Législation communautaire en vigueur

Document 392R3761


Actes modifiés:
368R0259(01) (Modification)
368R0259(02) (Modification)

392R3761
Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 3761/92 du Conseil, du 21 décembre 1992, adaptant, à compter du 1er juillet 1992, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions
Journal officiel n° L 383 du 29/12/1992 p. 0001 - 0003
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 174
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 174




Texte:

RÈGLEMENT (CEE, EURATOM, CECA) No 3761/92 DU CONSEIL
du 21 décembre 1992
adaptant, à compter du 1er juillet 1992, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes,
vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment son article 13,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 (1) et modifiés en dernier lieu par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 571/92 (2), et notamment les articles 63, 64, 65, 65 bis, 82 et l'annexe XI dudit statut ainsi que l'article 20 premier alinéa et l'article 64 dudit régime,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'il est apparu opportun, à l'issue d'un examen des rémunérations des fonctionnaires et autres agents effectué sur la base du rapport établi par la Commission, de procéder à une adaptation des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes au titre de l'examen annuel 1992,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Avec effet au 1er juillet 1992:
a) à l'article 66 du statut, le tableau des traitements mensuels de base est remplacé par le tableau suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>
b) - à l'article 1er paragraphe 1 de l'annexe VII du statut, le montant de 5 937 francs belges est remplacé par le montant de 6 180 francs belges,
- à l'article 2 paragraphe 1 de l'annexe VII du statut, le montant de 7 646 francs belges est remplacé par le montant de 7 959 francs belges,
- à l'article 69 deuxième phrase du statut et à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa de son annexe VII, le montant de 13 659 francs belges est remplacé par le montant de 14 219 francs belges,
- à l'article 3 premier alinéa de l'annexe VII du statut, le montant de 6 833 francs belges est remplacé par le montant de 7 113 francs belges.
Article 2
Avec effet au 1er juillet 1992, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l'article 63 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant: >EMPLACEMENT TABLE>

Article 3
Avec effet au 1er juillet 1992, le montant de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 4 bis de l'annexe VII du statut est fixé à:
- 3 710 francs belges par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C 4 ou C 5,
- 5 687 francs belges par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C 1, C 2 ou C 3.
Article 4
Les pensions acquises au 1er juillet 1992 sont calculées à partir de cette date sur la base du tableau des traitements mensuels visé à l'article 1er point a).
Article 5
Avec effet au 1er juillet 1992, la date du 1er juillet 1991 figurant à l'article 63 deuxième alinéa du statut est remplacée par la date du 1er juillet 1992.
Article 6
1. Avec effet au 16 mai 1992, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans les pays ou endroit suivants sont fixés comme suit:
Grèce 93,7
Italie (sauf Varese) 120,1
Varese 112,0
Pays-Bas 105,4
Portugal 95,2
Royaume-Uni (sauf Culham) 126,7
2. Avec effet au 1er juillet 1992, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans l'un des pays ou endroit suivants sont fixés comme suit:
Belgique 100,0
Danemark 121,1
Allemagne (sauf Berlin et Munich) 96,1 (*)
Berlin 107,1
Munich 106,0
Grèce 81,0
Espagne 107,7
France 114,5
Irlande 97,8
Italie (sauf Varese) 113,4
Varese 105,8
Luxembourg 100,0
Pays-Bas 101,1
Portugal 95,5
Royaume-Uni (sauf Culham) 120,4
Culham 102,9
(*) Sans préjudice des décisions que le Conseil est appelé à prendre suite à la proposition de la Commission du 10 septembre 1991 [SEC(91)1612 final].
3. Les coefficients correcteurs applicables à la pension sont fixés conformément à l'article 82 paragraphe 1 du statut. Les articles 3 à 10 du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 2175/88 (1) demeurent d'application.
Article 7
Avec effet au 1er juillet 1992, le tableau figurant à l'article 10 paragraphe 1 de l'annexe II du statut est remplacé par le tableau suivant: > EMPLACEMENT TABLE>

Article 8
Avec effet au 1er juillet 1992, les indemnités pour services continus ou par tour prévues à l'article 1er du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76 (1) sont fixées à 10 752, 16 228, 17 743 et 24 191 francs belges.
Article 9
Avec effet au 1er juillet 1992, les montants figurant à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 (2) sont affectés d'un coefficient égal à 3,847570.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1992. Par le Conseil
Le président
D. HURD

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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