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Législation communautaire en vigueur
Document 387R3212
Actes modifiés:
368R0259(01)
(Modification)
387R3212
Règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 3212/87 du Conseil du 20 octobre 1987 portant adaptation du taux du prélèvement exceptionnel prévu à l'article 66 bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes
Journal officiel n° L 307 du 29/10/1987 p. 0001 - 0002
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 80
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 80
Texte:
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RÈGLEMENT (EURATOM, CECA, CEE) No 3212/87 DU CONSEIL
du 20 octobre 1987
portant adaptation du taux du prélèvement exceptionnel prévu à l'article 66 bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 24,
vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment
son article 13,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1) et modifiés en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 3019/87 (2), et notamment l'article 66 bis dudit statut ainsi que l'article 20 troisième alinéa et l'article 63 bis dudit régime,
vu la proposition de la Commission, soumise après avis du comité du statut,
vu l'avis du Parlement
européen (3),
ayant pris connaissance du rapport de la commission de concertation instituée par la décision du Conseil du 23 juin 1981;
ayant pris connaissance du rapport du conciliateur nommé conformément au point III.1 de ladite décision;
considérant que le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 3821/81 du Conseil, du 15 décembre 1981, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (4), a, en raison des
difficultés particulières de la situation économique et sociale, instauré, par l'introduction de l'article 66 bis du statut, un prélèvement exceptionnel affectant les rémunérations nettes versées par les Communautés;
considérant que le prélèvement exceptionnel a été évalué en 1981 sur la base des données économiques mentionnées dans le préambule dudit règlement;
considérant que lesdites données économiques reflètent une amélioration de la situation économique et sociale justifiant la réduction du taux du
prélèvement exceptionnel;
considérant, dès lors, qu'il y a lieu, en application de l'article 66 bis paragraphe 2 point b) du statut, d'adapter le taux du prélèvement exceptionnel à partir de la sixième année d'application,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 66 bis paragraphe 2 du statut, le point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) Durant les cinq dernières années, les taux successifs du prélèvement qui s'appliquent à l'assiette visée au paragraphe 3
sont les suivants:
- 12,70 % du montant compris dans son assiette durant la sixième année,
- 7,62 % de ce montant durant les quatre années suivantes. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 20 octobre 1987.
Par le Conseil
Le président
U. ELLEMANN-JENSEN
(1) JO no L 56 du 4. 3. 1968, p. 1.
(2) JO no L 286 du 9. 10. 1987, p. 3.
(3) JO no C 227 du 8. 9. 1986, p. 160.
(4) JO no L 386 du 31. 12. 1981, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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