ARRÊTÉ DU 15 DÉCEMBRE 1995
fixant les conditions spéciales de fabrication d'explosifs par
des installations mobiles dans les travaux à ciel ouvert des mines
et carrières (EX-1P-1-A, art. 6 § 4)
NOR :1NDB9501235A
(Journal officiel du 31 janvier 1996)
Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu le décret n° 80-33 1 du 7 mai 1980 modifié instituant
le règlement général des industries extractives ;
Vu la première partie du titre : Explosifs, du règlement
général des industries extractives, et notamment son article
6, paragraphe 4, annexée au décret n° 92-1164 du 22 octobre
1992 ;
Vu le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 modifié
pris pour l'application de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme
du régime des poudres et substances explosives.
Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié
relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à
la détention, au transport et à l'emploi de produits explosifs
;
Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié
portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs
;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 27
septembre 1995 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de
la petite et moyenne industrie,
Arrête
Article 1er
Sans préjudice des autres règlements, notamment ceux propres
à la fabrication, l'acquisition, la livraison, la détention,
au transport et à l'emploi de produits explosifs, les articles ci-dessous
précisent les conditions dans lesquelles la fabrication d'explosifs
par des installations mobiles est autorisée dans les travaux à
ciel ouvert des industries extractives et les règles de détermination
des distances d'isolement à respecter pour ces installations par
rapport à d'autres lieux de travail ou installations relevant de
l'exploitation tel que : ateliers, dépôts, magasins, bureaux
et voies de circulation intérieures.
Article 2
Les installations mobiles de fabrication d'explosifs doivent être
agréées au sens du décret du 16 février 1990
modifié susvisé.
Les producteurs, au sens du décret du 10 septembre 1971 susvisé,
des explosifs fabriqués par les installations mobiles doivent être
autorisés à procéder à ces opérations
en application de ce décret.
La quantité d'explosif fabriqué contenue dans une installation
mobile et ses accessoires, susceptible d'être concernée par
la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein,
ne doit pas être supérieure à 100 kilogrammes.
Les installations mobiles de fabrication d'explosifs agréées
avant la parution du présent arrêté et dont la quantité
d'explosif visée à l'alinéa précédent
est supérieure à 100 kilogrammes sont autorisées à
fonctionner jusqu'au 31 décembre 1996 dans les conditions prévues
pour des installations mobiles dont la quantité d'explosif fabriquée
contenue dans l'installation est comprise entre 5 0 et 100 kilogrammes.
Article 3
Les produits utilisés, leur qualité et leurs conditions
d'utilisation doivent être ceux prévus par l'agrément
technique de l'installation mobile et par la décision d'agrément
de l'explosif à fabriquer.
L'installation mobile ne doit fournir que l'explosif destiné
à être consommé le jour même sur le chantier
où elle se trouve ; elle ne doit plus en contenir une fois l'opération
terminée.
Un document sur lequel sont indiquées la nature, les quantités
et la date de fabrication de l'explosif par l'installation mobile, doit
être tenu à jour et consultable sur place par les services
de contrôle. Ces renseignements sont conservés pendant au
moins trois ans.
Article 4
Pendant les périodes de fabrication d'explosif par l'installation
mobile, les activités réalisées à proximité
de celle-ci sont limitées conformément aux dispositions ci-après
et selon le tableau ci-dessous, en fonction de la quantité d'explosif
telle qu'elle est définie au troisième alinéa de l'article
2 du présent arrêté.
1. En zone A, sont seules autorisées les personnes affectées
à la fabrication et à la mise en place des explosifs dans
les trous de mine, y compris les éventuelles opérations associées
telles que le curage, le pompage de l'eau et le gainage des trous de mine.
Leur nombre doit être aussi réduit que possible et ne peut
excéder cinq.
L'entreposage de l'explosif fabriqué par l'installation mobile
est interdit en zone A.
2. En zone B, outre les personnes autorisées en zone A, sont
seules autorisées celles nécessaires aux opérations
de chargement et de transport des matériaux extraits, de forage,
de préparation et de chargement d'un autre tir de mines.
Le préfet peut, après avis du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut,
lorsqu'ils existent, et selon le cas, des délégués
mineurs, des délégués permanents de la surface ou
des délégués du personnel concernés, autoriser
en zone B, aux conditions qu'il fixe, notamment en matière d'éloignement,
d'autres opérations que celles prévues ci-dessus.
3. Une signalisation interdisant l'accès en zone A et en zone
B aux personnes non autorisées doit être maintenue en place
en limite de ces zones pendant toute la période de fabrication de
l'explosif.
Article 5
Le dossier des prescriptions prévu à l'article
5 du titre : Explosifs, du règlement général des
industries extractives doit prendre en compte les conditions de l'agrément
technique de l'installation mobile et comporter notamment
- les noms du responsable de l'installation et des opérateurs
autorisés à l'utiliser ;
- les quantités et les modalités de comptabilité
des produits explosifs fabriqués ;
- le nombre maximal de personnes autorisées en zone A et de
leurs affectations ;
- les modes opératoires et les règles de sécurité
propres au fonction-nement de l'installation mobile ;
- les conditions d'entreposage intermédiaire et de reprise des
explo-sifs lorsque le chargement dans les trous de mine n'est pas effectué
directement à partir de l'installation mobile ;
- les procédures de nettoyage et d'entretien de l'installation
mobile ;
- les moyens de signalisation des zones définies à l'article
4 ci--dessus.
Article 6
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne
industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 1995.
Pour le ministre et par délégation
Par empêchement du directeur de l'action régionale et
de la petite et moyenne industrie
L'ingénieur en chef des mines,
F. MACART