DÉCRET N° 80-331 DU 7 MAI 1980
portant règlement général des industries
extractives (1)
(Journal officiel du 10 mai 1980)
Le premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie,
Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son
application et notamment
- le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 modifié
portant règlement général pour l'exploitation des
mines de combustibles minéraux solides;
- le décret n° 5 9-287 du 27 janvier 1959
modifié portant règlement général sur l'exploitation
des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides
et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondages.
Vu l'avis du conseil général des mines
en date du 22 octobre 1979,
Décrète
Article 1er
I1 est institué un règlement général
des industries extractives.
Article 2
1. Le (Décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992,
art. 4.) " préfet" peut, sur la proposition du (Décret n°
92-1164 du 22 octobre 1992, art. 4.) " directeur régional de l'industrie,
de la recherche et de l'environnement " et après approbation du
ministre chargé des mines sur l'avis du conseil général
des mines, accorder des dérogations aux prescriptions du règlement
susvisé et des arrêtés pris pour son application.
2. Si les demandes visent des installations établies
ou des procédés utilisés antérieurement à
la mise en vigueur du règlement ou des arrêtés pris
pour son application, ces installations ou ces procédés peuvent
être maintenus provisoirement sans modification jusqu'à ce
qu'il ait été définitivement statué sur les
dérogations.
3. Dans le cas d'urgence résultant de circonstances
accidentelles, l'exploitant peut déroger aux prescriptions du règlement
et des arrêtés pris pour son application, après avoir
pris, d'accord avec le (Décret n" 92-1164 du 22 octobre 1992, art
4.)" directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement",les
mesures indispensables pour garantir la sécurité. S'il lui
est impossible d e saisir en temps utile le (Décret n" 92-1164 du
22 octobre 1992, art. 4.) " directeur régional de l'industrie, de
la recherche et de l'environnement",l'exploitant agit sous sa propre responsabilité,
à condition d'aviser dans les vingt-quatre heures le (Décret
n" 92-1764 du 22 octobre 1992, art. 4.) " directeur régional de
l'industrie, de la recherche et de l'environnement" des mesures prises.
Dans les deux cas, l'exploitant avertit immédiatement,
le cas échéant, soit le délégué à
la sécurité des ouvriers mineurs, soit le délégué
permanent de la surface.
4. Des dérogations de caractère général
et d'une durée limitée peuvent être accordées
par arrêté du ministre chargé des mines sur avis du
conseil général des mines.
5. Dans le but d'expérimenter des méthodes,
des matériels ou des produits nouveaux, le (Décret n°
92-1164 du 22 octobre 1992, art. 4.) " préfet ou le directeur régional
de l'industrie, de la recherche et de l'environnement", délégué
par lui à cet effet, peut accorder des dérogations aux prescriptions
du règlement et des arrêtés pris pour son application;
ces dérogations ont un caractère et une durée limités;
elles sont communiquées au ministre chargé des mines qui
peut s'y opposer ou exiger que les conditions en soient modifiées
dans le sens qu'il indique.
6. A l'appui de toute demande de dérogation présentée
dans le cadre des paragraphes 1, 2, 4 et 5 du présent article, l'exploitant
doit produire un dossier justificatif comportant, en particulier, une étude
approfondie des divers risques et les mesures prises pour les combattre.
Cette étude doit montrer que la sécurité repose effectivement
sur un ensemble de faits et mesures cohérents.
Article 3
(Décret n° 86-286 du 25 février 1986,
art. 2)
Le règlement général des industries
extractives ne fait pas obstacle aux mesures qui peuvent être ordonnées
soit par le (Décret n" 92-1164 du 22 octobre 1992, art. 4.) " préfet"
en application de l'article 84 du code minier, soit en cas de danger imminent
par le (Décret n" 92-1164 du 22 octobre 1992, art. 4.) "directeur
régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement"
ou son délégué en application du code minier et d
u décret relatif à la police des mines et des carrières,
soit parle préfet maritime en application du décret n°
7 8-27 2 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de
l'État en mer.
Article 4
(Décret n° 84-993 du 22 octobre 1984, art.
l er)
Des mesures de tout ordre destinées à améliorer
les conditions de sécurité et de salubrité peuvent
être prescrites par u n arrêté du ministre chargé
des mines, après avis conforme du conseil général
des mines, pour une durée limitée, à titre d'expérimentation.
Ces mesures peuvent n'être applicables qu'à
certaines catégories d'exploitations et dans certaines parties du
territoire national.
Les dispositions de l'article 2 (§ l er, 2, 3 et
6) et de l'article 3 sont applicables aux mesures prises en vertu du présent
article.
Article 5
Les dispositions annexées au présent décret
constituent les titres :
- Dispositions générales (2),
- Entreprises extérieures (3),
- Personnel de l'exploitation (2),
- Registre et plans (2),
- Responsabilité et organisation en matière
de sécurité (2),
- Sécurité et salubrité publiques
(2),
- Surveillance administrative (2),
du règlement visé à l'article 1er.
Article 6
Sont abrogés les articles 2 et 3 des décrets
n" 51-508 du 4 mai 1951 modifié et n° 59-285 du 27 janvier 1959
modifié susvisés.
Article 7
Le ministre de l'industrie est chargé de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 7 mai 1 980.
RAYMOND BARRE
Par le Premier ministre
Le ministre de l'industrie,
ANDRÉ GIRAUD
(1) Modifié par Décret n 84-993 du 22 octobre
1984 (J. O. du 10 novembre 1984); Décret n° 86-286 du 25 février
1986 (J. O. du 2 mars 1986); Décret n° 92-1164 du 22 octobre
1992 (J. O. du 25 octobre 1992).
(2) Ces titres ont été abrogés par
décret n° 95-694 du 9 mai 1996.
(3) Le titre : Entreprises extérieures,
a été remplacé par décret n° 96-73 du 24
janvier 1996.