérant que le pouvoir d'achat de ces droits pécuniaires ne doit pas être affecté par la présente modification réglementaire;
considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 (7),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Dans le statut, dans le régime applicable aux autres agents et dans les autres règlements applicables aux fonctionnaires et agents des Communautés, les termes «francs belges» sont remplacés par le terme «euros» et les montants en francs belges par leur équivalent en unités euros au taux de conversion arrêté par le Conseil.
Les règles relatives à l'arrondissement des sommes d'argent, arrêtées par le règlement (CE) n° 1103/97, s'appliquent.

Article 2
Au paragraphe 1 de l'article 16 de l'annexe VII du statut, les termes «au franc belge» sont remplacés par les termes «au cent».

Article 3
Pour la conversion des traitements mensuels de base figurant à l'article 66 du statut et à l'article 63 du régime applicable aux autres agents, le premier échelon et la différence entre le premier et le deuxième échelon de chaque grade résultent de l'application directe du taux de conversion arrêté par le Conseil. Les autres échelons sont obtenus en ajoutant cette différence à l'échelon précédent.

Article 4
Avec effet au 1er janvier 1999, la date figurant à l'article 63, deuxième alinéa, du statut est remplacée par la date du 1er janvier 1999.
En conséquence, les nouveaux coefficients correcteurs sont déterminés par les rapports entre les parités économiques en vigueur et les nouveaux taux de change, tous deux exprimés en euros, prévus à l'article 63 du statut.
Lors de l'adaptation annuelle avec effet au 1er juillet 1999, la date figurant à l'article 63, deuxième alinéa, du statut sera remplacée par la date du 1er juillet 1999.

Article 5
À partir du 1er janvier 1999, les coefficients correcteurs en vigueur dans les pays tiers sont recalculés également en fonction du rapport entre les parités économiques en vigueur et les nouveaux taux de change correspondants du 1er janvier 1999 exprimés en euros. Lors des adaptations des coefficients correcteurs fixés avec date d'effet postérieure au 1er janvier 1999 le taux de change correspondant redeviendra celui du mois précédant la date d'effet.

Article 6
Dans les règlements (Euratom, CECA, CEE) n° 2530/72 (8), (CECA, CEE, Euratom) n° 1543/73 (9), n° 2150/82 (10), n° 1679/85 (11), n° 3518/85 (12), (Euratom, CECA, CEE) n° 2274/87 (13), (CEE) n° 1857/89 (14), (CE, Euratom, CECA) n° 2688/95 (15) et n° 2689/95 (16) du Conseil, les termes «francs belges» sont remplacés par les termes «euros» et les montants en francs belges par leur équivalent en unités euros au taux de conversion arrêté par le Conseil.
Les règles relatives à l'arrondissement des sommes d'argent, arrêtées par le règlement (CE) n° 1103/97, s'appliquent.

Article 7
Le 1er janvier 1999, la Commission procédera, au titre du présent règlement, à la conversion en euros des montants des différentes expressions pécuniaires figurant dans le statut et le régime applicable aux autres agents et à l'ajustement des coefficients correcteurs qui découle de la variation des taux de change, les valeurs ainsi définies faisant l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes au cours du mois de janvier 1999.

Article 8
Tout montant dû en application du statut, du régime applicable aux autres agents et des autres règlements applicables aux fonctionnaires et agents des Communautés et se rapportant pour sa liquidation, soit à un fait générateur survenu antérieurement à la date d'application du présent règlement, soit à des périodes antérieures à cette date, continue d'être fixé selon les règles statutaires applicables antérieurement à cette date.

Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 novembre 1998.
Par le Conseil
Le président
E. HOSTASCH

(1) JO C 192 du 19. 6. 1998, p. 7.
(2) JO C 313 du 12. 10. 1998.
(3) Avis rendu le 15 septembre 1998.
(4) Avis rendu les 16 et 17 septembre 1998.
(5) Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (JO L 139 du 11. 5. 1998, p. 1).
(6) Règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (JO L 162 du 19. 6. 1997, p. 1).
(7) JO L 56 du 4. 3. 1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 781/98 (JO L 113 du 15. 4. 1998, p. 4).
(8) JO L 272 du 5. 12. 1972, p. 1.
(9) JO L 155 du 11. 6. 1973, p. 1.
(10) JO L 228 du 4. 8. 1982, p. 1.
(11) JO L 162 du 21. 6. 1985, p. 1.
(12) JO L 335 du 13. 12. 1985, p. 56.
(13) JO L 209 du 31. 7. 1987, p. 1.
(14) JO L 181 du 28. 6. 1989, p. 2.
(15) JO L 280 du 23. 11. 1995, p. 1.
(16) JO L 280 du 23. 11. 1995, p. 4.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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