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ANCIEN TITRE FORAGES |
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Circulaire du 22 mars 2000 relative à l'application du décret no 2000-278 du 22 mars 2000 |
Décret N° 2000-278 du 22 mars 2000 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié |
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Article 1er
Terminologie |
Article 2
Domaine d'application |
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Chapitre Ier.- Dispositions générales.
Terminologie |
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- appareil de forage: appareil constitué d'un ensemble d'équipements permettant les fonctions de levage, rotation et pompage afin de réaliser un sondage, ainsi que des équipements de sécurité, |
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- barrière de sécurité : ensemble de dispositifs installés en tête des puits en exploitation ou en sommeil ou dans ces puits, isolant, pour les dispositifs installés en tête de puits, ce dernier de la surface et, pour ceux installés à l'intérieur du puits, empêchant le passage du fluide de gisement vers la partie du puitssituée au-dessus de ces dispositifs. Ces dispositifs ne s'opposent pas au passage du fluide de gisement pendant l'extraction de ce fluide ; |
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- bac actif : ensemble des capacités de surface dans lesquelles circule le fluide de forage ou d'intervention ; |
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- bloc d'obturation : ensemble des éléments permettant l'obturation du sondage ou du puits afin de maîtriser les venues ; |
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Chef de chantier et chef de poste : l'organisation du chantier doit permettre au chef de chantier de se rendre dans un très court délai sur le chantier à la demande du chef de poste qui s'y trouve en permanence pendant sa période de travail. |
- chef de chantier : personne responsable sur place du chantier de forage ; |
- chef de poste : chef de l'équipe des foreurs et responsable du chantier de forage en l'absence, sur le site, du chef de chantier ; |
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- complétion : équipements internes du puits en vue de son utilisation (à l'exception des cuvelages) ; |
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Cuvelage : le cuvelage peut, également, dans certains cas, servir à la production, lorsque sa résistance le permet. |
- cuvelage : revêtement intérieur du sondage ou du puits, destiné à en consolider les parois et à isoler entre elles, après cimentation, les couches qui le nécessitent; |
Cuvelage de production : un tel cuvelage résiste à la pression maximale du fluide, alors que ceci n'est pas forcément le cas des cuvelages placés en cours de forage, dont le diamètre, d'autant plus important, notamment dans les parties supérieures du sondage, que le sondage est profond, ne permet pas toujours de trouver sur le marché des tubes permettant de résister à la pression attendue du fluide. |
- cuvelage de production : cuvelage qui permet le bon déroulement des essais et la mise en production éventuelle du sondage ; |
Cuvelage de surface : il est généralement placé après le tube guide dans la première couverture géologique afin d'isoler le sondage ou le puits des nappes phréatiques et d'éviter la migration du fluide dans le sol. |
- cuvelage de surface : premier cuvelage posé après le tube guide ; |
Duse : une duse peut avoir un diamètre réglable ou fixe. |
- duse : étranglement calibré permettant de régler le débit du fluide ; |
- éruption : arrivée non maîtrisée de fluides, de gaz ou de vapeurs dans l'atmosphère ; |
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- esquiche : opération consistant à injecter un fluide sous pression dans le sondage ou dans le puits ; |
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- filage du câble : opération de déplacement des zones du câble subissant les contraintes maximales, telles que définies par le calcul de travail du câble, par incorporation de cable neuf dans la chaîne cinématique destinée à assurer la translation de la garniture dans le sondage ou le puits ; |
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- forage : désigne l'action de forer et l'ensemble des activités annexes ; |
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- forage en mer : forage entrepris sur le domaine public maritime à partir de la laisse de basse mer, le plateau continental ou la zone économique ; |
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- forage à terre : forage entrepris en deçà de la laisse de basse mer ou, dans les estuaires, en deçà des limites transversales de la mer ou dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par un arrêté du Premier ministre ainsi que sur la terre ferme ; |
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- garniture : ensemble des matériels tubulaires descendus dans le puits, à l'exception des cuvelages ; |
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- intervention lourde : opération comportant des risques importants pour le personnel ou |
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- lieux de travail : l'ensemble des lieux destinés à l'implantation des postes de travail comprenant les |
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- ligne de contrôle : conduites nécessaires pour assurer les circulations de fluides en cas de venue ; |
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- manuel opératoire : document regroupant l'ensemble des procédures de mise en oeuvre de l'appareil |
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- niveau perméable : tout niveau où un mouvement de fluide est possible en termes de débit de fluide |
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- ouvrage : désigne un puits ou un sondage ; |
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- panoplie de duses : ensemble des vannes et duses permettant la distribution des fluides en cas de venue ; |
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Pression maximale attendue : cette pression est à reconsidérer pour chaque nouvelle phase de forage. |
- pression maximale attendue : pression la plus élevée susceptible d'être rencontrée en tête de puits ou de sondage ; |
- pression maximale de service : pression maximale d'utilisation d'un matériel, garantie par son constructeur ; |
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- puits : ouvrage résultant de l'opération de forage servant ou susceptible d'être ou non utilisé pour la |
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- puits mis en sommeil : puits non exploité depuis plus d'un an et n'ayant pas fait l'objet d'une fermeture |
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- registre de sécurité de l'appareil de forage ou d'intervention lourde : registre tenu à jour à la disposition de l'administration contenant, en particulier, les caractéristiques essentielles de l'appareil, les consignes de sécurité, une copie des textes réglementaires et des éventuelles dérogations, les transformations ou réparations importantes ayant éventuellement été effectuées, les différents |
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Sondage : lorsque les opérations de forage sont terminées, le sondage devient un puits. |
- sondage : ouvrage en cours de forage ; |
- tube conducteur : cuvelage utilisé lorsque le forage est réalisé depuis un support qui prend appui sur le fond de la mer ; il assure la même fonction que le tube guide vis-à-vis des terrains mais remonte |
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- tube guide : cuvelage maintenant tout ou partie des terrains non consolidés proches de la surface et qui permet de contenir le fluide de forage dans le sondage ; |
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- tube prolongateur : tube déconnectable utilisé lorsque le forage est réalisé à partir d'un support flottant, reliant le bloc d'obturation situé au fond de la mer au support flottant et permettant notamment |
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- venue : entrée des fluides ou des gaz d'une formation dans le sondage ou dans le puits. |
Domaine d'application Les travaux de recherche par forage sont
réalisés dans le but de découvrir ou de reconnaître
une formation géologique.
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Domaine d'application Le présent titre s'applique :
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Chapitre Ier Dispositions communes à l'ensemble des travaux, ouvrages ou installations
Article 7
Eclairage |
Article 8
Travail en isolé |
Article 9
Moyens d'évacuation et de sauvetage |
Article 10
Exercices de sécurité |
Chapitre II Dispositions spécifiques aux travaux, ouvrages et installations, exécutés ou situés en mer
Chapitre III Dispositions spécifiques aux travaux de forage
ou d'interventions lourdes effectuées à
l'intérieur des
puits
III-1. - Dispositions communes
Article 25
Prescriptions particulières applicables aux appareils de forage ou d'interventions lourdes |
Article 26
Cuvelages |
Article 27
Eclairage |
III-2. - Dispositions spécifiques pour les travaux de forage ou d'interventions lourdes effectués en mer
Article 28
Dossier de prescriptions |
Article 29
Adaptation du support aux conditions extérieures et au programme de forage |
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Chapitre Ier
Dispositions communes à l'ensemble des travaux, ouvrages
ou installations
Document de sécurité et de santé Les dispositions de cet article visant des installations,
des appareils et des travaux de toutes natures, la détermination
et l'évaluation des risques qui, conformément à l'article
4 du titre Règles générales, doivent être
réalisées dans le document de sécurité et de
santé, sont fonction des caractéristiques des
Relatifs aux dispositions générales : 10-1 : critères d'aptitude des travailleurs chargés en cas de danger de missions précises nécessitant l'utilisation, le maniement ou le fonctionnement d'équipements de secours. La liste de ces personnes est par ailleurs jointe au dossier des prescriptions mentionné à l'article 10 du titre Règles générales, et affichée en différents points du lieu de travail ; 10-2 : appareils respiratoires ; 10-4 : modalité des contrôles et exercices de sécurité à réaliser sur les installations non habituellement occupées. Relatifs aux installations et travaux situés ou effectués en mer : 12 : établissement d'un système de commande à distance en cas d'urgence ; 13 : mise en place d'un système permettant de demeurer en liaison avec la terre ferme et les services de secours ; 15-1 : fixation des critères de formation aux conditions d'évacuation du lieu de travail d'affectation et de l'entraînement aux techniques de survie ; 15-3 : établissement du plan de secours pour le repêchage en mer et l'évacuation du lieu de travail et fixation de la capacité et du délai de réaction des embarcations et des hélicoptères ; 16-1 : protection des logements mis à disposition des travailleurs contre les effets d'une explosion, l'infiltration de fumées et de gaz, le déclenchement et la propagation d'un incendie. Relatifs aux travaux de forage et d'interventions lourdes à l'intérieur des sondages ou des puits : 27 : justification de l'absence
d'un éclairage de sécurité - qui est la règle
générale fixée par l'article 27
-
29-3 : justification de l'adaptation du support aux conditions météorologiques et océanographiques ; d'ancrage ; - fixation du nombre et des générateurs de puissance et des moyens de propulsion ou des autres systèmes actifs participant au positionnement du support ; - justification, pour un support mobile qui prend appui sur le fond de la mer, de sa stabilité au renversement et de sa stabilité sur le fond ; - fixation des moyens d'observation du sol autour de l'embase du support, lorsque des risques d'affouillement du sol existent.
30-1 : détermination des risques susceptibles d'être engendrés par une éruption accidentelle et des mesures à mettre en oeuvre si une telle éruption se produit ; - détermination des lieux d'installation des dispositifs d'alarme automatique, des systèmes de coupure automatique ou d'urgence des installations électriques et des systèmes d'arrêt automatique ou d'urgence des moteurs à combustion interne ; - fixation des règles d'enregistrement et de conservation des mesures effectuées automatiquement ; - fixation du nombre de personnes présentes sur le chantier devant avoir suivi un stage de formation à la lutte contre l'incendie ;
36-1 : justification de l'absence de certains des équipements mentionnés à cet article dans le cas d'opérations lourdes effectuées sur une structure géologique connue et où l'absence de gaz ou d'hydrogène sulfuré est démontrée ; 36-2 : fixation de la réserve d'eau ou des autres moyens de lutte contre l'incendie à maintenir sur le chantier de forage ou d'intervention lourde ; 41 : nécessité ou non d'installer un dégazeur et une torche ou un bac de neutralisation chimique ; 42 : justification de l'absence
du système de dégazage et de torche ou de tout autre système
approprié pour les forages de développement
ne présentant pas de danger du fait des gaz.
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Document de sécurité et de santé 1. Le document de sécurité et de santé, suivant le cas, détermine les caractéristiques des appareils de forage ou d'interventions lourdes en fonction de celles du sol d'assise, ou analyse et établit les mesures à prendre vis-à-vis des caractéristiques des liaisons entre le fond de la mer et le support. 2. L'exploitant fait le nécessaire pour que le
document de sécurité et de santé démontre que
toutes les mesures pertinentes sont prises en vue de protéger la
sécurité et la santé des travailleurs tant dans les
situations normales que critiques.
Ces principes sont pris en compte dès la planification
des travaux et couvrent l'ensemble des phases de
3. Le document de sécurité et de santé fixe, en tant que de besoin, les postes de travail qui doivent comporter au moins deux issues de secours distinctes situées aussi loin que possible l'une de l'autre et débouchant dans des zones où la sécurité des personnes est assurée. 4. Le document de sécurité et de santé
fixe, en tant que de besoin, les lieux de travail occupés
par des travailleurs, qui doivent comporter :
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Contrôle des installations et ouvrages Les canalisations, y compris celles de collecte, font
partie des installations de surface.
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Contrôle des installations et ouvrages Les installations de surface font l'objet d'un programme
de contrôle adapté à leur nature, leurs fonctions,
à la nature et l'importance des risques qu'elles entraînent.
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Protection contre la corrosion et les développements bactériens Les canalisations sont protégées contre
la corrosion.
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Voies et issues de secours Lorsqu'ils existent, les locaux d'hébergement et
les locaux de séjour comportent au moins deux issues de secours
distinctes, situées le plus loin possible l'une de l'autre et débouchant
dans une zone de sécurité, à un point de rassemblement
ou à un poste d'évacuation sûrs.
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Eclairage Les installations d'éclairage sont conçues
de telle sorte que les salles de contrôle de l'exploitation, les
voies de secours, les lieux d'embarquement et les zones de danger demeurent
éclairés.
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Travail en isolé Lorsque des travailleurs sont présents sur des lieux de travail qui ne sont pas occupés habituellement par des travailleurs, un système de communication approprié doit être mis à leur disposition. |
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Moyens d'évacuation et de sauvetage Lorsque l'évacuation des lieux en cas de danger d'incendie, d'explosion ou de formation d'atmosphère nocive doit s'effectuer par un itinéraire difficile ou dans une atmosphère irrespirable ou susceptible de le devenir, les travailleurs disposent à leur poste de travail d'appareils respiratoires individuels d'évacuation à utiliser immédiatement. |
Exercices de sécurité 1. La fréquence des exercices de sécurité est modulée en fonction du risque sans pouvoir être inférieure à un exercice annuel pour les lieux de travail habituellement occupés et au moins un exercice au cours des travaux de forage ou d'intervention lourde, réalisé au début des travaux et, en tout état de cause, avant la première phase dangereuse de ces travaux. 2. Ces exercices de sécurité concernent, dans la mesure où leur temps de présence le permet, les entreprises extérieures et les travailleurs intérimaires. Les travailleurs intérimaires et ceux des entreprises extérieures présents au moment d'une opération dangereuse doivent avoir participé à un exercice de sécurité. 3. Pour les opérations de forage et d'intervention lourde, les dates des exercices et les noms des participants sont reportés sur le registre de sécurité de l'appareil. 4. Le paragraphe 4 s'applique notamment aux installations automatisées. |
Exercices de sécurité 1. Des exercices de sécurité sont effectués
à intervalles réguliers sur tous les lieux de
travail habituellement occupés, au cours desquels :
2. Toute personne présente doit participer aux
exercices suivants de sécurité dirigés par des personnes
compétentes :
3. La date des exercices visés aux paragraphes 1 et 2, les observations auxquelles ils ont donné lieu et la liste des participants sont reportées dans un document conservé pendant une durée minimale de trois ans par l'exploitant ou, lorsqu'il s'agit de travaux de forage ou d'intervention, par l'entreprise effectuant ces travaux. 4. Pour les installations non habituellement occupées, le document de sécurité et de santé établit les modalités des contrôles et exercices de sécurité à réaliser. |
Chapitre II
Dispositions spécifiques aux travaux, ouvrages
et installations, exécutés ou situés en mer
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Protection contre les explosions et l'incendie en mer 1. Sur toute plate-forme en mer, des systèmes adéquats
de détection, de protection, de lutte contre l'incendie et des alarmes,
ainsi que des systèmes coupe-feu sont installés pour isoler
les zones comportant des risques d'incendie.
- des systèmes de détection du feu et des
gaz inflammables ;
2. Les systèmes de sécurité sont conçus, isolés et protégés de manière à rester opérationnels même en cas d'accident, y compris l'incendie ou l'explosion. Si nécessaire, ces systèmes sont doublés. |
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Commande à distance en cas d'urgence Le document de sécurité et de santé
détermine les cas où un système de commande à
distance en cas d'urgence doit être établi ; ce système
comporte des stations de commandes, susceptibles d'être utilisées
en cas d'urgence, situées à des endroits appropriés,
y compris si nécessaire à des points de
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Moyens de communication en situation normale et en situation d'urgence Le document de sécurité et de santé
définit les lieux de travail qui, en plus des systèmes
prévus à l'article 3, paragraphe 4, doivent
comporter un système permettant de demeurer en liaison avec la terre
ferme et avec les services de secours. Ce système doit pouvoir fonctionner
indépendamment d'une
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Points de rassemblement et systèmes de contrôle des personnes présentes sur le chantier 1. Chaque personne présente sur une installation
en mer est informée au plus tard dès son arrivée sur
l'installation des risques, des moyens d'évacuation et de son affectation
à un point de rassemblement sûr aussi proche que possible
des stations d'évacuation correspondantes. Ces stations d'évacuation
et ces points de rassemblement sont facilement accessibles des zones affectées
au logement et au travail,
2. L'exploitant tient à jour et porte à
la connaissance du personnel la liste des personnes présentes à
bord de l'installation et leur affectation respective à un point
de rassemblement.
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Moyens d'évacuation et de sauvetage. -Formation 1. Toutes les personnes appelées à travailler
sur une installation en mer reçoivent une formation sur les mesures
appropriées à adopter en cas d'urgence.
2. Toutes les personnes appelées à travailler sur une installation en mer doivent avoir suivi un stage de formation à la lutte contre l'incendie et à la survie en mer. Cette formation est dispensée par un organisme habilité et donne lieu à la délivrance d'un certificat dont la validité est de deux ans. 3. Chaque lieu de travail est pourvu d'un nombre suffisant
de moyens appropriés permettant, en cas d'urgence, l'évacuation
et la fuite directe vers la mer.
4. Le plan de secours pour la récupération des personnes à la mer et l'évacuation du lieu de travail comporte : - les modalités de déclenchement et de diffusion
de l'alerte auprès du personnel et auprès des services extérieurs
basés à terre ;
- de permettre la mise à jour régulière ou la révision éventuelle de ce document.
- être adaptés au port par les travailleurs
et, le cas échéant, équipés pour assurer la
survie pendant un temps suffisant ;
6. Sur une installation à positionnement dynamique, le personnel chargé de la surveillance et du pilotage du système de positionnement suit, préalablement à sa prise de fonction sur l'installation, une formation théorique portant sur ce système, ainsi qu'une formation pratique sur un simulateur ou sur une installation existante similaire. |
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Logement du personnel 1. Si la nature, l'importance ou la durée des opérations
l'exigent, l'exploitant fournit aux travailleurs un logement qui soit :
2. Les logements des installations comprennent un nombre
suffisant de lits ou de couchettes pour les travailleurs appelés
à dormir sur place.
3. Les logements comprennent un nombre suffisant de douches
et de lavabos avec eau courante chaude et froide.
4. Les logements sont équipés en nombre
suffisant de cabinets d'aisance et de lavabos.
5. Les logements et leurs équipements sont entretenus pour satisfaire à des normes d'hygiène convenables. |
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Douches et lavabos Outre les équipements prévus dans les zones affectées au logement, des douches et des lavabos appropriés sont, au besoin, mis à la disposition des travailleurs à proximité des lieux de travail. |
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Locaux destinés aux premiers secours Des locaux destinés au premiers secours, tels que
ceux mentionnés à l'article 36 du titre
Règles générales sont prévus en fonction
de la taille de l'installation et du type d'activité.
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Plates-formes d'hélicoptères Les emplacements et les dimensions des héliports
prévus sur des installations de forage en mer assurent
une approche dégagée, de telle sorte que les plus gros hélicoptères
qui en font usage puissent y manoeuvrer, même dans les conditions
les plus sévères permettant l'utilisation de ces aéronefs.
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Positionnement des installations en mer, sécurité et stabilité Les équipements et les procédures de remorquage
et de positionnement des installations en mer sont conçus, réalisés
et utilisés de manière à ce que les risques encourus
par le personnel soient réduits au minimum en tenant compte à
la fois des conditions normales, des conditions d'urgence et des conditions
critiques pendant lesquelles l'opération pourra être exécutée.
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Chapitre III
Dispositions spécifiques aux travaux de forage
ou d'interventions lourdes effectuées à
l'intérieur des
puits
III-1. - Dispositions communes
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Dossier de prescriptions Le dossier de prescriptions rassemble notamment, en fonction
des particularités du chantier :
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Programme de forage ou d'intervention lourde
Alors que le document de sécurité et de
santé traite de l'ensemble des risques auxquels le personnel est
exposé sur le chantier et des mesures prises pour assurer globalement
sa sécurité et sa santé, le programme de forage,
outre sa partie descriptive, établit les éléments
fondamentaux à mettre en
Les principaux critères à établir,
et à justifier, dans le programme de forage ou
d'intervention lourde sont, suivant le cas :
(voir schémas ci-après). Le programme de forage spécifie
les formations géologiques perméables qui doivent être
recouvertes par un cuvelage avant que le sondage
n'atteigne ces zones.
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Programme de forage ou d'intervention lourde Le programme de forage ou d'intervention
lourde est établi et transmis à la direction régionale
de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, au moins un mois
avant le début des travaux.
Sont également précisés, outre la
localisation de l'ouvrage :
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Opérations comportant un risque aggravé On considère qu'il y a risque aggravé lorsque les conditions de travail nécessitent de prendre des précautions particulières par rapport à celles prévues habituellement. C'est le cas, par exemple, de la poursuite du forage dans une zone où une venue est possible, de manoeuvres de déblocage d'un train de tiges, d'opérations d'acidification. |
Opérations comportant un risque aggravé Pendant les opérations comportant un risque aggravé, seules les personnes indispensables peuvent être présentes sur le plancher de l'appareil de forage ou d'intervention ou les lieux de travail concernés par ce risque. |
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Règles particulières d'installation et de démontage Les opérations de montage et de démontage
de l'appareil de forage ou d'intervention sont réalisées
en présence d'une personne qualifiée, qui prend toutes les
précautions de sécurité nécessaires. Des procédures
précises et des instructions écrites doivent être établies
pour les tâches correspondantes, susceptibles de présenter
un danger pour le personnel.
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Prescriptions particulières applicables aux
appareils
de forage
Un arrêté du ministre chargé des mines fixe les prescriptions particulières applicables à la protection du personnel et aux équipements de forage ou d'interventions lourdes sur les puits. |
Les couches, ou séries de couches présentant
des caractéristiques semblables et compatibles, qui nécessitent
d'être isolées entre elles, sont notamment celles qui contiennent
une nappe d'eau ou un autre fluide.
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A tout moment, les cuvelages sont suffisamment
résistants et placés de telle sorte qu'ils permettent de
garantir :
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Eclairage Sauf cas particuliers définis au document de sécurité et de santé, les éclairages artificiels prévus à l'article 19 du titre Règles générales, du présent règlement, sont, en ce qui concerne le plancher et les postes de contrôle et de commande de l'installation de forage ou utilisée pour l'intervention, fixes et relayés, en cas de défaillance, par une installation d'éclairage de sécurité. |
III-2. - Dispositions spécifiques pour les travaux de forage
ou d'interventions lourdes effectués en
mer
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Dossier de prescriptions En plus des dispositions de l'article 21,
le dossier de prescriptions précise les règles relatives
:
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Adaptation du support aux conditions extérieures et au programme de forage 1. Un support de forage ou d'intervention, son système d'ancrage, notamment treuils, guindeaux,chaumards, chaînes, câbles et ancres, ne doit être utilisé sur un site et pendant une période donnée que si les conditions météorologiques et océanographiques cinquantenales prévues pour ce site et cette période sont compatibles avec les conditions d'emploi prévues par le constructeur du support, et figurant au manuel opératoire. 2. Un support ne doit être choisi pour l'exécution
d'un forage que si les efforts transmis au support et
à ses équipements sont compatibles avec les caractéristiques
du support, de ses équipements et de leurs conditions d'emploi définies
dans le manuel opératoire.
3. L'exploitant établit un rapport relatif aux
facteurs météorologiques et océanographiques comportant
:
- vitesse et direction des courants de surface ; - hauteur, fréquence et direction des vagues ; - direction et vitesse du vent ; - température de l'eau en surface ; - température et degré hygrométrique de l'air ; - nature et importance des précipitations et condensations ; - les justifications de l'adaptation du support aux conditions extérieures et au programme de forage ; - l'organisation de la couverture météorologique pendant les travaux ; - les moyens de mesure des données météorologiques et océanographiques et leur implantation. - la présence éventuelle d'épaves ; - la présence éventuelle d'icebergs ; - la vitesse et la direction des courants en profondeur. Le manuel opératoire fixe en outre la limite admissible de l'angle entre l'axe du pied du tube prolongateur et l'axe du bloc d'obturation, en tenant notamment compte de la tension du bloc d'obturation sur la tête du sondage ou du puits ainsi que des moyens mis en oeuvre pour le mesurer. Ce document fixe également les valeurs de la tension à appliquer en tête du tube prolongateur pendant les opérations de forage, en fonction notamment de la profondeur de l'eau, de la densité de la boue, de la dérive et des conditions de mer. Il fixe les caractéristiques des dispositifs de mise et de maintien en tension de ce tube afin que ce maintien soit assuré en cas d'avarie de l'un de ces dispositifs ; les câbles de ces dispositifs doivent présenter un coefficient de sécurité au moins égal à trois en condition statique. 4. Le document de sécurité et de santé
fixe :
- de la nature et des propriétés mécaniques du sol qui déterminent les conditions d'appui du support sur le fond ; permettant d'apprécier l'évolution du phénomène afin d'y remédier. Un arrêté du ministre chargé des mines précise les conditions d'application du présent article. |
COMMENTAIRES
Cette section ne s'applique pas aux opérations de forage destinées à atteindre des gisements : |
Chapitre Ier Dispositions communes aux travaux de forage, ouvrages et installations
Article 30
Protection contre les explosions et les atmosphères nocives |
Article 31
Dispositifs de mise en sécurité des puits |
Article 32
Risques d'incendie |
Chapitre II Dispositions spécifiques aux travaux de forage et d'interventions lourdes à l'intérieur des puits ou sondages, effectués à terre ou en mer
Chapitre III Dispositions spécifiques pour les forages en mer
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Chapitre Ier
Dispositions communes aux travaux de forage,
ouvrages et installations
Protection contre les explosions et les atmosphères nocives Cet article concerne l'ensemble des travaux et installations
visés à l'article 2, nécessaires
à la reconnaissance ou à l'exploitation des gisements susceptibles
de libérer, dans le sondage, le puits
ou en surface des liquides ou des gaz combustibles ou toxiques, soit d'eux-mêmes,
soit du fait des méthodes d'extraction utilisées ou des opérations
effectuées.
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Protection contre les explosions et les atmosphères nocives 1. Lorsque le risque existe, le document de sécurité et de santé précise et prend en compte les risques susceptibles d'être engendrés en cas d'éruption accidentelle. 2. Lorsque des vapeurs ou des gaz nocifs s'accumulent ou sont susceptibles de s'accumuler dans l'atmosphère, des mesures appropriées sont prises pour en assurer le captage à la source et l'élimination ou la dilution. Les systèmes utilisés doivent être en mesure d'éliminer si possible ou, dans le cas contraire, de diluer et de disperser ces vapeurs ou ces gaz nocifs de manière qu'il n'y ait pas de risque pour le personnel. 3. Suivant les résultats de l'analyse des risques,
le document de sécurité et de santé :
4. En plus des éléments mentionnés à l'article 21 du présent titre, le dossier des prescriptions comporte un plan de l'installation ou du chantier, précise les équipements de sécurité vis-à-vis du risque d'explosion ; il indique le positionnement, les fonctions des appareils, dispositifs, systèmes susvisés, ainsi que les dispositions les concernant. |
Dispositifs de mise en sécurité des puits Les schémas ci-après donnent des exemples
de dispositions des barrières de sécurité
en fonction du type de puits et du type d'équipements.
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Dispositifs de mise en sécurité des puits Les puits qui n'ont pas fait l'objet
d'une fermeture définitive ou provisoire, telles que définies
dans la section 4, doivent être munis de barrières
de sécurité isolant les zones productrices de la surface.
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Risques d'incendie Les dispositions de l'alinéa 1 complètent
celles de l'article 30, paragraphe 3, du titre Règles
générales, de l'article 41 du titre
Electricité, de l'arrêté
pris pour l'application de cet article et, pour les travaux d'exploitation
d'hydrocarbures et pour les travaux de forage, puits
ou sondages traversant un niveau
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Risques d'incendie Il est interdit d'entreposer à l'intérieur
des zones classées toute matière explosive ou facilement
inflammable autre que les combustibles contenus dans les réservoirs
d'alimentation des moteurs dont la présence y est strictement nécessaire.
Ces réservoirs et les canalisations qui en dépendent doivent
à l'intérieur des zones classées présenter
toutes garanties contre les risques de fuite ou d'évaporation des
combustibles qu'ils contiennent.
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Chapitre II
Dispositions spécifiques aux travaux de forage
et d'interventions lourdes à l'intérieur des puits
ou sondages, effectués à terre ou en mer
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Qualification et formation du personnel Le personnel d'encadrement du chantier doit avoir suivi
une formation sur la maîtrise des venues, dispensée
par un organisme habilité et donnant lieu à la délivrance
d'un certificat dont la validité est au plus de deux ans.
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Exercices de sécurité 1. Les équipes affectées à l'appareil
de forage ou d'intervention lourde effectuent, avant
le début des travaux ou des phases de travaux concernées
par cette section, les exercices de sécurité prévus
par l'article 10.
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Dossier de prescriptions 1. Le dossier de prescriptions rassemble notamment, en
plus des dispositions de l'article 21, en fonction des
particularités du chantier :
2. Ces documents sont accompagnés d'un plan de
masse de l'installation de forage et de ses accès,
dressé à une échelle appropriée, où
sont notamment représentés les emplacements retenus pour
les différents appareils, ateliers, bureaux, vestiaires, les zones
classées, les voies de communications, la
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Protection contre les explosions, les incendies et les atmosphères nocives 1. A l'approche des formations susceptibles de dégager
des gaz inflammables ou toxiques ou lors d'une intervention lourde présentant
les mêmes dangers, l'installation est équipée d'appareils
fixes comportant une alarme sonore et visuelle à déclenchement
automatique pour la détection et la mesure :
2. Sur tout chantier de forage ou d'intervention
lourde sur un puits, à terre, le matériel
de lutte contre l'incendie comprend au minimum :
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Chapitre II
Dispositions spécifiques aux travaux de forage
et d'interventions lourdes à l'intérieur des puits
ou
sondages effectués à terre ou en
mer
Tests de formation Pour la compatibilité des équipements de
test avec la nature du fluide attendu, il est tenu compte, le cas échéant,
du caractère corrosif des fluides utilisés.
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Tests de formation Lorsque des tests de formation doivent être effectués,
les procédures mises en oeuvre doivent permettre d'assurer la sécurité
du personnel pendant toute la durée des opérations et de
ne jamais excéder les limites d'emploi des équipements.
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Moyens de détection et de mesure des venues A l'approche des formations susceptibles de contenir des
fluides ou lors d'une intervention, des moyens de détection et de
mesure sont installés et mis en oeuvre. Leur conception et leur
disposition doivent être telles qu'elles permettent la détection
d'une venue ou d'une perte de fluide le plus rapidement
possible.
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Mesures sur les fluides de forage ou d'intervention lourde Les dispositions de l'article 39 comme celles du paragraphe 1 de l'article 36 visent à permettre la mise en évidence, le plus rapidement possible, de toute détérioration des conditions de forage pouvant amener une augmentation notable du risque d'éruption. |
Mesures sur les fluides de forage ou d'intervention lourde Pendant le forage ou pendant une intervention,
le volume du fluide est contrôlé en permanence dans les bacs
actifs, soit par un dispositif de mesure du niveau, soit par un agent
spécialement affecté à cette tâche. La densité
du fluide de forage est contrôlée à
l'entrée et à la sortie du sondage ou du
puits.
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Transmission des informations concernant le risque de venues Les informations fournies par les appareils de mesure
des fluides de forage ou utilisés pendant une intervention
et de détection et de mesure de gaz visées à l'article
30 sont transmises en un lieu où du personnel est présent
en permanence.
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Equipements de contrôle des venues L'arrangement des dispositifs appropriés de contrôle
et d'obturation des sondages ou des puits
est adapté aux spécificités du sondage
et aux conditions de fonctionnement des équipements.
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Equipements de contrôle des venues Des dispositifs appropriés de contrôle et
d'obturation des sondages ou des puits
sont utilisés pendant les opérations de forage
ou d'intervention lorsque le risque de venue pouvant conduire
à une éruption de fluides, de gaz ou de
vapeurs nocives ou dangereuses pour la sécurité ou la santé
du personnel, existe.
- un bloc d'obturation installé
sur la tête du sondage ou du puits
;
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Dégazage de fluide de forage ou d'intervention lourde L'installation de forage ou d'intervention
est dotée d'un système de dégazage et d'une torche
judicieusement placée et équipée d'un dispositif d'allumage
automatique ou commandé à distance ou d'un système
approprié. Le tracé des tuyauteries est aussi rectiligne
que possible et ne comporte pas de point bas.
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Chapitre III
Dispositions spécifiques pour les forages en
mer
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Exercices de contrôle des venues Des exercices de contrôle de venue
sont réalisés par chaque équipe au minimum tous les
mois dès le démarrage des opérations de forage
ou d'interventions lourdes. La périodicité
de ces exercices doit être suffisante pour assurer au personnel un
niveau de réflexes et de compétence suffisant, compte tenu
des caractéristiques du forage. Ces exercices sont
rendus plus fréquents à l'approche d'un
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Moyens de détection et de mesure des venues Les moyens de détection prévus aux articles
38 et 39 sont installés dès le début
de l'opération de forage.
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Forage des couches superficielles Si, après la pose du tube guide
ou du tube conducteur, il y a un risque de présence
de gaz à faible profondeur, un presse-étoupe déviateur
doit être installé avant la reprise du forage.
Cet appareil doit être disposé de façon à permettre
une détente accidentelle de ce gaz vers une torche.
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Dégazage du fluide de forage ou utilisé pendant une intervention lourde Les torches ou les brûleurs de dégazage du fluide de forage ou utilisé pour l'intervention sont installés en tenant compte des vents dominants et des possibilités d'orientation du support par rapport au vent, en dehors de toute zone classée et à plus de 15 mètres de toute zone de type 1. |
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Pour les supports flottants, outre les dispositions de
l'article 41 susvisé, la composition et l'agencement du bloc
d'obturation doivent permettre la réalisation des opérations
supplémentaires suivantes :
- la suspension du train de tiges lorsque l'obturateur est fermé ; - la maîtrise des venues avant la réouverture du bloc d'obturation.
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Procédure de test de formation Lorsque le test de formation est réalisé à partir d'un support flottant, la garniture de test est équipée, au niveau du fond de la mer, d'au moins une vanne à fermeture automatique et à sécurité positive, maintenue ouverte depuis la surface. En outre, un dispositif de connexion et de déconnexion rapide est installé au-dessus de la vanne précitée. |
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Article 49
Fermeture définitive du puits |
Article 50
Fermeture provisoire d'un puits ou d'un sondage |
Article 51
Rapport de fermeture |
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Fermeture définitive du puits Le programme de fermeture tient compte de l'âge,
de l'état du puits et de la connaissance que l'exploitant
a de cet état et en particulier de la qualité des cimentations
existantes, d'une part, entre les cuvelages externes
et les terrains et, d'autre part, dans les annulaires.
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Fermeture définitive du puits Les dispositions à mettre en oeuvre au moment de
la fermeture d'un sondage ou d'un puits,
ainsi que le schéma de fermeture, sont définies dans le dossier
d'ouverture de travaux et le programme de forage.
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Les dispositions du deuxième alinéa de cet article impliquent que l'exploitant procède à des contrôles de l'état des cuvelages et des cimentations avant de procéder à la fermeture provisoire d'un puits ou d'un sondage pour lequel il ne posséderait pas les éléments probants lui permettant d'être assuré du bon état des cuvelages et de l'efficacité des cimentations. |
Sauf autorisation du préfet compétent et
aux conditions qu'il fixe, la durée de fermeture provisoire du puits
ne doit pas dépasser vingt-quatre mois pour les puits
en mer et quarante-huit mois pour les puits à terre.
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Rapport de fermeture L'exploitant transmet au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le rapport de fermeture provisoire ou définitive du puits, en au moins deux exemplaires, décrivant de façon complète et précise l'état du puits lors de sa fermeture. |
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Guindeaux |
Chaumards |