Décret n°80-331 du 7 mai 1980 et circulaire Liste Chronologique des textes Retour au sommaire général TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE

 
Titre REGLES GENERALES 
(à jour au 10/5/2000)
Circulaire du 3 mai 1995
Décret n° 95-694 du 3 mai 1995
 
Décret n° 98-588 du 9 juillet 1998 
Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations. Section 2 : Dispositions complémentaires pour les installations de surface. Section 3 : Dispositions complémentaires pour les travaux à ciel ouvert.

 
Section 4. Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains.
Article 68 :
Zone de protection en matière de mines.
Article 69 :
Clôtures en matière de mines.
Article 70 :
Contrôle des entrées et sorties du personnel.
Article 71 :
Éclairage.
Article 72 Communication avec le jour. Article 73 :
Visite des lieux de travail.
Article 74 : Circulation dans les voies. Article 75 :
Risques d'éboulement et de chute de blocs.
Article 76 : 
Venues d'eau.
Article 77 : Sauvetage, matériel de premiers secours. Article 78 :
Hygiène.
Article 79 :
Registre et plans
Commentaires RG-1-C
Règlement RG-1-R
Article 68

Zone de protection en matière de mines

1. L'avis à donner au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en application de ce paragraphe tend à protéger certains éléments de la surface dont les mouvements, même de faible amplitude pour certains de ces éléments, pourraient compromettre la sécurité ou la salubrité publiques.
La liste donnée dans les commentaires de l'article 60. n'est pas limitative et le paragraphe 2 donne la possibilité au préfet d'y ajouter d'autres éléments dont la stabilité ne saurait être compromise sans danger.
Lorsqu'il s'agit d'exploitations profondes, la répercussion à la surface des travaux souterrains ne se fait sentir que progressivement et d'une façon généralement limitée. Dans certains cas, il pourra même être admis que l'approche à moins de cinquante mètres et même le passage de galeries à l'aplomb d'éléments de la surface à protéger, ne crée aucun danger.
S'il s'agit par contre, d'exploitations à faible profondeur, les mouvements du sol peuvent être beaucoup plus importants, apparaître très tôt après le creusement des vides souterrains et se manifester surtout d'une façon soudaine. Même si la sensibilité des éléments de la surface aux détériorations est très différente selon leur nature, ceux énumérés au commentaire de l'article 60. ne peuvent généralement pas supporter sans dommage grave la création de vides sous-jacents et les dispositions prévues au deuxième alinéa du paragraphe I peuvent ne pas être suffisantes ou se heurter à des difficultés d'application. C'est pourquoi le paragraphe 2 donne le pouvoir au préfet de créer une zone de protection autour de certains des éléments de la surface visés par l'article 60. lorsqu'il estime que la profondeur des travaux n'est pas suffisante.
En règle générale, la zone de protection a une largeur de dix mètres, augmentée de la moitié de différence de cote entre le niveau de base de l'exploitation et le niveau du sol au droit de cette distance de dix mètres, sans qu'il soit nécessaire de dépasser au total cinquante mètres.
Le préfet, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, peut fixer, en application du paragraphe 2, la profondeur en deçà de laquelle la déclaration prévue au premier alinéa du paragraphe 1 est exigée, à une valeur différente de cent mètres.

Article 68

Zone de protection en matière de mines

1. L'exploitant d'une exploitation souterraine de mine doit, lorsque la profondeur de l'exploitation, comptée à partir de la surface, est inférieure à cent mèdes, donner avis au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement un mois avant que les travaux n'arrivent à une distance horizontale de cinquante mètres des éléments de la surface mentionnés au paragraphe 1 de l'article 60.
Sans préjudice des réglementations propres à certaines catégories d'objets, d'ouvrages ou d'immeubles, le préfet fixe, s'il y a lieu, sur la proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les investirons ou massifs de protection à laisser en place ainsi que les conditions dans lesquelles ces investirons peuvent, le cas échéant, être traversés ou enlevés; il notifie sa décision à l'exploitant dans le délai d'un mois à compter de la date de l'avis donné au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
2. Le préfet peut, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et après avoir. éventuellement consulté les autres administrations intéressées, atténuer ou renforcer les obligations résultant du paragraphe 1, dans la limite où le permettent ou le commandent la sécurité et la salubrité publiques.
I1 peut notamment, sur proposition de ce directeur, prescrire que les travaux souterrains soient arrêtés, selon le cas, à des distances horizontales qu'il fixe par rapport à chacun des éléments de la surface mentionnés au paragraphe 1 de l'article 60.
Cette décision s'applique à des travaux ou à un ensemble de travaux dont les exploitants sont alors dispensés de l'avis prévu au paragraphe 1.


 
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Article 69

Clôtures en matières de mines

Les dispositions de l'article 61 sont applicables aux orifices des puits et aux ouvertures de galeries qui donnent accès aux travaux souterrains de mines.


 
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Article 70

Contrôle des entrées et sorties du personnel

Un contrôle des entrées et des sorties, effectué sous la responsabilité d'agents désignés et suivant une consigne établie par l'exploitant, doit permettre de connaître à tout moment le nom de toute personne présente dans les travaux souterrains.


 
 
Article 71

Éclairage

Les travailleurs doivent disposer d'une lampe individuelle adaptée à l'usage.


 
 
Article 72

Communications avec le jour

1. En dehors de la période préparatoire, aucun travail ne peut être poursuivi dans les travaux souterrains sans qu'il ait, avec le jour, au moins deux communications par lesquelles puisse circuler en tout temps le personnel
Les issues au jour de ces communications doivent être séparées par une distance de trente mètres au moins et ne doivent pas être situées dans le même bâtiment.
2. Lorsque la circulation des personnes par ces communications exige un effort important, ces dernières doivent être munies d'un équipement de transport.


 
 
Article 73

Visite des lieux de travail

Tout lieu de travail doit être visité au moins une fois par poste par l'une des personnes mentionnées à l'article 15.


 
 
Article 74

Circulation dans les voies

1. II est interdit aux personnes de parcourir sans autorisation spéciale d'autres voies que celles qu'ils ont à emprunter pour l'exercice de leur fonction de travail.
2. Les voies doivent être pourvues d'une signalisation de nature à faciliter l'orientation du personnel.


 
 
Article 75

Risques d'éboulement et de chutes de blocs

1. Les travaux doivent être définis et exécutés en tenant compte des éléments du document de sécurité et de santé pour assurer par des moyens appropriés la protection des personnes au regard des risques d'éboulement et de chute de blocs.
2. Les accès des endroits ne faisant plus l'objet des dispositions prévues au paragraphe 1 doivent être efficacement barrés.


 
 
Article 76

Venues d'eau

I. Des mesures sont prises pour empêcher la stagnation des eaux et l'accumulation des boues sur les lieux de travail et dans les voies de circulation.
2. Dans les lieux de travail où les personnes sont exposées à être mouillées, des vêtements, des chaussures imperméables et, s'il y a lieu, des chapeaux appropriés sont mis à la disposition de chacune d'elles.
3. L'exploitant doit prendre des dispositions pour protéger les personnes confie les invasions d'eau, notamment avant d'entreprendre un percement aux eaux.
Les chantiers en avancement dans une région où l'on peut craindre une invasion d'eau doivent être précédés de trous de sonde divergents, dont le nombre, la longueur et la disposition sont fixés par une instruction de l'exploitant.


 
 
Article 77

Sauvetage, matériels de premiers secours

1. L'exploitant doit prévoir les moyens de recourir à une organisation de sauvetage appropriée aux risques spécifiques des travaux souterrains pour être en mesure d'agir rapidement et efficacement en cas de sinistre important
2. Un arrêté du ministre chargé des mines peut prescrire, dans certaines exploitations ou certains groupes d'exploitations, l'établissement d'un poste de secours pourvu d'appareils de sauvetage prêts à être immédiatement utilisés; il en fixe les conditions de fonctionnement
3. Toute exploitation doit être pourvue à chaque étage d'exploitation et au jour de tout ce qui est nécessaire pour l'exécution de petits pansements.
4. Tout siège ou tout étage d'exploitation desservant des travaux où sont simultanément occupés, au poste le plus chargé, plus de vingt-cinq ouvriers doit être pourvu au moins d'un brancard approprié au transport des blessés et des malades.


 
 
Article 78

Hygiène

L'exploitant doit prendre les mesures d'hygiène appropriées pour éviter que les travaux souterrains soient souillés par des défections.


 
 
Article 79

Registre et plans

Un arrêté du ministre chargé des mines définit les caractéristiques du registre d'avancement et des plans que l'exploitant doit établir et tenir à jour.


 
 
 
 
 
 
Article 1er
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8

ARRÊTÉ DU 24 JUILLET 1995
relatif aux registre et plans à établir et tenir à jour
(R G-1-A, art. 67 et 79)
NOR :IND89500846A
(Journal officiel du 10 août 1995)

Le ministre de l'industrie,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre : Règles générales, du règlement général des industries extractives, et notamment ses articles 67 et 79, annexés au décret n° 95-694 du 3 mai 1995 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 19 décembre 1994 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 

Arrête

Article ler
Registre et plans. - Un registre et des plans constatant l'avancement des uvaux et les circonstances de l'exploitation sont établis et tenus à jour pour chaque exploitation de mine et pour chaque exploitation de carrière souterraine. Ces documents sont conservés par l'exploitant et remis au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement à la fin des travaux.
Pour les exploitations souterraines, il est également établi et tenu à jour un plan de la surface qui puisse être superposé au plan des travaux souterrains.
Le préfet peut prescrire, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, l'établissement d'un plan des travaux et des abords
- d'une carrière à ciel ouvert ;
- d'une exploitation de haldes ou terrils de mines ou de déchets d'exploitation de carrières ;
- de travaux de recherches ou de prospection.

 
 

Article 2

Plans des travaux. - I. Il est établi dans toute exploitation souterraine, pour chaque gîte, couche ou filon ou pour chaque tranche, un plan des travaux orienté et repéré par rapport à la surface. Ce plan est à l'échelle de I/I 000 et divisé en carreaux de dix centimètres de côté.
Les cotes de niveau des points principaux, la hauteur des excavations y sont inscrites. Les secteurs dont les travaux sont achevés, et notamment les zones foudroyées, remblayées ou inondées, y sont reportés. I1 en est de même des investisons ou massifs de protection laissés en place dans chaque gîte.
Lorsqu'il s'agit de formations dont l'inclinaison se rapproche de la verticale, il est tenu également à la même échelle, pour chaque couche ou filon, une projection des travaux sur un plan vertical.
2. II est établi pour toute exploitation de mine à ciel ouvert, ainsi que four les exploitations de carrières à ciel ouvert, de haldes ou terrils de mines ou de déchets d'exploitation de carrières et les travaux de recherches ou de prospection que le préfet aura désignés conformément à l'article l er, un plan à l'échelle de I/1 000 orienté qui indique les bords de la fouille, les limites de l'exploitation du gîte, les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs, le périmètre sur lequel porte le droit d'exploitation, la position des ouvrages et objets énoncés à l'article 60 du titre : Règles générales, ainsi que leur périmètre de protection et, s'il y a lieu, les périmètres de protection institués en vertu de réglementations spéciales.
3. Les plans visés au paragraphe I sont mis à jour au moins une fois par mois.
Les plans visés au paragraphe 2 sont mis à jour
- au moins une fois par mois pour les exploitations dont l'extraction annuelle est supérieure à 500.000 tonnes ;
- au moins tous les six mois dans les autres cas.

 
 

Article 3

Plan d'ensemble. - Il est tenu en outre dans toute exploitation souterraine un plan orienté de l'ensemble des travaux à l'échelle de 1/2 000, I/2 500 ou I/5 000, avec les cotes des points principaux ainsi que les parties abandonnées des travaux.
Le plan d'ensemble est mis à jour au moins une fois tous les six mois.

 
 

Article 4

Plan de la surface. - Le plan de la surface prescrit par l'article 1er ci-dessus est établi sur support transparent et à la même échelle que le plan d'ensemble visé à l'article 3 ci-dessus.
II indique les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs. Y sont reportés les orifices des puits ou galeries débouchant au jour, les limites des propriétés de surface ou des parcelles cadastrales, le périmètre sur lequel porte le titre minier.
Sont également reportés sur le plan de surface les ouvrages et objets visés au paragraphe 1 de l'article 68 du titre : Règles générales et, le cas échéant, les ouvrages et objets pour lesquels le préfet aurait fait application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 68 du titre précité.
Le plan de la surface est mis à jour au moins une fois tous les six mois.

 
 

Article 5

Registre d'avancement. - Le registre d'avancement prescrit à l'article ler mentionne notamment la méthode d'exploitation et, à leur date, l'ouverture et le degré d'avancement des travaux, les variations d'allure du gîte, le jaugeage des eaux, la situation, la nature et l'importance des dégagements de gaz, les incendies ou feux, ou les mesures prises pour les combattre, les circonstances et conditions de la fermeture des puits, galeries ou quartiers et, d'une façon générale, la situation, la nature et l'importance des incidents portés à la connaissance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

 
 

Article 6

Dérogations. - Lorsque la nature des travaux le commande, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut exiger que le plan des travaux visé à l'article 2 ci-dessus soit dressé à l'échelle de 1/500.
Lorsque l'extension des travaux souterrains est faible, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut dispenser l'exploitant de la tenue du plan d'ensemble. Dans ce cas, le plan de la surface est dressé à l'échelle du plan des travaux.
Lorsqu'il s'agit de travaux très étendus, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut ramener à 1/10 000 l'échelle du plan d'ensemble visé à l'article 3 ci-dessus.
Lorsque l'avancement des travaux est lent, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut augmenter les délais entre deux mises à jour successives des plans visés aux articles 2, 3 et 4.

 
 

Article 7

Communication des registres et plans. - L'exploitant est tenu de présenter le registre et les plans visés aux articles ler à 6 au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué qui en fait la demande.
Une expédition de chacun de ces plans certifiés et signés par l'exploitant est adressée à ce directeur.
Une nouvelle expédition, mise à jour, est substituée à la précédente à toute demande de ce dernier.

 
 

Article 8

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 1 995.

Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, 
I. CHIAVERINI