Législation communautaire en vigueur

Document 390R3736


Actes modifiés:
368R0259(01) (Modification)
368R0259(02) (Modification)

390R3736
Règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 3736/90 du Conseil, du 19 décembre 1990, rectifiant à compter du 1er juillet 1989 et adaptant à compter du 1er juillet 1990 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions
Journal officiel n° L 360 du 22/12/1990 p. 0001 - 0006
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 129
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 129




Texte:

RÈGLEMENT (EURATOM, CECA, CEE) No 3736/90 DU CONSEIL du 19 décembre 1990 rectifiant à compter du 1er juillet 1989 et adaptant à compter du 1er juillet 1990 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes,
vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment son article 13,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1) et modifiés en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2258/90 (2), et notamment les articles 63, 64, 65 et 82 dudit statut ainsi que l'article 20 premier alinéa et l'article 64 dudit régime,
vu la décision 81/1061/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 15 décembre 1981, portant modification de la méthode d'adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents des Communautés (3), modifiée en dernier lieu par la décision 87/530/Euratom, CECA, CEE (4),
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2258/90 n'avait pas pu prendre en considération l'évolution réelle des rémunérations dans certaines fonctions publiques ; que les chiffres de ces évolutions sont à présent disponibles ; qu'il convient dès lors de rectifier en conséquence les montants figurant dans ledit règlement;
considérant qu'il est apparu opportun, à l'issue d'un examen des rémunérations des fonctionnaires et autres agents effectué sur la base du rapport établi par la Commission, de procéder à une adaptation des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés au titre de l'examen annuel 1990,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Avec effet au 1er juillet 1989: a) à l'article 66 du statut, le tableau des traitements mensuels de base est remplacé par le tableau suivant: (1) JO no L 56 du 4.3.1968, p. 1. (2) JO no L 204 du 2.8.1990, p. 1. (3) JO no L 386 du 31.12.1981, p. 6. (4) JO no L 307 du 29.10.1987, p. 40. >PIC FILE= "T0048190">
b) - à l'article 1er paragraphe 1 de l'annexe VII du statut, le montant de 5 312 francs belges est remplacé par le montant de 5 307 francs belges,
- à l'article 2 paragraphe 1 de l'annexe VII du statut, le montant de 6 842 francs belges est remplacé par le montant de 6 835 francs belges,
- à l'article 69 deuxième phrase du statut et à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa de son annexe VII, le montant de 12 221 francs belges est remplacé par le montant de 12 209 francs belges,
- à l'article 3 premier alinéa de l'annexe VII du statut, le montant de 6 113 francs belges est remplacé par le montant de 6 107 francs belges.





Article 2
Avec effet au 1er juillet 1989, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l'article 63 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant: >PIC FILE= "T0048191">

Article 3
Avec effet au 1er juillet 1989, le montant de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 4 bis de l'annexe VII du statut est fixé à: - 3 186 francs belges par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C 4 ou C 5,
- 4 883 francs belges par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C 1, C 2 ou C 3.



Article 4
Les pensions acquises au 1er juillet 1989 sont calculées à partir de cette date sur la base du tableau des traitements mensuels prévus à l'article 66 du statut, tel qu'il est modifié par l'article 1er point a) du présent règlement.

Article 5
1. Avec effet au 15 mai 1989, le coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans le pays cité ci-après est fixé comme suit:
Grèce 87,0
2. Les coefficients correcteurs applicables à la pension sont fixés conformément à l'article 82 paragraphe 1 du statut. Les articles 3 à 10 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2175/88 (1) restent applicables.

Article 6
Avec effet au 1er juillet 1989, le tableau figurant à l'article 10 paragraphe 1 de l'annexe VII du statut est remplacé par le tableau suivant: >PIC FILE= "T0048192">

Article 7
Avec effet au 1er juillet 1989, les indemnités pour services continus ou par tours prévues à l'article 1er du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2258/90, sont fixées à 9 232, 13 934, 15 234 et 20 771 francs belges.

Article 8
Avec effet au 1er juillet 1989, les montants figurant à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 (3) sont affectés d'un coefficient de 3,303 604. (1) JO no L 191 du 22.7.1988, p. 1. (2) JO no L 38 du 13.2.1976, p. 1. (3) JO no L 56 du 4.3.1968, p. 8.

Article 9
Avec effet au 1er juillet 1990: a) à l'article 66 du statut, le tableau des traitements mensuels de base est remplacé par le tableau suivant: >PIC FILE= "T0048193">
b) - à l'article 1er paragraphe 1 de l'annexe VII du statut, le montant de 5 312 francs belges est remplacé par le montant de 5 721 francs belges,
- à l'article 2 paragraphe 1 de l'annexe VII du statut, le montant de 6 842 francs belges est remplacé par le montant de 7 368 francs belges,
- à l'article 69 deuxième phrase du statut et à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa de son annexe VII, le montant de 12 221 francs belges est remplacé par le montant de 13 161 francs belges,
- à l'article 3 premier alinéa de l'annexe VII du statut, le montant de 6 113 francs belges est remplacé par le montant de 6 583 francs belges.





Article 10
Avec effet au 1er juillet 1990, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l'article 63 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant: >PIC FILE= "T0048194">

Article 11
Avec effet au 1er juillet 1990, le montant de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 4 bis de l'annexe VII du statut est fixé à: - 3 435 francs belges par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C 4 ou C 5,
- 5 264 francs belges par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C 1, C 2 ou C 3.



Article 12
Les pensions acquises au 1er juillet 1990 sont calculées à partir de cette date sur la base du tableau des traitements mensuels prévus à l'article 66 du statut, tel qu'il est modifié par l'article 9 point a) du présent règlement.

Article 13
Avec effet au 1er juillet 1990, la date du 1er juillet 1989 figurant à l'article 63 deuxième alinéa du statut est remplacée par celle du 1er juillet 1990.

Article 14
1. Avec effet au 15 mai 1990, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans les pays cités ci-après sont fixés comme suit: >PIC FILE= "T0048195">
2. Avec effet au 1er juillet 1990, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des pays cités ci-après sont fixés comme suit: >PIC FILE= "T0048196">
3. Les coefficients correcteurs applicables à la pension sont fixés conformément à l'article 82 paragraphe 1 du statut. Les articles 3 à 10 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2175/88 restent applicables.

Article 15
Avec effet au 1er juillet 1990, le tableau figurant à l'article 10 paragraphe 1 de l'annexe VII du statut est remplacé par le tableau suivant: >PIC FILE= "T0048197">
>PIC FILE= "T0048198">

Article 16
Avec effet au 1er juillet 1990, les indemnités pour services continus ou par tours prévues à l'article 1er du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 sont fixées à 9 952, 15 021, 16 422 et 22 391 francs belges.

Article 17
Avec effet au 1er juillet 1990, les montants figurant à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 sont affectés d'un coefficient de 3,561 285.

Article 18
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1990.
Par le Conseil
Le président
C. VIZZINI

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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