Législation communautaire en vigueur

Document 369R2278


Actes modifiés:
368R0259(01) (Modification)
368R0259(02) (Modification)

369R2278
Règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 2278/69 du Conseil, du 13 novembre 1969, portant modification du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents de ces Communautés
Journal officiel n° L 289 du 17/11/1969 p. 0001 - 0004
Edition spéciale danoise ...: Série-I 69(II) p. 483
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 69(II) p. 496
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 58
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 58




Texte:

RÈGLEMENT (EURATOM, CECA, CEE) Nº 2278/69 DU CONSEIL du 13 novembre 1969 portant modification du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents de ces Communautés
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 24,
vu la proposition de la Commission relative à la modification du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents, faite après avis du Comité du statut, ainsi que la proposition de la Commission concernant la fixation des coefficients correcteurs,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis de la Cour de justice,
considérant qu'il appartient au Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, de modifier ce statut et ce régime;
considérant qu'il apparaît opportun, à la lumière de l'expérience acquise et compte tenu des difficultés rencontrées lors de l'application du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents de ces Communautés, de procéder à une modification de certaines de leurs dispositions;
considérant qu'il convient de procéder, dans un premier stade, à une modification des dispositions de ce statut et de ce régime relatives à la structure du barème des traitements de base et à certaines allocations et indemnités des fonctionnaires et autres agents des Communautés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes est modifié comme suit: 1. Article 66
«Les traitements mensuels de base sont fixés, pour chaque grade et échelon, conformément au tableau ci-dessous: (1)JO nº C 97 du 28.7.1969, p. 10.
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2. Article 67 paragraphe 1
«1. Les allocations familiales comprennent: a) l'allocation de chef de famille égale à 5 % du traitement de base et ne pouvant être inférieure à 900 FB par mois;
b) l'allocation pour enfant à charge égale à 1.400 FB par mois et par enfant;
c) l'allocation scolaire.»


3. Article 69
«L'indemnité de dépaysement est égale à 16 % du total du traitement de base et de l'allocation de chef de famille ainsi que de l'allocation pour enfant à charge, auxquelles le fonctionnaire a droit. L'indemnité de dépaysement ne peut être inférieure à 2.500 FB par mois.»
4. Article 74 premier alinéa
«En cas de naissance d'un enfant d'un fonctionnaire, ce dernier reçoit une allocation de 7.000 FB.»
5. Annexe VII - Article premier paragraphe 1
«1. Le fonctionnaire ayant la qualité de chef de famille bénéficie d'une allocation de chef de famille égale à 5 % de son traitement de base et qui ne peut être inférieure à 900 FB par mois.»
6. Annexe VII - Article 2 paragraphes 1, 2 et 3
«1. Le fonctionnaire ayant ou un ou plusieurs enfants à charge bénéficie, dans les conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3, d'une allocation de 1.400 FB par mois pour chaque enfant à sa charge.
2. Est considéré comme enfant à charge, l'enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, lorsqu'il est effectivement entretenu par le fonctionnaire.
Il en est de même de l'enfant ayant fait l'objet d'une demande d'adoption et pour lequel la procédure d'adoption a été engagée.
3. L'allocation est accordée: a) d'office, pour l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans;
b) sur demande motivée du fonctionnaire intéressé, pour l'enfant âgé de 18 ans à 26 ans qui reçoit une formation scolaire ou professionnelle.»


7. Annexe VII - Article 3
«Le fonctionnaire bénéficie d'une allocation scolaire d'un montant égal aux frais effectifs de scolarité engagés par lui dans la limite d'un plafond mensuel de 1.250 FB pour chaque enfant à charge au sens de l'article 2 paragraphe 2, fréquentant régulièrement et à temps plein un établissement d'enseignement.
Le droit à l'allocation prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l'enfant commence à fréquenter un établissement d'enseignement primaire, pour expirer à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 26 ans.
Le plafond mentionné au premier alinéa est porté à 2.500 FB pour le fonctionnaire bénéficiaire de l'indemnité de dépaysement dont le lieu d'affectation est distant d'au moins 50 km d'une école européenne.»
8. Annexe VII - Article 4 paragraphe 1 dernier alinéa
«L'indemnité de dépaysement ne peut être inférieure à 2.500 FB par mois.»



Article 2
Le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes est modifié comme suit:
Article 63 «Le barème des traitements de base est établi conformément au tableau ci-après: >PIC FILE= "T0010900">

Article 3
L'indemnité forfaitaire temporaire, visée à l'article 4 bis de l'annexe VII du statut, ainsi qu'au règlement nº 31/65/CEE, 5/65/Euratom (1) est fixée à: - 650 FB par mois pour les fonctionnaires classés dans le grade C 4 ou C 5;
- 1.000 FB par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C 1, C 2 ou C 3.

La durée de l'attribution de l'indemnité est prorogée de deux ans à partir du 1er janvier 1970.

Article 4
1. Les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires affectés dans un des pays ou lieux cités ci-dessous sont fixés comme suit: >PIC FILE= "T0010901"> >PIC FILE= "T0010902">
2. Le coefficient correcteur applicable à la pension, conformément à l'article 82 paragraphe 1 deuxième alinéa du statut, est celui prévu ci-dessous pour le pays des Communautés où le titulaire de la pension déclare fixer son domicile: >PIC FILE= "T0010903">
Si le titulaire de la pension déclare fixer son domicile dans un pays autre que ceux mentionnés ci-dessus, le coefficient correcteur applicable à la pension est celui fixé pour la Belgique.
3. Le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 1748/68 du Conseil, du 29 octobre 1968, modifiant les coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations et les pensions des fonctionnaires (2) est abrogé avec effet au 1er janvier 1969. (1)JO nº 47 du 24.3.1965, p. 708/65. (2)JO nº L 269 du 5.11.1968, p. 1.

Article 5
Les pensions acquises à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement sont modifiées à partir de cette date sur la base du barème des traitements de base prévu à l'article 66 du statut, tel qu'il est modifié par l'article 1er du présent règlement.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1969.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 1969.
Par le Conseil
Le président
L. DE BLOCK

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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