Décret n°80-331 du 7 mai 1980 et circulaire Liste Chronologique des textes Retour au sommaire général TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE

 
Titre REGLES GENERALES 
A jour au 15 mai 2000
Circulaire du 3 mai 1995
Décret n° 95-694 du 3 mai 1995
 
Décret n° 98-588 du 9 juillet 1998 
Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations. Section 2 : Dispositions complémentaires pour les installations de surface. Section 3 : Dispositions complémentaires pour les travaux à ciel ouvert. Section 4 : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains.
CIRCULAIRE DU 3 mai 1995
relative à l'application du décret n° 95-694 du 3 mai 1995 modifiant
et complétant le règlement général des industries extractives
NOR :INDB9500492C
(Journal officiel du 11 mai 1995
et rectificatif Journal officiel du 2 mars 1996)

Paris, le 3 mai 1995

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur à Mesdames et Messieurs les préfets.

L'article 118 A ajouté au traité de Rome par l'Acte unique européen du 1er juillet 1987 a permis d'arrêter par voie de directive des prescriptions minimales destinées à améliorer et à harmoniser progressivement les règles de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
C'est sur son fondement qu'a été adoptée, le 12 juin 1989,1a directive 89/391/CEE concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. Cette directive, dite directive-cadre, a créé un droit européen de la prévention reposant sur des principes généraux auxquels doivent se conformer les réglementations nationales des Etats de la Communauté. Comme elle le prévoit, elle a été accompagnée par un ensemble de directives particulières parmi lesquelles figurent les directives CEE
- 89/655 et 89/656 du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail, d'une part, d'équipements de travail, d'autre part, d'équipements de protection individuelle;
- 90/269 et 90/270 du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives, d'une part; à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs, d'autre part, au travail sur des équipements à écran de visualisation;
- 92/58 du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail;
- 92/91 et 92/104 respectivement des 3 novembre 1992 et 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives, d'une part, par forage, d'autre part, à ciel ouvert ou souterraines, qui intéressent les industries extractives.
La transposition en droit français des règles techniques de ces directives fait l'objet des nouveaux tiges du règlement général des industries extractives intitulés : Règles générales, Equipements de travail et Equipements de protection individuelle.
Par ailleurs, il a été jugé utile de modifier les titres : Véhicules sur pistes et Travail et circulation en hauteur, du règlement général des industries extractives.
Les modifications envisagées reposent sur l'expérience des dix dernières années, qui a fait ressortir la répétition d'accidents graves et souvent mortels de personnes survenant avec des véhicules de transport de matériaux extraits, alors qu'ils déversent les produits en haut d'un talus et sont entraînés sur la pente de celui-ci jusqu'au niveau inférieur, ou qu'ils se déplacent et font une chute du haut d'un talus ou d'une paroi.
La prévention en la matière consiste
- en premier lieu, à améliorer les précautions matérielles déjà prises pour tenir les véhicules éloignés des bords supérieurs des talus et parois ou, lorsque cela n'est guère possible, en créant par rapport à ceux-ci des obstacles difficilement franchissables;
- en second lieu, pour le cas où les mesures précédentes seraient mises en défaut, à mettre en œuvre des dispositions propres à réduire les conséquences corporelles d'un accident.
La première exigence a conduit:
- d'une part, à modifier l'article 22 du titre : Travail et circulation en hauteur, essentiellement en y ajoutant un troisième paragraphe pour imposer à l'exploitant de prendre des mesures appropriées pour empêcher la chute d'un engin ou d'un véhicule appelé à travailler à moins de cinq mètres du bord supérieur d'un gradin, d'un talus ou d'une paroi;
- d'autre part, à imposer que le dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale sur une piste lorsque la distance entre le bord de cette piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi, déjà prévu parle second alinéa du paragraphe 3 de l'article 20 du titre : Véhicules sur piste, ait une hauteur minimale égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur cette piste.
La seconde exigence a conduit à imposer, par modification du paragraphe 2 de l'article 19 du titre : Véhicules sur pistes, le port de la ceinture de sécurité dans les véhicules destinés au transport des matériaux extraits, équipés d'une benne dont l'avancée au-dessus de la cabine constitue une structure de protection contre les chutes d'objets ou de blocs, cette structure possédant également la capacité de protéger l'habitacle du véhicule en cas de retournement.
Les articles 14 et 54 du titre : Explosifs, ont également été modifiés pour ne plus soumettre à l'autorisation préfectorale les tirs par charges creuses pratiqués dans les sondages ou puits des travaux de recherche et d'exploitation par forage : ceux-ci ne présentent pas de risques propres à justifier une telle mesure.
Enfin, au paragraphe 2 de l'article 30 du titre : Empoussiérage, deux erreurs matérielles portant sur des renvois à deux autres articles de ce titre ont été rectifiées.
Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés qui seraient susceptibles d'apparaître lors de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions, dont les commentaires figurent, pour chacun des titres, en annexe à la présente circulaire.
José Rossi

 
DÉCRET N° 95-694 DU 3 MAI 1995
modifiant et complétant le règlement général des industries
extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié (1)

NOR: INDB9500491D
(Journal officiel du 11 mai 1995
et rectificatif Journal officiel du 2 mars 1996)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code minier ;
Vu les directives CEE
- 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
- 89/655 et 89/656 du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail, d'une part, d'équipements de travail et, d'autre part, d'équipements de protection individuelle ;
- 90/269 et 90/270 du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives, d'une part, à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs, d'autre part, au travail sur des équipements à écran de visualisation ;
- 92/58 du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail ;
- 92/91 et 92/104 respectivement des 3 novembre 1992 et 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives, d'une part, par forage, d'autre part, à ciel ouvert ou souterraines ;
Vu le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 modifié portant règlement général pour l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides ;
Vu le décret n° 59-285 du 27 janvier 195 9 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage ;
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 19 80 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date des 19 décembre 1994 et 27 février 1995,

Décrète

Article 1 er
II est introduit dans le règlement général des industries extractives institué par le décret du 7 mai 1980 modifié susvisé les titres suivants
 Règles générales ;
 Equipements de travail ;
 Equipements de protection individuelle, 
dont les dispositions relatives à la protection du personnel sont annexées au présent décret.

Article 2

II est apporté au titre : Véhicules sur pistes, du règlement général des industries extractives susvisé les modifications suivantes
Le paragraphe 2 de l'article 19 est remplacé par :
" 2. Le port d'une ceinture de sécurité est obligatoire
- dans les véhicules équipés d'une structure de protection au retournement ;
- dans les véhicules destinés au transport des matériaux extraits, équipés d'une benne dont l'avancée au-dessus de la cabine constitue une structure de protection contre les chutes d'objets ou de blocs. "
Le second alinéa du paragraphe 3 de l'article 20 est remplacé. par
" Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste."

Article 3

L'article 22 du titre : Travail et circulation en hauteur, du règlement général des industries extractives susvisé est remplacé par le suivant
" Art. 22. - Risque de chute à partir du haut d'un gradin, d'une paroi ou d'un talus
" 1. Lorsqu'une exploitation comporte des gradins, parois ou talus de plus de deux mèdes de haut, l'approche dangereuse de leur bord supérieur doit être évitée au moyen d'obstacles matériels, d'une signalisation appropriée ou d'une instruction de l'exploitant ;
" 2. Si le personnel à pied est appelé à travailler ou à circuler à moins de deux mètres du bord supérieur d'un gradin, d'une paroi ou d'un talus présentant un risque de chute dangereuse, des mesures de prévention doivent être prises conformément aux articles 13 et 14 ;
" 3. Lorsqu'un engin ou un véhicule est appelé à évoluer à moins de cinq mètres du bord supérieur d'un gradin, d'une paroi ou d'un talus présentant un risque de chute dangereuse, l'exploitant doit prendre les mesures suffisantes pour empêcher la chute de l'engin ou du véhicule."

Article 4

I1 est apporté au titre : Explosifs, du règlement général des industries extractives susvisé les modifications suivantes
Au paragraphe 2 de l'article 1 4 - Règles de mise en œuvre, il est intercalé entre les deux tirets le texte suivant :
- des charges creuses employées dans les sondages ou dans les puits des travaux de recherche ou d'exploitation par forage".
Le texte de l'article 54 - Autres méthodes de tir, est remplacé par :
" Les tirs-fissures, les tirs-fentes, les tirs par mines pochées, les tirs par grands fourneaux elles tirs de charges creuses autres que celles utilisées dans le cadre de l'article 14, paragraphe 2, deuxième tiret, peuvent être pratiqués avec l'autorisation du préfet. "

Article 5

Au paragraphe 2 de l'article 30 du titre : Empoussiérage, du règlement général des industries extractives susvisé, les termes : " article 11 " sont remplacés par : " article 26 et les termes : " l'article 12 " par : " ce même article ".

Article 6 (1)

Le présent décret entrera en vigueur six mois après sa publication sous réserve des dispositions suivantes
- le port d'une ceinture de sécurité dans les véhicules de chantier destinés au transport des matériaux extraits, équipés d'une benne dont l'avancée au-dessus de la cabine constitue une structure de protection contre les chutes d'objet ou de blocs, mis en circulation avant l'entrée en vigueur du présent règlement, est obligatoire un an après la publication du présent décret ;
- à compter du 1l janvier 1997, les équipements de travail, à l'exclusion des équipements mentionnés à l'alinéa suivant, et les équipements comportant des écrans de visualisation en service dans l'entreprise avant le 1`1 janvier 1993 ne pourront être maintenus en service que s'ils sont respectivement conformes aux dispositions de l'article 6 et de l'article 7 du titre "Équipement de travail - ET-1- R " annexé au présent décret ;
- les équipements de travail mobiles automoteurs ou non, et les équipements de levage de charge, sont soumis à l'article 6 du titre
Équipements de travail, introduit par le présent décret
- à partir du 5 décembre 1998 pour ceux mis en service dans l'entreprise à partir de cette date ;
- à partir du 5 décembre 2002 pour ceux mis en service dans l'entreprise avant le 5 décembre 1998.

Article 7

Sont abrogés
Les articles 3 bis, 5 à 10 inclus, 56, 125, 127 à 129 inclus, 137 à 143 inclus, 315 à 318 inclus et 323 du décret du 4 mai 1951 susvisé ;
Le décret n° 54-321 du 15 mars 1954 sur l'exploitation des carrières à ciel ouvert ;
Les articles 3 bis, 5 à l0inclus, 57, 126, 128 à 130 inclus, 138 à 144, 263 à 266 inclus, 268 et 269 du décret du 27 janvier 1959 susvisé ;
Les titres " Dispositions générales ", " Personnel de l'exploitation ", " Registre et plans ", " Responsabilité et organisation en matière de sécurité et de salubrité ", " Sécurité et salubrité publiques ", " Surveillance administrative ", du règlement général des industries extractives.

Article 8

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 1995.
 EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
José ROSSI

(1) Modifié par décret n° 96-684 du 26 juillet 1996 (J.O. du 2 août 1996).


 
 
Décret n° 98-588 du 9 juillet 1998 
complétant et modifiant le réglement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié.
 (J.O. du 11 juillet 1998)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application, et notamment
le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des
industries extractives et les décrets modifiés no 95-694 du 3 mai 1995 et no
96-73 du 24 janvier 1996 complétant ledit règlement ;
Vu le décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population
contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles
bâtis ;
Vu le décret no 96-98 du 7 février 1996, modifié par le décret no 96-1132 du
24 décembre 1996, relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus
à l'inhalation de poussières d'amiante et l'ensemble des textes pris pour son
application ;
Vu le décret no 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de
l'amiante pris en application du code du travail et du code de la consommation ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 18 février 1998,
Décrète :

Art. 1er. - Les dispositions annexées au présent décret constituent le titre :
Amiante du règlement général des industries extractives institué par le décret no
80-331 du 7 mai 1980.

Art. 2. - L'article 1er du titre : Règles générales du règlement général des industries extractives est modifié et complété comme suit :
La définition du « lieu de travail » est remplacée par la définition des « lieux de travail » ci-après :
« Lieux de travail : l'ensemble des lieux destinés à l'implantation des postes de
travail, comprenant les activités ainsi que les installations définies à l'article 2 du présent titre ; ».
Il est introduit, après la définition des « lieux de travail », la définition suivante du « poste de travail » :
« Poste de travail : tout endroit occupé par une personne pour l'exécution d'une tâche spécifique ».
L'article 13, paragraphe 2, cinquième alinéa, du titre : Règles générales du règlement général des industries extractives est modifié comme suit :
« Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; ».
L'article 16 du titre : Règles générales du règlement général des industries extractives est complété par le paragraphe suivant :
« 3. L'exploitant doit faire parvenir au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement un rapport sur les accidents mortels du travail et sur ceux qui ont donné lieu à une durée d'incapacité temporaire supérieure à 56 jours, dans lequel, outre la description de l'accident et des circonstances dans lesquelles il est survenu, l'exploitant en analysera les causes et indiquera les
mesures prises pour en éviter le renouvellement. »

Art. 3. - L'article 4 du titre : Entreprises extérieures du règlement général des industries extractives est complété par l'alinéa suivant :
« L'exploitant communique en particulier au chef de l'entreprise extérieure toute information utile sur l'organisation des premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs ainsi que sur les personnes chargées de mettre en pratique ces mesures. »
L'article 13, quatrième alinéa, premier tiret, du titre : Entreprises extérieures du règlement général des industries extractives est complété par le sous-tiret
suivant :
« - toute information utile sur l'organisation des premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs ainsi que sur les personnes chargées de mettre en pratique ces mesures. »
L'article 15 du titre : Entreprises extérieures du règlement général des industries extractives est modifié comme suit :
« En plus des obligations mentionnées aux articles 11 et 12, l'exploitant s'assure que les travailleurs des entreprises extérieures ont bien reçu des instructions
appropriées relatives aux mesures à prendre vis-à-vis des risques de l'exploitation et à ceux liés à la présence. »
(Le reste sans changement.)

Art. 4. - Le présent décret entrera en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire
d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juillet 1998.

                                                 Lionel Jospin 

                                          Par le Premier ministre :

                                        Le ministre de l'économie,
                                      des finances et de l'industrie,
                                         Dominique Strauss-Kahn

                                    Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

                                               Christian Pierret


 
 
Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations.

Chapitre Ier.- Dispositions générales.
Article premier :
Terminologie.
Article 2 :.
Domaine d'application.
Article 3 : 
Risques spéciaux.
Article 4 :. Document de sécurité et de santé. Article 5 :Signalisation. Article 6 :
Références normatives.

Chapitre II.-. Personnel.
Article 7 Admissions dans les travaux et installations. Article 8 Compréhension entre les personnes. Article 9 :
Boissons et repas.
Article 10 :
Dossier de prescriptions.
Article 11 : Formation. Article 12 :. Information.

Chapitre III. Responsabilité et organisation en matière de sécurité et de santé.
Article 13 :
Principes généraux de prévention.
Article 14 :
Situation de danger.
Article 15 :
Direction technique et encadrement du personnel.
Article 16:
Organisation en matière de sécurité et de santé du travail.
Article 17 
Responsabilité.

Chapitre IV. Lieux de travail.
Article 18 :
Conception, aménagement, équipements, utilisation et entretien.
Article 19 :
Éclairage.
Article 20 : 
Instructions.
Article 21 :
Surveillance.
Article 22 :
Travail en isolé.
Article 23 :
Permis de travail.
Article 24 :
Manutention manuelle des charges.

Chapitre V. Voies de circulation.
Article 25 : 
Conception, installations.
Article 26 : 
Utilisation.

Chapitre VI. Transport.
Article 27 :
Aménagement, mise en œuvre et entretien des équipements.
Article 28 : 
Transport de personnes.

Chapitre VII. Situation de danger.
Article 29 : 
Zone de danger spécifique.
Article 30 : 
Incendie, explosion, atmosphères nocives.
Article 31 : 
Lutte contre l'incendie.
Article 32 : 
Exercices de sécurité.

Chapitre VIII. Alarme, évacuation, secours, sauvetage.
Article 33 : 
Moyens d'alarme et de communication.
Article 34 : Organisation des secours et du sauvetage. Article 35 : Equipements et matériel de premiers secours. Article 36 :
Locaux de premiers secours.
Article 37 : Equipements de sauvetage. Article 38 :
Exercices.

Chapitre IX  Surveillance administrative.
Article 39 : 
Contrôle des travaux et installations.
Article 40 : 
Essais de matériel.
Commentaires RG-1-C
Règlement RG-1-R

Chapitre Ier.- Dispositions générales.
 
Article 1er

Terminologie

Titre minier : cette expression désigne tout droit ou titre de prospection, de recherche ou d'exploitation détenu en vertu du code minier, à savoir
- la déclaration au préfet, l'autorisation ministérielle ou le permis exclusif de recherches pour la recherche de mines et gîtés géothermiques à haute température;
- la concession de mine ou de gîte géothermique à haute température ou, dans le cas d'une mine appartenant à l'Etat, le décret fixant le périmètre pour l'exploitation de mines;
- l'autorisation préfectorale pour la recherche de gîtes géothermiques à basse température;
- le permis d'exploitation préfectoral pour l'exploitation de gîtes géothermiques à basse température;
- l'autorisation ministérielle de recherches pour la recherche de carrières;
- le permis exclusif de carrière pour l'exploitation de carrières, haldes, terrils et déchets des exploitations de carrières ;
- l'autorisation ministérielle de prospection préalable pour la prospection, de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol du plateau continental
Est également considérée comme titre minier l'autorisation d'amodiation d'une concession ou d'un permis d'exploitation.
Exploitant: normalement, l'exploitant exerce son activité en vertu, soit d'un titre minier, soit d'une autorisation d'exploitation de carrière délivrée en application de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
II n'est pas nécessaire que l'exploitant effectue lui-même tous les travaux; il peut confier dans les conditions prévues par le règlement général à une entreprise extérieure une partie des travaux d'exploitation.
I1 conserve par contre les responsabilités que le règlement général lui confie.
Bien entendu, en cas d'amodiation, dont l'autorisation doit être considérée comme titre minier, c'est l'amodiataire qui devient exploitant.
Le terme "exploitant" désigne, suivant le cas, soit l'exploitant lui même, soit toute autre personne dûment mandatée par ses soins.

Article 1er

Terminologie

Au sens du présent règlement, il faut entendre par :
Titre minier : tout droit ou titre de prospection, de recherche ou d'exploitation détenu en vertu du code minier;
Exploitant : toute personne physique ou morale qui prospecte, recherche ou exploite les gîtes relevant du code minier;
Personnel et personne : l'ensemble des personnes ou la personne qui travaille dans l'exploitation;
Lieu de travail :  l'ensemble des lieux destinés à l'implantation des postes de travail, comprenant les activités ainsi que les installations définies à l'article 2 du présent titre ;
Poste de travail : tout endroit occupé par une personne pour l'exécution d'une tâche spécifique.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Article 2

Domaine d'application

Le règlement s'applique sur terre et sur mer, non seulement à la prospection, à la recherche et à l'extraction des substances dont les gîtes sont rangés par le code minier dans la classe des mines et dans la classe des carrières, ou de celles des substances contenues dans les haldes, terrils et déchets d'exploitation de carrières, mais également aux installations de surface qui sont le complément nécessaire des uvaux en question ainsi qu'aux autres installations indispensables à l'exploitation.
La notion d'installation de surface, complément nécessaire des travaux, doit être entendue dans un sens restrictif : il ne s'agit pas des installations que des considérations économiques, même impérieuses, ont conduit l'exploitant à établir, mais de celles sans lesquelles une exploitation correcte n'est pas réalisable. De telles installations perdraient généralement toute raison d'exister si le gisement était épuisé. C'est ce que l'on peut dire par exemple d'un chevalement de puits, d'une recette du jour, de bains-douches, de ventilateurs, de compresseurs, de l'installation de mise à terril.
Les autres installations indispensables à la prospection, la recherche ou l'exploitation comprennent notamment : les ateliers de traitement des produits extraits, les ateliers d'entretien du matériel, ainsi que les dépôts des matières et de matériels nécessaires aux besoins de l'exploitation, les dépôts et mises en dépôt des produits et déchets de l'exploitation, les canaux, routes, chemins de fer, canalisations et tous ouvrages destinés au transport des produits et déchets, etc.
Ces deux catégories mises à part, toutes les autres installations de surface sont régies par la réglementation du ministère du travail.
L'article 2 prévoit en outre que le domaine d'application peut être restreint pour certaines dispositions du règlement. C'est ainsi, par exemple, que certains articles, chapitres ou tiges ne sont applicables qu'aux travaux souterrains ou aux exploitations comportant des risques spéciaux : grisou, poussières, radioactivité, etc. De mêmes certaines prescriptions ne s'appliquent qu'aux exploitations proprement dites et non aux travaux de recherche.

Article 2

Domaine d'application

Sauf mention expresse, sont soumises au présent règlement
L'exploitation des mines et des carrières;
L'exploitation des haldes et terrils de mines et des déchets d'exploitation de carrières visée à l'article 130 du code minier;
La prospection et la recherche de tout gîte relevant du code minier.
Sauf mention expresse, le présent règlement s'applique
Aux travaux définis à l'alinéa ci-dessus, y compris ceux effectués sans droit ni titre;
Aux installations de surface qui en sont le complément nécessaire;
Aux autres installations indispensables à l'exploitation.


 
Article 3

Risques spéciaux

Par risques spéciaux, il faut entendre ceux qui sont particuliers aux caractéristiques d'un gisement tels que, par exemple, l'invasion par les eaux, le dégagement de gaz carbonique, le déclenchement de coups de terrains.

Article 3

Risques spéciaux

Des arrêtés préfectoraux individuels ou réglementaires pris après approbation du ministre chargé des mines sur avis du Conseil général des mines édictent, en tant que de besoin, les prescriptions complémentaires relatives aux risques spéciaux ne faisant pas l'objet de l'un des titres du présent règlement.


 
Article 4

Document de sécurité et de santé

Le document de sécurité et de santé comporte en premier lieu une analyse aussi exhaustive que possible des risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé tant sur le plan de la sécurité que sur celui de la santé.
Ce travail de réflexion permet à l'exploitant d'appréhender à leur juste valeur les divers risques.
Sur le plan de la méthodologie à mettre en œuvre, les exploitants qui ne possèdent pas les compétences requises pourront recourir à un organisme capable de les guider dans cette démarche, étant précisé que l'expérience de l'exploitant reste fondamentale pour la détermination des risques.
En second lieu, le document de sécurité et de santé fixe, pour chaque risque défini dans la première partie du document les mesures destinées soit à le supprimer, soit à l'atténuer en diminuant sa probabilité d'occurrence ou en limitant les effets d'un événement accidentel.
Pour cela, l'exploitant prend notamment en considération les principes généraux développés à l'article 13, paragraphes 1,2 et 3; il lui appartient également de fixer le niveau de qualification du personnel en fonction des tâches à accomplir, principalement pour celles qui peuvent mettre en cause la sécurité générale de l'exploitation et, lorsqu'il s'agit d'exploitations ou d'installations minières, la sécurité et la salubrité publiques.

Article 4

Document de sécurité et de santé

L'exploitant doit établir avant le début des travaux puis tenir à jour un document de sécurité et de santé portant sur:
La détermination et l'évaluation des risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé;
Les mesures prises au niveau de la conception, de l'utilisation et de l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel
Les travaux doivent être exécutés conformément aux dispositions de ce document qui doit être facilement accessible aux personnes appelées à s'y référer, à vérifier qu'il existe ou à en contrôler le contenu.
 


 
 
Article 5

Signalisation

Un arrêté du ministre chargé des mines définit les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé au travail.


 
ARRÊTÉ DU 24 JUILLET 1995
relatif aux prescriptions minimales pour la signalisation
de sécurité et de santé (RG-1-A, art. 5)

NOR :INDB9500844A

(Journal officiel du 15 août 1995)









Le ministre de l'industrie,
Vu le décret n° 80-3 31 du 7 mai 19 80 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu le titre : Règles générales, du règlement général des industries extractives, et notamment son article 5, annexé au décret n° 95-694 du 3 mai 1995 modifiant et complétant le règlement général des industries extractives;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 19 décembre 1994;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête

Article 1er
Au sens du présent arrêté, une signalisation de sécurité ou de santé est une signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité ou à une situation déterminée, fournit une indication relative à la sécurité ou à la santé. Elle prend la forme, selon le cas, d'un panneau, d'une couleur, d'un signal lumineux ou acoustique.
Les termes relatifs à la signalisation utilisés dans le présent arrêté sont définis au point 1 (Terminologie) de l'annexe I visée à l'article 15.

Article 2

Sans préjudice de l'obligation de signalisation pour ce qui concerne notamment l'évacuation, le sauvetage et les secours, le matériel et l'équipement de lutte confie l'incendie, les substances ou préparations dangereuses ainsi que certains équipements et matériels spécifiques, la mise en œuvre d'une signalisation de sécurité s'impose toutes les fois que, sur un lieu de travail, un risque ne peut pas être évité ou prévenu par l'existence d'une protection collective ou par l'organisation du travail. Le choix de cette signalisation est déterminé en fonction des principes énoncés aux points 3 et 4 de l'annexe I visée à l'article 15.
La signalisation applicable aux trafics, notamment routier, ferroviaire et fluvial, doit, sans préjudice de l'article 9 ci-après, être utilisée, s'il y a lieu, pour ces trafics à l'intérieur des lieux de travail.

Article 3

Le nombre et l'emplacement des moyens ou des dispositifs de signalisation à mettre en place sont fonction de l'importance des risques ou dangers, ou de la zone à couvrir.

Article 4

L'exploitant détermine, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, la signalisation relative à la sécurité ou à la santé qui doit être installée en fonction des risques.

Article 5

Le personnel doit être informé de manière appropriée sur les indications relatives à la sécurité ou à la santé fournies par la signalisation et la conduite à tenir qui en résulte.
La formation du personnel doit comporter, en tant que de besoin, des instructions précises concernant la signalisation de sécurité ou de santé.

Article 6

Un signal lumineux ou sonore indique, par son déclenchement, le début d'une action sollicitée ou une mise en garde; sa durée doit être aussi longue que l'action l'exige.
Les signaux lumineux ou acoustiques doivent être réenclenchés immédiatement après chaque utilisation.
Les caractéristiques des signaux lumineux et acoustiques sont définies dans les annexes III et 1V visées à l'article 15.

Article 7

Les signalisations qui ont besoin d'une source d'énergie pour fonctionner doivent être assurées d'une alimentation de secours en cas de rupture de cette énergie, sauf si le risque disparaît avec la coupure d'énergie.

Article 8

Au cas où les personnes concernées ont des capacités ou facultés auditives ou visuelles limitées, y compris par le port d'équipements de protection individuelle, des mesures adéquates supplémentaires ou de remplacement doivent être prises.

Article 9

Dans les installations définies à l'article 2 du titre : Règles générales, une signalisation doit baliser les cheminements empruntés par le personnel pour l'évacuation vers la sortie la plus rapprochée.
Cette signalisation est assurée par des panneaux conformes aux dispositions des points 1 et 5 de l'annexe II visée à l'article 15. Ces panneaux peuvent être opaques ou transparents, lumineux et regroupés avec l'éclairage de sécurité.
Les dégagements faisant partie des dégagements réglementaires et qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par des panneaux comportant un panneau addi-tionnel portant la mention «Sortie de secours ».

Article 10

Les équipements de lutte contre l'incendie doivent être identifiés par une coloration des équipements et par un panneau de localisation ou une coloration des emplacements ou des accès aux emplacements dans lesquels ils se trouvent.
La couleur d'identification de ces équipements est rouge.
La surface rouge doit être suffisante pour permettre une identifi-cation facile.
Les panneaux prévus au point 6 de l'annexe II visée à l'article 15 doivent être utilisés en fonction des emplacements de ces équipements.
Lorsque ces équipements sont directement visibles, les panneaux ne sont pas obligatoires.

Article 11

1. Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou préparations dangereuses doivent être munies du pictogramme ou de la signalisation prévue par l'arrêté interministériel du 10 octobre 1983 modifié fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage de substances dangereuses. Le pictogramme ou cette signalisation peuvent être remplacés par les panneaux d'avertissement prévus au point 3 de l'annexe II visée à l'article 15, en prenant le même pictogramme ou symbole, complétés par des informations, comme le nom ou la composition de la substance ou préparation dangereuse, et les phrases types de risques dont la liste figure en annexe à l'arrêté précité.
Cette signalisation doit être placée dans les conditions suivantes
- sur au moins un côté visible, près des endroits comportant les plus grands dangers tels que vannes et points de raccordement, et de manière suffisamment répétitive;
- sous forme rigide, autocollante ou peinte.
Les caractéristiques et les conditions d'utilisation prévues au point 1 de l'annexe II visée à l'article 15, concernant les panneaux de signalisation, s'appliquent à cette signalisation.
Ces dispositions ne font pas obstacle au respect des normes citées au point 5 de l'annexe I visée à l'article 15relatives aux couleurs d'identification des tuyauteries.
2. Le transport à l'intérieur des lieux de travail des substances ou préparations dangereuses précitées doit être signalé par le pictogramme ou le symbole visé au premier alinéa, qui peut être complété ou remplacé par la signalisation prescrite pour le transport des matières dangereuses.
3. Les dépôts de substances ou préparations dangereuses en quantités importantes doivent être signalisés par un panneau d'avertissement approprié choisi parmi ceux énumérés au point 3 de l'annexe II visée à l'article 15, ou être identités conformément au premier alinéa du présent article, à moins que l'étiquetage des différents emballages ou récipients suffise à cet effet, en tenant compte des dispositions relatives aux dimensions prévues au point 1 de l'annexe II visée à l'article 15.
Les dépôts d'un certain nombre de substances ou préparations dangereuses doivent être indiqués par le panneau d'avertissement « Danger général».
Les panneaux ou l'étiquetage susmentionnés doivent être placés, selon le cas, près de l'aire de stockage ou sur la porte d'accès à la salle de dépôt.

Article 12

A l'intérieur des installations définies à l'article 2 du titre : Règles générales, auxquelles le personnel a accès dans le cadre de son travail, les obstacles susceptibles de provoquer des chocs ou des chutes de personnes et les endroits dangereux, où notamment peuvent avoir lieu des chutes d'objet, doivent être signalés par des bandes jaune et noir ou rouge et blanc.
Les dimensions de cette signalisation doivent tenir compte des dimensions de l'obstacle ou endroit dangereux signalé.
Les bandes jaune et noir ou rouge et blanc doivent être conformes au point 3 (b) de l'annexe II visée à l'article 15.

Article 13

Lorsque, en application de l'article 25, paragraphe 4, du titre : Règles générales, les voies de circulation des installations définies à l'article 2 de ce titre doivent être clairement identifiées, ces voies doivent être bordées par des bandes continues d'une couleur bien visible, de préférence blanche ou jaune, compte tenu de la couleur du sol.
L'emplacement des bandes doit tenir compte des distances de sécurité nécessaires entre les véhicules qui peuvent y circuler et tout objet pouvant se trouver à proximité et entre les piétons et les véhicules.
Les voies permanentes situées à l'extérieur dans les zones bâties doivent également être marquées, à moins qu'elles ne soit pourvues de barrières ou d'un dallage appropriés.

Article 14

Les moyens et dispositifs de signalisation doivent, selon le cas, être régulièrement nettoyés, entretenus, vérifiés et réparés, remplacés si nécessaire, de manière à conserver leurs qualités intrinsèques ou de fonctionnement, et notamment les signaux lumineux. et les signaux acoustiques doivent faire l'objet d'une vérification de leur fonction-nement et de leur réelle efficacité, avant leur mise en service et, ultérieurement au moins chaque semestre. La vérification des alimen-tations de secours doit être pratiquée au moins une fois par an.

Article 15

Les annexes I à IV citées aux articles précédents sont celles de l'arrêté du 4 novembre 1993 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail paru au Journal officiel du 17 décembre 1993.

Article 16

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
I. CHIAVERINI
 
 


 
 
Article 6

Références normatives

En l'absence de norme européenne harmonisée, tout matériel ou produit répondant aux spécifications d'une norme d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, reconnue équivalente à la norme française visée par un arrêté d'application de l'un des tiges du règlement, est réputé satisfaire aux dispositions de la norme française.


Chapitre II.-. Personnel.
Article 7

Admission dans les travaux et installations

Il va de soi que les dispositions de cet article ne sont pas opposables à celles de l'article 39 du présent titre, relatives au contrôle des travaux et installations par les agents de l'administration chargée du contrôle des industries extractives.
 
 
 
 
 

Article 7

Admission dans les travaux et installations

Nul ne peut pénétrer ni demeurer dans des travaux et installations que pour y exercer son emploi ou ses fonctions, ou s'il y a été autorisé par l'exploitant.
Toute personne admise à pénétrer dans des travaux et installations, à quelque tige que ce soit, est tenue de se conformer aux prescriptions des règlements et des instructions qui lui sont données par le directeur, les ingénieurs ou préposés, en vue de préserver les intérêts mentionnés par le code minier.
Toute personne dont les agissements sont de nature à compromettre la conservation des travaux et installations, la sécurité ou la santé des personnes doit être immédiatement écartée des travaux et installations; il doit en être de même pour les personnes en cas d'ivresse manifeste.


 
 
Article 8

Compréhension entre les personnes

Le travail doit être organisé de façon que toutes les personnes d'une équipe se comprennent, au besoin par l'intermédiaire de l'une d'entre elles;
Toute personne travaillant isolément comprenne le responsable hiérarchique immédiat.
De plus, le français doit être compris par toutes les personnes remplissant une fonction intéressant la sécurité générale.


 
Article 9

Boissons et repas

I. II n'a pas paru nécessaire de fixer une liste limitative des boissons pouvant être autorisées. Celles dont l'usage est le plus fréquent dans les mines sont le vin et la bière, ainsi que le cidre dans certaines régions. Les coutumes locales et la richesse en alcool des boissons habituellement consommées sont à prendre en compte. Il va de soi que toute consommation d'alcool à haut degré, même mélangé à du café ou du thé, devra être sévèrement prohibée. Des sanctions sévères sont à prévoir, pouvant aller, en cas de manquements répétés, jusqu'au congédiement.
L'alcoolisme en milieu de travail ne peut être combattu uniquement par des mesures restrictives. L'expérience de ces dernières années monde que les boissons de remplacement, telles que jus de fruits, eaux minérales, thé ou café chauds..., sont souvent acceptées, surtout par les jeunes. La mise à disposition du personnel, par les exploitants, aux points de passage obligé et même à proximité des lieux de travail, de boissons saines, non alcoolisées, fraîches ou chaudes selon la saison, cédées gratuitement ou dans des conditions peu onéreuses constitue un moyen de lutte confie l'alcoolisme.

Article 9

Boissons et repas

1. L'exploitant doit mettre de l'eau potable à la disposition du personnel et, sauf à en interdire la consommation, fixer les caractéristiques et les quantités des boissons alcoolisées qu'il est permis d'introduire dans les travaux et installations.
2. Les repas autres que des casse-croûte ne peuvent être pris que dans des locaux affectés à cet usage. Les casse-croûte peuvent être consommés sur les lieux de travail en un endroit sûr et' aménagé, au moins sommairement, à cet effet.


 
Article 10

Dossiers de prescriptions

Les dossiers de prescriptions ont un caractère pédagogique. Une attention particulière est à apporter à leur rédaction et à leur présentation afin d'en rendre l'assimilation facile et attrayante par le personnel.

Article 10

Dossiers de prescriptions

Des dossiers de prescriptions établis par l'exploitant doivent rassembler les documents utilisés pour communiquer d'une manière compréhensible au personnel intéressé les instructions qui le concernent.
 


 
Article 11

Formation

3. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour que les prescriptions des textes réglementaires et des consignes ainsi que le contenu des dossiers de prescriptions soient connus du personnel dans la mesure où il est concerné. I1 élabore et diffuse à cet effet, sous forme écrite, orale ou audiovisuelle, tous commentaires et illustrations ainsi que, le cas échéant, toute traduction qui s'avéreraient utiles pour la bonne assimilation de ces règles par le personnel.

Article 11

Formation

1. Tout exploitant est tenu d'organiser, sous une forme appropriée compréhensible par chaque personne, une formation suffisante en matière de sécurité et de santé au travail, et notamment à l'occasion :
 - de l'embauche;
  - d'une mutation ou d'une affectation à une aube activité nécessitant des compétences nouvelles;
  - de l'introduction ou du changement d'un équipement de travail;
  - de l'introduction d'une nouvelle technologie ou d'une modification substantielle de l'organisation de la  fonction du travail.
Cette formation doit:
Se rapporter spécifiquement à la fonction de travail et au comportement à adopter en cas de danger;
Etre adaptée à l'évolution des risques et à l'apparition de nouveaux risques;
Etre répétée périodiquement dans des conditions fixées par l'exploitant après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des déléguésmineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.
2. La formation doit être dispensée durant le temps de travail. Elle est à la charge de l'exploitant, pour ce qui concerne son propre personnel.
3. Tout exploitant doit veiller à ce que le personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions relatives à son travail, édictées ou établies en vue d'assurer sa sécurité et préserver sa santé et ait reçu la formation nécessaire.


 
 
Article 12

Information

L'exploitant doit informer le personnel, d'une manière compréhensible pour chaque personne, sur les risques pour la sécurité et la santé propres à chaque exploitation et aux différents types de fonction de travail ainsi que sur les mesures préventives correspondantes;
Les mesures prises pour la mise en place des moyens, tant en personnel dûment désigné et formé qu'en matériels, pour assurer les premiers secours, la lutte confie l'incendie et l'évacuation des personnes en cas de danger.


Chapitre III. Responsabilité et organisation en matière de sécurité et de santé.
 
Article 13

Principes généraux de prévention

1. L'exploitant doit prendre les mesurés nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des personnes y compris de celles recrutées auprès d'une entreprise de travail temporaire. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. II veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
2. L'exploitant doit mettre en œuvre les mesures prévues au paragraphe 1 sur la base des principes généraux de prévention suivants
Eviter les risques;
Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
Combattre les risques à la source;
Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 
Tenir compte de l'état d'évolution de la technique;
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants;
Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
Donner .les instructions appropriées au personnel.
3. Sans préjudice des autres dispositions réglementaires, l'exploitant doit
Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des personnes, notamment dans le choix des méthodes de travail, des équipements de travail, des substances dangereuses, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des fonctions de travail; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail mises en œuvre par l'exploitant doivent garantir le meilleur niveau de protection du personnel et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'exploitation et à tous les niveaux de l'encadrement;
Lorsqu'il confie des tâches à une personne, prendre en considération les capacités de celle-ci à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour sa sécurité et sa santé et celles des autres personnes;
Prendre les mesures appropriées pour que seules les personnes qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique;
Faire en sorte que la planification et l'introduction de nouvelles technologies fassent l'objet de consultations avec le personnel ou ses représentants en ce qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des personnes, liées au choix des équipements, à l'aménagement des conditions de travail et à l'impact des facteurs ambiants au travail;
Assurer l'examen régulier de la mise en œuvre des mesures prises en matière de sécurité et de santé des personnes et veiller en particulier à ce que le matériel de sécurité soit en fonction ou prêt à l'emploi et en bon état de marche.
4. Les mesures concernant la sécurité et la santé au travail ne doivent entraîner en aucun cas des charges financières pour le personnel.
5. Conformément aux instructions qui lui sont données par l'exploitant, il incombe à chaque personne de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
6. Le personnel doit conformément à la formation et aux instructions qu'il a reçues utiliser correctement :
- les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et aubes moyens;
- l'équipement de protection individuelle mis à sa disposition et, après utilisation, le ranger à sa place;
Ne pas mette hors service, ne pas changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité propres notamment aux machines, appareils, outils, installations, bâtiments et utiliser de tels dispositifs de sécurité correctement;
Concourir avec l'exploitant et les agents ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des personnes, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre, d'une part, l'accomplissement de toutes les tâches ou exigences imposées par le préfet, d'autre part, à l'exploitant d'assurer, que le milieu et les conditions de travail sont sûrs et sans risque.
 


 
 
Article 14

Situation de danger

1. L'exploitant doit :
Informer le plus tôt possible les personnes qui sont exposées à un risque de danger grave et imminent, ou qui peuvent l'être, sur la nature du risque et sur les dispositions qui ont été prises, ou doivent l'être, pour s'y soustraire ;
Prendre des mesures et donner des instructions pour permettre aux personnes, en cas de danger grave et imminent ne pouvant être évité, de se mettre en sécurité, au besoin en arrêtant leurs activités et en quittant immédiatement leur lieu de travail;
Sauf exception dûment motivée, s'abstenir de demander aux personnes de reprendre leurs activités dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
2. Une personne qui, en cas de danger grave et imminent ne pouvant être évité, s'éloigne d'une zone dangereuse ne doit en subir aucun préjudice et doit être protégée contre toutes conséquences dommageables et injustifiées.
3. L'exploitant doit faire en sorte que toute personne, en cas de danger grave et imminent pour elle-même ou pour toute autre personne, à défaut de pouvoir contacter le supérieur hiérarchique compétent, soit en mesure de prendre, compte tenu de ses connaissances et des moyens techniques à sa disposition, les mesures appropriées pour éviter les conséquences d'un tel danger.
Son action ne doit entraîner pour elle aucun préjudice, à moins qu'elle n'ait agi de manière inconsidérée ou qu'elle ait commis une négligence lourde.
4. Le personnel doit signaler immédiatement, à l'exploitant et aux personnes ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des personnes, toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent, ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection.


 
Article 15

Direction technique et encadrement du personnel

La personne physique chargée de la direction technique des travaux est déléguée par l'exploitant pour assumer personnellement la responsabilité de l'application effective des dispositions réglementaires.
De ce fait, des conditions de compétence et d'autorité hiérarchique sont exigées d'elle. Même dans le cas de petites exploitations, un ouvrier travaillant individuellement ne saurait être qualifié de personne chargée de la direction technique des travaux.
La personne physique chargée de la direction technique des travaux doit pouvoir assurer une unicité de commandement dans l'exploitation. Cette règle générale est à respecter dans tous les cas. La nomination de plusieurs personnes physiques chargées de la direction technique des travaux ne peut donc être acceptée que si leurs domaines de compétence sont totalement et géographiquement distincts.
La compétence et l'autorité de la personne physique chargée de la direction technique des travaux sont à exercer dans de bonnes conditions. Tel ne serait, par exemple, pas le cas si son domaine de compétence comprenait plusieurs grandes exploitations ou une multitude de petits chantiers géographiquement très dispersés.
Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut adresser des observations à l'exploitant, voire récuser la ou les personnes désignées au titre de l'article 15. A partir de cette récusation, c'est l'exploitant qui est réputé se charger lui-même de la direction technique des travaux jusqu'à désignation par lui d'une personne qualifiée.
Si l'exploitant n'a pas désigné de personne physique chargée de la direction technique des travaux valable et si lui-même ne possède pas les qualités exigées pour assurer la direction technique des travaux, une action est à entreprendre pour aboutir au reliait du titre minier.
Bien entendu, la désignation d'une personne physique chargée de la direction technique des travaux ne peut dégager entièrement la responsabilité de l'exploitant, notamment si ce dernier ne donne pas à la personne physique chargée de la direction technique des travaux les moyens nécessaires au maintien de la sécurité et de la santé des travailleurs et, en matière de mines, à celui de la sécurité et de la salubrité publiques.
Sous réserve d'observations faites par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le nombre et la qualification du personnel d'encadrement sont laissés à l'initiative et à la responsabilité de l'exploitant.
L'obligation définie à l'article 15 s'applique à tout exploitant quelle que soit sa personnalité juridique : personne physique ou société, administration ou collectivité publique, etc.
 

Article 15

Direction technique et encadrement du personnel

L'exploitant doit porter à la connaissance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le nom de la personne physique chargée de la direction technique des travaux. A défaut, l'exploitant, s'il est une personne physique, ou son représentant si l'exploitant est une personne morale, est réputé personnellement chargé de la direction technique des travaux.
Le nombre et la qualification des agents préposés à la conception, à la direction, à la conduite et à la surveillance des travaux doivent répondre à la nature et à l'étendue des travaux.
 


 
Article 16

Organisation en matière de sécurité et de santé au travail

Tout spécialement dans les industries extractives, le souci de la sécurité et de la santé ne peut pas être séparé de l'exécution des uvaux, qu'il s'agisse de leur conception, de leur direction, de leur conduite ou de leur surveillance; le principe rappelé ci-dessus - le nombre et la qualification du personnel d'encadrement sont laissés à l'initiative et à la responsabilité de l'exploitant - est donc à l'évidence valable en ce qui concerne la sécurité et la santé.
I1 a paru cependant utile de tenir compte du caractère particulier des problèmes de sécurité et de santé; c'est l'objet de l'article 16.
I1 prévoit la possibilité de prescrire la création d'une structure fonctionnelle ou le recours à un organisme extérieur agréé : il s'agit essentiellement de marquer la permanence du souci de la sécurité et de la santé.
L'ensemble des tâches de sécurité et de santé confiées à la structure fonctionnelle peut conduire à mettre en place un service plus ou moins étoffé selon la nature et l'importance des problèmes rencontrés. En aucun cas cela ne doit aboutir à décharger les agents de maîtrise et les ingénieurs d'exploitation de leur devoir de veiller à la sécurité et à la salubrité, ni l'exploitant de sa responsabilité.

Article 16

Organisation en matière de sécurité et de santé au travail

1. Le ministre chargé des mines prescrit, après avis du conseil général des mines, dans les cas qu'il détermine, pour assister en matière de sécurité et de santé au travailla personne physique chargée de la direction technique des travaux en matière de sécurité et de santé au travail, soit la création d'une structure fonctionnelle, soit le recours à un organisme extérieur agréé.
2. La structure fonctionnelle ou l'organisme extérieur agréé doivent être dotés de moyens adéquat, d'une part en nombre suffisant de personnes d'aptitude professionnelle reconnue, d'autre part en matériels.
Ils doivent avoir accès :
Aux rapports d'accidents du travail établis par l'exploitant;
A l'information sur toutes les activités de protection et de prévention ainsi que de contrôle dans le domaine de la sécurité et de la santé.
3. L'exploitant doit faire parvenir au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement un rapport sur les accidents mortels du travail et sur ceux qui ont donné lieu à une durée d'incapacité temporaire supérieure à 56 jours, dans lequel, outre la description de l'accident et des circonstances dans lesquelles il est survenu, l'exploitant en analysera les causes et indiquera les
mesures prises pour en éviter le renouvellement. 


 
ARRÊTÉ DU 26 DÉCEMBRE 1995
relatif à la création d'une structure fonctionnelle ou au recours à un organisme extérieur agréé pour le développement de la prévention
en matière de sécurité et de santé au travail dans les carrières
(RG-1-A, art. 16-Carrières)
NOR: 1NDB9501271A
(Journal officiel du 13 janvier 1996)

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu le décret n° 80-33 1 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives, et notamment l'article 16 de son titre
Règles générales, introduit par décret n° 95-694 du 3 mai 1995 ;
Vu l'avis conforme du Conseil général des mines du 18 décembre 1995;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête :
CHAPITRE Ier
Dispositions générales

Article 1er
Dans toute exploitation de carrière ou ensemble d'exploitations de carrières, y compris les installations qui en sont le complément nécessaire et celles qui constituent les éléments indispensables à l'exploitation, relevant d'une même personne chargée de la direction technique des travaux, l'exploitant doit
- soit créer une structure fonctionnelle en matière de sécurité et de santé au travail, à laquelle doit être affectée au moins une personne qualifiée à temps complet;
- soit recourir à un organisme extérieur agréé par le ministre chargé des mines pour assister la personne chargée de la direction technique des travaux dans l'élaboration et la mise en œuvre des mesures de sécurité et de salubrité au travail.
Cette disposition s'applique également aux carrières exploitées physiquement par l'exploitant lui-même.
L'exploitant fait connaître à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement compétente, avant le 15 janvier 1997, selon le cas, soit le nom de l'organisme extérieur agréé auquel il a choisi de recourir, soit l'organisation de la structure fonctionnelle qu'il a mise en place pour répondre aux obligations relevant du présent arrêté.
Article 2
La structure fonctionnelle définie à l'article 1er du présent arrêté est placée sous l'autorité de la personne chargée de la direction technique des travaux.

Article 3

La structure fonctionnelle peut être chargée par l'exploitant d'organiser des séances de formation du personnel incluant la formation et l'information en matière de sécurité et de santé au travail, dans le cadre de l'obligation instituée par les articles 11 et 12 du tige : Règles générales, du règlement général des industries extractives.

CHAPITRE II
Agrément et contrôle de l'organisme extérieur

Article 4
Toute personne physique ou morale désirant obtenir l'agrément d'un organisme constitué en vue de répondre aux prescriptions de l'article 1er du présent arrêté adresse sa demande au ministre chargé des mines.
La demande à laquelle sont joints, le cas échéant, les statuts de l'organisme précité mentionne
- l'étendue du territoire concerné;
- les noms et adresses de ses responsables et représentants légaux;
- ses capacités techniques et financières;
- les règles de tarification de ses interventions.
Les arrêtés du 10 juillet 1990 et du 29 juin 1993 portant agrément d'organismes pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de santé du travail dans les carrières de certaines régions sont prorogés jusqu'au 31 décembre 1996.
Les demandes devront être déposées avant le ler janvier 1996 pour que les agréments ou les renouvellements d'agrément correspondant puissent prendre effet à compter du 1er janvier 1997.

Article 5.

La demande d'agrément ou de renouvellement des agréments doit contenir les engagements suivants :
-appliquer à tous les exploitant le même tarif de base d'intervention ;
-répondre à toute demande d'assistance des dits exploitant, dans le cadre des missions prévues aux articles 10 à 13 ci-après.

Article 6.

Le ministre chargé des mines statue par arrêté pris après avis du Conseil général des mines.

Article 7.

Le préfet assure, dans la limite de sa compétence territoriale, le contrôle de l'organisme agréé. Ce dernier doit lui adresser notamment un compte-rendu annuel d'activité.

Article 8.

L'organisme adresse chaque année, avant le 31 mars, au ministre chargé des mines un compte-rendu financier ainsi qu'un rapport de synthèse de ces activités pour l'année écoulée.

Article 9.

L'agrément est accordé pour une période maximale de cinq ans renouvelable. Dans le cas où l'organisme ne remplit pas ses obligations où les remplit de façon défectueuse, le ministre chargé des mines peut, l'organisme entendu, retirer partiellement ou totalement l'agrément par un arrêté pris après avis du Conseil général des mines.

Chapitre III.
Modalités d'intervention de l'organismes extérieur agréé.

Article 10.

L'organisme extérieur agréé assiste la personne chargée de la direction technique des travaux dans :
-l'application des dispositions réglementaires ;
-l'appréciation des risques encourus sur les lieux de travail, du fait notamment des conditions de gisements, des méthodes d'exploitation, du matériel utilisé, du comportement des personnels ;
-la définition des moyens propres à prévenir ces risques, notamment en ce qui concerne l'élaboration des consignes et des dossiers de prescriptions ainsi que la formation des personnels.

A cet effet, l'organisme extérieur agréé
- effectue les visites de l'exploitation et des installations mentionnées à l'article 12 ci-après;
- analyse les accidents du travail.

Article 11

L'exploitant peut demander à l'organisme extérieur agréé toutes prestations utiles, notamment d'organiser des séances d'information et de formation du personnel, dans le domaine de la sécurité et de la santé du travail.
L'exploitant tient à la disposition de l'organisme extérieur agréé les déclarations d'accident du travail ayant eu lieu dans la carrière et les installations mentionnées à l'article 12.

Article 12

Dans toute carrière, y compris les installations qui sont le complément nécessaire des travaux et l'ensemble des installations qui constituent les éléments indispensables à l'exploitation, l'organisme extérieur agréé doit, chaque année
- faire effectuer par ses agents au moins deux visites dés lors que l'effectif est supérieur à deux ou que l'exploitation fonctionne au moins six mois par an, et une visite dans les autres cas;
- consacrer dans l'exploitation le temps nécessaire à la bonne exécution de ses attributions générales prévues à l'article 10 du présent arrêté; ce temps est fixé en accord avec l'exploitant à raison d'au moins une heure par agent et par an, minimum qui peut être réduit de moitié lorsque la personne physique chargée de la direction technique des travaux dispose, à temps partiel, d'une personne faisant partie, à temps complet, d'une structure fonctionnelle en matière de sécurité et de santé du travail de l'entreprise dont dépend l'exploitation. Le temps minimum imposé ne doit être utilisé que pour effectuer les opérations prévues par le présent arrêté.
Tant pour fixer le nombre annuel des visites que celui des heures à consacrer aux attributions générales, il y a lieu de prendre en compte l'effectif moyen annuel pendant les périodes d'activité, entreprises extérieures comprises.
Si l'exécution des attributions générales citées à l'article 10 ne permet pas d'utiliser la totalité du temps minimum imposé, le reliquat disponible peut être consacré aux prestations prévues à l'article 11 du présent arrêté.

Article 13

L'exploitant doit tenir un registre des visites effectuées par les agents de l'organisme extérieur agréé. Ce registre doit être consultable facilement lors de toute visite de l'exploitation par un agent chargé du contrôle de l'exploitation pour l'application du présent règlement.
Les agents des organismes extérieurs agréés y reportent la date, la durée et l'objet de chacune de leurs visites. Leurs constatations, commentaires et propositions sont soit immédiatement inscrits sur le registre à l'issue de la visite, soit relatés dans un compte rendu adressé, dans les quinze jours, à l'exploitant, qui l'annexe au registre.
L'exploitant porte au registre les suites données aux propositions de l'organisme au plus tard dans un délai d'un mois à compter de leur réception.

Article 14

Le présent arrêté abroge l'arrêté du 16 novembre 1984 relatif à la création d'une structure fonctionnelle en matière de sécurité et de salubrité du travail dans les mines et carrières, en ce qui concerne les carrières, et l'arrêté du 9 février 1990 modifié relatif au recours à un organisme extérieur agréé pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de salubrité du travail dans certaines carrières.

Article 15

Le présent arrêté entrera en vigueur
- le lendemain du jour de sa parution au Journal officiel de la République française en ce qui concerne les régions : Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Franche-Comté, Ile-de-France, Limousin, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence - Alpes -Côte d'Azur;
- le 1er janvier 1997 en ce qui concerne les régions : Alsace, Aquitaine, Champagne-Ardenne, Corse, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes.

Article 16

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 26 décembre 1995.
Pour le ministre et par délégation
Par empêchement du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie:
L'ingénieur en chef des mines,
 F. MACART

ARRÊTÉ DU 26 DÉCEMBRE 1995
relatif à la création d'une structure fonctionnelle en matière de
sécurité et de santé au travail dans les mines (RG-1-A,art.16-Mines)
NOR: lNDB9501272A
(Journal officiel du 13 janvier 1996)

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu le décret n° 80-33 1 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives, et notamment l'article 16 de son titre
Règles générales, introduit par décret n° 95-694 du 3 mai 1995;
Vu l'avis conforme du Conseil général des mines du 18 décembre 1995;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête

Article 1er
Dans toute exploitation ou ensemble d'exploitations de mines, y compris les installations de surface qui en sont le complément nécessaire et celles qui constituent les éléments indispensables à l'exploitation, relevant d'une même personne chargée de la direction technique des travaux et employant plus de 250 ouvriers, l'exploitant est tenu de créer une structure fonctionnelle en matière de sécurité et de santé au travail, à laquelle doit être affectée au moins une personne qualifiée à temps complet.
Article 2
La structure fonctionnelle définie à l'article 1°' du présent arrêté est placée sous l'autorité de la personne chargée de la direction technique des travaux.
Article 3
La structure fonctionnelle peut être chargée par l'exploitant d'organiser des séances de formation du personnel incluant la formation et l'information en matière de sécurité et de santé au travail, dans le cadre de l'obligation instituée par les articles 11 et 12 du titre : Règles générales, du règlement général des industries extractives.
Article 4
Le présent arrêté abroge l'arrêté du 16 novembre 1984 relatif à la création d'une structure fonctionnelle en matière de sécurité et de salubrité du travail dans les mines et carrières en ce qui concerne les mines.
Article 5
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 1995.
Pour le ministre et par délégation
Par empêchement du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie
L'ingénieur en chef des mines,
 F. MACART

 
Arrêté du 20 décembre 1996 
relatif aux organismes agréés pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les carrières.
J. O du 17 janvier 1997.
Modifié par l'arrêté du 15 janvier 1998 (J. O du 11 février 1998).

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu le décret n° 81-331 des 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives, et notamment l'article 16 de son titre « Règles générale », introduit par le décret n° 95-694 du 3 mai 1995 ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 1995 relatif à la création d'une structure fonctionnelle ou au recours à un organisme agréé pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans des carrières ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 3 décembre 1996 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petites et moyenne industrie,

Arrête :

Article 1er.

Sont agréés jusqu'au 31 décembre 1999, pour assister la personne chargée de la direction technique des travaux dans l'élaboration et la mise en œuvre des mesures de sécurité et de salubrité au travail dans les exploitations de carrières :

L'Association des industriels de France services (A.I.F. services), zone industrielle de Magré, rue Stuart-Mill, 87000 Limoges CEDEX, pour la France métropolitaine à l'exception de la région Franche-Comté ;

La société AFICOOR, 121, rue d'Alésia, 75 685 Paris CEDEX, pour les régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Centre, Champagne Ardennes, Haute-Normandie, Ile de France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Provence Alpes Côte d'Azur et Rhône Alpes ;

L'A.P.A.V.E. (association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques) alsacienne, 2, rue Thiers, 68 056 Mulhouse CEDEX, pour les régions Alsace, Franche-Comté et  Lorraine ;

L'A.P.A.V.E. (association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques) Lyonnaise, 77, route de Saint Bel 69 811 Tassin CEDEX, pour les régions Auvergne, Bourgogne et Rhône Alpes ;

L'A.P.A.V.E. (association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques) Nord Picardie, 51, av. Architecte Cordonnier 59 019 Lille CEDEX, pour les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie ;

L'A.P.A.V.E. (association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques) de l'Ouest, 5, rue de Johardière, Z.I.L.44 803 Saint Herblain Cedex, pour les régions Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes ;

L'A.P.A.V.E. (association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques) parisienne, 13 à 17, rue Salneuve, 75 854 Paris CEDEX 17, pour les régions Centre, Champagne Ardennes et Ile de France ;

L'A.P.A.V.E. (association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques) du Sud , zone industrielle, 33 370 Artigues près Bordeaux, pour les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées et Provence Alpes Côte d'Azur ;

C. E. P. (contrôle et prévention, 32-34, rue Rennequin, 75 850 Paris CEDEX 17, pour les régions Limousin, Pays de la Loire et Poitou-Charentes ;

GM Qualité, centre Emeraude, CEDEX 45,33150 Cenon, pour les régions Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes ; (modification par l'AM du 15/1/1998).

Les Houillères du bassin de Lorraine (H. B. L) 2, rue  de Metz, 57 802 Freyning-Merlebach pour la France métropolitaine à l'exception de la région Corse.

Préface, 37, av. Léonce-Bourliaguet, 19100 Brive, pour les régions Aquitaine, Auvergne, Limousin, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes ;

PREVENCEM, 3, rue Alfred Roll, 75 849 Paris Cedex 17, pour la France métropolitaine ;

PREVENTEC, 30-36, place aux bleuets, 59 800 Lille, pour les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie

Article 2.

Sont agréés jusqu'au 31 décembre 2001, pour assister la personne chargée de la direction technique des travaux dans l'élaboration et la mise en œuvre des mesures de sécurité et de salubrité dans les exportations de carrières :

L'Association des industriels de France services (A.I.F. services), zone industrielle de Magré, rue Stuart-Mill, 87000 Limoges CEDEX, pour la France métropolitaine à l'exception de la région Franche-Comté ;

L'A.P.A.V.E. (association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques) alsacienne, 2, rue Thiers, 68 056 Mulhouse CEDEX, pour la région Franche-Comté ;

L'A.P.A.V.E. (association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques) Lyonnaise, 77, route de Saint Bel 69 811 Tassin CEDEX, pour les régions Auvergne et Bourgogne;

L'A.P.A.V.E. (association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques) Nord Picardie, 51, av. Architecte Cordonnier 59 019 Lille CEDEX, pour la région Picardie ;

L'A.P.A.V.E. (association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques) de l'Ouest, 5, rue de Johardière, Z.I.L.44 803 Saint Herblain Cedex, pour les régions Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes ;

L'A.P.A.V.E. (association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques) parisienne, 13 à 17, rue Salneuve, 75 854 Paris CEDEX 17, pour les régions Centre, Champagne Ardennes et Ile de France ;

L'A.P.A.V.E. (association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques) du Sud , zone industrielle, 33 370 Artigues près Bordeaux, pour les régions Midi-Pyrénées et Provence Alpes Côte d'Azur ;

C. E. P. (contrôle et prévention, 32-34, rue Rennequin, 75 850 Paris CEDEX 17, pour les régions Limousin, Pays de la Loire et Poitou-Charentes ;

PREVENCEM, 3, rue Alfred Roll, 75 849 Paris Cedex 17, pour les régions Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Franche-Comté, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Ile de France, Limousin, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Picardie, Provence Alpes Côte d'Azur.

Article 3.-

Les demandes de renouvellement ou d'extension à d'autres régions de l'agrément doivent être déposées au moins neuf mois avant son échéance. Elles doivent comporter, outre les renseignements prévus aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 26 décembre 1995 susvisé, un bilan d'activité pour chaque année pleine précédant l'année de dépôt de la demande, comprenant, notamment, par intervenant nominativement désigné, le nombre d'exploitations des carrières visitées, le nombre de visites effectuées, l'effectif moyen correspondant à ces exploitations, les éventuelles actions de formation dispensées et les formations suivies dans le domaine de la sécurité et la santé.
Les organismes agréés devront fournir aux directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, tous les ans, avant le 30 avril, les éléments permettant d'évaluer l'application de l'obligation de recours à un organismes agréé et l'impact de leur activité auprès des exploitants de carrières au cours de l'année précédente.

Article 4.-

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :
par empêchement du directeur de l'action régionale et de la petite et moyennes industrie :
L'ingénieur général des mines,

 F.MACART
 

ARRETE DU  XX XX 2000 

RELATIF AUX ORGANISMES AGREES POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PREVENTION
 EN MATIERE DE SECURITE ET DE SANTE AU TRAVAIL DANS LES CARRIERES.

Le Secrétariat d'État à l'Industrie,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives, et notamment l'article 16 de son titre : Règles générales, introduit par le décret n° 95-694 du 3 mai 1995 ;

Vu  l'arrêté du 26 décembre 1995 relatif à la création d'une structure fonctionnelle ou au recours à un organisme agréé pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les carrières ;

Vu l'arrêté 20 décembre 1996, modifié le 15 janvier 1998, portant agrément d'organismes pour le développement de la prévention en matière de sécurité de santé au travail dans les carrières ;

Vu  l'avis du Conseil Général des Mines en date du....

Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

ARRETE :

Article 1er -

Sont agréés jusqu'au 31 décembre 2001, pour assister la personne chargée de la direction technique des travaux dans l'élaboration et la mise en œuvre des mesures de sécurité et de salubrité dans les exploitations de carrières :

L'association des industriels de France Services ( A. I. F. services)
Zone industrielle de Magré, rue Stuart-Mill, 87 008 Limoges Cedex, pour la région Languedoc-Roussillon ;

AFICOOR, 
121 rue d'Alésia, 75685 Paris Cedex 14, pour les régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Centre, Corse, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Ile de France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes ;

AIN GEOTECHNIQUE,
15, rue Balland, BP 4002, 01104 Oyonnax Cedex, pour les régions Bourgogne (département de Saône et Loire), Franche-Comté (département du Jura) et Rhône-Alpes (départements de l'Ain, de l'Isère, du Rhône, de Savoie et de Haute Savoie) ;

ÆGIDE International,
121 rue d'Alésia à Paris 14ème, pour la France métropolitaine ;

PREVENCEM
3, rue Alfred Roll, 75849 Paris Cedex 17, pour les régions Alsace, Aquitaine, Champagne Ardennes, Corse, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Rhône-Alpes ; 

PREFACE
37 avenue Léonce BOURLIAGUET, 19100 BRIVE pour les régions Aquitaine, Auvergne, Limousin, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes ;

HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE (H.B.L.)  - ATEST
2, rue de Metz, Freyming-Merlebach, pour la France métropolitaine, à l'exception de la région Corse.

GM QUALITE,
Centre Emeraude, Cedex 45, 33150 Cenon, pour les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin et Poitou-Charentes ;

APAVE (Association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques) alsacienne,
2 rue Thiers, 68056 Mulhouse Cedex, pour les régions Alsace et Lorraine ;

APAVE (Association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques) lyonnaise,
177, route de Saint-Bel, 69811 Tassin Cedex,  pour la région Rhône-Alpes ;

APAVE (Association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques) Nord Picardie,
51, avenue Architecte Cordonnier, 59019 Lille Cedex, pour la région Nord-Pas-de-Calais ;

APAVE (Association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques) parisienne,
13 à 17, rue Salneuve, 75854 Paris Cedex 17, pour les régions Centre, Ile de France et Champagne Ardennes ;

L'APAVE (Association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques) du Sud, zone industrielle, 33370 Artigues-près-Bordeaux pour les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon et Limousin ;

PREVENTEC, 
30-36 place aux Bleuets, 59800 Lille, pour les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie ;

Article 2 -

L'agrément délivré jusqu'au 31 décembre 2001 à C.E.P (Contrôle et Prévention), 32-34, rue Rennequin, 75850 Paris Cedex 17, pour les régions  Limousin, Pays de la Loire et Poitou-Charentes par l'arrêté du 20 décembre 1996 susvisé, est transféré dans les mêmes conditions, au BUREAU VERITAS, Immeuble Apollo, 10, rue Jacques Daguerre, 92565 Rueil-Malmaison Cedex.

Article 3 -

Les agréments délivrés jusqu'au 31 décembre 2001 à l'APAVE Nord Picardie 51, avenue Architecte Cordonnier, 59019 Lille Cedex, pour la région Picardie, par l'arrêté du 20 décembre 1996 susvisé, et pour la région Nord Pas de Calais par l'article 1er du présent arrêté, sont transférés dans les mêmes conditions, à l'APAVE Nord Ouest,  51, avenue Architecte Cordonnier, 59019 Lille Cedex.

Article 4 -

L'agrément délivré jusqu'au 31 décembre 2001 à l'APAVE de l'Ouest, 5, rue de la Johardière, Z.I.L., 44803 Saint Herblain Cedex, pour les régions Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes, par l'arrêté du 20 décembre 1996 susvisé, est transféré dans les mêmes conditions, à l'APAVE Nord Ouest,  51, avenue Architecte Cordonnier, 59019 Lille Cedex.

Article 5 -

L'agrément délivré jusqu'au 31 décembre 2001 à l'association des industriels de France Services ( A. I. F. services) Zone industrielle de Magré, rue Stuart-Mill, 87 008 Limoges Cedex, pour les régions  Bourgogne, Bretagne, Midi-Pyrénées, Picardie est transféré dans les mêmes conditions, à la société AFICOOR, 121 rue d'Alésia, 75685 Paris Cedex 14;

Article 6 -

Les demandes de renouvellement de l'agrément doivent être déposées au moins neuf mois avant leur échéance ; ces demandes peuvent porter sur des régions autres que celles pour lesquelles l'agrément est accordé. Elles doivent comporter, outre les renseignements prévus aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 26 décembre 1995 susvisé, un bilan de l'activité pour chaque année pleine précédent l'année de dépôt de la demande, comprenant, notamment, par intervenant nominativement désigné, le nombre d'exploitations de carrières visitées, le nombre de visites effectuées, l'effectif moyen de chacune des exploitations visitées, les éventuelles actions de formation dispensées et les formations suivies, par les intervenants des organismes extérieurs de prévention, dans le cadre de la sécurité et de la santé.

Les organismes agréés devront fournir aux directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, tous les ans, avant le 30 avril, les éléments susvisés relatifs à l’année précédente, à l’exception des renseignements prévus par les articles 4 et 5 de l’arrêté du 26 décembre 1995, ainsi que les éléments permettant d’évaluer l'impact de leurs activités auprès des exploitants de carrières au cours de l'année précédente.

Article 7 -

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris le
 


 
 
Article 17

Responsabilité

Les obligations qui incombent au personnel n'affectent pas le principe de la responsabilité de l'exploitant.


Chapitre IV. Lieux de travail.
 
Article 18

Conception, aménagement, équipement,
utilisation et entretien

Les lieux de travail doivent être conçus, aménagés, équipés selon des principes ergonomiques, compte tenu de la nécessité pour le personnel de suivre les opérations qui s'y déroulent.
Ils doivent être conçus, aménagés, équipés, utilisés et maintenus en bon état de façon à permettre aux personnes, le cas échéant handicapées, d'y accéder, d'y exécuter leurs tâches, de les évacuer rapidement en cas de danger, sans compromettre leur sécurité et leur santé, ni celles des autres personnes.
L'exploitant doit notamment prendre des mesures nécessaires pour qu'y soient mis en œuvre des modes opératoires sers et que le déplacement de véhicules ne présente pas de danger.


 
Article 19

Éclairage

1. L'absence d'éclairage artificiel sur les emplacements extérieurs où le personnel travaille ou circule de nuit peut provoquer des accidents graves.
L'éclairage est à prévoir pour assurer autant que possible un éclairement uniforme des lieux de travail et réduire au minimum les zones d'ombres. L'installation de projecteurs puissants au sommet de mâts de grande hauteur est particulièrement recommandée, notamment dans le cas des faisceaux de. voies ainsi qu'aux endroits où la circulation des véhicules et engins est importante.
Lorsque l'étendue des emplacements de travail rend difficile l'installation d'un éclairage fixe, celui-ci peut être monté sur les véhicules ou les engins à moins que soient utilisés des projecteurs mobiles placés à terre. Dans les chantiers d'extraction à ciel ouvert, cet éclairage peut être nécessaire pour permettre la surveillance de l'état des fronts et des masses abattues. Sur les véhicules et engins appelés à effectuer des manœuvres, des projecteurs puissants peuvent être placés tant à l'avant qu'à l'arrière afin de leur permettre d'évoluer en toute sécurité. En outre, les personnes circulant à pied sur ces chantiers sont à munir d'un éclairage individuel. Des bandes réflectorisées collées sur leurs casques les rendent plus visibles des conducteurs de véhicules ou d'engins.
Les emplacements extérieurs à éclairer en permanence sont ceux qui sont affectés à des travaux normaux à poste fixe effectués habituellement pendant la nuit. Cette obligation ne vise pas d'autres points de la surface où des ouvriers peuvent être occupés occasionnellement à des travaux de nettoyage, d'entretien, de réparations et où l'on peut se contenter d'un éclairage provisoire ou même de moyens d'éclairage individuels.
2. La possibilité de recourir à un éclairage individuel portable concerne essentiellement les travaux souterrains ainsi, qu'au jour, les travaux occasionnels, tels que la réalisation de travaux d'entretien inopinés ou peu fréquents ou exécutés dans des lieux dont la configuration ou la localisation ne permet pas l'installation d'un éclairage à poste fixe.

Article 19

Éclairage

1. Chaque lieu de travail doit disposer d'un éclairage dispensant une lumière suffisante pour assurer la sécurité et la santé des personnes sans provoquer leur éblouissement.
2. Lorsqu'ils ne peuvent bénéficier d'une lumière naturelle suffisante, les lieux de travail doivent être pourvus d'un éclairage artificiel adéquat, mis en œuvre de façon à ne pas occasionner une gêne ou un risque d'accident pour les personnes; lorsque les circonstances ou la configuration des lieux ne le permettent pas, un éclairage individuel portable doit être affecté aux personnes concernées.
3. Les lieux de travail équipés d'un éclairage artificiel collectif doivent également posséder, lorsque des personnes sont exposées à des risques, en cas de panne de celui-ci, d'un éclairage de sécurité d'une intensité lumineuse suffisante. Lorsque cela est impossible, un éclairage individuel portable doit être affecté aux personnes concernées.


 
 
Article 20

Instructions

Les documents du dossier de prescriptions utilisés pour communiquer au personnel les instructions qui le concernent doivent porter notamment sur celles applicables en cas d'urgence sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci.


 
 
Article 21

Surveillance

1. Chaque lieu de travail doit être placé sous la surveillance, dans les conditions fixées dans le document de sécurité et de santé mentionné à l'article 4, d'une personne ayant les qualités et les compétences requises à cet effet et désignée par l'exploitant.
2. Les travaux comportant un risque particulier doivent faire l'objet d'une surveillance rigoureuse du respect des instructions.


 
Article 22

Travail en isolé

La localisation du travailleur en isolé et les moyens à mettre en œuvre pour assurer sa surveillance ou la possibilité pour lui de rester en liaison par un moyen de télécommunication doivent permettre de le secourir rapidement en cas de besoin.

Article 22

Travail en isolé

Les personnes exerçant leur fonction en isolé doivent, selon les règles précisées dans le document de sécurité et de santé mentionné à l'article 4, bénéficier d'une surveillance adéquate ou pouvoir rester en liaison par un moyen de télécommunication.


 
 
Article 23

Permis de travail

Lorsque le document de sécurité et de santé prévoit l'exécution de travaux qui sont dangereux ou qui, en interférant avec d'autres opérations, peuvent le devenir, un permis de travail précisant les conditions à remplir, en particulier en ce qui concerne la qualification des personnes et si nécessaire leur aptitude surie plan médical à effectuer ces travaux ainsi que les précautions à prendre, avant, pendant et après les travaux, doit être délivré par l'exploitant.
 


 
 
Article 24

Manutention manuelle des charges

Un arrêté du ministre chargé des mines définit les prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les personnes.


 
ARRÊTÉ DU 24 JUILLET 1995
relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé
concernant la manutention manuelle de charges (RG-1-A,art.24)
NOR :INDB9500845A
(Journal officiel du 10 août 1995)






Le ministre de l'industrie,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu le titre : Règles générales, du règlement général des industries extractives, et notamment son article 24, annexé au décret n° 95-694 du 3 mai 1995;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 19 décembre 1994;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la pente et moyenne industrie,

Arrête
Article 1er
Les dispositions ci-après s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les personnes en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.
Il faut entendre par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs personnes.

Article 2
L'exploitant doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats, et notamment les équipements mécaniques afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les personnes.
Toutefois, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est effectuée, l'exploitant doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou mettre à la disposition des personnes les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.

Article 3
Pour la mise en œuvre des principes généraux de prévention définis à l'article 13 du titre : Règles générales, lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'exploitant doit
- évaluer, si possible préalablement, les risques que font encourir les opérations de manutention pour la sécurité et la santé des personnes;
- organiser les fonctions de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la dispositions des personnes des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
Pour l'évaluation préalable des risques et l'organisation des fonctions de travail, l'exploitant doit tenir compte des critères d'évaluation, relatifs notamment aux caractéristiques de la charge, à l'effort physique requis, aux caractéristiques du milieu de travail et aux exigences de l'activité, et des facteurs individuels de risque.

Article 4
Le médecin du travail conseille l'exploitant lors de l'évaluation des risques et de l'organisation des fonctions de travail.

Article 5
L'exploitant doit veiller à ce que les personnes reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la chargé est placée de façon excentrée dans un emballage.

Article 6
L'exploitant doit faire bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles:
- d'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte;
- d'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces manutentions; au cours de cette formation, qui doit être essentiellement à caractère pratique, les personnes sont instruites sur les gestes et postures à adopter pour réaliser en sécurité les manutentions manuelles.

Article 7
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 1995.
Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
I. CHIAVERINI
 


Chapitre V. Voies de circulation.
 
Article 25

Conception, installation

1. Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles installées à demeure, les plates-formes, les passerelles, les quais et rampes de chargement doivent être calculées, dimensionnées et placées de telle façon que, suivant le cas, les piétons, les personnes handicapées ou les véhicules puissent les emprunter facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation et que les personnes se trouvant à proximité ne soient pas exposées à un risque.
2. Lorsqu'un éclairage artificiel est nécessaire, il doit être mis en œuvre de façon à ne pas occasionner une gêne ou un risque d'accident pour les personnes.
3. Les voies de circulation des véhicules doivent passer à une distance suffisante des portes, portails, passages pour piétons, couloirs, escaliers et échelles placées à demeure.
4. Le tracé des voies de circulation doit être signalé clairement.


 
Article 26

Utilisation

Les distances sont fixées par l'exploitant dans le respect des dispositions réglementaires spécifiques.

Article 26

Utilisation

Lorsque des voies de circulation sont utilisées simultanément par des moyens de transport et des piétons, ces derniers doivent être séparés des premiers par une distance de sécurité suffisante.


Chapitre VI. Transport.
 
Article 27

Aménagement, mise en œuvre et entretien des équipements

Les équipements de transport doivent être aménagés, mis en œuvre et entretenus de façon à ne pas compromettre la sécurité et la santé des personnes qui les conduisent, les utilisent ou se trouvent à proximité.
 


 
 
Article 28

Transport de personnes

Les matériels utilisés pour transporter des personnes et non conçus à cet effet à l'origine doivent faire l'objet d'aménagements appropriés.


Chapitre VII. Situation de danger.
 
Article 29

Zone de danger spécifique

1. Lorsqu'il existe une zone de danger spécifique, les lieux concernés doivent être équipés, dans la mesure du possible, de dispositifs évitant que les personnes non autorisées puissent y pénétrer.
2. Les personnes autorisées à pénétrer dans une zone de danger spécifique doivent être protégées d'une manière appropriée.
3. Une zone de danger spécifique doit être signalée de manière bien visible.


 
Article 30

Incendie, explosion, atmosphères nocives

" 3. Le second alinéa du paragraphe 3 précise que les appareils et systèmes de sécurité utilisés dans les zones présentant des risques d'explosion doivent être conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive.
"Les dispositions du décret susvisé concernent l'ensemble des appareils et systèmes de protection et pas seulement, comme c'est le cas dans l'ancienne réglementation, les matériels et installations électriques et les moteurs thermiques. Pour ces derniers, d'ailleurs, des règles constructives destinées à prévenir les risques d'explosion concernent essentiellement ceux destinés à être utilisés dans des travaux souterrains à risque de grisou.
"L'article 15 du décret susvisé précise que les appareils et systèmes de sécurité peuvent être mis sur le marché et mis en service jusqu'au 30 juin 2003 s'ils satisfont à la réglementation en vigueur à la date de signature de ce décret, et notamment pour les matériels électriques aux dispositions du décret du 17 juillet 1978."

(Annexe à la circulaire du 22 mars 2000)

Article 30

Incendie, explosion, atmosphères nocives

1. En présence du risque, l'exploitant doit prendre les mesures appropriées et mettre en place les moyens correspondants pour :
Évaluer la présence de substances nocives pour la santé ou potentiellement inflammables ou explosives dans l'atmosphère et pour mesurer la concentration de ces substances;
Lutter contre la formation d'atmosphères nocives pour la santé et d'atmosphères inflammables ou explosives;
Eviter, détecter le déclenchement, maîtriser la propagation dès le début, d'un incendie ou d'une explosion;
Donner l'alerte en cas d'incidence sur la sécurité collective.
2. Si des gaz nocifs sont présents ou susceptibles d'être présents dans l'atmosphère, un plan de protection précisant les équipements disponibles et les mesures préventives qui ont été adoptées doit être établi.
3. I1 est interdit de fumer dans les zones présentant des risques spécifiques d'incendie ou d'explosion ; il est également interdit d'y utiliser une flamme nue, ainsi que d'y exécuter des travaux pouvant présenter un risque d'inflammation, sauf si des précautions suffisantes sont prises en vue de prévenir le déclenchement d'un incendie ou d'une explosion.

"Dans les zones présentant des risques d'explosion les appareils et systèmes de protection sont conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive"
(Décret n° 2000-278 du 22 mars 2000)

4. Un plan de sécurité incendie précisant les mesures à prendre pour prévenir, détecter et combattre le déclenchement et la propagation d'incendies, doit être conservé sur le lieu de travail.


 
 
Article 31

Lutte contre l'incendie

1. Les lieux de travail doivent être équipés de dispositifs appropriés pour combattre l'incendie et, en tant que de besoin, de détecteurs d'incendie et de systèmes d'alarme.
2. Les dispositifs non automatiques de lutte contre l'incendie doivent être d'accès et de manipulation faciles et, si nécessaire, protégés contre les risques de détérioration.
3. Les dispositifs de lutte contre l'incendie doivent faire l'objet d'une signalisation réglementaire permanente apposée aux endroits appropriés.


 
 
Article 32

Exercices de sécurité

Des exercices de sécurité doivent être effectués à intervalles réguliers sur les lieux de travail habituellement occupés.


Chapitre VIII. Alarme, évacuation, secours, sauvetage.
 
Article 33

Moyens d'alarme et de communication

L'exploitant doit mettre en place les moyens d'alarme et de communication nécessaires, ainsi que les moyens d'évacuation et de sauvetage appropriés, pour permettre, si besoin est, de déclencher et de réaliser rapidement avec le maximum de sécurité les opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.


 
 
Article 34

Organisation des secours et du sauvetage

En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant doit prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes. A cette fin il doit en particulier
Organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence;
Désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées, disposant des moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.


 
 
Article 35

Équipements et matériels de premiers secours

I. Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution de petits pansements et brancards, adaptés à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
2. Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une signalisation appropriée.


 
 
Article 36

Locaux de premiers secours

1. Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers secours doivent être prévus dans les exploitations dont l'effectif inscrit est supérieur à deux cents personnes ou à plus de cinquante personnes employées dans les travaux du fond ainsi que dans les exploitations ou installations comportant des risques d'explosion ou de formation d'une atmosphère irrespirable ou toxique.
2. Les locaux doivent être:
Équipés d'installations et de matériels indispensables aux premiers secours;
Facilement accessibles avec des brancards;
Faire l'objet de la signalisation réglementaire.
3. Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours doivent être affichées visiblement dans ces locaux.
 


 
 
Article 37

Équipement de sauvetage

Des équipements appropriés, faciles d'accès et convenablement entretenus, doivent être entreposés et disponibles en nombre suffisant pour le sauvetage des personnes dans les zones où ces personnes sont susceptibles d'être exposées à des atmosphères nocives pour leur santé. Ils doivent comprendre notamment des appareils respiratoires et des appareils de réanimation.


 
 
Article 38

Exercices

Des exercices doivent être organisés à intervalles réguliers pour former les personnes et vérifier leur aptitude au maniement ou au fonctionnement et à l'utilisation des équipements de premiers secours et de sauvetage.


Chapitre IX  Surveillance administrative.
Article 39

Contrôle des travaux et installations

Le paragraphe 3 précise les suites que le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, ou son délégué, peut donner à ses visites.
En règle générale, si le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut se contenter de faire des observations orales, la possibilité lui est ouverte de les confirmer par écrit et d'attirer ainsi plus efficacement l'attention de l'exploitant sur certains risques. Dans les cas particuliers importants, il peut demander la transcription de ses observations sur le registre d'avancement prévu aux articles 67 et 79.
Les dispositions de l'article 39 n'épuisent pas les moyens d'action du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, indépendamment des suites susceptibles d'être apportées sur le plan judiciaire ou en application des dispositions du code minier relatives au retrait des titres, il peut saisir le préfet pour prendre des mesures conformément aux dispositions du code minier et du décret relatif à la police.
Cette procédure peut être utilisée lorsque les dispositions existantes relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs s'avèrent insuffisantes, notamment par adaptation de dispositions prises en application du code du travail si elles concernent le risque visé.
I1 est rappelé que, en application du décret relatif à la police, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement est immédiatement avisé par l'exploitant lorsque se produisent dans son exploitation des dommages ou nuisances qui vont à l'encontre des intérêts mentionnés. par le code minier et la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
La liste ci-dessous qui est énonciative et non limitative donne les principaux faits qui doivent être immédiatement signalés
- détente brutale des terrains affectant les puits, galeries ou chantiers d'exploitation;
- effondrement en masse ou menace sérieuse d'effondrement;
- première apparition du grisou dans un quartier ou soufflard important;
- dégagement instantané du gaz dans un quartier non classé à cet égard, ou sur-tir;
- inflammation du grisou;
- inflammation de poussières;
- manifestation anormale de gaz nocifs, quelle qu'en soit l'origine;
feu ou incendie souterrain; échauffement caractérisé; coup d'eau, inondation des travaux souterrains; incident de tu faisant apparaître un risque nouveau ou conduisant par sa répétition à suspecter la qualité de l'explosif ou d'un artifice utilisé; incident grave d'extraction; apparition en surface de fissures, crevasses, fontis susceptibles de mettre en cause des bâtiments, voies de communication, ouvrages et objets dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques; glissement en masse de terrils ou de haldes, accumulation de stériles créant un danger pour la sécurité publique; incendie aux installations de surface; éruption de liquides ou de gaz dans les travaux par forage; pollution anormale des eaux.

Article 39

Contrôle des travaux et installations

1. L'exploitant est tenu de mettre, sur sa demande, à la disposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de son délégué, tous les moyens que ce dernier juge nécessaires pour la surveillance des travaux et installations, la poursuite des enquêtes qu'il mène ou le contrôle des travaux exécutés d'office en application du code minier ou des textes pris pour son application.
I1 doit lui fournir tous les renseignements sur l'état des travaux et installations. I1 doit le faire accompagner par les ingénieurs et surveillants afin que ceux-ci puissent lui apporter toutes les informations utiles concernant la sécurité et la santé.
2. L'exploitant est tenu d'adresser au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, sur sa demande, les renseignements concernant les travaux et installations, nécessaires à l'exercice du contrôle.
3. A l'occasion de ses visites dans les travaux et installations, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué remet ou, s'il y a lieu, adresse à l'exploitant des observations écrites pour la conduite des travaux, notamment du point de vue de la sécurité et de la santé. I1 peut en prescrire le report sur le registre d'avancement.


 
 
Article 40

Essais de matériels

Les essais, épreuves et vérifications des appareils, engins et produits qui, pour l'emploi dans les travaux et installations, doivent faire l'objet d'une certification, d'un agrément, d'une approbation ou d'une autorisation préalable sont opérés aux frais des demandeurs.
Lorsque des essais, épreuves et vérifications sont prescrits ou demandés à l'effet de s'assurer, préalablement à leur mise en service ou à leur utilisation, de la conformité au type agréé, approuvé, certifié ou autorisé des appareils, engins et substances visés à l'alinéa ci-dessus, ces essais, épreuves et vérifications sont effectués aux frais du bénéficiaire de l'agrément, de l'approbation, de la certification ou de l'autorisation.
Lorsque ces essais, épreuves et vérifications sont prescrits pour des matériels, engins ou substances en cours d'utilisation, ils sont effectués aux frais de l'exploitant.