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CHAPITRE Ier Personnel
Article 67
Personnel chargé de l'emploi des produits explosifs |
CHAPITRE II Produits explosifs et matériels associés à leur mise en oeuvre
Article 68
Produits explosifs autorisés |
CHAPITRE III Mise en oeuvre des produits explosifs
Article 69
Règles générales |
Article 70
Composition de la charge |
Article 71
Bourrage |
Article 72
Circuit électrique de tir |
Article 73
Engins électriques de mise à feu |
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Chapitre Ier.- Personnel
Personnel chargé de l'emploi des produits explosifs 1. L'autorisation préfectorale de tir par charge
superficielle vise notamment l'opération de déblocage des
silos et des trémies.
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Personnel chargé de l'emploi des produits explosifs Les boutefeux appelés à procéder
à des tirs dans les travaux souterrains à risque de grisou
ou de poussières inflammables doivent recevoir une formation spéciale.
L'exploitant ne peut délivrer de permis de tir qu'après avoir
constaté, par un examen organisé par ses soins, que les boutefeux
disposent des connaissances requises.
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Produits explosifs autorisés 1. Les produits explosifs destinés aux travaux
souterrains des exploitations à risque de grisou ou de poussières
inflammables doivent être d'un type autorisé à cet
effet par la décision d'agrément.
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Règles générales 1. Les produits explosifs ne peuvent être employés
que dans un trou de mine convenablement bourré. Le tir par charge
superficielle est soumis à l'autorisation du préfet aux conditions
qu'il fixe.
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Composition de la charge Les explosifs entrant dans la composition de la charge doivent être encartouchés et utilisés dans les conditions prévues par la décision d'agrément. |
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Bourrage 1. Lorsque le bourrage est constitué par des matériaux
mentionnés à l'article 21,
paragraphe 3, ceux-ci doivent être incombustibles.
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Circuit électrique de tir Les raccords et connexions du circuit électrique
de tir doivent être réalisés de manière à
éviter tout risque de production d'étincelles.
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Engins électriques de mise à feu Dans les exploitations à risque de grisou, seuls peuvent être employés des engins électriques de mise à feu dont la certification au titre de l'article 34 prévoit l'usage dans ces exploitations. |