ARRÊTÉ DU 24 JUILLET 1995
relatif aux registre et plans à établir et tenir à
jour
(R G-1-A, art. 67 et 79)
NOR :IND89500846A
(Journal officiel du 10 août 1995)
Le ministre de l'industrie,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant
le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre : Règles générales, du règlement
général des industries extractives, et notamment ses articles
67 et 79, annexés au décret
n° 95-694 du 3 mai 1995 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 19
décembre 1994 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
Arrête
Article ler
Registre et plans. - Un registre et des plans constatant l'avancement des
uvaux et les circonstances de l'exploitation sont établis et tenus
à jour pour chaque exploitation de mine et pour chaque exploitation
de carrière souterraine. Ces documents sont conservés par
l'exploitant et remis au directeur régional de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement à la fin des travaux.
Pour les exploitations souterraines, il est également établi
et tenu à jour un plan de la surface qui puisse être superposé
au plan des travaux souterrains.
Le préfet peut prescrire, sur proposition du directeur régional
de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, l'établissement
d'un plan des travaux et des abords
- d'une carrière à ciel ouvert ;
- d'une exploitation de haldes ou terrils de mines ou de déchets
d'exploitation de carrières ;
- de travaux de recherches ou de prospection.
Article 2
Plans des travaux. - I. Il est établi dans toute exploitation souterraine,
pour chaque gîte, couche ou filon ou pour chaque tranche, un plan
des travaux orienté et repéré par rapport à
la surface. Ce plan est à l'échelle de I/I 000 et divisé
en carreaux de dix centimètres de côté.
Les cotes de niveau des points principaux, la hauteur des excavations
y sont inscrites. Les secteurs dont les travaux sont achevés, et
notamment les zones foudroyées, remblayées ou inondées,
y sont reportés. I1 en est de même des investisons ou massifs
de protection laissés en place dans chaque gîte.
Lorsqu'il s'agit de formations dont l'inclinaison se rapproche de la
verticale, il est tenu également à la même échelle,
pour chaque couche ou filon, une projection des travaux sur un plan vertical.
2. II est établi pour toute exploitation de mine à ciel
ouvert, ainsi que four les exploitations de carrières à ciel
ouvert, de haldes ou terrils de mines ou de déchets d'exploitation
de carrières et les travaux de recherches ou de prospection que
le préfet aura désignés conformément à
l'article l er, un plan à l'échelle de I/1 000 orienté
qui indique les bords de la fouille, les limites de l'exploitation du gîte,
les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs, le
périmètre sur lequel porte le droit d'exploitation, la position
des ouvrages et objets énoncés à l'article
60 du titre : Règles générales, ainsi que leur
périmètre de protection et, s'il y a lieu, les périmètres
de protection institués en vertu de réglementations spéciales.
3. Les plans visés au paragraphe I sont mis à jour au
moins une fois par mois.
Les plans visés au paragraphe 2 sont mis à jour
- au moins une fois par mois pour les exploitations dont l'extraction
annuelle est supérieure à 500.000 tonnes ;
- au moins tous les six mois dans les autres cas.
Article 3
Plan d'ensemble. - Il est tenu en outre dans toute exploitation souterraine
un plan orienté de l'ensemble des travaux à l'échelle
de 1/2 000, I/2 500 ou I/5 000, avec les cotes des points principaux ainsi
que les parties abandonnées des travaux.
Le plan d'ensemble est mis à jour au moins une fois tous les
six mois.
Article 4
Plan de la surface. - Le plan de la surface prescrit par l'article 1er
ci-dessus est établi sur support transparent et à la même
échelle que le plan d'ensemble visé à l'article 3
ci-dessus.
II indique les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs.
Y sont reportés les orifices des puits ou galeries débouchant
au jour, les limites des propriétés de surface ou des parcelles
cadastrales, le périmètre sur lequel porte le titre minier.
Sont également reportés sur le plan de surface les ouvrages
et objets visés au paragraphe 1 de l'article 68
du titre : Règles générales et, le cas échéant,
les ouvrages et objets pour lesquels le préfet aurait fait application
des dispositions du paragraphe 2 de l'article 68 du titre précité.
Le plan de la surface est mis à jour au moins une fois tous
les six mois.
Article 5
Registre d'avancement. - Le registre d'avancement prescrit à l'article
ler mentionne notamment la méthode d'exploitation et, à leur
date, l'ouverture et le degré d'avancement des travaux, les variations
d'allure du gîte, le jaugeage des eaux, la situation, la nature et
l'importance des dégagements de gaz, les incendies ou feux, ou les
mesures prises pour les combattre, les circonstances et conditions de la
fermeture des puits, galeries ou quartiers et, d'une façon générale,
la situation, la nature et l'importance des incidents portés à
la connaissance du directeur régional de l'industrie, de la recherche
et de l'environnement.
Article 6
Dérogations. - Lorsque la nature des travaux le commande, le directeur
régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut
exiger que le plan des travaux visé à l'article 2 ci-dessus
soit dressé à l'échelle de 1/500.
Lorsque l'extension des travaux souterrains est faible, le directeur
régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut
dispenser l'exploitant de la tenue du plan d'ensemble. Dans ce cas, le
plan de la surface est dressé à l'échelle du plan
des travaux.
Lorsqu'il s'agit de travaux très étendus, le directeur
régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut
ramener à 1/10 000 l'échelle du plan d'ensemble visé
à l'article 3 ci-dessus.
Lorsque l'avancement des travaux est lent, le directeur régional
de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut augmenter les
délais entre deux mises à jour successives des plans visés
aux articles 2, 3 et 4.
Article 7
Communication des registres et plans. - L'exploitant est tenu de présenter
le registre et les plans visés aux articles ler à 6 au directeur
régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou
son délégué qui en fait la demande.
Une expédition de chacun de ces plans certifiés et signés
par l'exploitant est adressée à ce directeur.
Une nouvelle expédition, mise à jour, est substituée
à la précédente à toute demande de ce dernier.
Article 8
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie
est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 1 995.
Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne
industrie,
I. CHIAVERINI
|