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Article 64 :
Banquettes. |
Article 65 :
Exploitation |
Article 66 :
Surveillance et purge des front d'abattage et des parois. |
Article 67 :
Registre et plans. |
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Distances limites en matière de mines 1. La liste ci-dessous donne les principaux éléments
de la surface dont la conservation ou la solidité conditionne le
respect de la sécurité et de la salubrité publiques
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Distances limites en matière de mines 1. Sans préjudice des réglementations propres
à certaines catégories d'objet, d'ouvrages ou d'immeubles,
les bords des excavations des exploitations à ciel ouvert de mines
sont établis et tenus à distance horizontale de dix mètres
au moins des limites du périmètre sur lequel porte le titre
minier, ainsi que de l'emprise des éléments de la surface
dont la conservation ou la solidité conditionne le respect de la
sécurité et de la salubrité publiques. .
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Clôtures en matière de mines L'accès de toute zone dangereuse des travaux de
recherche ou d'exploitation à ciel ouvert de mines doit être
interdit au public par une clôture solide et efficace.
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Risques d'éboulement ou de glissement de terrain
Les travaux doivent être définis et exécutés en tenant compte des éléments du document de sécurité et de santé en ce qui concerne les risques d'éboulement ou de glissement de terrain ainsi que de chute de blocs et de la nécessité de pouvoir assurer la surveillance et la purge. |
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Front d'abattage 1. A moins que son profil ne comporte pas de pente supérieure
à 45°, le front d'abattage doit être constitué
de gradins d'au plus 15 mètres de hauteur verticale, sauf autorisation
du préfet.
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Banquettes Une banquette doit être aménagée au
pied de chaque gradin; sa largeur est fixée par l'exploitant en
fonction des résultats de la détermination et de l'évaluation
des risques prévues dans le document de sécurité et
de santé et réalisées en prenant notamment en compte
la stabilité des fronts, le risque de chutes de blocs à partir
du gradin supérieur et de chute des engins sur le gradin inférieur.
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Exploitation 1. Les fronts ou tas de déblais ne doivent pas
être exploités de manière à créer une
instabilité. Ils ne doivent pas comporter de surplombs.
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Surveillance et purge des fronts d'abattage et des parois 1. Le front d'abattage et les parois dominant les lieux
de travail et les pistes doivent être régulièrement
surveillés par un agent désigné à cet effet
par l'exploitant et être purgés dès que cette surveillance
en fait reconnaître la nécessité. Ces opérations
doivent être effectuées notamment après chaque tir
d'abattage à l'explosif, avant toute reprise du travail en période
de gel, de dégel ou de fortes pluies et avant toute reprise de l'activité
après un arrêt prolongé.
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Registre et plans Un arrêté du ministre chargé des mines définit les caractéristiques du registre d'avancement et des plans que l'exploitant doit établir et tenir à jour. |