ARRÊTÉ DU 5 MAI 1994
portant dispositions relatives à la certification d u matériel
électrique
utilisable dans les mines grisouteuses (1)
NOR: INDB94OUS59A
(Journal officiel du 23 juillet 1994)
Le ministre de l'industrie, des postes et des télécommunications
et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié
portant règlement de la construction du matériel électrique
utilisable en atmosphère explosible, et notamment son article 5
;
Vu la directive C.E.E. n° 82-130 du Conseil des communautés
européennes du 15 février 1982 concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives au matériel
électrique utilisable en atmosphère explosible des mines
grisouteuses;
Vu la directive C.E.E. n° 88-35 du Conseil des communautés
européennes du 2 décembre 1987 portant adaptation au progrès
technique de la directive C.E.E. n° 82-130 du 15 février 1982;
Vu la directive C.E.E. n° 91-269 de la Commission des communautés
européennes du 30 avril 1991 portant adaptation au progrès
technique de la directive C.E.E. n° 82-130 du 15 février 1982;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 26
octobre 1993;
Sur proposition de la commission des recherches scientifiques sur la
sécurité dans les mines et carrières.
Arrête
TITRE lu
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Article ter
Pour, la construction du matériel électrique utilisable
dans les mines grisouteuses, on distingue les modes de protection suivants
- immersion dans l'huile « o »;
- suppression interne « p » ;
- remplissage pulvérulent « q » ;
(1) Modifié par arrêté du 17 janvier 1995 (J. O.
du 4 mars 1995).
- enveloppe antidéflagrante « d » ;
- sécurité augmentée « e» ;
- sécurité intrinsèque « i» ;
- encapsulage « m » ;
- (Arrêté du 17 janvier 1995, art. 1er) « Lampes
de chapeau» .
Article 2
Pour chacun des modes de protection dont il est fait mention à
l'article 1°r du présent arrêté, les normes qui
figurent à l'annexe I fixent les spécifications, vérifications,
épreuves et marquages prévus à l'article 5 du décret
n° 7 8-779 du 17 juillet 1978 modifié.
Ces normes sont modifiées ou complétées conformément
aux annexes II et III du présent arrêté.
TITRE II
ORGANISMES AGRÉÉS
Article 3
1. Les organismes suivants sont agréés pour l'application
des dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 78-779 du
17 juillet 1978 modifié
Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris),
à Verneuil-en-Halatte (Oise);
Laboratoire central des industries électriques (L.C.I.E.), à
Fontenay aux-Roses (Hauts-de-Seine).
2. L'agrément prononcé au bénéfice d'un
organisme, en application du paragraphe 1 ci-dessus, n'est pas valable
pour le matériel construit par cet organismes.
TITRE III
CERTIFICATS DE CONFORMITÉS OU DE CONTRÔLE
Article 4
En application de l'article 9 du décret n° 78-779 du 17
juillet 1978 modifié, les modalités de délivrance
des certificats de conformité ou de contrôle prévus
aux articles 6 et 7 dudit décret sont fixés par les articles
5 à 7 ci-après.
Article 5
Pour chaque type de matériel le pétitionnaire adresse
sa demande à l'un des organismes agréés en application
de l'article 3 du présent arrêté, qui en accuse réception;
il y joint les documents descriptifs donnant une définition correcte
et complète de la sécurité. du matériel (la
notice descriptive ainsi que les plans et les figures nécessaires).
Le ou les matériels devant subir les essais doivent être mis
à la disposition de l'organisme concerné.
Après avoir procédé aux essais, épreuves
et vérifications, l'organisme agréé établit,
selon le cas, le certificat de conformité ou le projet de certificat
de contrôle en y mentionnant, s'il y a lieu, les conditions de vérifications
et d'épreuves individuelles des matériels et les conditions
particulières d'utilisation.
Article 6
Le certificat de conformité est délivré au pétitionnaire
directement par l'organisme agréé.
Article 7
1. Le projet de certificat de contrôle est transmis par l'organisme
agréé au ministre chargé de l'industrie, pour homologation
après consultation de la commission des recherches scientifiques
et techniques sur la sécurité et la santé dans les
industries extractives. Le certificat homologué est renvoyé
à l'organisme agréé qui le délivre au pétitionnaire.
En cas de refus d'homologation, le ministre retourne le dossier à
l'organisme agréé en indiquant les motifs du refus.
2. Si le certificat de contrôle doit être délivré
en application de la directive C.E.E. n° 82-130 susvisée, il
est procédé, conformément aux dispositions de l'article
9 de cette directive, après consultation et avis favorable de la
commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité
et la santé dans les industries extractives.
Article 8
1. Chacun des organismes agréés tient à la disposition
du ministre chargé de l'industrie un exemplaire des documents descriptifs
de chaque matériel électrique, les résultats des essais,
épreuves et vérifications et le certificat de conformité
ou de contrôle.
Les organismes agréés communiquent chaque année
au ministre chargé de l'industrie la liste des matériels
électriques ayant reçu un certificat de conformité
ou de contrôle.
2. En outre pour les matériels électriques certifiés
dans le cadre des normes européennes harmonisées;
- une copie des indications principales du certificat de conformité
aux normes européennes est transmise par l'organisme agréé
à la Commission des communautés européennes et aux
Etats membres dans un délai d'un mois à partir de la délivrance
du certificat;
- l'organisme agréé qui procède aux vérifications
et épreuves du matériel électrique en établit
un procès-verbal tenu à la disposition des Etats membres;
- les documents utilisés pour la certification du matériel
électrique et conservés par l'organisme agréé
sont tenus, en cas de besoin, à la disposition de la commission
et des autres Etats membres en vue d'un examen particulier en matière
de sécurité, le caractère confidentiel de ces documents
étant respecté.
Article 9
Toute modification affectant le mode de protection de l'un des éléments
définis dans les documents descriptifs d'un type de matériel
certifié en entraînant une modification de son marquage implique
la délivrance d'un nouveau certificat.
Les modifications du matériel qui ne conduisent pas à
une modification de son marquage peuvent faire l'objet d'avenants au certificat
initial délivrés selon la procédure susvisée
en vigueur pour les certificats.
De telles modifications ne peuvent être faites que par le constructeur
ou avec son accord.
Article 10
1. Les certificats de conformité aux normes européennes
harmonisées doivent être établis conformément
au modèle figurant en annexe IV au présent arrêté.
2. Les certificats de conformité aux normes françaises
doivent être établis conformément au modèle
figurant en annexe V au présent arrêté.
3. Les certificats de contrôle qui ne sont pas délivrés
en application de la directive C.E.E. n° 82-130 susvisée doivent
être établis conformément au modèle figurant
en annexe VI au présent arrêté.
TITRE IV
MARQUAGE
Article 11
1. Seul le matériel électrique, objet d'un certificat
de conformité ou de contrôle dans le cadre de la directive
C.E.E. n° 82-130 du 15 février 1982, portera la marque distinctive
communautaire figurant à l'annexe VII au présent arrêté.
2. Le matériel électrique, objet d'un certificat de conformité
dans le cadre de la directive C.E.E. n° 82-130 susvisée, devra
porter de façon visible, lisible et durable le marquage prévu
dans les normes européennes harmonisées.
3. Pour le matériel ayant fait l'objet d'un certificat de conformité
aux normes françaises, le marquage doit être conforme aux
prescriptions de la section V de l'ancienne norme NFC 23-514 ainsi qu'aux
prescriptions complémentaires éventuelles des normes spécifiques.
Article 12
Pour le matériel électrique, objet d'un certificat de
contrôle attestant qu'il présente une sécurité
au moins égale à celle qu'assure le matériel électrique
conforme aux normes, mais n'étant pas délivré en application
de la directive C.E.E. n° 82-130 susvisée, le marquage doit
être celui indiqué dans le certificat. I1 comporte, en particulier,
le symbole CORSS et les références du certificat.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 13
Les matériels électriques agréés conformément
au décret n° 60-295 du 2 8 mars 1960 portant règlement
sur le matériel électrique utilisable en atmosphère
explosible conservent le bénéfice de leur agrément.
Ils restent soumis aux dispositions du décret n° 60-295 du 28
mars 1960 et des textes pris pour son application.
Toute modification de l'un des éléments de ces matériels
électriques définis dans les documents joints aux arrêtés
d'agrément entraîne l'obligation de la délivrance d'un
certificat de conformité ou de contrôle.
Article 14
L'arrêté du 23 .novembre 1982 relatif à la construction
du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses,
modifié par les arrêtés des 28 novembre 1988 et 11
octobre 1991, est abrogé.
Les certificats délivrés dans les conditions prévues
audit arrêté conservent leur validité.
Article 15
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne
industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mai 1 994
Pour le ministre et par délégation
Par empêchement du directeur de l'action régionale et
de la petite et moyenne industrie
L'ingénieur général des mines,
D. PETIT
ANNEXE I
TABLEAU 1(1)
Les normes européennes (normes harmonisées) auxquelles
un matériel doit être conforme selon son mode de protection
sondes normes dont les références figurent dans le tableau
suivant (les certificats établis sur la base des normes mentionnées
dans le tableau ci-dessous sont dits de génération D. La
lettre D doit figurer en tête du numéro d'ordre de chacun
des certificats):
N.B. - La norme NF C 23-514 ainsi que ses additifs 2 à 5 ont
été annulés à compter du 20 avril 1993 par
décision du directeur général de l'Afnor n° 93-08
du 20 mars 1993. Les spécifications, vérifications, épreuves
et marquages fixés par l'ancienne norme restent toutefois valables
pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1994
susvisé.
ANNEXE II
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR ATMOSPHÈRES
EXPLOSIBLES DU GROUPE I
Règles générales
Norme européenne EN 50014 et norme française NFC 23514.
Remplacer le texte du point 6.3.1 de l'amendement n° 3 (décembre
1982) de la norme européenne EN 50014 (première édition,
mars 1977) et de l'additif 3 (juillet 1983) de la norme française
NFC 23514 (mai 1982) parle texte suivant:
« 6.3.1. Matériel électrique du groupe I»
« Les enveloppes en matière plastique dont la surface
projetée dans une quelconque direction dépasse 100 cm2 ou
qui comportent des parties métalliques accessibles dont la capacité
par rapport à la terre est supérieure à 3 pF dans
les conditions les plus défavorables en pratique doivent être
conçues de façon que tout danger d'inflammation par des charges
électrostatiques dans les conditions d'emploi normales, ainsi que
lors de l'entretien et du nettoyage, soit évité.
« Cette règle doit être satisfaite
« - soit parle choix approprié du matériau : sa
résistance d'isolement, mesurée suivant la méthode
décrite au point 22.4.7.8 de la présente norme européenne,
ne doit pas dépasser:
« 1 Gil à (23 ± 2) °C et (50 ± 5) p.
100 d'humidité relative ou
« 100 GÇI dans les conditions de service extrêmes
de température et d'humidité spécifiées pour
le matériel électrique : le signe X sera alors placé
après la référence du certificat comme indique au
point 26.2.9 ;
« - soit par le dimensionnement, la forme, la disposition ou
par d'autres mesures de protection. L'absence d'apparition de charges électrostatiques
dangereuses doit alors être vérifiée par des épreuves
réelles d'inflammation d'un mélange air-méthane à
(8,5 ± 0.5) p. 100 de méthane.
«Cependant, si le danger d'inflammation ne peut être évité
lors de la conception, une plaque d'avertissement doit indiquer les mesures
de sécurité à mettre en œuvre en service.»
ANNEXE III
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR ATMOSPHÈRES
EXPLOSIBLES DU GROUPE I
Sécurité intrinsèque «i»
Systèmes électriques de sécurité intrinsèque
Complétant la norme européenne EN 50020
1. Domaine d'application
1.1. La présente annexe contient les règles spécifiques
de construction et d'épreuve des systèmes électriques
de sécurité intrinsèque destinés en tout ou
en partie à être installés dans les atmosphères
explosibles des mines grisouteuses, afin de s'assurer que ces systèmes
électriques ne provoquent pas l'explosion de l'atmosphère
environnante.
1.2. La présente annexe complète la norme européenne
EN 50020, sécurité intrinsèque < i» (première
édition, mars 1977), dont les règles s'appliquent à
la construction et aux épreuves du matériel électrique
intrinsèque et du matériel électrique associé.
1.3. La présente annexe ne se substitue pas aux règles
d'installation des matériels électriques à sécurité
intrinsèque, des matériels électriques associés
et des systèmes électriques de sécurité intrinsèque.
2. Définitions
2.1. Les définitions ci-après, spécifiques des
systèmes électriques de sécurité intrinsèque,
sont applicables dans la présente annexe. Elles complètent
les définitions qui figurent dans les normes euro-péennes
EN 50014, règles générales, et EN 50020, sécurité
intrin-sèque «i».
2.2. Système électrique de sécurité intrinsèque
Ensemble de matériels électriques définis dans
un document descriptif, système dans lequel les circuits d'interconnexion
ou parties de tels circuits, destinés à être utilisés
dans une atmosphère explosible, sont des circuits de sécurité
intrinsèque et qui répondent aux règles de la présente
annexe.
2.3. Système électrique certifié de sécurité
intrinsèque
Système électrique conforme à 2.2 pour lequel
une station d'essais a délivré un certificat certifiant que
le type de système électrique est conforme à la présente
annexe.
Note 1. - Il n'est pas nécessaire que chaque matériel
électrique d'un système électrique de sécurité
intrinsèque soit certifié individuellement, mais il doit
être identifiable sans équivoque.
Note 2. - Pour autant que les règles nationales d'installations
le permettent, les systèmes électriques conformes à
2.2 pour lesquels la connaissance des paramètres électriques
des matériels électriques certifiés de sécurité
intrinsèque, des matériels électriques associés
certifiés, des dispositifs non certifiés conforme à
1.3 de la norme européenne EN 50514 «règles générales
» et pour lesquels la connaissance des paramètres électriques
et physiques des composants et des conducteurs d'interconnexion permettent
de déduire sans ambiguïté que la sécurité
intrinsèque est conservée peuvent être installés
sans certificat supplémentaire.
2.4. Accessoires
Matériel électrique qui ne comporte que des éléments
de connexion ou d'interruption de circuits de sécurité intrinsèque
et qui n'affecte pas la sécurité intrinsèque du système,
tel que boîtes de raccordement, boîtes de dérivation,
prises de courant, prolongateurs, interrupteurs, etc.
3. Catégories de systèmes électriques de sécurité
intrinsèque
3.1. Les systèmes électriques de sécurité
intrinsèque ou parties de ces systèmes doivent être
répartis dans l'une des deux catégories «ia »
ou « ib ». Sauf indication contraire, les règles de
la présente annexe s'appliquent à ces deux catégories.
Note. - Les systèmes électriques de sécurité
intrinsèque ou parties de ces systèmes peuvent être
de catégories différentes de celles des matériels
électriques à sécurité intrinsèque et
des matériels électriques associés qui composent le
système ou partie de système. Différentes parties
d'un système électrique de sécurité intrinsèque
peuvent comporter différentes catégories.
3.2. Catégorie « ia »
Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque
ou parties de tels systèmes sont de catégorie « ia»
s'ils satisfont aux règles applicables aux matériels électriques
à sécurité intrinsèque de la catégorie
« ia» (voir norme européenne EN 50020, sécurité
intrinsèque 4.1), mais le système électrique de sécurité
intrinsèque dans son ensemble doit être considéré
comme un matériel électrique unique.
3.3. Catégorie « ib »
Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque
ou parties de tels systèmes sont de catégorie « ib»
s'ils satisfont aux règles applicables aux matériels électriques
de la catégorie « ib » (voir norme euro-péenne
EN 50020, sécurité intrinsèque 4.2), mais le système
électrique de sécurité intrinsèque dans son
ensemble doit être considéré comme un matériel
électrique unique.
4. Conducteurs d'interconnexion d'un système électrique
de sécurité intrinsèque
4.1. Les paramètres électriques et toutes les caractéristiques
des conducteurs d'interconnexion spécifiques d'un système
électrique de sécurité intrinsèque doivent,
pour autant que la sécurité intrinsèque en dépend,
être précisés dans les documents de certification de
ce système électrique.
4.2. Lorsqu'un câble multiconducteur contient des liaisons qui
font partie de plus d'un circuit de sécurité intrinsèque,
le câble doit répondre aux règles ci-après
4.2.1. L'épaisseur radiale de l'isolant doit être appropriée
au diamètre du conducteur. Si cet isolant est constitué par
du polyéthylène, son épaisseur radiale minimale doit
être de 0,2 mm.
4.2.2. Avant de quitter l'usine de fabrication, le câble multiconducteur
doit être soumis aux épreuves diélectriques, effectuées
sous courant alternatif, spécifiées soit en 4.2.2.1, soit
en 4.2.2.2. Le succès de ces épreuves doit être attesté
par un certificat d'épreuves délivré par le constructeur
du câble.
4.2.2.1. Ou bien chaque conducteur, avant assemblage dans le câble,
est éprouvé sous une tension de valeur efficace égale
à 3 000 V +(2 000 fois l'épaisseur radiale de l'isolant exprimée
en mm) V ; le câble assemblé
- est éprouvé d'abord sous une tension de valeur efficace
égale à 500 V appliquée entre l'ensemble des armures
ou écrans du câbles réunis électriquement entre
eux et le faisceau de tous les conducteurs réunis électriquement
entre eux, et
- est éprouvé ensuite sous une tension de valeur efficace
égale à 1 000 V appliquée entre un faisceau comprenant
la moitié des conducteurs du câble et un faisceau comprenant
l'autre moitié des conducteurs.
4.2.2.2. Ou bien le câble assemblé
- est éprouvé d'abord sous une tension de valeur efficace
égale à 1 000 V appliquée entre l'ensemble des armures
ou écrans du câble réunis électriquement entre
eux et le faisceau de tous les conducteurs réunis électriquement
entre eux, et
- est éprouvé ensuite sous une tension de valeur efficace
égale à 2 000 V appliquée successivement entre chaque
conducteur du câble et le faisceau formé par l'ensemble des
autres conducteurs réunis électriquement entre eux.
4.2.3. Les épreuves diélectriques prescrites en 4.2.2
doivent être effectuées sous une tension alternative sensiblement
sinusoïdale de fréquence comprise entre 48 Hz et 62 Hz, délivrée
par un transformateur de puissance appropriée, compte tenu de la
capacité du câble. Dans le cas des épreuves diélectriques
sur câble terminé, la tension doit être augmentée
régulièrement jusqu'à la valeur spécifiée
en un temps d'au moins 10 secondes et, ensuite, maintenue pendant au moins
60 secondes.
Ces épreuves sont effectuées par le fabricant du câble.
4.3. Aucun défaut entre les conducteurs d'un câble multiconducteur
n'est à considérer si le système répond à
l'une des deux règles ci-après
4.3.1. Le câble est conforme à 4.2 et chaque circuit individuel
à sécurité intrinsèque comporte un écran
conducteur assurant un taux de recouvrement au moins égal à
60 p. 100.
Note. - Le raccordement éventuél de l'écran à
la masse ou à la terre sera déterminé par les règles
d'installation.
4.3.2. Le câble, conforme à 4.2, est protégé
efficacement contre les détériorations et chaque circuit
individuel à sécurité intrinsèque pré-sente,
en fonctionnement normal, une tension crête égale ou inférieure
à 60 volts.
4.4. Lorsqu'un câble multiconducteur est conforme à 4.2,
mais pas à 4.3 et ne contient que des circuits de sécurité
intrinsèque faisant partie d'un même système électrique
de sécurité intrinsèque, les défauts doivent
être considérés entre un maximum de quatre conducteurs
du câble en plus de l'application de 3.2 ou de 3.3.
4.5. Lorsqu'un câble multiconducteur est conforme à 4.2
mais pas à 4.3 et contient des circuits de sécurité
intrinsèque faisant partie de différents systèmes
électriques de sécurité intrinsèque, chaque
circuit de sécurité intrinsèque contenu dans ce câble
doit présenter un coefficient de sécurité égal
à quatre fois celui requis en 3.2 ou en 3.3.
4.6. Lorsqu'un câble multiconducteur ne répond pas à
4.2 et 4.3, un nombre quelconque de défauts entre les conducteurs
du câble devra. être considéré en plus de l'application
de 3.2 ou de 3.3.
4.7. Les documents de certification du système électrique
de sécurité intrinsèque doivent spécifier les
conditions d'utilisation résultant de l'application de 4.3 à
4.6.
5. Accessoires utilisés dans les systèmes électriques
de sécurité intrinsèque
Les accessoires qui sont mentionnés dans les documents de certifi-cation
comme faisant partie d'un système électrique de sécurité
intrin-sèque doivent satisfaire aux points
- 6 et 7 de la norme européenne EN 50014 < Règles
générales>;
- 5 et 10.3 de la norme européenne EN 50020 < Sécurité
intrin-sèque i>.
Leur marquage doit au moins comporter le nom du constructeur ou sa marque
commerciale déposée.
Note. - L'utilisation d'accessoires non certifiés est du domaine
des règles d'instal-lation.
6. Epreuves de type
Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque
doivent être éprouvés conformément aux règles
relatives aux épreuves de type du point 9 de la norme européenne
EN 50020 « Sécurité intrinsèque i», mais
compte tenu du point 4 de la présente annexe.
7. Marquage des systèmes électriques de sécurité
intrinsèque;
Les systèmes électriques certifiés de sécurité
intrinsèque doivent être marqués par le détenteur
du certificat du système sur l'un au moins des matériels
électriques du système se trouvant en un endroit «
stratégique ». Le marquage doit comporter le marquage minimal
du point 26.5 de la norme européenne EN 50014 « Règles
générales» et les lettres SYST.
ANNEXE
(A 1) Désignation du matériel ou système électrique
certifié - type(s) certifié(s).
(A 2) Description du matériel ou système électrique
certifié
(A 3) Documents descriptifs
(A 4) Paramètres spécifiques du ou des modes de protection
concernés (1)
(A 5) Marquage du matériel électrique certifié
Le marquage doit être visible, lisible et durable; il doit comporter
les indications suivantes
1. Se référer au point 26 de la norme européenne
EN 50014 «règles générales» et, s'il y
a lieu, aux normes européennes spécifiques des modes de protection
concernés. Si le certificat concerne plusieurs types certifiés,
mentionner chaque type en totalité et indiquer « ou bien»
entre chaque type.
2. Le marquage normalement prévu par les normes de construction
du matériel électrique concerné.
S e référer au point 26.2.11 de la norme européenne
EN 50014 «règles générales ».
(A 6) Vérification et épreuves individuelles
Mentionner les vérifications et épreuves auxquelles chaque
exemplaire de matériel électrique doit avoir été
soumis avant livraison en application des règles de la norme européenne
EN 50014 «règles générales» et des normes
européennes spécifiques du ou des modes de protection concernés.
Les références de ces règles doivent être mentionnées.
Indiquer « néant» le cas échéant.
(1) Par exemple dans le cas de la sécurité intrinsèque
les caractéristiques limites des circuits extérieurs (voir
point 10.1 de la norme européenne EN 50020 «sécurité
intrinsèque i » ).
(A 7) Conditions spéciales -pour une utilisation sûre
Indiquer ces conditions dans le cas où le certificat comporte
le signe X à la suite de son numéro d'ordre. Dans le cas
contraire, indiquer « néant».
ANNEXE IV
MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
AUX NORMES EUROPÉENNES
Réservé pour l'indication du nom et de l'adresse (postale,
téléphonique, télex, etc.) de l'organisme agréé
pour la délivrance des certificats.
MATÉRIEL OU SYSTEME ÉLECTRIQUE
POUR MINES GRISOUTEUSES
(1) CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
(2) Nom ou sigle de l'organisme agréé pour la délivrance
des certificats. - Deux derniers chiffres du millésime de l'année
de délivrance du certificat. - Numéro d'ordre du certificat
précédé de la lettre D, éventuellement signe
X.
(3) Le présent certificat est délivré pour
- désignation du matériel ou système électrique
certifié;
- type(s) certifié(s).
(4) a) Construit par
- nom et adresse (postale) du constructeur;
b) Soumis à la certification par
- nom et adresse (postale) du pétitionnaire.
(5) Ce matériel ou système électrique et ses variantes
éventuelles acceptées sont décrits dans l'annexe du
présent certificat et dans les documents descriptifs cités
dans cette annexe.
(6) Le nom ou sigle, organisme agréé conformément
à l'article 14 de la directive du Conseil des communautés
européennes C.E.E. n° 82-130 du 15 février 1982
- certifie que ce matériel électrique est conforme aux
normes européennes harmonisées
- référence de chaque norme européenne concernée,
année de l'édition, référence de la norme nationale
correspondante, men-tion s'il y a lieu de l'annexe concernée de
la directive précitée, et qu'il a subi avec succès
les vérifications et épreuves de type prescrites par ces
normes;
- certifie avoir établi un procès-verbal confidentiel
de ces vérifi-cations et épreuves.
Eventuellement, référence de ce procès-verbal.
(7) Le code de ce matériel électrique est
EEx, le ou les sigle(s) des modes de protection. 1.
(8) Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité.
Le nombre à gauche de la barre oblique doit indiquer le numéro
de la page du certificat, celui à droite doit indiquer le nombre
de pages du certificat, annexe comprise.
(9) Certificat de conformité; - Répéter le (2)
de la page 1.
(10) Par le marquage du matériel électrique livré,
le fabricant atteste, sous sa propre responsabilité, que ce matériel
électrique est conforme aux documents descriptifs cités dans
l'annexe du présent certificat et qu'il a subi avec succès
les vérifications et épreuves individuelles prescrites par
les normes européennes harmonisées mentionnées au
point (6) ci-dessus.
(11) Le matériel électrique livré est autorisé
à porter la marque distinctive communautaire définie dans
l'annexe C de la directive citée au point (6) ci-dessus. Cette marque
figure sur la première page du présent certificat; elle doit
être apposée sur le matériel électrique de manière
à être visible, lisible et durable.
(12) Le signe X, lorsqu'il est placé à la suite du numéro
du certificat de conformité, indique que ce matériel électrique
est soumis aux conditions spéciales pour une utilisation sûre
mentionnée dans l'annexe du présent certificat.
(13) Lieu et date (millésime, mois, jour) de l'établissement
du certi-ficat.
(14) Le directeur de l'organisme certificateur (signature).
ANNEXE V
MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
AUX NORMES FRANÇAISES (1)
Réservé pour l'indication du nom et de l'adresse (postale,
télépho-nique, télex, etc.) de l'organisme agréé
pour la délivrance des certificats
MATÉRIEL OU SYSTÈME ÉLECTRIQUE
POUR MINES GRISOUTEUSES
(I) CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
(2) Nom ou sigle de l'organisme agréé pour la délivrance
des certificats. - Deux derniers chiffres du millésime de l'année
de délivrance du certificat. - Numéro d'ordre du certificat
précédé de la lettre Y, éventuellement signe
X.
(3) Le présent certificat est délivré pour
- désignation du matériel ou système électrique
certifié;
- type(s) certifié(s).
(4) a) Construit par
- nom et adresse (postale) du constructeur; b) Soumis à la certification
par
- nom et adresse (postale) du pétitionnaire.
(5) Ce matériel ou système électrique et ses variantes
éventuelles acceptées sont décrits dans l'annexe du
présent certificat et dans les documents descriptifs cités
dans cette annexe.
(1) Le dessin de la marque communautaire est supprimé par arrêté
du 15 jan-vier 1995, article la.
(6) Le nom ou sigle, organisme agréé conformément
à l'article 6 du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978
modifié
- certifie que ce matériel électrique est conforme aux
normes françaises homologuées ou anciennes normes
- référence de chaque norme française ou ancienne
norme concer-née, année de l'homologation,
et qu'il a subi avec succès les vérifications et épreuves
de type prescrites par ces normes;
- certifie avoir établi un procès-verbal confidentiel
de ces vérifi-cations et épreuves.
Eventuellement, référence de ce procès-verbal.
(7) Le code de ce matériel électrique est
EEx, le ou les sigle(s) des modes de protection, 1.
(8) Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité.
Le nombre à gauche de la barre oblique doit indiquer le numéro
de la page du certificat, celui à droite doit indiquer le nombre
de pages du certificat, annexe comprise.
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(9) Certificat de conformité. - Répéter le (2)
de la page 1.
(10) Par le marquage du matériel électrique livré,
le fabricant atteste, sous sa propre responsabilité, que ce matériel
électrique est conforme aux documents descripqfs cités dans
l'annexe du présent certificat et qu'il a subi avec succès
les vérifications et épreuves individuelles prescrites par
les normes.
(11) Le matériel électrique livré n'est pas autorisé
à porter la marque distinctive communautaire.
(12) Le signe X, lorsqu'il est placé à la suite du numéro
du certificat de conformité, indique que ce matériel électrique
est soumis aux conditions spéciales pour une utilisation sûre
mentionnée dans l'annexe du présent certificat.
(13) Lieu et date (millésime, mois, jour) de l'établissement
du certi-ficat.
(14) Le directeur de l'organisme certificateur (signature).
ANNEXE
(A 1) Désignation du matériel ou système électrique
certifié
- type(s) certifié(s).
(A 2) Description du matériel ou système électrique
certifié
(A 3) Documents descriptifs
(A 4) Paramètres spécifiques du ou des modes de protection
concernés (1)
(A 5) Marquage du matériel électrique certifié
Le marquage doit être visible, lisible et durable; il doit comporter
les indications suivantes
1. Se référer au point 26 de l'ancienne norme NFC 23514
«Règles générales » et, s'il y a lieu,
aux normes spécifiques des modes de protection concernés.
Si le certificat concerne plusieurs types certifiés, mentionner
chaque type en totalité et indiquer « ou bien» entre
chaque type.
2. Le marquage normalement prévu parles normes de construction
du matériel électrique concerné.
Se référer au point 26.2.11 de l'ancienne norme NFC 23514
«Règles générales ».
(A 6) Vérifications et épreuves individuelles
Mentionner les vérifications et épreuves auxquelles chaque
exemplaire de matériel électrique doit avoir été
soumis avant livraison en application des règles de l'ancienne norme
NFC 23514 « Règles générales» et des normes
spécifiques du ou des modes de protection concernés. Les
références de ces règles doivent être mentionnées.
Indiquer « néant» le cas échéant,
(A 7) Conditions spéciales pour une utilisation sûre
Indiquer ces conditions dans le cas où le certificat comporte
le signe X à la suite de son numéro d'ordre. Dans le cas
contraire, indiquer «néant».
(1) Par exemple dans le cas de la sécurité intrinsèque
les caractéristiques limites des circuits extérieurs (voir
point 10.1 de la norme NFC 23520 «sécurité intrinsèque
i»).
ANNEXE VI(1)
(1) Arrêté du 15 janvier 1995, article Il.
MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONTRÔLE
Matériel ou système électrique pour mines grisouteuses
1° Certificat de contrôle, non délivré en application
de la directive (C.E.E.) n° 82-130;
2° Nom ou sigle de l'organisme agréé pour la délivrance
des certificats. Deux derniers chiffres du millésime de l'année
de délivrance du certificat. Numéro d'ordre du certificat,
éventuellement signe X. Numéro d'homologation du ministre
de l'industrie;
3° Le présent certificat est délivré pour
- désignation du matériel ou système électrique
certifié;
- type(s) certifié(s).
4° a) Construit par
- nom et adresse (postale) du constructeur;
b) Soumis à la certification par
- nom et adresse (postale) du pétitionnaire.
5° Ce matériel ou système électrique et ses
variantes éventuelles acceptées sont décrits dans
l'annexe du présent certificat et dans les documents descriptifs
cités dans cette annexe.
6° Le nom ou sigle, organisme agréé conformément
à l'article 6 du décret n° 7 8-779 du 17 juillet 1978
modifié, certifie que ce matériel électrique présente
une sécurité au moins égale à celle qu'assure
le matériel conforme aux normes;
7° Le code de ce matériel électrique est CORSS, le
ou les sigle(s) des modes de protection, 1 ;
8° Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité.
Le nombre à gauche de la barre oblique doit indiquer le numéro
de la page du certificat, celui à droite doit indiquer le nombre
de pages du certificat, annexe comprise.
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9° Certificat de contrôle. Répéter le 2°
de la page 1.
10° Par le marquage du matériel électrique livré,
le fabricant atteste, sous sa propre responsabilité, que ce matériel
électrique est conforme aux documents descriptifs cités dans
l'annexe du présent certificat et qu'il a subi avec succès
les vérifications et épreuves individuelles prescrites au
point A 6 de l'annexe.
11° Le matériel électrique livré n'est pas
autorisé à porter la marque distinctive communautaire.
12° Le signe X, lorsqu'il est placé à la suite du
numéro du certificat de contrôle, indique que ce matériel
électrique est soumis aux conditions spéciales pour une utilisation
sûre mentionnée dans l'annexe du présent certificat.
13° Lieu et date (millésime, mois, jour) de l'établissement
du cer-tificat;
14° Le directeur de l'organisme certificateur (signature).
ANNEXE
(A 1) Désignation du matériel ou système électrique
certifié
- type(s) certifié(s).
(A 2) Description du matériel ou système électrique
certifié
(A 3) Documents descriptifs
(A 4) Paramètres spécifiques du ou des modes de protection
concernés (1)
(A 5) Marquage du matériel électrique certifié
Le marquage doit être visible, lisible et durable; il doit comporter
les indications suivantes
1. Le nom ou sigle de l'organisme ayant établi le certificat;
- le numéro du certificat.
2. Le marquage normalement prévu parles normes de construction
du matériel électrique concerné.
(A 6) Vérifications et épreuves individuelles
Mentionner les vérifications et épreuves auxquelles chaque
exemplaire de matériel électrique doit avoir été
soumis avant livraison. Indiquer « néant >,le cas échéant.
(1) Par exemple dans le cas de la sécurité intrinsèque,
les caractéristiques limites des circuits extérieurs (voir
point 10.1 de la norme européenne EN 50 020 Sécurité
intrin-sèque i).
(A 7) Conditions spéciales pour une utilisation sûre
Indiquer ces conditions dans le cas où le certificat comporte
le signe X à la suite de son numéro d'ordre. Dans le cas
contraire, indiquer « néant».
ANNEXE VII (1)
(1) Arrêté du 15 janvier 1995, article la.
Matériel électrique pour atmosphères explosibles
du groupe 1
I. - Marque distinctive communautaire
II. - Marquage du matériel électrique
objet d'un certificat de contrôle
Lorsqu'un type de matériel non conforme aux normes harmonisées
a été l'objet d'un certificat de contrôle prévu
à l'article 7, paragraphe 2, la marque distinctive communautaire
doit être suivie au moins par le marquage suivant
1. Le symbole S signifiant qu'il s'agit d'un matériel électrique
pour les mines grisouteuses couvert par un certificat de contrôle.
Ce symbole doit être placé immédiatement à la
suite de la marque distinctive communau-taire, comme indiqué ci-après;
2. Les deux derniers chiffres du millésime de l'année
de délivrance du certificat de contrôle;
3. Le numéro d'ordre dans l'année du certificat de contrôle;
4 Le nom ou le sigle de l'organisme agréé de certification;
5. Le nom du constructeur ou sa marque commerciale déposée;
6. La désignation du type donné parle constructeur;
7. Le numéro de fabrication
8. Si la station d'essais estime qu'il est nécessaire d'indiquer
des conditions spéciales pour une utilisation sûre, le signe
X sera placé après la référence du certificat;
9. Le marquage normalement prévu parles normes de construction
de matériel électrique;
10. Toutes autres indications complémentaires estimées
nécessaires par l'organisme agréé de certification.
GEX S