Décret n°80-331 du 7 mai 1980 et circulaire Liste Chronologique des textes Retour au sommaire général TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE

 
Titre EXPLOSIFS
A jour au 10 juin 2000
Circulaire du 22 octobre 1992
Décret n°92-1164 du 11 octobre 1992
Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations. Section 2 : Dispositions complémentaires pour les installations de surface, les dépendances légales, les travaux à ciel ouvert et les travaux souterrains autres que ceux à risque de grisou ou de poussières inflammables. Section 3. Dispositions complémentaires pour tous les travaux souterrains 
Section 4. Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains à risques de grisou ou de poussières inflammables.

CHAPITRE Ier Personnel
Article 67
Personnel chargé de l'emploi des produits explosifs

CHAPITRE II Produits explosifs et matériels associés à leur mise en oeuvre
Article 68
Produits explosifs autorisés

CHAPITRE III Mise en oeuvre des produits explosifs
Article 69
Règles générales
Article 70
Composition de la charge
Article 71
Bourrage
Article 72
Circuit électrique de tir
Article 73
Engins électriques de mise à feu

 
Commentaires EX-1-C
Règlement EX-1-R

Chapitre Ier.- Personnel
Article 67

Personnel chargé de l'emploi des produits explosifs

1. L'autorisation préfectorale de tir par charge superficielle vise notamment l'opération de déblocage des silos et des trémies.
3. Sont notamment assujettis aux prescriptions de ce paragraphe les chantiers de creusement des galeries de reconnaissance ou de découpage du gisement, les chantiers de premier creusement des chambres dans les méthodes par laçage et dépilage, les recoupes initiales des dépilages par recoupes successives. Tous sont en cul-de-sac et leur front est balayé directement par l'air issu des canars d'aérage.
L'emploi d'un aérage aspirant-soufflant n'est pas exclu, le but visé étant le brassage convenable de l'air au front d'avancement, et notamment en couronne.
Cette préoccupation essentielle conduit à réduire autant que possible la distance entre l'extrémité de la ligne des canars et le front de taille.
En tout état de cause, il y a lieu de réaliser le brassage de l'air à front.

Article 67

Personnel chargé de l'emploi des produits explosifs

Les boutefeux appelés à procéder à des tirs dans les travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières inflammables doivent recevoir une formation spéciale. L'exploitant ne peut délivrer de permis de tir qu'après avoir constaté, par un examen organisé par ses soins, que les boutefeux disposent des connaissances requises.
 
 


CHAPITRE II Produits explosifs et matériels associés à leur mise en oeuvre
 
Article 68

Produits explosifs autorisés

1. Les produits explosifs destinés aux travaux souterrains des exploitations à risque de grisou ou de poussières inflammables doivent être d'un type autorisé à cet effet par la décision d'agrément.
Les explosifs sont répartis en trois catégories : rocher, couche et couche améliorés. Le classement en catégories d'explosifs couche et couche améliorés est décidé après avis de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières.
2. En l'absence d'une prescription plus sévère dans la décision d'agrément de l'explosif concerné, le délai écoulé entre la date de l'encartouchage et celle de l'utilisation de l'explosif doit être au plus égal à un an pour les explosifs rocher et à six mois pour les explosifs couche et couche améliorés.


CHAPITRE III Mise en ouvre des produits explosifs
 
Article 69

Règles générales

1. Les produits explosifs ne peuvent être employés que dans un trou de mine convenablement bourré. Le tir par charge superficielle est soumis à l'autorisation du préfet aux conditions qu'il fixe.
2. Seul le tir électrique est autorisé.
3. Dans les chantiers en avancement où l'on pratique le tir, l'aérage doit être soufflant et la ligne de canars doit déboucher, au moment du tir, le plus près possible du front. Le débit d'air ne doit pas être inférieur à 0,2 m3/s par mètre carré de section ni à une valeur totale de 2 m3/s sauf dans le cas des dérogations prévues par l'arrêté visé au paragraphe 5.
4. Aucun coup de mine, aucune volée ne doivent être chargés ni tirés si le boutefeu n'a pas constaté, par une visite minutieuse, exécutée dans des conditions fixées par une instruction de l'exploitant, immédiatement avant le chargement, que la teneur maximale locale de grisou mesurée à front et sur une distance de celui-ci précisée dans ladite instruction ne dépasse pas 1p. 100. Cette visite est renouvelée à front avant de quitter le chantier pour procéder à la mise à feu.
5. Un arrêté du ministre chargé des mines fixe les conditions spéciales d'emploi des produits explosifs autorisés dans les mines de charbon à risque de grisou ou de poussières inflammables.
6. Dans les exploitations à risque de grisou autres que celles de charbon, les conditions d'emploi des produits explosifs autorisés sont fixées par le préfet.


 
 
Article 70

Composition de la charge

Les explosifs entrant dans la composition de la charge doivent être encartouchés et utilisés dans les conditions prévues par la décision d'agrément.


 
 
Article 71

Bourrage

1. Lorsque le bourrage est constitué par des matériaux mentionnés à  l'article 21, paragraphe 3, ceux-ci doivent être incombustibles.
La longueur du bourrage doit être au moins égale au tiers de la profondeur totale du trou de mine avec un minimum de 0,20 m, sans qu'il soit nécessaire de dépasser 0,50 m. L'arrêté mentionné à l'article 69, paragraphe 5, peut réduire la longueur minimale du bourrage dans les trous de mines de certains chantiers.
2. Lorsque le bourrage est réalisé par un dispositif spécial mentionné à l'article 21, paragraphe 3, adapté à cet usage, celui-ci doit être d'un type certifié.


 
 
Article 72

Circuit électrique de tir

Les raccords et connexions du circuit électrique de tir doivent être réalisés de manière à éviter tout risque de production d'étincelles.
Le circuit électrique de tir doit être tenu à l'écart de zones propices à la formation de nappes et d'accumulations de grisou.


 
 
Article 73

Engins électriques de mise à feu

Dans les exploitations à risque de grisou, seuls peuvent être employés des engins électriques de mise à feu dont la certification au titre de l'article 34  prévoit l'usage dans ces exploitations.