Décret n°80-331 du 7 mai 1980 et circulaire Liste Chronologique des textes Retour au sommaire général TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE

 
Titre ELECTRICITE
A jour au 5 juillet 2000
Circulaire du 23 septembre 1991
Décret n° 91-986 du 23 septembre 1991
Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations. Section 2 : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains  Section 4. Dispositions complémentaires pour les hydrocarbures et forages.

 
Section 3. Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains classés grisouteux.

Chapitre Ier. Dispositions générales.
 
Article 62. 
Emplacement des installations électriques.

Chapitre II. Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations électriques.
Article 63. 
Installations du domaine T.B.T..
Article 64. 
Installations électriques interdites.
Article 65. 
Utilisation de la terre.
Article 66.
Installations de sécurité.

Chapitre III . Prévention des inflammations et explosions d'origine électrique.
Article 67. 
Matériel électrique utilisable..
Article 68. Canalisations électriques. Article 69. 
Traction électrique par ligne de contact.
Article 70. 
Appareils de connexion.
Article 71. Réalisation des installations électriques. Article 72. Installations de haut niveau de sécurité.
Article 73. 
Travaux à risque de dégagements instantanés de grisou.
Article 74. 
Potentiel entre masses et éléments conducteurs.
Article 75. 
Installations du domaine H.T.A..
Article 76. 
Protection contre les courts-circuits .
Article 77 . 
Défaut d'isolement.

Chapitre IV. Utilisation, entretien, surveillance et vérification des installations électriques.
Article 78.
Dispositions générales.
Article 79. 
Travaux effectués sur des installations sous tension.
Article 80. 
Dispositions à prendre en cas d'incident.
Article 81. 
Surveillance et vérification des installations électriques.
Commentaires EL-1-C
Règlement EL-1-R

Chapitre Ier.- Dispositions générales.
 
Article 62

Emplacement des installations électriques

La troisième condition, qui se réfère au titre : Grisou, du règlement général des industries extractives, implique que les installations électriques soient mises hors tension, automatiquement ou manuellement, dès que les teneurs en grisou dépassent les limites fixées par ce titre. Cette mise hors tension est d'ailleurs explicitement prévue par l'article 80.
 
 
 
 
 

Article 62

Emplacement des installations électriques

Sous réserve des dispositions de l'article 72, les emplacements des installations électriques, quel qu'en soit le domaine de tension, doivent répondre aux conditions suivantes :
- le soutènement, partout où il est nécessaire, est maintenu en bon état d'entretien ;
- le courant d'air est régulier et parfaitement brassé ;
- la teneur en grisou est inférieure aux limites fixées par le titre : Grisou ; à cet effet, l'atmosphère des locaux et emplacements où sont utilisées des installations électriques doit faire l'objet d'une surveillance dans les conditions définies au dossier de prescriptions.

Chapitre II. Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations électriques.
 
Article 63

Installations du domaine T.B.T.

Les différences de potentiel qui peuvent apparaître dans les installations T.B.T.S. ou T.B.T.P.sont inférieures à la tension limite conven-tionnelle de sécurité, ce qui est une garantie contre le risque de choc électrique.
Cette précaution est insuffisante pour prévenir le risque d'inflammation du grisou. Ce risque peut être prévenu :
- soit par le mode de protection : sécurité intrinsèque ;
- soit par un autre mode de protection complété par le respect des dispositions des chapitres IV et V de la section 1 .

Article 63

Installations du domaine T.B.T.

Les installations T.B.T.S. ou T.B.T.P. non exclusivement constituées de circuits, matériels ou systèmes de sécurité intrinsèque sont soumises aux dispositions des chapitres IV et V de la section 1 du présent titre.


 
 
 
Article 64

Installations électriques interdites

Sont interdites les installations électriques :
- du domaine H.T.B. ;
- réalisées suivant le schéma TN-C ;
- réalisées suivant le schéma TN-S ou TT dans lesquelles la tension nominale excède 250 V.


 
 
Article 65

Utilisation de la terre

L'article 15 limite, dans le cas général, le recours à la terre, à une masse, à un conducteur de protection ou à un élément conducteur comme partie d'un circuit actif pour des raisons de risque de choc électrique. Cette limitation s'applique bien entendu aux travaux grisouteux où, pour prévenir le risque d'inflammation du grisou, les circuits ou systèmes utilisant un des conducteurs énumérés ci-dessus doivent être de sécurité intrinsèque.

Article 65

Utilisation de la terre

Sous réserve des dispositions de l'article 69, les installations électriques dont la technique nécessite par nature, comme partie d'un circuit actif, l'emploi de la terre ou d'un conducteur de protection doivent être exclusivement constituées de circuits, matériels ou systèmes de sécurité intrinsèque.


 
 
Article 66

Installations de sécurité

1. Les dispositions du premier alinéa impliquent que :
- l'alimentation de la mine soit assurée par deux sources au moins ou, en cas d'impossibilité, que les installations de sécurité, telles que les pompes d'exhaure, les ventilateurs principaux et secondaires, l'éclairage lorsque le personnel n'est pas doté de lampes individuelles, etc., puissent être alimentées par un ou plusieurs dispositifs de secours ;
- l'alimentation électrique des travaux souterrains jusqu'à l'installation principale de distribution soit assurée par deux câbles au moins.
2. La prescription de ce paragraphe comporte deux aspects :
- les installations de sécurité doivent pouvoir rester sous tension lorsque l'alimentation des autres installations électriques du chantier est coupée volontairement ;
- les installations électriques comprenant des installations de sécurité doivent comporter des dispositifs de détection automatique de défaut à la terre et de mise hors tension de la seule antenne défectueuse.

Article 66

Installations de sécurité

1. Toute installation principale de distribution au fond doit disposer d'au moins deux alimentations électriques indépendantes, dont chacune doit pouvoir fournir la puissance nécessaire aux installations de sécurité.
Tout câble alimentant les installations principales de distribution du fond doit être équipé d'un dispositif le séparant du reste de l'installation électrique lorsqu'il présente un défaut à la terre.
2. L'alimentation électrique des installations de sécurité ne doit pas être compromise par la mise hors tension des autres installations électriques.
3. Les circuits d'alimentation et de commande ainsi que le moteur de tout ventilateur électrique d'aérage secondaire doivent être placés en dehors et en amont aérage du chantier aéré par, ce ventilateur.
4. L'utilisation, l'entretien, la surveillance et la vérification des installations électriques doivent tenir compte des besoins des installations de sécurité ainsi que des effets de l'aérage secondaire, notamment pendant les opérations de purge.

Chapitre III . Prévention des inflammations et explosions d'origine électrique.
 
Article 67

Matériel électrique utilisable

1. « Selon la réglementation en vigueur relative à la construction du matériel électrique utilisable dans les
mines grisouteuses, le matériel électrique doit être conforme :
« - soit aux dispositions du décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et systèmes de
protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive, et notamment à celles de l'article 3-I, b,
quelle que soit leur date de mise en service à compter de celle d'entrée en application du décret susvisé
;
« - soit, pour le matériel mis en service avant le 1er juillet 2003, à des types ayant obtenu un certificat de conformité ou de contrôle ou à des types agréés par le ministre chargé de l'industrie. »

« Qu'ils soient agréés ou certifiés, ou qu'ils soient conformes aux dispositions de l'article 3-I, b du décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 susvisé, les matériels électriques sont communément appelés "de sécurité contre le grisou". »

(Annexe à la circulaire du 22 mars 2000)

Si les différents modes de protection constituent des préventions équivalentes du risque d'inflammation du grisou, certains de ces modes de protection peuvent plus facilement que d'autres être mis en défaut
dans des conditions d'emplois sévères telles que le risque d'éboulement. C'est la raison pour laquelle le dernier alinéa de ce paragraphe prévoit qu'un arrêté ministériel peut limiter l'utilisation de certains modes de protection.
Les coffrets doivent toujours être ouverts hors tension, surtout dans les mines grisouteuses où au danger d'électrocution vient s'ajouter le risque de provoquer une explosion. Ce n'est qu'exceptionnellement et aux conditions fixées par l'article 79 que les travaux peuvent être effectués sous tension dans les mines grisouteuses.
2. Certaines vérifications, notamment celles relatives aux câbles électriques, nécessitent l'utilisation d'appareils de mesure qui ne sont pas de sécurité contre le grisou ou dont la mise en œuvre peut engendrer des différences de potentiel dangereuses pouvant se manifester en cas de défaut que la vérification a justement pour but de détecter.
Afin de prévenir le risque d'inflammation du grisou, un arrêté ministériel réglemente l'emploi de ces appareils de mesure. Cet arrêté réglemente également l'introduction dans les travaux classés grisouteux d'appareils électriques mettant en jeu des énergies faibles généralement non fournis par l'exploitant tels que les montres.
3. Le préfet peut autoriser l'installation et l'emploi du matériel non de sécurité contre le grisou en dehors des chantiers de traçage et de dépilage et de leurs retours d'air sous réserve que la teneur en grisou soit inférieure à 0,5 p. 100. En outre, toutes mesures doivent être prises pour qu'aucune irruption de grisou à teneur dangereuse ne soit à craindre en raison des particularités de la mine et de la disposition des travaux.
Compte tenu du régime grisouteux, le préfet peut imposer un contrôle de l'atmosphère à une fréquence plus grande que celle imposée normalement ainsi que toutes autres mesures de nature à diminuer le risque d'explosion. Parmi ces mesures particulières, dont il appartient au préfet d'apprécier la nécessité en fonction des circonstances de l'espèce, il faut citer notamment :
- la surveillance de l'atmosphère et la fixation d'une teneur limite dans les voies empruntées par le circuit d'aérage en amont de l'installation électrique et la coupure automatique du courant si cette teneur vient à être dépassée ;
- l'emploi d'ampoules sous globe lorsque l'installation comporte des lampes fixes ;
- le respect, compte tenu de la géométrie de la section et du risque de formation de nappes de grisou en couronne, d'une distance minimale entre le toit et les installations électriques.
 

Article 67

Matériel électrique utilisable

1. Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3, le matériel électrique doit être conforme à la réglementation relative à la construction du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses.
Ce matériel doit être mis en œuvre conformément aux règles valables pour le mode de protection utilisé ainsi que, le cas échéant, aux spécifications de l'arrêté d'agrément ou du certificat de conformité ou de contrôle.
Un arrêté du ministre chargé des mines peut limiter le recours à certains modes de protection.
2. Un arrêté du ministre chargé des mines réglemente l'emploi des appareils électriques de mesure soit mettant en jeu des énergies faibles, soit portatifs à main, nécessaires aux vérifications des installations électriques, dont la construction ou la mise en œuvre ne peut satisfaire aux dispositions du paragraphe 1.
Cet arrêté fixe également, le cas échéant, par dérogation aux dis-positions de l'article 79, paragraphe 1, troisième tiret, la teneur en grisou au-dessus de laquelle l'emploi de ces appareils est interdit.
3. Le matériel électrique non visé au paragraphe 2, qui ne satisfait pas aux dispositions du paragraphe 1, peut être utilisé en dehors des chantiers de traçage et de dépilage et de leurs retours d'air avec l'autorisation du préfet et aux conditions fixées par lui.


 
 
Article 68

Canalisations électriques

3. Lorsque les conducteurs actifs du câble sont sous tension, le circuit qui assure sa protection électrique ne possède plus toutes les caractéristiques d'isolement permettant de l'admettre dans la catégorie de circuit de sécurité intrinsèque.
4. Les câbles à protection mécanique renforcée par des fils ou tresses métalliques sont recommandés aux endroits où ils peuvent subir des dommages. C'est le cas dans les quartiers d'exploitation, dans les voies de transport, etc.
Lorsqu'un câble quelconque se trouve dans le voisinage de travaux temporaires susceptibles de l'endommager, il doit être convenablement protégé.
 
 
 

Article 68

Canalisations électriques

1. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux canalisations faisant partie d'un circuit ou d'un système de sécurité intrinsèque.
2. Les canalisations électriques doivent être du type câble comportant tous les conducteurs actifs et les conducteurs de protection nécessaires au fonctionnement et à la sécurité du matériel électrique.
3. Les câbles alimentant, à partir d'une installation fixe, soit des matériels portatifs à main, soit des matériels mobiles, soit des matériels semi-mobiles du domaine H.T.A., doivent comporter une protection électrique intégrée dont le circuit doit être réalisé par un circuit ou un système de sécurité intrinsèque lorsque les conducteurs actifs du câble n'appartenant pas à ce circuit sont hors tension.
4. Dans les câbles non visés au paragraphe 3, le conducteur de protection doit avoir la forme d'un écran enveloppant l'ensemble des conducteurs actifs ou chacun d'eux.
5. Toute protection mécanique métallique d'un câble doit être mise à la terre.
6. Les dispositions de l'article 54, paragraphe 5, sont étendues aux machines portatives à main.


 
 
Article 69

Traction électrique par ligne de contact

L'installation et l'utilisation de la traction électrique par ligne de contact n'est plus soumise à l'autorisation de l'administration. La limite de 0,5 p. 100 de la teneur en grisou est impérative et toutes les mesures doivent être mises en œuvre pour qu'elle soit respectée, et notamment pour prévenir le risque de formation d'une nappe de grisou en couronne à proximité de la ligne de contact.
La traction électrique peut provoquer des différences de potentiel dangereuses entre les rails et la terre si elle n'est pas convenablement installée et exploitée. La valeur de 10 V est une valeur maximale et, pour respecter l'esprit des dispositions de l'article 65, l'installation est à aménager pour que cette valeur soit la plus faible possible.
Pour éviter une différence de potentiel dangereuse entre les rails et la terre de référence, il est recommandé de relier les rails à la terre et d'assurer une bonne conductance électrique à ces rails au moyen d'éclissages électriques et de précautions spéciales au niveau des aiguillages. Si nécessaire, un conducteur de section appropriée, placé le long des rails, est raccordé à ceux-ci et à la terre en des points suffisamment rapprochés.

Article 69

Traction électrique par ligne de contact

La traction électrique par ligne de contact avec retour par les rails peut être installée en dehors des chantiers de traçage et de dépilage et de leur retour d'air lorsque les conditions suivantes sont respectées :
- la teneur en grisou est partout inférieure à 0,5 p. 100 ;
- l'installation est équipée d'un dispositif qui met hors tension la ligne de contact, lorsque la différence de potentiel qui peut apparaître durablement entre les rails et une terre de référence située à proximité de la source d'alimentation dépasse une valeur fixée par l'exploitant qui ne peut être supérieure à 10 V.


 
 
Article 70

Appareils de connexion

1. Ce paragraphe admet à côté des appareils de connexion protégés par un verrouillage mécanique ou électrique ceux dont la séparation ne peut être réalisée qu'après le démontage des boulons. Avant ce démontage, il y a lieu de mettre hors tension l'appareil de connexion parla manœuvre d'un sectionneur placé en amont.
Le rétablissement de la tension sur une partie séparée d'un appareil de connexion présente toujours un danger, mais peut parfois être nécessaire. Dans ce cas, les dispositions relatives aux travaux exécutés sous tension prévues aux articles 45 et 79 doivent être respectées.
 
 

Article 70

Appareils de connexion

1. A moins qu'ils soient assemblés au moyen de fermetures démontables seulement à l'aide d'un outil et portent l'avertissement : Ne pas séparer sous tension, les appareils de connexion, quelle qu'en soit l'intensité nominale, doivent être munis d'un verrouillage mécanique ou électrique de façon qu'ils ne puissent être séparés lorsqu'ils sont sous tension et que les contacts ne puissent être mis sous tension lorsqu'ils sont séparés.
2. Les circuits de verrouillage électrique des appareils de connexion doivent être réalisés par des circuits ou des systèmes de sécurité intrinsèque.
3. Les circuits ou systèmes non de sécurité intrinsèque ne doivent pas pouvoir être mis sous tension lorsque les paies des appareils de connexion à verrouillage sont séparées.


 
 
Article 71

Réalisation des installations électriques

Le matériel visé est celui dont le fonctionnement normal nécessite un réglage, un entretien ou des remplacements assez fréquents. Ce peut être le cas des matériels comprenant des relais, fusibles, disjoncteurs, contacteurs, etc.
Dans le cas des coffrets à ouverture rapide, l'organe de mise hors tension du matériel contenu peut se trouver dans la même enceinte que ce matériel, sous réserve qu'il soit de sécurité vis-à-vis du grisou.

Article 71

Réalisation des installations électriques

Si le matériel électrique nécessite des interventions fréquentes, il doit pouvoir être mis hors tension par la manœuvre d'un dispositif de sectionnement situé à proximité. Cette disposition ne s'applique pas au matériel de sécurité intrinsèque ou inclus dans un circuit ou un système de sécurité intrinsèque.


 
 
Article 72

Installations de haut niveau de sécurité






« Les appareils de la catégorie M 1 du groupe I définis dans l'article 3 du décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive sont a priori considérés comme des matériels de haut niveau de sécurité ; cependant, compte
tenu de l'enjeu, du point de vue de la sécurité, présenté par l'utilisation de ces matériels destinés à rester en service pour toutes teneurs de grisou, la procédure nationale est conservée, y compris pour les appareils satisfaisant aux dispositions de l'article 3-I, a de l'arrêté du 19 novembre 1996 susvisé. »

(Annexe à la circulaire du 22 mars 2000)

Article 72

Installations de haut niveau de sécurité

1. Les installations électriques nécessaires à la sécurité générale et reconnues de haut niveau de sécurité vis-à-vis du risque d'inflammation de grisou, par abréviation H.N.S., peuvent être utilisées, dans les conditions d'aménagement et d'emploi fixées par un arrêté du ministre chargé des mines, en des emplacements ne répondant pas aux conditions prévues à l'article 62, deuxième et troisième tiret.
Toute installation H.N.S. doit être conforme aux dispositions d'un seul arrêté d'autorisation.
2. Un arrêté du ministre chargé des mines définit :
- les types d'installation pouvant être reconnus H.N.S. ;
- les conditions générales d'aménagement et d'emploi des installations H.N.S.


 
 
Article 73

Travaux à risque de dégagement instantané de grisou

Dans les travaux sujets à des dégagements instantanés de grisou, le préfet peut autoriser des installations électriques placées dans le courant d'air frais en des emplacements qui ne risquent pas d'être atteints par un refoulement gazeux ainsi que, dans les voies principales de retour d'air, l'emploi de câbles munis d'une protection électrique ou mécanique. En dehors de ces cas, il peut autoriser les installations électriques lorsque toutes dispositions sont prises pour les mettre immédiatement hors tension en cas de danger.
Bien entendu, les autres dispositions de la section 3 sont intégralement applicables aux travaux sujets à des dégagements instantanés de grisou.

Article 73

Travaux à risque de dégagement instantané de grisou

Dans les travaux sujets à dégagements instantanés de grisou, la réalisation et l'utilisation d'installations électriques autres que H.N.S. sont soumises à l'autorisation préalable du préfet et aux conditions qu'il fixe.


 
 
Article 74

Potentiel entre masses et éléments conducteurs

En cas de défaut sur une installation électrique, le potentiel des masses peut devenir différent de celui de la terre ou des éléments conducteurs situés à proximité. Le risque d'inflammation du grisou ne dépend pas uniquement de la différence de potentiels qui peut ainsi apparaître entre conducteurs simultanément accessibles. Cependant, plus cette différence de potentiel est faible, plus faible est le risque d'inflammation.
I1 convient donc de limiter au maximum les différences de potentiel susceptibles de se manifester. Cela peut être assuré, notamment, par une action sur le réseau d'interconnexion des masses dont la résistance doit être très faible. Un bon résultat est obtenu en utilisant des conducteurs de section appropriée, ayant des raccords bien réalisés, doubles si nécessaires. Cette interconnexion est à assurer avec toutes les masses et pièces métalliques, en particulier les cadres et les boulons métalliques de soutènement situés à proximité qui ont, dans la plupart des cas, un bon contact avec les terrains.

Article 74

Potentiel entre masses et éléments conducteurs

1. La différence de potentiel qui peut exister entre les masses et les éléments conducteurs simultanément accessibles doit être limitée à la plus faible valeur possible, au besoin par une liaison équipotentielle supplémentaire.
2. Dans les installations du domaine H.T.A., une interconnexion des masses et des éléments conducteurs doit être réalisée :
- dans le voisinage des matériels fixes ;
- jusqu'à 2 000 m, comptés le long des canalisations électriques, des matériels amovibles.


 
 
 
Article 75

Installations du domaine H.T.A.

Lorsque du matériel mobile du domaine H.T.A. est installé dans un chantier ou son proche voisinage, il ne peut pas être raccordé qu'à une installation réalisée pour que le courant différentiel résiduel lors d'un premier défaut à la terre ne dépasse pas 4 A et que sa coupure intervienne dans un temps au plus égal à 0,3 s.


 
 
Article 76

Protection contre les courts-circuits

1. Ce paragraphe réduit à 0,2 s, dans le cas général, la durée du temps de coupure, fixé à 1 s par l'article 58, paragraphe 2. L'obligation de coupure du courant de court-circuit résulte des dispositions de  l'article 58. La coupure automatique ne doit donc pas intervenir dans les cas prévus aux articles 31, paragraphe 3, et 37, paragraphe 5.
 
 
 

Article 76

Protection contre les courts-circuits

1. La protection contre-les courts-circuits doit pouvoir agir en un temps ne dépassant pas 0,2 s, sauf s'il s'agit d'une installation du domaine T.B.T. protégée par un moyen de coupure d'intensité nominale inférieure à 10 A ; correctement calibré.
2. La protection contre les courts-circuits n'est pas exigée dans les circuits ou systèmes de sécurité intrinsèque ainsi que dans les installations téléphoniques ou de télétransmission si l'intensité de court-circuit est limitée fonctionnellement.


 
 
Article 77

Défaut d'isolement

1. Contrairement à l'article 34, ce paragraphe définit une limite d'isolement qui, lorsqu'elle est dépassée, provoque la mise hors tension. Bien entendu plus cette limite est élevée, plus faible est la différence de potentiel, donc le risque d'inflammation en cas de défaut.
2. Ce paragraphe impose dans les installations du domaine H.T.A. un dispositif avertisseur de la baisse de l'isolement dont le seuil est fixé par l'exploitant. Ce seuil devrait être notablement supérieur au seuil de déclenchement. Une importante différence entre ces deux seuils permet en effet la recherche et l'élimination de la cause de la baisse de l'isolement sans pour autant arrêter l'exploitation.
4. Dans certains cas, le dispositif de contrôle d'isolement peut perturber le fonctionnement des installations de télétransmission ou de régulation.
Le dispositif de mise hors tension ne doit, par exemple, pas être installé sur :
- les secondaires des transformations du courant ; 
- les circuits de régulation ;
- les circuits rotor des moteurs asynchrones à démarrages rotorique.
Il convient dans ces cas de protéger les circuits par un mode de protection contre le risque d'inflammation de grisou, par exemple en les plaçant à l'intérieur d'une enceinte antidéflagrante ou à surpression interne.
6. Ces dispositions ont pour objet de mettre hors d'atteinte, par des moyens matériels, les dispositifs de réglage des appareils en question.

Article 77

Défaut d'isolement

1. Les installations réalisées suivant le schéma IT doivent être protégées par un dispositif qui met automatiquement hors tension au moins la partie défectueuse de l'installation :
- soit lorsque l'isolement général tombe en dessous d'une valeur au moins égale à 10 ohms par volt de tension simple ;
- soit lorsque le courant différentiel résiduel dépasse une valeur au plus égale à la moitié de l'intensité maximale du courant résiduel qui peut circuler en cas de défaut franc à l'endroit où est situé ce dispositif.
Lorsqu'une installation du domaine H.T.A. est décomposée en plusieurs parties, chacune d'elles doit être protégée par un tel dispositif, même si elle ne se trouve pas dans une zone qui peut devenir grisouteuse.
2. Dans les installations du domaine H.T.A. . visées au paragraphe 1, l'exploitant doit déterminer une valeur limite de l'isolement, supérieure aux valeurs de mise hors tension, entraînant le fonctionnement d'un signal d'alerte qui doit attirer immanquablement l'attention du personnel. La personne visée à l'article 48, paragraphe 4, doit être immédiatement prévenue et doit prendre toutes les dispositions utiles pour surveiller de très près la partie de l'installation en défaut puis la remettre en état sans délai.
3. Dans les installations réalisées suivant les schémas TT ou TN-S, la mise hors tension au premier défaut doit intervenir lorsque le courant de fuite à la terre atteint 0,3 A.
4. Les dispositifs de contrôle d'isolement et de mise hors tension visés aux paragraphes 1 et 3 :
- peuvent ne pas être mis en place dans les circuits ou systèmes de sécurité intrinsèque ou les installations téléphoniques ou de télé-transmission ;
- ne doivent pas être mis en place lorsque les déclenchements qu'ils occasionnent peuvent présenter des risques.
5. Les installations téléphoniques ou de télétransmission réalisées par des circuits non de sécurité intrinsèque doivent être mises hors tension lorsque leur fonctionnement est perturbé. Toute perturbation doit être signalée immédiatement à la personne visée à  l'article 48, paragraphe 4.
6. Toutes dispositions doivent être prises pour que les réglages des appareils de contrôle de l'isolement ou du courant de défaut ne puissent être modifiés par des personnes autres que celles désignées par l'exploitant.
7. Lorsqu'un déclenchement est provoqué en application des paragraphes 1 et 3, un blocage empêchant la remise sous tension doit être efficace aussi longtemps que le défaut subsiste ou être à accrochage. Ce blocage ne peut être éliminé que par un agent ayant reçu une formation appropriée et autorisé à le faire.

Chapitre IV. Utilisation, entretien, surveillance et vérification des installations électriques.
 
Article 78

Dispositions générales

1. Il est souvent nécessaire de conserver en l'absence du personnel certaines fonctions telles que l'aérage ou l'exhaure ; les installations électriques correspondantes doivent alors être maintenues sous tension.
Indépendamment de ces cas, la mise hors tension des installations entraîne leur refroidissement, ce qui peut provoquer la pénétration de grisou ou d'humidité dans certaines parties de l'installation telles que les coffrets ou les câbles. Le maintien sous tension d'une telle installation est alors admis en l'absence de personnel, sous réserve qu'il ne puisse être à l'origine d'un autre risque tel qu'une mise en marche intempestive.

Article 78

Dispositions générales

1. Dans les travaux non occupés parle personnel et qui ne sont pas en aérage principal, ne doivent être maintenues sous tension que les installations nécessaires à la sécurité ou celles dont la mise hors tension présente des inconvénients pour la sécurité.
2. Après une mise hors tension prolongée, le bon état des installations électriques doit être vérifié avant la remise sous tension.
 


 
 
Article 79

Travaux effectués sur des installations sous tension

2. Compte tenu de l'interconnexion des masses parles conducteurs de protection, un potentiel, certes faible mais suffisant pour présenter un risque d'inflammation de grisou, peut subsister sur les conducteurs de protection d'une installation dont tous les conducteurs actifs sont hors tension.
3. Le contrôle périodique du grisou peut être effectué manuellement à l'aide d'un grisoumètre par un préposé désigné spécialement à cet effet et chargé de ce seul travail, ou à l'aide d'un appareil mesurant automatiquement la teneur à des intervalles réguliers, au plus de l'ordre d'une minute, et déclenchant une alarme lorsque la teneur atteint la valeur maximale fixée aux paragraphes 1 ou 2.
 
 

Article 79

Travaux effectués sur des installations sous tension

1. Les travaux ne peuvent pas être effectués sous tension sur les installations :
- H.N.S., lorsque la teneur en grisou dépasse la teneur d'évacuation du personnel fixée par le titre : Grisou ;
- ne comprenant que des circuits, matériels ou systèmes de sécurité intrinsèque lorsque la teneur en grisou dépasse les limites de maintien sous tension fixées par le titre : Grisou  ;
- autres que celles visées ci-dessus lorsque la teneur en grisou dépasse 0,5 p. 100.
2. A moins que le risque d'avoir un potentiel susceptible d'allumer le grisou n'ait été prévenu par des mesures appropriées, les travaux surtout conducteur, y compris les conducteurs de protection, d'une installation hors tension ne peuvent être effectués lorsque la teneur en grisou dépasse les limites de maintien sous tension fixées par le titre : Grisou.
3. Dans tous les cas, les précautions supplémentaires suivantes doivent êtres prises :
- la teneur en grisou doit être mesurée avant le début des travaux et périodiquement pendant ces travaux, à l'emplacement de ceux-ci et aux endroits où des différences de potentiel peuvent apparaître du fait de ces travaux sur des conducteurs nus non protégés du point de vue du risque de grisou ;
- la personne chargée des travaux doit s'assurer que pendant la durée des travaux aucune modification sur le réseau d'aérage, de nature à augmenter le teneur en grisou sur les lieux de mesure, n'est susceptible d'intervenir.


 
 
Article 80

Dispositions à prendre en cas d'incident

Dans les cas d'incidents de nature électrique, tels qu'un court-circuit, une surcharge prolongée, un défaut d'isolement, lesquels peuvent être fugaces, les dispositions de l'article 47, paragraphe 1, autorisant le réenclenchement après un premier déclenchement, sont applicables dans les travaux grisouteux.
Lorsque le courant a été coupé dans l'un des cas prévus à l'article 47, paragraphes 2 et 3, par exemple, un nouveau déclenchement sur un essai de réenclenchement, ou des manifestations extérieures ayant accompagné le fonctionnement du dispositif de protection ou ayant motivé la coupure manuelle du courant, il ne doit être rétabli que sur l'ordre d'un électricien qualifié.
Par contre, après tout incident compromettant l'une ou l'autre des conditions des articles 62 et 67 : un appareil dont la sécurité vis-à-vis du grisou est compromise, une défaillance de soutènement, une perturbation de l'aérage, une irruption de grisou, la personne témoin de l'anomalie est tenue de couper le courant si cette coupure n'est pas intervenue automatiquement. Dans ces cas ou lorsque le courant a été coupé en application de l'article 79, la remise sous tension ne peut être effectuée tant qu'il n'a pas été remédié aux causes qui ont provoqué la coupure. Seul, un agent de maîtrise désigné spécialement à cet effet peut rétablir le courant ou donner l'ordre de le rétablir sous sa responsabilité.

Article 80

Dispositions à prendre en cas d'incident

Le courant doit être immédiatement coupé sur toute installation ou canalisation électrique à l'égard de laquelle cesse d'être satisfaite l'une des conditions prévues par la présente section.
Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le courant a été coupé sur une, installation, il ne doit être rétabli que sur l'ordre d'un agent auquel cette responsabilité a été confiée par l'exploitant et après que les raisons qui ont motivé ou provoqué la coupure ont été éliminées ou que des mesures de protection appropriées aux circonstances ont été prises.


 
 
Article 81

Surveillance et vérification des installations électriques

1. En dehors de la surveillance et de l'entretien, de nature purement électrique, prescrits par les dispositions des articles 48 et 49, le matériel de sécurité contre le grisou doit être surveillé et entretenu spécialement, afin qu'il ne perde pas son caractère de sécurité.
Le degré de surveillance varie évidemment avec la qualification du personnel qui en est chargé. Le personnel utilisant le matériel de sécurité contre le grisou s'assure simplement qu'il n'est pas soumis à des contraintes anormales par le soutènement ou les terrains et qu'extérieu-rement aucune anomalie n'apparaît, par exemple qu'il ne manque pas de boulons.
2. Le personnel désigné doit faire des investigations plus poussées, dont la fréquence, au moins hebdomadaire, est fixée par l'exploitant en fonction de la nature et des conditions d'emploi du matériel de sécurité contre le grisou à visiter. Les conducteurs de protection et d'inter-connexion des masses font l'objet d'une attention toute particulière et toutes dispositions sont prises pour limiter le risque d'une rupture intempestive.
3. Le potentiel qui peut apparaître sur les masses et les conducteurs de protection dépend de la résistance de mise à la terre, qui varie dans le temps. I1 est donc nécessaire, surtout dans les travaux grisouteux, de vérifier périodiquement cette résistance. La dérogation pour augmenter l'intervalle de temps entre deux vérifications n'est envisageable que si les facteurs qui ont une influence sur cette résistance ne changent pas après un arrêt prolongé ou pendant une activité irrégulière de l'exploitation.
La vérification du dispositif de contrôle de l'isolement ne doit pas se limiter à une mise à la masse directe d'un conducteur du réseau. I1 s'agit de vérifier les seuils de fonctionnement en utilisant des résistances étalonnées.
Le dispositif de contrôle d'isolement coupe le courant à la suite d'un défaut provoqué par un incident ou une manœuvre dangereuse ou lorsque l'isolement devient trop faible. Il ne permet pas de prévenir à coup sûr les courts-circuits dans les câbles, c'est la raison pour laquelle leur isolement doit être particulièrement surveillé. Il importe donc d'effectuer la mesure de l'isolement de tout élément de câble avant son introduction dans un réseau, même s'il a été mis hors service peu de temps, et de fixer la limite de son isolement en dessous de laquelle il ne peut pas être mis en service. Il est en outre recommandé de mesurer en permanence, voire même enregistrer l'isolement des réseaux H.T.A., ce qui facilite la mise au point de directives précises sur l'utilisation des câbles, compte tenu des caractéristiques particulières des chantiers et des incidents survenus.
4. De même que la surveillance et l'entretien, la vérification prescrite par l'article 49 porte également sur le caractère de sécurité contre le grisou des installations.

Article 81

Surveillance et vérification des installations électriques

1. La surveillance des installations électriques prévue par l'article 48 comprend la vérification des caractéristiques de sécurité vis-à-vis du risque d'inflammation du grisou.
2. Les installations électriques doivent être examinées au moins une fois par semaine par un agent qualifié nommément désigné, qui s'assure notamment de la bonne continuité des conducteurs de protection et d'interconnexion des masses.
3. Sauf dérogation accordée par le préfet, la résistance des mises à la terre et le bon fonctionnement du dispositif de contrôle de l'isolement ou du courant de défaut doivent être vérifiés à des intervalles n'excédant pas six mois.
4. La vérification des caractéristiques de sécurité des installations électriques vis-à-vis du risque d'inflammation du grisou doit être ajoutée à l'objet des vérifications fixé par l'arrêté visé à l'article 49, paragraphe 2.
Les rapports correspondants doivent comprendre les observations relatives aux non-conformités constatées aux dispositions de la présente section.