Décret n°80-331 du 7 mai 1980 et circulaire Liste Chronologique des textes Retour au sommaire général TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE

 
Titre ELECTRICITE
A jour au 5 juillet 2000
Circulaire du 23 septembre 1991
Décret n° 91-986 du 23 septembre 1991
Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations. Section 2 : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains  Section 3. Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains classés grisouteux.

 
Section 4. Dispositions complémentaires pour les travaux d'exploitation d'hydrocarbures et pour les forages traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures.

Chapitre Ier. Dispositions générales.
 
Article 82. 
Emplacement des installations électriques.

Chapitre II. Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations électriques.
Article 83. 
Installations du domaine T.B.T..
Article 84. 
Installations électriques interdites.
Article 85. 
Utilisation de la terre.

Chapitre III . Prévention des inflammations et explosions d'origine électrique.
Article 86. 
Matériel électrique utilisable.
Article 87. 
Canalisations électriques.
Article 88. 
Appareils de connexion.
Article 89. 
Potentiel entre masses et éléments conducteurs.
Article 90 . 
Défaut d'isolement.

Chapitre IV. Utilisation, entretien, surveillance et vérification des installations électriques.
Article 91. 
Travaux effectués sur des installations sous tension.
Article 92.
Dispositions à prendre en cas d'incident.
Article 93. 
Surveillance et vérification des installations électriques.

 
Commentaires EL-1-C
Règlement EL-1-R

Chapitre Ier.- Dispositions générales.
 
Article 82

Emplacements des installations électriques

1. La définition des zones 0, 1 et 2 est conforme à celle de la commission électrotechnique internationale.
Le classement est effectué par l'exploitant. Bien entendu, si la formation d'une atmosphère explosive est rendue impossible, par exemple par inertisation à l'azote, le classement en zones n'a pas lieu d'être.
Pour le classement en zone 0 il y a lieu d'établir la distinction entre les travaux d'exploitation et les forages :
- dans le cas de travaux d'exploitation, la présence d'hydrocarbures est certaine et celle d'une atmosphère explosive possible ; l'existence d'emplacements classés en zone 0 ne peut donc être exclue ;
- dans le cas de forages, la présence d'une atmosphère explosive pendant une longue période ne peut résulter que d'une venue non maîtrisée se transformant en éruption ; il s'agit alors d'un cas d'urgence résultant de circonstances accidentelles prévu par l'article 2, paragraphe 3, du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives ; il n'y a donc généralement pas lieu de classer en zone 0 tout ou partie d'une plate-forme de forage.
Un incident sur un équipement tel qu'une erreur de manipulation, une rupture ou une panne d'un élément, par exemple, peut rendre le fonctionnement anormal.
2. I1 résulte des dispositions de ce paragraphe que la section 4 ne s'applique qu'aux emplacements présentant des risques d'explosion et classés en zone 0, 1 ou 2, à l'exception de l'article 93, paragraphe 1, qui s'applique à tous les emplacements entrant dans le domaine d'application de la section 4 défini à l'article 2, paragraphe 1.
3. Ce paragraphe n'impose pas la mise en place d'une ventilation mécanique mais des dispositions doivent être prises si besoin est pour éviter la formation d'une atmosphère explosive autour des installations électriques.
4. Ce paragraphe implique la détection des atmosphères explosibles au moins en zone 1.

« La disposition prévue dans ce paragraphe ne s'applique pas aux installations dont l'arrêt conduirait à
supprimer des fonctions essentielles à la sécurité du sondage ou d'un puits, en périodes critiques par
exemple lorsque l'application de cette règle conduirait à la suppression de la circulation de boue en
cours de venue.
« Il est cependant indispensable que le nombre de ces installations soit réduit au minimum et que les
mesures à mettre en oeuvre pour la surveillance de l'atmosphère et les modalités de coupure soient
très précisément arrêtées suite à l'analyse des risques et clairement précisées dans le dossier des
prescriptions. »
 

Article 82

Emplacements des installations électriques

1. Les emplacements présentant des risques d'explosion sont classés en zones d'après la fréquence et la durée de la présence de l'atmosphère gazeuse.
Sont classés en zone 0 les emplacements dans lesquels une atmosphère explosive gazeuse est présente en permanence ou pendant de longues périodes.
Sont classés en zone 1 les emplacements dans lesquels une atmosphère explosive gazeuse est susceptible de se former en fonctionnement normal.
Sont classés en zone 2 les emplacements dans lesquels une atmosphère explosive gazeuse n'est pas susceptible de se former en fonctionnement normal et où une telle formation, si elle se produit, ne peut subsister que pendant une courte période.
2. Sauf mention expresse, les dispositions de la présente section sont applicables aux installations électriques placées dans les zones 0, 1 et 2.
3. Les emplacements des installations électriques doivent être convenablement ventilés.
4. En zone 1, le courant doit être immédiatement coupé sur les installations électriques, autres que celles visées à l'article 86, paragraphe 1, lorsqu'une teneur supérieure au quart de la limite inférieure d'explosivité vient à être décelée dans l'atmosphère qui les entoure.
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre II. Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations électriques.
 
Article 83

Installations du domaine T.B.T.

Cette précaution est insuffisante pour prévenir le risque d'inflammation d'une atmosphère explosive. Ce risque peut être prévenu :
- soit par le mode de protection : sécurité intrinsèque ;
- soit par un autre mode de protection complété parle respect des dispositions des chapitres IV et V de la section 1.

Article 83

Installations du domaine T.B.T.

Les installations T.B.T.S. ou T.B.T.P. non exclusivement constituées de matériels ou systèmes de sécurité intrinsèque sont soumises aux dispositions des chapitres IV et V de la section 1 du présent titre.
 


 
 
 
Article 84

Installations électriques interdites

Sont interdites les installations électriques :
- du domaine H.T.B ;
- réalisées suivant le schéma TN-C ;
- réalisées suivant le schéma TN-S ou TT dans lesquelles la tension nominale excède 250 V.


 
 
Article 85

Utilisation de la terre

L'article 15 limite, dans le cas général, le recours à la terre, à une masse, à un conducteur de protection ou à un élément conducteur comme partie d'un circuit actif pour des raisons de risque de choc électrique. Cette limitation s'applique bien entendu aux travaux concernés par la section 4 où pour prévenir le risque d'inflammation d'une atmosphère explosive les circuits doivent être de sécurité intrinsèque .

Article 85

Utilisation de la terre

Les installations électriques dont la technique nécessite par nature, comme partie d'un circuit actif, l'emploi de la terre ou d'un conducteur de protection doivent être exclusivement constituées de matériels ou systèmes de sécurité intrinsèque .

Chapitre III . Prévention des inflammations et explosions d'origine électrique.
 
Article 86

Matériel électrique utilisable













2. Selon la réglementation en vigueur relative à la construction de matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans des lieux autres que les mines grisouteuses, le matériel électrique doit être conforme à des types ayant obtenu un certificat de conformité ou de contrôle.
 
 
 

Article 86

Matériel électrique utilisable

1. Dans les emplacements classés en zone 0, les installations doivent être entièrement réalisées par des matériels ou systèmes conformes à des types ayant obtenu un certificat de conformité correspondant à la catégorie «ia » du mode de protection «sécurité intrinsèque  » au sens des normes relatives au matériel électrique pour atmosphères explosives.
2. Dans les emplacements classés en zone 1, le matériel électrique doit être conforme à la réglementation relative à la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses.
3. Les installations visées au paragraphe 1 et le matériel visé au paragraphe 2 doivent être mis en œuvre conformément aux règles valables pour le mode de protection utilisé ainsi que, le cas échéant, aux spécifications du certificat de conformité ou de contrôle.
4. Dans les emplacements classés en zone 2, le matériel électrique doit être conforme aux dispositions du paragraphe 2 si, en service normal, il produit des arcs ou des étincelles ou présente des surfaces chaudes.
Dans le cas contraire, le matériel électrique doit être protégé contre la pénétration de corps solides étrangers et de liquides.
Un arrêté du ministre chargé des mines définit la température maximale de surface ainsi que le degré minimal de protection pour le matériel visé au deuxième alinéa.

A compter du 22 septembre 2000

Art. 5 du décret n° 2000-278 du 22 mars 2000 . - Les dispositions de l'article 86 du titre Electricité du règlement général des industries extractives sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1. Dans les emplacements classés en zone 0, les  installations doivent être entièrement réalisées par des matériels ou systèmes :
« - soit qui appartiennent à la catégorie 1 du groupe II telle que définie à l'article 3 du décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive quelle que soit leur date de mise en service à compter de celle d'entrée en application du décret susvisé ;
« - soit, pour ceux mis en service avant le 1er juillet 2003, qui sont conformes à des types ayant obtenu un certificat de conformité correspondant à la catégorie "ia" du mode de protection "sécurité intrinsèque", au sens des normes relatives au matériel électrique pour atmosphères explosives.
« 2. Dans les emplacements classés en zone 1, les appareils doivent :
« - soit appartenir à la catégorie 2 du groupe II telle que définie à l'article 3 du décret du 19 novembre 1996 susvisé quelle que soit leur date de mise en service à compter de celle d'entrée en application du décret susvisé ;
« - soit, pour ceux mis en service avant le 1er juillet 2003, être conformes à des types ayant obtenu un certificat de conformité ou de contrôle prévu par le décret no 79-779 du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosible et l'arrêté du 5 mai 1994 modifié relatif à la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans
les lieux autres que les mines grisouteuses.
« 3. Les installations visées au paragraphe 1 et les appareils visés au paragraphe 2 doivent être mis en oeuvre conformément aux règles valables pour le mode de protection utilisé ainsi que, le cas échéant, aux spécifications du certificat de conformité ou de contrôle.
« 4. Dans les emplacements classés en zone 2, les appareils doivent être conformes aux dispositions du paragraphe 2 si, en service normal, ils produisent des arcs ou des étincelles ou présentent des surfaces chaudes.
« Dans le cas contraire les appareils doivent :
« - soit appartenir à la catégorie 3 du groupe II, telle que définie à l'article 3 du décret du 19 novembre
1996 susvisé, quelle que soit leur date de mise en service à compter de celle d'entrée en application du décret susvisé ;
« - soit, pour ceux mis en service avant le 1er juillet 2003, être protégés contre la pénétration de corps solides étrangers et de liquides.
« Un arrêté du ministre chargé des mines définit la température maximale de surface ainsi que le degré minimal de protection pour les appareils visés au deuxième alinéa, second tiret. »
(Décret n° 2000-278 du 22 mars 2000)


 
 
Article 87

Canalisations électriques














3. Lorsqu'il est fait usage de la possibilité offerte par le deuxième alinéa, il y a lieu de s'assurer que les goulottes ne sont pas susceptibles d'augmenter l'étendue des zones dangereuses.
 
 
 

Article 87

Canalisations électriques

1. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux canalisations faisant partie d'un système de sécurité intrinsèque.
2. Les canalisations électriques doivent être du type câble comportant tous les conducteurs actifs et les conducteurs de protection nécessaires au fonctionnement et à la sécurité du matériel électrique.
3. Tout câble doit comporter un conducteur de protection de section appropriée, disposé symétriquement du point de vue de l'induction par rapport aux conducteurs actifs. Cette symétrie n'est toutefois pas exigée lorsque la longueur du câble et l'intensité du courant transporté sont faibles.
Sauf lorsqu'ils sont disposés dans une goulotte métallique reliée au conducteur de protection, les câbles doivent comporter un ou plusieurs écrans reliés galvaniquement au conducteur de protection et enveloppant l'ensemble des conducteurs actifs ou chacun d'eux.
4. Le revêtement des câbles doit être non-propagateur de la flamme.
5. Toute protection mécanique métallique d'un câble doit être mise à la terre.
6. Les câbles d'alimentation des machines mobiles doivent être mis hors tension automatiquement en cas de rupture de la continuité de la liaison à la terre.
7. Les dispositions de l'article 54, paragraphe 5, sont étendues aux machines portatives à main.


 
 
Article 88

Appareils de connexion

2. Ce paragraphe admet à côté des appareils de connexion protégés par un verrouillage mécanique ou électrique ceux dont la séparation ne peut être réalisée qu'après démontage de boulons. Avant ce démontage il y a lieu de mettre hors tension l'appareil de connexion par la manœuvre d'un sectionneur placé en amont.
 
 
 

Article 88

Appareils de connexion

1. Les dispositions du présent article sont applicables aux appareils de connexion placés en zone 1.
2. A moins qu'ils soient assemblés au moyen de fermetures démontables seulement à l'aide d'un outil et portent l'avertissement : Ne pas séparer sous tension, les appareils de connexion, quelle qu'en soit l'intensité nominale, doivent être munis d'un verrouillage mécanique ou électrique  de façon qu'ils ne puissent être séparés lorsqu'ils sont sous tension et que les contacts ne puissent être mis sous tension lorsqu'ils sont séparés.
3. Les circuits de verrouillage électrique des appareils de connexion doivent être réalisés par des systèmes de sécurité intrinsèque.
4. Les circuits non de sécurité intrinsèque ne doivent pas pouvoir être mis sous tension lorsque les parties des appareils de connexion à verrouillage sont séparées.


 
 
Article 89

Potentiel entre masses et éléments conducteurs

En cas de défaut sur une installation électrique le potentiel des masses peut devenir différent de celui de la terre ou des éléments conducteurs situés à proximité. Le risque d'inflammation ne dépend pas uniquement de la différence de potentiel qui peut ainsi apparaître entre conducteurs simultanément accessibles. Cependant plus cette différence de potentiel est faible, plus faible est le risque d'inflammation.
Il convient donc de limiter au maximum les différences de potentiel susceptibles de se manifester. Cela peut être assuré notamment par une action sur le réseau d'interconnexion des masses dont la résistance devra être très faible. Un bon résultat est obtenu en utilisant des conducteurs de section appropriée ayant des raccords bien réalisés, doubles si nécessaire. Cette interconnexion est à assurer avec toutes les masses et pièces métalliques.

Article 89

Potentiel entre masses et éléments conducteurs

La différence de potentiel qui peut exister entre les masses et les éléments conducteurs simultanément accessibles doit être limitée à la plus faible valeur possible, au besoin par une liaison équipotentielle supplémentaire.
 
 
 


 
 
Article 90

Défaut d'isolement

1. Contrairement à l'article 34, ce paragraphe définit une limite d'isolement qui, lorsqu'elle est dépassée, provoque la mise hors tension du courant. Bien entendu plus cette limite est élevée, plus faible est la différence de potentiel donc le risque d'inflammation en cas de défaut.
2. Ce paragraphe impose un dispositif avertisseur de la baisse de l'isolement dont le seuil est fixé par l'exploitant. Ce seuil devrait être notablement supérieur au seuil de déclenchement. Une importante différence entre ces deux seuils permet en effet la recherche et l'élimination de la cause de la baisse d'isolement sans pour autant arrêter l'exploitation.
4. Dans certains cas, le dispositif de contrôle d'isolement peut perturber le fonctionnement des installations de télétransmission ou de régulation.
Le dispositif de mise hors tension ne doit, par exemple, pas être installé sur :
- les secondaires des transformateurs de courant ; 
- les circuits de régulation ;
- les circuits rotor des moteurs asynchrones à démarrage rotorique.
Il convient dans ces cas de protéger les circuits par un mode de protection contre le risque d'inflammation, par exemple en les plaçant à l'intérieur d'une enceinte antidéflagrante ou à surpression interne.

Article 90

Défaut d'isolement

1. Les installations réalisées suivant le schéma IT doivent être protégées par un dispositif qui met automatiquement hors tension au moins la partie défectueuse de l'installation lorsque l'isolement général tombe en dessous d'une valeur au moins égale à dix ohms par volt de tension simple.
Cette mise hors tension n'est pas exigée lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément respectées :
- l'installation est telle que le courant de premier défaut à la terre ne peut pas dépasser 0,3 A ;
- l'apparition d'un second défaut provoque la coupure automatique de l'un au moins des circuits en défaut.
2. Dans les installations visées au paragraphe 1, l'exploitant doit déterminer une valeur limite de l'isolement, supérieure aux valeurs de mise hors tension, entraînant le fonctionnement d'un signal d'alerte qui doit attirer immanquablement l'attention du personnel. La personne visée à l'article 48, paragraphe 4, doit être immédiatement prévenue et doit prendre toutes les dispositions utiles pour surveiller de très près la partie de l'installation en défaut, puis la remettre en état sans délai.
3. Dans les installations réalisées suivant les schémas TT ou TN-S, la mise hors tension au premier défaut doit intervenir lorsque le courant de fuite à, la terre atteint 0,3 A.
4. Les dispositifs de contrôle d'isolement et de mise hors tension visés aux paragraphes 1 et 3 :
- peuvent ne pas être mis en place dans les systèmes de sécurité intrinsèque ou les installations téléphoniques ou de télétransmission ;
- ne doivent pas être mis en place lorsque les déclenchements qu'ils occasionnent peuvent présenter des risques.
5. Les installations téléphoniques ou de télétransmission réalisées par des circuits non de sécurité intrinsèque doivent être mises hors tension lorsque leur fonctionnement est perturbé. Toute perturbation doit être signalée immédiatement à la personne visée à l'article 48, paragraphe 4.
6. Toutes dispositions doivent être prises pour que les réglages des appareils de contrôle de l'isolement ou du courant de défaut ne puissent être modifiés par des personnes autres que celles désignées par l'exploi-tant.
7. Lorsqu'un déclenchement est provoqué en application des paragraphes 1 et 3, un blocage empêchant la remise sous tension doit être efficace aussi longtemps que le défaut subsiste ou être à accrochage. Ce blocage ne peut être éliminé que par un agent ayant reçu une formation appropriée et autorisé à le faire.


 

Chapitre IV. Utilisation, entretien, surveillance et vérification des installations électriques.
 
Article 91

Travaux effectués sur les installations sous tension















2. Le contrôle périodique de l'atmosphère peut être effectué manuellement à l'aide d'un explosimètre par un préposé désigné spécialement à cet effet et chargé de ce seul travail, ou à l'aide d'un appareil mesurant automatiquement la teneur à des intervalles réguliers au plus de l'ordre d'une minute et déclenchant une alarme lorsque la teneur atteint la valeur maximale fixée au paragraphe 1.

Article 91

Travaux effectués sur les installations sous tension

1. Les travaux effectués sur une installation sous tension sont interdits sur :
- les installations exclusivement constituées de matériels ou systèmes de sécurité intrinsèque lorsque la teneur en gaz inflammable est supérieure au quart de la limite inférieure d'explosibilité ;
- les autres installations, quel qu'en soit le domaine de tension, lorsque la teneur est supérieure au dixième de cette limite.
2. Dans tous les cas, la teneur en gaz inflammable doit être mesurée avant le début de ces travaux et périodiquement pendant ces travaux, à l'emplacement de ceux-ci et aux endroits où des différences de potentiel peuvent apparaître du fait de ces travaux sur des conducteurs nus non protégés.
3. Les travaux sur des installations électriques sous tension ne peuvent être effectués que sur ordre du chef de chantier.


 
 
Article 92

Dispositions d prendre en cas d'incident

Dans les cas d'incidents de nature électrique, tels qu'un court-circuit, une surcharge prolongée, un défaut d'isolement, lesquels peuvent être fugaces, les dispositions del'article 47, paragraphe 1, autorisant les réenclenchement après un premier déclenchement sont applicables aux emplacements présentant des risques d'explosion.
Lorsque le courant a été coupé dans l'un des cas prévus à l'article 47, paragraphes 2 et 3, par exemple, un nouveau déclenchement sur un essai de réenclenchement, ou des manifestations extérieures ayant accompagné le fonctionnement du dispositif de protection ou ayant motivé la coupure manuelle du courant, il ne peut être rétabli que sur l'ordre d'un électricien qualifié.
Par contre, après tout incident compromettant l'une ou l'autre des conditions de la section 4, la personne témoin de l'anomalie est normalement tenue de couper le courant. Dans ce cas ou lorsque le courant a été coupé en application de l'article 91, la remise sous tension ne peut être effectuée tant qu'il n'a pas été remédié aux causes qui ont provoqué la coupure.
L'article 92 admet dans certains cas de ne pas couper le courant. En effet, pour pouvoir maîtriser les incidents pouvant survenir au cours du forage il est souvent nécessaire de maintenir sous tension certaines
installations : une venue qui n'est pas traitée rapidement peut se transformer en éruption dangereuse par elle-même et dont la maîtrise est délicate et peut comporter des risques.

Article 92

Dispositions d prendre en cas d'incident

Les installations ou canalisations électriques à l'égard desquelles cesse d'être satisfaite l'une des conditions prévues par la présente section ne peuvent être maintenues sous tension qu'en cas de nécessité absolue ou pour faire face à des situations exceptionnelles.
Lorsqu'en application de l'alinéa précédent le courant a été coupé sur une installation, il ne doit être rétabli que sur l'ordre d'un agent auquel cette responsabilité a été confiée par l'exploitant et après que les raisons qui ont motivé ou provoqué la coupure ont été éliminées ou que des mesures de protection appropriées aux circonstances ont été prises.
 
 
 


 
 
Article 93

Surveillance et vérification des installations électriques

1. En dehors de la surveillance et de l'entretien, de nature purement électrique, prescrits par les dispositions des articles 48 et 49, le matériel de sécurité contre les atmosphères explosives doit être surveillé et entretenu spécialement, afin qu'il ne perde pas son caractère de sécurité.
Le degré de surveillance varie évidemment avec la qualification du personnel qui en est chargé. Le personnel utilisant le matériel s'assure simplement qu'il n'est pas soumis à des contraintes anormales et qu'extérieurement aucune anomalie n'apparaît, par exemple qu'il ne manque pas de boulons.
2. I1 résulte des dispositions de l'article 49, paragraphe 1, que les installations électriques doivent être vérifiées lors de leur mise en service sur un nouveau site.

Article 93

Surveillance et vérification des installations électriques

1. La surveillance des installations électriques prévue par l'article 48 comprend la vérification des caractéristiques de sécurité vis-à-vis du risque d'inflammation d'une atmosphère explosive.
A cet effet, les installations électriques doivent être examinées lors de leur mise en service sur un nouveau site et au moins une fois par semaine par un agent qualifié nommément désigné qui s'assure en outre de la continuité des conducteurs de protection et d'interconnexion des masses.
2. La vérification des caractéristiques de sécurité des installations électriques vis-à-vis du risque d'inflammation d'une atmosphère explosive doit être ajoutée à l'objet des vérifications fixé par l'arrêté visé à l'article 49, paragraphe 2.
Les rapports correspondants doivent comprendre les observations relatives aux non-conformités constatées aux dispositions de la présente section.
3. Les dispositions du paragraphe 1, premier tiret, sont applicables aux emplacements ne présentant pas de risques d'explosion.