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Législation communautaire en vigueur
Document 378R0912
Actes modifiés:
368R0259(01)
(Modification)
368R0259(02)
(Modification)
378R0912
Règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 912/78 du Conseil, du 2 mai 1978, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés
Journal officiel n° L 119 du 03/05/1978 p. 0001 - 0006
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 1 Tome 4 p. Supplément
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 1 Tome 2 p. 123
Edition spéciale portugaise : Chapitre 1 Tome 2 p. 123
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 138
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 138
Texte:
RÈGLEMENT (EURATOM, CECA, CEE) Nº 912/78 DU CONSEIL du 2 mai 1978 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 24,
vu la proposition de la Commission faite après avis du comité du statut,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis de la Cour de justice,
considérant que le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 2859/77 (3), fixe, dans son article 2, le statut des fonctionnaires des Communautés
européennes et, dans son article 3, le régime applicable aux autres agents de ces Communautés ; qu'il appartient au Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, de modifier ce statut et ce régime;
considérant que, à la lumière de l'expérience acquise dans l'application dudit statut et dudit régime ainsi que de l'évolution intervenue dans ces domaines dans les États membres, il apparaît opportun de modifier certaines
de leurs dispositions;
considérant qu'une décision sur la proposition de la Commission relative à la pension de veuf ne sera prise qu'au vu d'une étude que la Commission est chargée d'effectuer compte tenu de l'évolution récente en la matière dans les États membres;
considérant que la proposition de la Commission relative à l'indemnité forfaitaire temporaire visée à l'article 4 bis de l'annexe VII du statut sera traitée séparément,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE PREMIER
MODIFICATIONS DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Article premier
À l'article 21 dernier alinéa, les termes suivants sont ajoutés:
«ou aux normes de sécurité applicables».
Article 2
À l'article 23 troisième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:
«Par décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination et lorsque l'intérêt du service l'exige, ce laissez-passer peut être délivré à des fonctionnaires d'autres grades dont le lieu d'affectation
est situé en dehors du territoire des États membres.»
Article 3
À l'article 33, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi libellé:
«Lorsque l'examen médical prévu au premier alinéa a donné lieu à un avis médical négatif, le candidat peut demander, dans les vingt jours de la notification qui lui en est faite par l'institution, que son cas soit soumis à l'avis d'une commission médicale composée de trois médecins choisis par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les
médecins-conseils des institutions. Le médecin-conseil qui a émis le premier avis négatif est entendu par la commission médicale. Le candidat peut saisir la commission médicale de l'avis d'un médecin de son choix. Lorsque l'avis de la commission médicale confirme les conclusions de l'examen médical prévu au premier alinéa, les (1)JO nº C 140 du 13.11.1974, p. 20. (2)JO nº L 56 du 4.3.1968, p. 1. (3)JO nº L 330 du 23.12.1977, p. 1.
honoraires et frais accessoires sont supportés pour moitié par le candidat.»
Article 4
À l'article 34 paragraphe 1, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi libellé:
«Lorsque, au cours de son stage, le fonctionnaire est empêché d'exercer ses fonctions, par suite de maladie ou d'accident, pendant une durée d'au moins un mois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut prolonger le stage pour une durée correspondante.»
Article 5
À l'article 40 paragraphe 3, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi libellé:
«Toutefois, le fonctionnaire qui justifie ne
pouvoir être couvert par un autre régime public contre les risques visés aux articles 72 et 73 peut, à sa demande formulée au plus tard dans le mois qui suit le début du congé de convenance personnelle, continuer à bénéficier de la couverture prévue à ces articles, sous réserve de supporter les contributions visées à l'article 72 paragraphe 1 et à l'article 73 paragraphe 1 à raison de la moitié pendant la première année du congé de convenance personnelle et de la totalité pendant la durée restante de ce congé
; les contributions sont calculées sur le dernier traitement de base du fonctionnaire. En outre, le fonctionnaire qui justifie ne pouvoir acquérir des droits à pension auprès d'un autre régime de pensions peut, à sa demande, continuer à acquérir de nouveaux droits à pension pour une durée maximale d'un an, sous réserve de supporter une contribution égale au triple du taux prévu à l'article 83 paragraphe 2 et calculée sur le dernier traitement de base du fonctionnaire.»
Article 6
À l'article
58, les termes «huit semaines» et «quatorze semaines» sont remplacés respectivement par les termes «dix semaines» et «seize semaines».
Article 7
À l'article 67 paragraphe 1 sous a), le montant de 2 228 francs belges est remplacé par celui de 2 688 francs belges.
Article 8
Au titre V, l'article suivant est inséré:
«Article 70 bis
Le fonctionnaire chargé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de donner des cours dans le cadre du perfectionnement professionnel
prévu à l'article 24 troisième alinéa peut se voir accorder une indemnité dans les conditions fixées à l'article 4 ter de l'annexe VII.»
Article 9
À l'article 73, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Les Communautés sont, dans la limite des obligations découlant pour elles des articles 72, 73 et 75, subrogées de plein droit au fonctionnaire ou à ses ayants droit dans leurs droits de recours contre le tiers responsable de l'accident ayant entraîné le décès ou les blessures du fonctionnaire
ou des personnes assurées de son chef.»
Article 10
1. L'article 74 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. En cas de naissance d'un enfant d'un fonctionnaire, une allocation de 8 000 francs belges est versée à la personne assumant la garde effective de cet enfant.
La même allocation est versée au fonctionnaire qui adopte un enfant n'ayant pas dépassé l'âge de cinq ans et à sa charge au sens de l'article 2 paragraphe 2 de l'annexe VII.»
2. L'article 74 paragraphe 3 est
remplacé par le texte suivant:
«3. Le bénéficiaire de l'allocation de naissance est tenu de déclarer les allocations de même nature perçues par ailleurs pour le même enfant, ces allocations venant en déduction de celle prévue ci-dessus. Si le père et la mère sont fonctionnaires des Communautés, l'allocation n'est versée qu'une fois.»
Article 11
À l'article 79 deuxième alinéa, les termes «à l'exception de celle du congé de convenance personnelle» sont remplacés par les termes «à
l'exception du congé de convenance personnelle pour la période pendant laquelle il n'y a pas eu d'acquisition de droits à pension en vertu de l'article 40 paragraphe 3».
Article 12
À l'article 86 paragraphe 2 sous f), le texte suivant est ajouté:
«sans que les effets de cette sanction puissent s'étendre aux ayants droit du fonctionnaire».
Article 13
À l'annexe I partie A, la rubrique «cadre linguistique» est remplacée par ce qui suit: >PIC FILE= "T0013681">
Article 14
À l'annexe II article 7, il est ajouté un troisième alinéa ainsi libellé:
«A défaut d'accord sur la désignation du troisième médecin dans un délai de deux mois à compter de la désignation du second médecin, le troisième médecin est commis d'office par le président de la Cour de justice des Communautés européennes à l'initiative d'une des parties.»
Article 15
À l'annexe IV article unique, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Pendant la période au cours de laquelle il a droit à
l'indemnité et pendant les six premiers mois suivant cette période, le fonctionnaire a droit, pour lui-même et les personnes assurées de son chef, aux prestations garanties par le régime d'assurance-maladie prévu à l'article 72 du statut, sous réserve qu'il verse sa contribution calculée, selon le cas, sur le traitement de base ou la fraction de celui-ci visée au paragraphe 1 du présent article et qu'il ne puisse pas être couvert par un autre régime public contre les mêmes risques.
Après la durée visée
au premier alinéa et dans les conditions y prévues, l'intéressé peut, à sa demande, continuer à bénéficier des prestations garanties par ledit régime d'assurance-maladie, sous réserve qu'il supporte la totalité de la contribution visée à l'article 72 paragraphe 1 du statut.
Après la fin de la période pendant laquelle l'intéressé a droit à l'indemnité, la contribution est calculée sur la base de la dernière indemnité mensuelle perçue.
Lorsque le fonctionnaire est entré en jouissance de la pension à
charge du régime de pension prévu au statut, il est assimilé, pour l'application des dispositions de l'article 72 du statut, au fonctionnaire resté en service jusqu'à l'âge de soixante ans.»
Article 16
À l'annexe V article 6, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi libellé:
«En outre, l'institution peut accorder un congé spécial en cas de perfectionnement professionnel dans la limite prévue au programme de perfectionnement professionnel fixé par l'institution en application de l'article
24 troisième alinéa du statut.»
Article 17
À l'annexe V article 7, il est inséré un deuxième alinéa ainsi libellé:
«Lorsque le fonctionnaire bénéficie des dispositions prévues à l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa de l'annexe VII, le délai de route calculé sur la base de la distance en chemin de fer séparant le lieu du congé du lieu d'affectation est déterminé comme suit: - jusqu'à 900 kilomètres : une journée pour l'aller-retour,
- au-delà de 900 kilomètres : deux
journées pour l'aller-retour.»
Article 18
1. À l'annexe VI article 1er sous a), les termes «une heure de temps libre» sont remplacés par les termes «une heure et demie de temps libre» et les termes «une heure et demie de temps libre» sont remplacés par les termes «deux heures de temps libre».
2. À l'annexe VI article 1er sous b), le taux de 0,72 % est remplacé par celui de 0,56 %.
Article 19
1. À l'annexe VII article 1er paragraphe 1, le montant de 2 228 francs
belges est remplacé par celui de 2 688 francs belges.
2. À l'annexe VII article 1er paragraphe 3, les termes «à 250 000 francs belges par an» sont remplacés par les termes «au traitement de base annuel d'un fonctionnaire du grade C 3 au troisième échelon, affecté du coefficient correcteur fixé pour le pays dans lequel le conjoint exerce son activité professionnelle».
Article 20
À l'annexe VII article 3 troisième alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: - le fonctionnaire
dont le lieu d'affectation est distant d'au moins 50 kilomètres: - soit d'une école européenne,
- soit d'un établissement d'enseignement de sa langue que l'enfant fréquente pour des raisons pédagogiques impérieuses dûment justifiées».
Article 21
1. À l'annexe VII article 4 sous a) premier tiret, le terme «européen» est supprimé.
2. À l'annexe VII article 4, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«2. Le fonctionnaire qui, n'ayant pas et n'ayant
jamais eu la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1 a droit à une indemnité d'expatriation égale à un quart de l'indemnité de dépaysement.
3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, le fonctionnaire qui, par mariage, a acquis d'office, sans possibilité d'y renoncer, la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, est assimilé à celui visé au paragraphe 1 sous a)
premier tiret.»
Le texte déjà existant de l'article 4 devient son paragraphe 1.
Article 22
À l'annexe VII, la section suivante est insérée:
«Section 2 ter
INDEMNITÉ D'ENSEIGNEMENT
Article 4 ter
L'autorité investie du pouvoir de nomination peut accorder au fonctionnaire visé à l'article 70 bis du statut une indemnité égale à 0,45 % du traitement mensuel de base pour chaque heure de cours donnée en dehors des heures normales de travail.
L'indemnité est versée avec
la rémunération afférente à l'un des mois suivant celui au cours duquel les cours ont été donnés.»
Article 23
1. À l'annexe VII article 7 paragraphe 2 premier alinéa deuxième tiret, la phrase suivante est ajoutée:
«Toutefois, si le voyage porte sur une distance aller-retour égale ou supérieure à 800 kilomètres, le tarif pour les fonctionnaires des catégories C et D est celui de première classe».
2. À l'annexe VII article 7 paragraphe 2, après le premier alinéa, l'alinéa suivant est
inséré:
«Lorsque l'itinéraire visé au premier alinéa premier tiret dépasse la distance de 500 kilomètres et dans les cas où l'itinéraire usuel comporte la traversée d'une mer, l'intéressé a droit, sur présentation des billets, au remboursement des frais de voyage en avion en classe immédiatement inférieure à la classe "de luxe" ou la "première classe".»
3. À l'annexe VII article 7 paragraphe 2 dernier alinéa, les termes «de celui prévu» sont remplacés par les termes «de ceux prévus».
Article 24
1. À l'annexe VII article 8 paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Toutefois, si le voyage porte sur une distance aller-retour égale ou supérieure à 800 kilomètres, le paiement pour les fonctionnaires des catégories C et D est effectué sur la base du prix en première classe. Si le calcul ne peut être effectué sur ces bases, une décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les modalités.»
2. À l'annexe VII article 8 paragraphe 2,
il est ajouté un deuxième alinéa ainsi libellé:
«Lorsque la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est supérieure à 500 kilomètres et dans les cas où l'itinéraire usuel comporte la traversée d'une mer, l'intéressé a droit, sur présentation des billets, au remboursement des frais de voyage en avion, en classe immédiatement inférieure à la classe "de luxe" ou la "première classe".»
Article 25
1. À l'annexe VII article 12 paragraphe 2 premier alinéa, la
deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Dans ce cas, le remboursement est effectué, sur présentation des billets, en classe immédiatement inférieure à la classe "de luxe" ou la "première classe".»
2. À l'annexe VII article 12 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, les fonctionnaires qui accompagnent un membre de l'institution dans une mission déterminée peuvent se voir accorder pour cette
mission et sur présentation des billets le remboursement du coût du trajet dans la classe utilisée par le membre.»
3. À l'annexe VII article 12 paragraphe 2 troisième alinéa, les termes «de catégorie A des grades inférieurs à A 3 et du cadre linguistique du grade inférieur à LA 3» sont supprimés.
Article 26
À l'annexe VIII article 3 sous a), le texte suivant est ajouté:
«et, dans les conditions prévues à l'article 40 paragraphe 3 deuxième alinéa dernière phrase du statut, la position
visée à l'article 35 sous c) du statut».
Article 27
À l'annexe VIII article 27, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«La femme divorcée d'un fonctionnaire a droit, au décès de ce dernier, à la pension de survie définie au présent chapitre, sous réserve que le jugement prononçant le divorce n'ait pas été rendu à ses torts exclusifs.»
Article 28
À l'annexe VIII article 28 première phrase, les termes «si le jugement prononçant le divorce a été rendu aux torts
exclusifs du fonctionnaire» sont remplacés par les termes «si le jugement prononçant le divorce n'a pas été rendu aux torts exclusifs de la femme divorcée».
Article 29
À l'annexe VIII article 37 premier alinéa deuxième phrase, le texte suivant est ajouté:
«ainsi que du fonctionnaire en congé de convenance personnelle et continuant à acquérir de nouveaux droits à pension dans les conditions prévues à l'article 40 paragraphe 3 du statut.»
CHAPITRE II MODIFICATIONS DU RÉGIME
APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Article 30
À l'article 4 premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:
«À titre exceptionnel, peut également être considéré comme agent local l'agent engagé en vue d'effectuer des tâches d'exécution auprès des bureaux du service de presse et d'information de la Commission des Communautés européennes.»
L'article 4 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Aux lieux d'affectation situés en dehors des pays des Communautés,
peut être considéré comme agent local l'agent engagé en vue d'exécuter des tâches autres que celles indiquées au premier alinéa et qu'il ne serait pas justifié, dans l'intérêt du service, de faire exécuter par un fonctionnaire ou un agent ayant une autre qualité au sens de l'article 1er.»
Article 31
À l'article 14, après le premier alinéa, l'alinéa suivant est inséré:
«Lorsque, au cours de son stage, l'agent est empêché d'exercer ses fonctions, par suite de maladie ou d'accident, pendant
une période d'au moins un mois, l'autorité habilitée à conclure le contrat d'engagement peut prolonger le stage pour une durée correspondante.»
Article 32
L'article 20 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les dispositions des articles 66, 67, 69, 70 et 70 bis du statut concernant les traitements de base, les allocations familiales, l'indemnité de dépaysement, l'allocation de décès et l'indemnité d'enseignement sont applicables par analogie.»
Article 33
À
l'article 37, après le troisième alinéa, l'alinéa suivant est inséré:
«Si le conjoint, ni fonctionnaire ni agent temporaire, d'un agent temporaire est décédé, les enfants reconnus à la charge de ce dernier, au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut on droit à une pension d'orphelin fixée conformément à l'article 80 dernier alinéa du statut.»
Article 34
L'article 65 est remplacé par le texte suivant:
«Article 65
Les dispositions de l'article 67 du statut, à l'exception du
paragraphe 1 sous c), et les dispositions de l'article 69 du statut, ainsi que les dispositions des articles 1er, 2, 4 et 4 bis de l'annexe VII du statut concernant l'octroi des allocations familiales, de l'indemnité de dépaysement et de l'indemnité forfaitaire sont applicables par analogie.»
CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES
Article 35
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, l'article 4
paragraphe 3 de l'annexe VII du statut visé à l'article 21 paragraphe 2 du présent règlement est applicable à partir du 1er juillet 1972.
L'article 5 est applicable, pour la durée du congé restant à courir, au fonctionnaire qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, se trouve en position de congé de convenance personnelle.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 mai 1978.
Par le Conseil
Le président
K.B. ANDERSEN
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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