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Chapitre Ier.- Dispositions générales.
Chapitre II.-. Personnel.
Chapitre III. Responsabilité et organisation en matière de sécurité et de santé.
Chapitre IV. Lieux de travail.
Article 18 :
Conception, aménagement, équipements, utilisation et entretien. |
Article 19 :
Éclairage. |
Article 20 :
Instructions. |
Article 21 :
Surveillance. |
Article 22 :
Travail en isolé. |
Article 23 :
Permis de travail. |
Article 24 :
Manutention manuelle des charges. |
Chapitre V. Voies de circulation.
Article 25 :
Conception, installations. |
Article 26 :
Utilisation. |
Chapitre VI. Transport.
Article 27 :
Aménagement, mise en œuvre et entretien des équipements. |
Article 28 :
Transport de personnes. |
Chapitre VII. Situation de danger.
Article 29 :
Zone de danger spécifique. |
Article 30 :
Incendie, explosion, atmosphères nocives. |
Article 31 :
Lutte contre l'incendie. |
Article 32 :
Exercices de sécurité. |
Chapitre VIII. Alarme, évacuation, secours, sauvetage.
Chapitre IX Surveillance administrative.
Article 39 :
Contrôle des travaux et installations. |
Article 40 :
Essais de matériel. |
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Terminologie Titre minier : cette expression désigne tout droit
ou titre de prospection, de recherche ou d'exploitation détenu en
vertu du code minier, à savoir
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Terminologie Au sens du présent règlement, il faut entendre
par :
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Domaine d'application Le règlement s'applique sur terre et sur mer, non
seulement à la prospection, à la recherche et à l'extraction
des substances dont les gîtes sont rangés par le code minier
dans la classe des mines et dans la classe des carrières, ou de
celles des substances contenues dans les haldes, terrils et déchets
d'exploitation de carrières, mais également aux installations
de surface qui sont le complément nécessaire des uvaux en
question ainsi qu'aux autres installations indispensables à l'exploitation.
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Domaine d'application Sauf mention expresse, sont soumises au présent
règlement
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Risques spéciaux Par risques spéciaux, il faut entendre ceux qui sont particuliers aux caractéristiques d'un gisement tels que, par exemple, l'invasion par les eaux, le dégagement de gaz carbonique, le déclenchement de coups de terrains. |
Risques spéciaux Des arrêtés préfectoraux individuels ou réglementaires pris après approbation du ministre chargé des mines sur avis du Conseil général des mines édictent, en tant que de besoin, les prescriptions complémentaires relatives aux risques spéciaux ne faisant pas l'objet de l'un des titres du présent règlement. |
Document de sécurité et de santé Le document de sécurité et de santé
comporte en premier lieu une analyse aussi exhaustive que possible des
risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé
tant sur le plan de la sécurité que sur celui de la santé.
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Document de sécurité et de santé L'exploitant doit établir avant le début
des travaux puis tenir à jour un document de sécurité
et de santé portant sur:
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Signalisation Un arrêté du ministre chargé des mines définit les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé au travail. |
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Références normatives En l'absence de norme européenne harmonisée, tout matériel ou produit répondant aux spécifications d'une norme d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, reconnue équivalente à la norme française visée par un arrêté d'application de l'un des tiges du règlement, est réputé satisfaire aux dispositions de la norme française. |
Admission dans les travaux et installations Il va de soi que les dispositions de cet article ne sont
pas opposables à celles de l'article 39 du présent
titre, relatives au contrôle des travaux et installations par les
agents de l'administration chargée du contrôle des industries
extractives.
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Admission dans les travaux et installations Nul ne peut pénétrer ni demeurer dans des
travaux et installations que pour y exercer son emploi ou ses fonctions,
ou s'il y a été autorisé par l'exploitant.
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Compréhension entre les personnes Le travail doit être organisé de façon
que toutes les personnes d'une équipe se comprennent, au besoin
par l'intermédiaire de l'une d'entre elles;
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Boissons et repas I. II n'a pas paru nécessaire de fixer une liste
limitative des boissons pouvant être autorisées. Celles dont
l'usage est le plus fréquent dans les mines sont le vin et la bière,
ainsi que le cidre dans certaines régions. Les coutumes locales
et la richesse en alcool des boissons habituellement consommées
sont à prendre en compte. Il va de soi que toute consommation d'alcool
à haut degré, même mélangé à du
café ou du thé, devra être sévèrement
prohibée. Des sanctions sévères sont à prévoir,
pouvant aller, en cas de manquements répétés, jusqu'au
congédiement.
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Boissons et repas 1. L'exploitant doit mettre de l'eau potable à
la disposition du personnel et, sauf à en interdire la consommation,
fixer les caractéristiques et les quantités des boissons
alcoolisées qu'il est permis d'introduire dans les travaux et installations.
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Dossiers de prescriptions Les dossiers de prescriptions ont un caractère pédagogique. Une attention particulière est à apporter à leur rédaction et à leur présentation afin d'en rendre l'assimilation facile et attrayante par le personnel. |
Dossiers de prescriptions Des dossiers de prescriptions établis par l'exploitant
doivent rassembler les documents utilisés pour communiquer d'une
manière compréhensible au personnel intéressé
les instructions qui le concernent.
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Formation 3. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour que les prescriptions des textes réglementaires et des consignes ainsi que le contenu des dossiers de prescriptions soient connus du personnel dans la mesure où il est concerné. I1 élabore et diffuse à cet effet, sous forme écrite, orale ou audiovisuelle, tous commentaires et illustrations ainsi que, le cas échéant, toute traduction qui s'avéreraient utiles pour la bonne assimilation de ces règles par le personnel. |
Formation 1. Tout exploitant est tenu d'organiser, sous une forme
appropriée compréhensible par chaque personne, une formation
suffisante en matière de sécurité et de santé
au travail, et notamment à l'occasion :
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Information L'exploitant doit informer le personnel, d'une manière
compréhensible pour chaque personne, sur les risques pour la sécurité
et la santé propres à chaque exploitation et aux différents
types de fonction de travail ainsi que sur les mesures préventives
correspondantes;
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Principes généraux de prévention 1. L'exploitant doit prendre les mesurés nécessaires
pour assurer la sécurité et protéger la santé
des personnes y compris de celles recrutées auprès d'une
entreprise de travail temporaire. Ces mesures comprennent des actions de
prévention des risques professionnels, d'information et de formation
ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
II veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement
des circonstances et tendre à l'amélioration des situations
existantes.
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Situation de danger 1. L'exploitant doit :
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Direction technique et encadrement du personnel La personne physique chargée de la direction technique
des travaux est déléguée par l'exploitant pour assumer
personnellement la responsabilité de l'application effective des
dispositions réglementaires.
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Direction technique et encadrement du personnel L'exploitant doit porter à la connaissance du directeur
régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le
nom de la personne physique chargée de la direction technique des
travaux. A défaut, l'exploitant, s'il est une personne physique,
ou son représentant si l'exploitant est une personne morale, est
réputé personnellement chargé de la direction technique
des travaux.
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Organisation en matière de sécurité et de santé au travail Tout spécialement dans les industries extractives,
le souci de la sécurité et de la santé ne peut pas
être séparé de l'exécution des uvaux, qu'il
s'agisse de leur conception, de leur direction, de leur conduite ou de
leur surveillance; le principe rappelé ci-dessus - le nombre et
la qualification du personnel d'encadrement sont laissés à
l'initiative et à la responsabilité de l'exploitant - est
donc à l'évidence valable en ce qui concerne la sécurité
et la santé.
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Organisation en matière de sécurité et de santé au travail 1. Le ministre chargé des mines
prescrit, après avis du conseil général des mines,
dans les cas qu'il détermine, pour assister en matière de
sécurité et de santé au travailla personne physique
chargée de la direction technique des travaux en matière
de sécurité et de santé au travail, soit la création
d'une structure fonctionnelle, soit le recours à un
organisme extérieur agréé.
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relatif à la création d'une structure fonctionnelle ou au recours à un organisme extérieur agréé pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les carrières (RG-1-A, art. 16-Carrières) NOR: 1NDB9501271A (Journal officiel du 13 janvier 1996) Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
- soit créer une structure fonctionnelle en matière de sécurité et de santé au travail, à laquelle doit être affectée au moins une personne qualifiée à temps complet; - soit recourir à un organisme extérieur agréé par le ministre chargé des mines pour assister la personne chargée de la direction technique des travaux dans l'élaboration et la mise en œuvre des mesures de sécurité et de salubrité au travail. Cette disposition s'applique également aux carrières exploitées physiquement par l'exploitant lui-même. L'exploitant fait connaître à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement compétente, avant le 15 janvier 1997, selon le cas, soit le nom de l'organisme extérieur agréé auquel il a choisi de recourir, soit l'organisation de la structure fonctionnelle qu'il a mise en place pour répondre aux obligations relevant du présent arrêté. Article 3 CHAPITRE II
La demande à laquelle sont joints, le cas échéant, les statuts de l'organisme précité mentionne - l'étendue du territoire concerné; - les noms et adresses de ses responsables et représentants légaux; - ses capacités techniques et financières; - les règles de tarification de ses interventions. Les arrêtés du 10 juillet 1990 et du 29 juin 1993 portant agrément d'organismes pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de santé du travail dans les carrières de certaines régions sont prorogés jusqu'au 31 décembre 1996. Les demandes devront être déposées avant le ler janvier 1996 pour que les agréments ou les renouvellements d'agrément correspondant puissent prendre effet à compter du 1er janvier 1997. Article 5. -appliquer à tous les exploitant le même tarif de base d'intervention ; -répondre à toute demande d'assistance des dits exploitant, dans le cadre des missions prévues aux articles 10 à 13 ci-après. Article 6. Article 7. Article 8. Article 9. Chapitre III.
Article 10. -l'application des dispositions réglementaires ; -l'appréciation des risques encourus sur les lieux de travail, du fait notamment des conditions de gisements, des méthodes d'exploitation, du matériel utilisé, du comportement des personnels ; -la définition des moyens propres à prévenir ces risques, notamment en ce qui concerne l'élaboration des consignes et des dossiers de prescriptions ainsi que la formation des personnels. A cet effet, l'organisme extérieur agréé
Article 11 L'exploitant tient à la disposition de l'organisme extérieur agréé les déclarations d'accident du travail ayant eu lieu dans la carrière et les installations mentionnées à l'article 12. Article 12 - faire effectuer par ses agents au moins deux visites dés lors que l'effectif est supérieur à deux ou que l'exploitation fonctionne au moins six mois par an, et une visite dans les autres cas; - consacrer dans l'exploitation le temps nécessaire à la bonne exécution de ses attributions générales prévues à l'article 10 du présent arrêté; ce temps est fixé en accord avec l'exploitant à raison d'au moins une heure par agent et par an, minimum qui peut être réduit de moitié lorsque la personne physique chargée de la direction technique des travaux dispose, à temps partiel, d'une personne faisant partie, à temps complet, d'une structure fonctionnelle en matière de sécurité et de santé du travail de l'entreprise dont dépend l'exploitation. Le temps minimum imposé ne doit être utilisé que pour effectuer les opérations prévues par le présent arrêté. Tant pour fixer le nombre annuel des visites que celui des heures à consacrer aux attributions générales, il y a lieu de prendre en compte l'effectif moyen annuel pendant les périodes d'activité, entreprises extérieures comprises. Si l'exécution des attributions générales citées à l'article 10 ne permet pas d'utiliser la totalité du temps minimum imposé, le reliquat disponible peut être consacré aux prestations prévues à l'article 11 du présent arrêté. Article 13 Les agents des organismes extérieurs agréés y reportent la date, la durée et l'objet de chacune de leurs visites. Leurs constatations, commentaires et propositions sont soit immédiatement inscrits sur le registre à l'issue de la visite, soit relatés dans un compte rendu adressé, dans les quinze jours, à l'exploitant, qui l'annexe au registre. L'exploitant porte au registre les suites données aux propositions de l'organisme au plus tard dans un délai d'un mois à compter de leur réception. Article 14 Article 15 - le lendemain du jour de sa parution au Journal officiel de la République française en ce qui concerne les régions : Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Franche-Comté, Ile-de-France, Limousin, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence - Alpes -Côte d'Azur; - le 1er janvier 1997 en ce qui concerne les régions : Alsace, Aquitaine, Champagne-Ardenne, Corse, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes. Article 16 Fait à Paris, le 26 décembre 1995.
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relatif à la création d'une structure fonctionnelle en matière de sécurité et de santé au travail dans les mines (RG-1-A,art.16-Mines) NOR: lNDB9501272A (Journal officiel du 13 janvier 1996) Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Fait à Paris, le 26 décembre 1995. Pour le ministre et par délégation Par empêchement du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie L'ingénieur en chef des mines, F. MACART |
relatif aux organismes agréés pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les carrières. J. O du 17 janvier 1997. Modifié par l'arrêté du 15 janvier 1998 (J. O du 11 février 1998). Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Arrête : Article 1er. L'Association des industriels de France services (A.I.F. services), zone industrielle de Magré, rue Stuart-Mill, 87000 Limoges CEDEX, pour la France métropolitaine à l'exception de la région Franche-Comté ; La société AFICOOR, 121, rue d'Alésia, 75 685 Paris CEDEX, pour les régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Centre, Champagne Ardennes, Haute-Normandie, Ile de France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Provence Alpes Côte d'Azur et Rhône Alpes ; L'A.P.A.V.E. (association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques) alsacienne, 2, rue Thiers, 68 056 Mulhouse CEDEX, pour les régions Alsace, Franche-Comté et Lorraine ; L'A.P.A.V.E. (association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques) Lyonnaise, 77, route de Saint Bel 69 811 Tassin CEDEX, pour les régions Auvergne, Bourgogne et Rhône Alpes ; L'A.P.A.V.E. (association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques) Nord Picardie, 51, av. Architecte Cordonnier 59 019 Lille CEDEX, pour les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie ; L'A.P.A.V.E. (association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques) de l'Ouest, 5, rue de Johardière, Z.I.L.44 803 Saint Herblain Cedex, pour les régions Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes ; L'A.P.A.V.E. (association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques) parisienne, 13 à 17, rue Salneuve, 75 854 Paris CEDEX 17, pour les régions Centre, Champagne Ardennes et Ile de France ; L'A.P.A.V.E. (association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques) du Sud , zone industrielle, 33 370 Artigues près Bordeaux, pour les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées et Provence Alpes Côte d'Azur ; C. E. P. (contrôle et prévention, 32-34, rue Rennequin, 75 850 Paris CEDEX 17, pour les régions Limousin, Pays de la Loire et Poitou-Charentes ; GM Qualité, centre Emeraude, CEDEX 45,33150 Cenon, pour les régions Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes ; (modification par l'AM du 15/1/1998). Les Houillères du bassin de Lorraine (H. B. L) 2, rue de Metz, 57 802 Freyning-Merlebach pour la France métropolitaine à l'exception de la région Corse. Préface, 37, av. Léonce-Bourliaguet, 19100 Brive, pour les régions Aquitaine, Auvergne, Limousin, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes ; PREVENCEM, 3, rue Alfred Roll, 75 849 Paris Cedex 17, pour la France métropolitaine ; PREVENTEC, 30-36, place aux bleuets, 59 800 Lille, pour les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie Article 2. L'Association des industriels de France services (A.I.F. services), zone industrielle de Magré, rue Stuart-Mill, 87000 Limoges CEDEX, pour la France métropolitaine à l'exception de la région Franche-Comté ; L'A.P.A.V.E. (association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques) alsacienne, 2, rue Thiers, 68 056 Mulhouse CEDEX, pour la région Franche-Comté ; L'A.P.A.V.E. (association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques) Lyonnaise, 77, route de Saint Bel 69 811 Tassin CEDEX, pour les régions Auvergne et Bourgogne; L'A.P.A.V.E. (association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques) Nord Picardie, 51, av. Architecte Cordonnier 59 019 Lille CEDEX, pour la région Picardie ; L'A.P.A.V.E. (association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques) de l'Ouest, 5, rue de Johardière, Z.I.L.44 803 Saint Herblain Cedex, pour les régions Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes ; L'A.P.A.V.E. (association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques) parisienne, 13 à 17, rue Salneuve, 75 854 Paris CEDEX 17, pour les régions Centre, Champagne Ardennes et Ile de France ; L'A.P.A.V.E. (association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques) du Sud , zone industrielle, 33 370 Artigues près Bordeaux, pour les régions Midi-Pyrénées et Provence Alpes Côte d'Azur ; C. E. P. (contrôle et prévention, 32-34, rue Rennequin, 75 850 Paris CEDEX 17, pour les régions Limousin, Pays de la Loire et Poitou-Charentes ; PREVENCEM, 3, rue Alfred Roll, 75 849 Paris Cedex 17, pour les régions Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Franche-Comté, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Ile de France, Limousin, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Picardie, Provence Alpes Côte d'Azur. Article 3.- Les organismes agréés devront fournir aux directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, tous les ans, avant le 30 avril, les éléments permettant d'évaluer l'application de l'obligation de recours à un organismes agréé et l'impact de leur activité auprès des exploitants de carrières au cours de l'année précédente. Article 4.- Pour le ministre et par délégation :
F.MACART
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RELATIF AUX ORGANISMES AGREES POUR LE DEVELOPPEMENT DE
LA PREVENTION
Le Secrétariat d'État à l'Industrie, Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives, et notamment l'article 16 de son titre : Règles générales, introduit par le décret n° 95-694 du 3 mai 1995 ; Vu l'arrêté du 26 décembre 1995 relatif à la création d'une structure fonctionnelle ou au recours à un organisme agréé pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les carrières ; Vu l'arrêté 20 décembre 1996, modifié le 15 janvier 1998, portant agrément d'organismes pour le développement de la prévention en matière de sécurité de santé au travail dans les carrières ; Vu l'avis du Conseil Général des Mines en date du.... Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, ARRETE : Article 1er - L'association des industriels de France Services ( A.
I. F. services)
AFICOOR,
AIN GEOTECHNIQUE,
ÆGIDE International,
PREVENCEM
PREFACE
HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE (H.B.L.) - ATEST
GM QUALITE,
APAVE (Association des propriétaires d'appareils
à vapeur et électriques) alsacienne,
APAVE (Association des propriétaires d'appareils
à vapeur et électriques) lyonnaise,
APAVE (Association des propriétaires d'appareils
à vapeur et électriques) Nord Picardie,
APAVE (Association des propriétaires d'appareils
à vapeur et électriques) parisienne,
L'APAVE (Association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques) du Sud, zone industrielle, 33370 Artigues-près-Bordeaux pour les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon et Limousin ; PREVENTEC,
Article 2 - Article 3 - Article 4 - Article 5 - Article 6 - Les organismes agréés devront fournir aux directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, tous les ans, avant le 30 avril, les éléments susvisés relatifs à l’année précédente, à l’exception des renseignements prévus par les articles 4 et 5 de l’arrêté du 26 décembre 1995, ainsi que les éléments permettant d’évaluer l'impact de leurs activités auprès des exploitants de carrières au cours de l'année précédente. Article 7 - Fait à Paris le
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Responsabilité Les obligations qui incombent au personnel n'affectent pas le principe de la responsabilité de l'exploitant. |
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Conception, aménagement, équipement,
Les lieux de travail doivent être conçus,
aménagés, équipés selon des principes ergonomiques,
compte tenu de la nécessité pour le personnel de suivre les
opérations qui s'y déroulent.
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Éclairage 1. L'absence d'éclairage artificiel sur les emplacements
extérieurs où le personnel travaille ou circule de nuit peut
provoquer des accidents graves.
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Éclairage 1. Chaque lieu de travail doit disposer d'un éclairage
dispensant une lumière suffisante pour assurer la sécurité
et la santé des personnes sans provoquer leur éblouissement.
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Instructions Les documents du dossier de prescriptions utilisés pour communiquer au personnel les instructions qui le concernent doivent porter notamment sur celles applicables en cas d'urgence sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci. |
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Surveillance 1. Chaque lieu de travail doit être placé
sous la surveillance, dans les conditions fixées dans le document
de sécurité et de santé mentionné à
l'article
4, d'une personne ayant les qualités et les compétences
requises à cet effet et désignée par l'exploitant.
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Travail en isolé La localisation du travailleur en isolé et les moyens à mettre en œuvre pour assurer sa surveillance ou la possibilité pour lui de rester en liaison par un moyen de télécommunication doivent permettre de le secourir rapidement en cas de besoin. |
Travail en isolé Les personnes exerçant leur fonction en isolé doivent, selon les règles précisées dans le document de sécurité et de santé mentionné à l'article 4, bénéficier d'une surveillance adéquate ou pouvoir rester en liaison par un moyen de télécommunication. |
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Permis de travail Lorsque le document de sécurité et de santé
prévoit l'exécution de travaux qui sont dangereux ou qui,
en interférant avec d'autres opérations, peuvent le devenir,
un permis de travail précisant les conditions à remplir,
en particulier en ce qui concerne la qualification des personnes et si
nécessaire leur aptitude surie plan médical à effectuer
ces travaux ainsi que les précautions à prendre, avant, pendant
et après les travaux, doit être délivré par
l'exploitant.
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Manutention manuelle des charges Un arrêté du ministre chargé des mines définit les prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les personnes. |
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Conception, installation 1. Les voies de circulation, y compris les escaliers,
les échelles installées à demeure, les plates-formes,
les passerelles, les quais et rampes de chargement doivent être calculées,
dimensionnées et placées de telle façon que, suivant
le cas, les piétons, les personnes handicapées ou les véhicules
puissent les emprunter facilement, en toute sécurité, conformément
à leur affectation et que les personnes se trouvant à proximité
ne soient pas exposées à un risque.
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Utilisation Les distances sont fixées par l'exploitant dans le respect des dispositions réglementaires spécifiques. |
Utilisation Lorsque des voies de circulation sont utilisées simultanément par des moyens de transport et des piétons, ces derniers doivent être séparés des premiers par une distance de sécurité suffisante. |
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Aménagement, mise en œuvre et entretien des équipements Les équipements de transport doivent être
aménagés, mis en œuvre et entretenus de façon à
ne pas compromettre la sécurité et la santé des personnes
qui les conduisent, les utilisent ou se trouvent à proximité.
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Transport de personnes Les matériels utilisés pour transporter des personnes et non conçus à cet effet à l'origine doivent faire l'objet d'aménagements appropriés. |
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Zone de danger spécifique 1. Lorsqu'il existe une zone de danger spécifique,
les lieux concernés doivent être équipés, dans
la mesure du possible, de dispositifs évitant que les personnes
non autorisées puissent y pénétrer.
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Incendie, explosion, atmosphères nocives " 3. Le second alinéa du paragraphe 3 précise
que les appareils et systèmes de sécurité utilisés
dans les zones présentant des risques d'explosion doivent être
conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre
1996 relatif aux appareils et systèmes de protection destinés
à être utilisés en atmosphère explosive.
(Annexe à la circulaire du 22 mars 2000) |
Incendie, explosion, atmosphères nocives 1. En présence du risque, l'exploitant doit prendre
les mesures appropriées et mettre en place les moyens correspondants
pour :
"Dans les zones présentant des risques d'explosion
les appareils et systèmes de protection sont conformes aux dispositions
du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils
et aux systèmes de protection destinés à être
utilisés en atmosphère explosive"
4. Un plan de sécurité incendie précisant les mesures à prendre pour prévenir, détecter et combattre le déclenchement et la propagation d'incendies, doit être conservé sur le lieu de travail. |
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Lutte contre l'incendie 1. Les lieux de travail doivent être équipés
de dispositifs appropriés pour combattre l'incendie et, en tant
que de besoin, de détecteurs d'incendie et de systèmes d'alarme.
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Exercices de sécurité Des exercices de sécurité doivent être effectués à intervalles réguliers sur les lieux de travail habituellement occupés. |
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Moyens d'alarme et de communication L'exploitant doit mettre en place les moyens d'alarme et de communication nécessaires, ainsi que les moyens d'évacuation et de sauvetage appropriés, pour permettre, si besoin est, de déclencher et de réaliser rapidement avec le maximum de sécurité les opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage. |
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Organisation des secours et du sauvetage En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant
doit prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices
du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours
et assurer le sauvetage des victimes. A cette fin il doit en particulier
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Équipements et matériels de premiers secours I. Des équipements et des matériels de premiers
secours, tels que nécessaires à l'exécution de petits
pansements et brancards, adaptés à l'activité exercée,
doivent être prévus partout où les conditions de travail
l'exigent.
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Locaux de premiers secours 1. Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir
les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer
les premiers soins ou les premiers secours doivent être prévus
dans les exploitations dont l'effectif inscrit est supérieur à
deux cents personnes ou à plus de cinquante personnes employées
dans les travaux du fond ainsi que dans les exploitations ou installations
comportant des risques d'explosion ou de formation d'une atmosphère
irrespirable ou toxique.
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Équipement de sauvetage Des équipements appropriés, faciles d'accès et convenablement entretenus, doivent être entreposés et disponibles en nombre suffisant pour le sauvetage des personnes dans les zones où ces personnes sont susceptibles d'être exposées à des atmosphères nocives pour leur santé. Ils doivent comprendre notamment des appareils respiratoires et des appareils de réanimation. |
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Exercices Des exercices doivent être organisés à intervalles réguliers pour former les personnes et vérifier leur aptitude au maniement ou au fonctionnement et à l'utilisation des équipements de premiers secours et de sauvetage. |
Contrôle des travaux et installations Le paragraphe 3 précise les suites que le directeur
régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement,
ou son délégué, peut donner à ses visites.
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Contrôle des travaux et installations 1. L'exploitant est tenu de mettre, sur sa demande, à
la disposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche
et de l'environnement ou de son délégué, tous les
moyens que ce dernier juge nécessaires pour la surveillance des
travaux et installations, la poursuite des enquêtes qu'il mène
ou le contrôle des travaux exécutés d'office en application
du code minier ou des textes pris pour son application.
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Essais de matériels Les essais, épreuves et vérifications des
appareils, engins et produits qui, pour l'emploi dans les travaux et installations,
doivent faire l'objet d'une certification, d'un agrément, d'une
approbation ou d'une autorisation préalable sont opérés
aux frais des demandeurs.
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