Titre EXPLOSIFS
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Section 2 : Dispositions
complémentaires pour les installations de surface, les dépendances
légales, les travaux à ciel ouvert et les travaux souterrains
autres que ceux à risque de grisou ou de poussières inflammables.
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CHAPITRE 1er Transport des produits explosifs
CHAPITRE II Mise en oeuvre des produits explosifs
CHAPITRE III Tir électrique
CHAPITRE IV Tir au cordeau détonant ou à l'aide d'un
tube de transmission de la détonation
CHAPITRE V Tir à la mèche
CHAPITRE VI Tirs spéciaux
Commentaires EX-1-C
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Règlement EX-1-R
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CHAPITRE 1er Transport des produits explosifs
Article 41
Transport des produits explosifs
L'utilisation d'un véhicule sur piste ne remplissant
pas les conditions d'aménagement prévues au premier alinéa
de l'article 41 est permise à titre exceptionnel, par exemple pour
procéder à un tir limité en un lieu qui ne peut être
atteint qu'à l'aide d'un engin tout terrain.
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Article 41
Transport des produits explosifs
Dans les installations de surface, les dépendances
légales et les travaux à ciel ouvert, les véhicules
sur piste pour le transport des produits explosifs doivent répondre
aux conditions d'aménagement requises soit pour la circulation sur
la voie publique, soit pour les travaux souterrains.
Toutefois, l'exploitant peut utiliser un véhicule
sur pistes ne rem-plissant pas ces conditions pour transporter de faibles
quantités de produits explosifs, en des lieux difficiles d'accès.
Les récipients, fixés sur le véhicule et contenant
respectivement les explosifs et les détonateurs, doivent être
aussi éloignés que possible l'un de l'autre.
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CHAPITRE II Mise en oeuvre des produits explosifs
Article 42
Chargement des trous de mines
4. L'arrivée au fond du trou de mine d'une cartouche
chargée en chute libre est normalement constatée par la perception
du bruit de l'impact.
En cas d'incertitude il convient de vérifier la
position de la cartouche au moyen du bourroir ou de toute autre dispositif
présentant une sécurité et une précision de
mesure au moins équivalentes.
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Article 42
Chargement des trous de mines
1. Le chargement en chute libre ne peut être pratiqué
qu'avec des explosifs agréés à cet effet.
Dans le cas du chargement pneumatique ou par pompage,
l'appareil de chargement doit être d'un type certifié en fonction
des explosifs utilisés.
2. Le chargement de cartouches en chute libre est interdit
dans la partie d'un trou de mine contenant de l'eau ou de la boue lorsque
l'explosif n'est pas suffisamment dense et résistant à l'eau.
3. Les charges-amorces doivent être descendues
dans les trous de mines verticales avec toutes les précautions nécessaires
pour éviter leur chute. Le rapport entre la résistance à
la traction statique du système utilisé pour la descente
et le poids qui y est suspendu doit être au moins égal à
3.
4. Lorsque le chargement en chute libre est réalisé
avec un explosif encartouché
- le diamètre des cartouches doit être
inférieur d'au moins 10 mm au diamètre nominal du trou de
mine sans pouvoir descendre au--dessous de 75 p. 100 de ce diamètre;
- le rapport ente la longueur et le diamètre des
cartouches doit être choisi pour éviter les risques de coincement
au chargement;
- aucune cartouche ne peut être introduite pour
le chargement en chute libre si l'arrivée au fond du trou de la
cartouche précédente n'a pas été constatée.
5. Le chargement en chute libre de la première
cartouche, d'une masse maximale de 10 kg, destinée à venir
en contact avec une charge-amorce est autorisé lorsque cette charge-amorce
est constituée
- soit par un bousteur;
- soit par une cartouche d'explosif de diamètre
au moins égal à la moitié du diamètre du trou
et de longueur égale ou supérieure à deux fois celui-ci.
Lorsqu'une cartouche chargée en chute libre se
coince dans le trou de mine lors du chargement, une modification peut être
apportée au plan de tir pour placer une charge-amorce supplémentaire
sur la cartouche coincée.
6. Lorsqu'un trou de mine contenant un détonateur
est chargé au moyen d'un tuyau reliant le trou à la réserve
d'explosif la transmission d'une détonation de l'explosif situé
dans le trou de mine à ladite réserve doit être empêchée
- soit par un dispositif coupe-détonation certifié
à cet effet ;
- soit par la limitation du diamètre, du tuyau
de chargement ; le diamètre maximal admissible doit figurer sur
le document d'agrément de chaque explosif chargé en vrac.
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Article 43
Ratés et culots
Le tir d'une charge superficielle, s'il est suffisant,
peut être utilisé au lieu de celui de la charge d'un trou
de dégagement pour le traitement d'un raté ou d'un culot.
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CHAPITRE III Tir électrique
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Article 44
Chargement pneumatique
1. En présence de détonateurs électriques
dans le trou, tout appareil de chargement pneumatique doit être mis
efficacement à la terre. Sa canule de chargement doit être
constituée d'une matière dont l'usage est certifié
à cet effet.
2. Seuls les détonateurs rangés par leur
décision d'agrément dans l'une des classes 0, I ou II peuvent
être utilisés. Les extrémités des fils des détonateurs
autres que ceux de classe 0 doivent être mises en court-circuit pendant
le chargement pneumatique :
- uniquement sur le trou de mine en cours de chargement
lorsqu'ils sont de classe I, à condition que les fils des détonateurs
des trous de mines voisins ne puissent en aucun cas entrer en contact avec
un élément du dispositif de chargement;
- sur tous les trous de mine d'une même volée
lorsqu'ils sont de classe II.
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CHAPITRE IV Tir au cordeau détonant ou à l'aide d'un
tube de transmission de la détonation
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Article 45
Mise en oeuvre
La liaison entre un cordeau ou un tube de transmission
de la détonation et un détonateur doit assurer un contact
étroit entre eux. Le mode de liaison doit être adapté
au type de cordeau ou de tube de transmission de la détonation employé
; il doit en être de même du mode d'insertion des relais de
transmission.
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Article 46
Raccordements
1. Le raccordement des cordeaux détonants ente
eux doit être réalisé, soit au moyen de dispositifs
spécialement conçus à cet effet, soit par la confection
d'un noeud, d'une attache ou d'une torsade et selon un mode opératoire
adapté au type de cordeau utilisé.
Les raccords ou dérivations doivent être
protégés de l'eau.
2. La connexion d'un cordeau dérivé au
cordeau maître doit être réalisée de façon
à permettre une bonne transmission de la détonation.
3. Tout cordeau dérivé doit être
disposé de façon qu'il ne puisse pas être détruit
avant son fonctionnement par la détonation du cordeau maître
ou d'un cordeau voisin.
4. Le raccordement des tubes de transmission de la détonation
doit être réalisé au moyen de dispositifs spécialement
conçus à cet effet et adaptés au type de tube utilisé.
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CHAPITRE V Tir à la mèche
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Article 47
Tirs autorisés
L'emploi de la mèche est soumis à l'autorisation
du préfet et ne peut concerner que les utilisations suivantes :
- la mise à feu d'un détonateur utilisé
en dehors d'un trou de mine ;
- le pétardage de blocs ;
- l'amorçage de mines chargées à
la poudre noire.
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Article 48
Vitesse de propagation de la combustion
La durée de combustion d'une longueur de mèche
de un mètre doit être au moins égale à quatre-vingt-dix
secondes.
Avant tout emploi d'un lot de mèches, l'exploitant
doit procéder à des essais sur chaque fourniture comportant
la combustion d'au moins 1 p. 1000 de la longueur totale des mèches
de chaque lot.
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Article 49
Amorçage et préparation des charges
1. Lorsqu'une mine chargée de poudre noire est
amorcée à l'aide d'une mèche et d'un inflammateur,
celui-ci doit être placé à l'extrémité
de la charge du côté de l'orifice du trou de mine.
2. Le sertissage d'un détonateur ou d'un inflammateur
sur une mèche doit être exécuté à l'aide
d'une pince conçue pour cet usage.
3. Sans pouvoir être inférieures à
un mètre entre le point d'allumage et l'avant de la charge, les
longueurs des différentes mèches utilisées pour le
tir des mines d'une même volée doivent être fixées
- en fonction de la vitesse de combustion des mèches
employées et du temps nécessaire à la mise à
l'abri du boutefeu ; dans le cas du tir dans un trou de mine, la longueur
en question est celle située à l'extérieur du trou
;
- de telle manière que les explosions correspondant
à chaque allumage de mèche par le boutefeu puissent être
facilement distinguées.
4. I1 est interdit d'effectuer des boucles sur les mèches.
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Article 50
Allumage de la mèche
1. Le nombre des mèches allumées dans une
même volée est limité à cinq.
2. L'allumage de la mèche de chaque charge doit
être réalisé individuellement par ordre de longueur
croissante et par un seul boutefeu.
Toute tentative de rallumage d'une mèche est interdite.
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Article 51
Délai d'attente après le tir
Le délai d'attente prévu à l'article
24 doit être porté à trente minutes au moins si
le nombre d'explosions comptées distinctement ne correspond pas
au nombre de mèches allumées.
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Article 52
Dessertissage d'une mèche, rallumage d'un raté
Toute tentative de dessertissage d'une mèche sur
un détonateur ou de rallumage de la mèche d'un raté
est interdite.
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CHAPITRE VI Tirs spéciaux
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Article 53
Tir par charges superficielles
1. Lors du tir par charges superficielles, toutes dispositions
doivent être prises pour éviter le risque de projection. Le
maintien du contact entre la charge superficielle et le matériau
doit être assuré par un moyen n'aggravant pas ce risque.
2. Le tir de charges superficielles est interdit pour
l'abattage proprement dit. Pour la purge des fronts, il ne peut être
mis en oeuvre que si la purge classique ou la foration présentent
un danger.
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Article 54
Autres méthodes de tir
Les tirs-fissures, les tirs-fentes, les tirs par mines
pochées, les tirs par grands fourneaux et les tirs de charges creuses,
autres que celles utilisées dans le cadre de l'article
14, paragraphe 2, deuxième tiret, peuvent être pratiqués
avec l'autorisation du préfet.
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