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Législation communautaire en vigueur
Document 294A0103(71)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.20 - Information, éducation et représentation des consommateurs ]
[ 13.10.20 - Programmes et statistiques ]
[ 12.10.10 - Généralités ]
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 07.20.30.10 - Observation du marché ]
[ 05.20.30.10 - Programmes et statistiques ]
[ 04.10.10 - Mesures structurelles ]
[ 03.60.51 - Céréales ]
[ 03.30.40 - Statistiques agricoles ]
[ 02.20.10.10 - Tarif douanier commun ]
[ 01.60.30 - Ressources propres ]
[ 01.40.10 - Généralités ]
Actes modifiés:
372L0221 (Reprise)
364L0475 (Reprise)
390L0377 (Reprise)
387R3522 (Reprise)
387R3367 (Reprise)
380L1177 (Reprise)
380L1119 (Reprise)
376R0311 (Reprise)
391R1382 (Reprise)
390R0837 (Reprise)
388R0571 (Reprise)
390R3037 (Reprise)
389L0130 (Reprise)
390R1588 (Reprise)
294A0103(71)
Accord sur l'Espace économique européen - Annexe XXI - Statistiques - Liste prévue à l'article 76
Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0501 - 0516
Modifications:
Modifié par 294A0103(73) (JO L 001 03.01.1994 p.572)
Modifié par 294D0628(01) (JO L 160 28.06.1994 p.1)
Adopté par 394D0001 (JO L 001 03.01.1994 p.1)
Modifié par 295D0420(01) (JO L 086 20.04.1995 p.58)
Modifié par 298D1008(17) (JO L 272 08.10.1998 p.24)
Modifié par 298D1119(17) (JO L 310 19.11.1998 p.27)
Modifié par 200D0016 (JO L 103 12.04.2001 p.32)
Modifié par 200D0023 (JO L 103 12.04.2001 p.48)
Modifié par 200D0511(01) (JO L 112 11.05.2000 p.67)
Modifié par 200D0511(02) (JO L 112 11.05.2000 p.73)
Modifié par 200D0921(15) (JO L 237 21.09.2000 p.79)
Modifié par 200D0921(16) (JO L 237 21.09.2000 p.81)
Modifié par 200D1214(10) (JO L 315 14.12.2000 p.22)
Modifié par 200D1214(11) (JO L 315 14.12.2000 p.24)
Modifié par 200D1221(23) (JO L 325 21.12.2000 p.41)
Modifié par 200D1221(24) (JO L 325 21.12.2000 p.43)
Modifié par 201D0022 (JO L 117 26.04.2001 p.30)
Modifié par 201D0023 (JO L 117 26.04.2001 p.32)
Modifié par 201D0024 (JO L 117 26.04.2001 p.33)
Modifié par 201D0053 (JO L 158 14.06.2001 p.71)
Modifié par 201D0057 (JO L 165 21.06.2001 p.63)
Modifié par 201D0111(13) (JO L 007 11.01.2001 p.27)
Texte:
ANNEXE XXI
STATISTIQUES
Liste prévue à l'article 76
INTRODUCTION Lorsque les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique communautaire, telles que: - les préambules, - les destinataires des actes communautaires, - les références aux territoires ou aux langues de la CE, - les références aux droits et obligations réciproques des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et - les références aux procédures d'information et de notification, le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la présente annexe.
ADAPTATIONS SECTORIELLES 1. Aux fins de la présente annexe et sans préjudice des dispositions du protocole 1, le terme «État(s) membre(s)» figurant dans les actes auxquels il est fait référence est réputé s'appliquer, en plus des États couverts par les actes communautaires en question, à l'Autriche, à la Finlande, à l'Islande, au Liechtenstein, à la Norvège, à la Suède et à la Suisse. 2. Sauf disposition contraire, les références à la «nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes (NICE)» et à la «nomenclature des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE)» doivent être comprises comme des références à la «nomenclature des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE rév. 1)», telle que définie par le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne et modifiée pour les besoins du présent accord. Les numéros de code auxquels il est fait référence doivent se lire comme étant les numéros de code correspondants de la NACE rév. 1. 3. Les dispositions stipulant à qui incombe le coût de la réalisation des enquêtes et autres activités similaires sont sans objet pour les besoins du présent accord.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE Statistiques industrielles 1. 364 L 0475: directive 64/475/CEE du Conseil, du 30 juillet 1964, tendant à organiser des enquêtes annuelles coordonnées sur les investissements dans l'industrie (JO n° 131 du 13.8.1964, p. 2193/64), telle que modifiée par: - 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 121 et 159), - 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 112), - 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 231). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: a) l'annexe est sans objet; b) en ce qui concerne le Liechtenstein, les données à collecter au titre de la directive sont incluses dans les données de la Suisse; c) les États de l'AELE organisent, chacun en ce qui le concerne, la première enquête imposée au titre de la directive au plus tard en 1995; d) les données fournies au titre de la directive par la Finlande, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suède et la Suisse se situent au moins au niveau des rubriques à 3 chiffres et, si possible, au niveau des rubriques à 4 chiffres de la NACE rév. 1; e) par le biais de leurs autorités statistiques nationales compétentes, l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la Suisse transmettent - pour les entreprises classées sous le numéro de code 27.10 du règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne et dans le respect des dispositions relatives au secret statistique telles que définies dans le règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, tel que modifié pour les besoins du présent accord - des informations équivalentes à celles demandées dans les questionnaires 2.60 et 2.61 de l'annexe de la décision n° 3302/81/CECA de la Commission, du 18 novembre 1981, relative aux informations que les entreprises de l'industrie de l'acier sont tenues de fournir au sujet de leurs investissements (JO n° L 333 du 20.11.1981, p. 35). 2. 372 L 0211: directive 72/211/CEE du Conseil, du 30 mai 1972, concernant l'organisation d'enquêtes statistiques coordonnées de conjoncture dans l'industrie et l'artisanat (JO n° L 128 du 3.6.1972, p. 28), modifiée par: - 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 112), - 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 231). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: a) à l'article 3 paragraphe 1 point 5, les termes «dont ouvriers,» sont supprimés; b) l'Islande et le Liechtenstein sont dispensés de collecter les données demandées au titre de la directive; c) la Suisse collecte les données demandées au titre de la directive à partir de l'année 1997 au plus tard. Toutefois, des données trimestrielles sont fournies dès l'année 1995; d) la Finlande collecte les données demandées au titre de la directive à partir de l'année 1997 au plus tard. Toutefois, des données mensuelles sur l'indice de la production industrielle sont fournies à partir de l'année 1995 au plus tard; e) l'Autriche, la Norvège et la Suède collectent les données demandées au titre de la directive à partir de l'année 1995 au plus tard. 3. 372 L 0221: directive 72/221/CEE du Conseil, du 6 juin 1972, concernant l'organisation d'enquêtes annuelles coordonnées sur l'activité industrielle (JO n° L 133 du 10.6.1972, p. 57), modifiée par: - 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 112), - 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 231). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: a) à l'article 3, la référence à la «NACE» doit se lire comme une référence à la «NACE, édition 1970»; b) en ce qui concerne le Liechtenstein, les données à collecter au titre de la directive sont incluses dans les données de la Suisse; c) les États de l'AELE collectent les données demandées au titre de la directive à partir de l'année 1995 au plus tard; d) les données collectées et fournies par la Finlande, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suède et la Suisse en vertu des articles 2 et 5 de la directive se situent au moins au niveau des rubriques à 3 chiffres de la NACE rév. 1; e) la Suisse et le Liechtenstein sont dispensés de fournir des données sur l'unité d'activité économique et sur l'unité locale pour toutes les variables, à l'exception du chiffre d'affaires et de l'emploi; f) les États de l'AELE sont dispensés de fournir des données sur les variables correspondant aux numéros de code 1.21, 1.21.1, 1.22 et 1.22.1 de l'annexe. 4. 378 L 0166: directive 78/166/CEE du Conseil, du 13 février 1978, concernant l'établissement de statistiques coordonnées de conjoncture dans le bâtiment et le génie civil (JO n° L 52 du 23.2.1978, p. 17), modifiée par: - 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 113), - 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 231). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: a) à l'article 2 deuxième alinéa, la référence à la «partie I de la NACE» est remplacée par une référence à la «partie I de la NACE, édition 1970». Au troisième alinéa, la référence à la «NACE» est remplacée par une référence à la «NACE rév. 1»; b) à l'article 3 point a), les données sont à recueillir au moins trimestriellement; c) à l'article 4 paragraphe 1, les termes «mois ou» sont supprimés; d) l'Islande et le Liechtenstein sont dispensés de fournir les données demandées au titre de la directive; e) l'Autriche, la Finlande, la Norvège, la Suède et la Suisse collectent les données demandées au titre de la directive à partir de l'année 1995 au plus tard. Statistiques des transports 5. 378 L 0546: directive 78/546/CEE du Conseil, du 12 juin 1978, relative au relevé statistique des transports de marchandises par route dans le cadre d'une statistique régionale (JO n° L 168 du 26.6.1978, p. 29), modifiée par: - 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 29), - 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 163), - 389 L 0462: directive 89/462/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989 (JO n° L 226 du 3.8.1989, p. 8). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: a) en ce qui concerne le Liechtenstein, les données à collecter au titre de la directive sont incluses dans les données de la Suisse; b) à l'annexe II, la liste des régions du Royaume-Uni est complétée par le texte suivant: «Autriche Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Finlande Suomi/Finland Islande Island Norvège Norge/Noreg Suède Sverige Suisse et Liechtenstein Schweiz/Suisse/Svizzera et Liechtenstein»; c) l'annexe III est remplacée par le texte suivant: «LISTE DES PAYS Belgique Danemark France Allemagne Grèce Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Portugal Espagne Royaume-Uni Autriche Finlande Islande Norvège Suède Suisse et Liechtenstein Bulgarie Tchécoslovaquie Hongrie Pologne Roumanie Turquie Union soviétique Yougoslavie Autres pays d'Europe Pays d'Afrique du Nord Pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient Autres pays»; d) dans les tableaux B, C2 et C4 de l'annexe IV, le terme «États membres» est remplacé par: «États de l'EEE»; e) dans les tableaux C1, C2, C3, C5 et C6 de l'annexe IV, le terme «EUR» est remplacé par le terme «EEE»; f) dans le tableau C2 de l'annexe IV, le dernier numéro de code de pays sous les rubriques «Réceptions de» et «Expéditions vers» doit être 18; g) l'Autriche, la Finlande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suède et la Suisse établissent les données demandées au titre de la directive à partir de l'année 1995 au plus tard. L'Islande établit ces données à partir de l'année 1998 au plus tard; h) jusqu'en 1997, la Suisse est autorisée à communiquer les données trimestrielles sur les transports nationaux (y compris les transports en provenance et à destination du Liechtenstein) demandées au titre de la directive dans le cadre de ses données annuelles; i) l'Islande établit les données sur les transports nationaux demandées au titre de la directive au moins tous les trois ans. 6. 380 L 1119: directive 80/1119/CEE du Conseil, du 17 novembre 1980, relative au relevé statistique des transports de marchandises par voies navigables intérieures (JO n° L 339 du 15.12.1980, p. 30) modifiée par: - 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 163). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: a) à l'annexe II, la liste des régions du Royaume-Uni est complétée par le texte suivant: «Autriche Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Finlande Suomi/Finland Islande Island Norvège Norge/Noreg Suède Sverige Suisse et Liechtenstein Schweiz/Suisse/Svizzera et Liechtenstein»; b) l'annexe III est modifiée comme suit: le texte suivant est inséré entre le titre «LISTE DES...» et la partie I du tableau: «A. États de l'EEE»; les parties II à VII sont remplacées par le texte suivant: «II. États de l'AELE 13. Autriche 14. Finlande 15. Islande 16. Norvège 17. Suède 18. Suisse et Liechtenstein B. Pays hors EEE III. Pays d'Europe hors EEE 19. URSS 20. Pologne 21. Tchécoslovaquie 22. Hongrie 23. Roumanie 24. Bulgarie 25. Yougoslavie 26. Turquie 27. Autres pays d'Europe hors EEE IV. 28. États-Unis d'Amérique V. 29. Autres pays»; c) dans les tableaux 1a) et 1b) de l'annexe IV, les termes «dont CEE» sont remplacés par «dont EEE»; d) dans les tableaux 7a), 7b), 8a) et 8b) de l'annexe IV, les colonnes intitulées «Pays à commerce d'État» et «Autres pays» sont interverties; le titre «Autres pays» est remplacé par «États de l'AELE»; le titre «Pays à commerce d'État» est remplacé par «Autres pays»; e) dans les tableaux 10a) et 10b) de l'annexe IV, la liste des pays figurant sous le titre «Nationalité du bateau» est remplacée par la liste des pays et des groupes de pays figurant à l'annexe III modifiée. Les termes «dont CEE» sont remplacés par «dont EEE»; f) les États de l'AELE organisent les enquêtes imposées par la directive à partir de l'année 1995 au plus tard. 7. 380 L 1177: directive 80/1177/CEE du Conseil, du 4 décembre 1980, relative au relevé statistique des transports de marchandises par chemin de fer dans le cadre d'une statistique régionale (JO n° L 350 du 23.12.1980, p. 23), modifiée par: - 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 164). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: a) à l'article 1er paragraphe 2, le point a) est complété par le texte suivant: «ÖBB: Österreichische Bundesbahnen VR: Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna NSB: Norges Statsbaner SJ: Statens Järnvägar SBB/CFF/FFS: Schweizerische Bundesbahnen/Chemins de fer fédéraux/Ferrovie federali svvizzere BLS: Bern-Lötschberg-Simplon»; b) à l'annexe II, la liste des régions du Royaume-Uni est complétée par le texte suivant: «Autriche Österreich Finlande Suomi/Finland Norvège Norge/Noreg Suède Sverige Suisse Schweiz/Suisse/Svizzera»; c) l'annexe III est modifiée comme suit: le texte suivant est inséré entre le titre «LISTE DES...» et la partie I du tableau: «A. États de l'EEE»; la partie II est remplacée par le texte suivant: «II. États de l'AELE 13. Autriche 14. Finlande 15. Norvège 16. Suède 17. Suisse B. Pays hors EEE 18. URSS 19. Pologne 20. Tchécoslovaquie 21. Hongrie 22. Roumanie 23. Bulgarie 24. Yougoslavie 25. Turquie 26. Pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient 27. Autres pays»; d) les États de l'AELE collectent les données demandées au titre de la directive à partir de l'année 1995 au plus tard. Statistiques du commerce extérieur et du commerce intracommunautaire 8. 375 R 1736: règlement (CEE) n° 1736/75 du Conseil, du 24 juin 1975, relatif aux statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (JO n° L 183 du 14.7.1975, p. 3), modifié par: - 377 R 2845: règlement (CEE) n° 2845/77 du Conseil, du 19 décembre 1977 (JO n° L 329 du 22.12.1977, p. 3), - 384 R 3396: règlement (CEE) n° 3396/84 de la Commission, du 3 décembre 1984 (JO n° L 314 du 4.12.1984, p. 10), - 387 R 3367: règlement (CEE) n° 3367/87 du Conseil, du 9 novembre 1987, concernant l'application de la nomenclature combinée à la statistique du commerce entre les États membres et modifiant le règlement (CEE) n° 1736/75 relatif aux statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (JO n° L 321 du 11.11.1987, p. 3), - 387 R 3678: règlement (CEE) n° 3678/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, relatif aux régimes statistiques du commerce extérieur de la Communauté (JO n° L 346 du 10.12.1987, p. 12), - 388 R 0455: règlement (CEE) n° 455/88 de la Commission, du 18 février 1988, relatif au seuil statistique des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (JO n° L 46 du 19.2.1988, p. 19), - 388 R 1629: règlement (CEE) n° 1629/88 du Conseil, du 27 mai 1988 (JO n° L 147 du 14.6.1988, p. 1), - 391 R 0091: règlement (CEE) n° 91/91 de la Commission, du 15 janvier 1991 (JO n° L 11 du 16.1.1991, p. 5). Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: a) à l'article 2 paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «a) les marchandises qui entrent dans les entrepôts douaniers ou qui sortent de ceux-ci, exception faite des entrepôts douaniers repris à l'annexe A; b) les marchandises qui entrent dans les zones franches reprises à l'annexe A ou qui sortent de celles-ci.»; b) l'article 3 est remplacé par le texte suivant: «1. Le territoire statistique de l'EEE comprend en principe le territoire douanier des parties contractantes. Celles-ci définissent leur territoire statistique en conséquence. 2. Le territoire statistique de la Communauté comprend le territoire douanier de la Communauté tel qu'il est défini par le règlement (CEE) n° 2151/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif au territoire douanier de la Communauté, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 4151/88. 3. En ce qui concerne les États de l'AELE, le territoire statistique comprend le territoire douanier. Toutefois, dans le cas de la Norvège, l'archipel du Svalbard et l'île Jan Mayen sont inclus dans le territoire statistique. La Suisse et le Liechtenstein forment un seul et unique territoire statistique.»; c) la nomenclature visée à l'article 5 paragraphes 1 et 3 est désagrégée au moins au niveau des 6 premiers chiffres; d) à l'article 7 paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Sans préjudice de l'article 5 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 2658/87, doivent être mentionnées dans le support de l'information statistique pour chaque sous-position de la NC désagrégée au moins au niveau des 6 premiers chiffres:»; e) le paragraphe suivant est ajouté à l'article 9: "3. En ce qui concerne les États de l'AELE, on entend par "pays d'origine" le pays dont les marchandises sont originaires au sens des règles d'origine respectives de ces pays"; f) à l'article 17 paragraphe 1, la référence au «règlement (CEE) n° 803/68 du Conseil, du ..., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1028/75» est remplacée par une référence au «règlement (CEE) n° 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (JO n° L 134 du 31.5.1980, p. 1)»; g) l'article 34 est remplacé par le texte suivant: «Les données visées à l'article 22 paragraphe 1 sont élaborées pour chaque sous-position NC, selon la version en vigueur de la nomenclature combinée, au niveau des 6 premiers chiffres.»; h) l'annexe C est modifiée comme suit: la ligne suivante est insérée entre «EUROPE» et «Communauté»: «Espace économique européen»; le texte suivant est inséré entre la ligne «>EMPLACEMENT TABLE> »et la rubrique «Autres pays et territoires d'Europe»: «États de l'AELE >EMPLACEMENT TABLE> »; les lignes 024, 025, 028, 030, 032, 036 et 038 après «Autres pays et territoires d'Europe» sont remplacées par: «041 Îles Féroé»; i) les États de l'AELE collectent les données demandées au titre du règlement à partir de l'année 1995 au plus tard. 9. 377 R 0546: règlement (CEE) n° 546/77 de la Commission, du 16 mars 1977, relatif aux régimes statistiques du commerce extérieur de la Communauté (JO n° L 70 du 17.3.1977, p. 13), modifié par: - 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 112), - 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 230), - 387 R 3678: règlement (CEE) n° 3678/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, relatif aux régimes statistiques du commerce extérieur de la Communauté (JO n° L 346 du 10.12.1987, p. 12). Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: a) l'article premier est complété par le texte suivant: «>EMPLACEMENT TABLE> »; b) l'article 2 est complété par le texte suivant: «>EMPLACEMENT TABLE> ». 10. 379 R 0518: règlement (CEE) n° 518/79 de la Commission, du 19 mars 1979, relatif à l'enregistrement des exportations d'ensembles industriels dans les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (JO n° L 69 du 20.3.1979, p. 10), modifié par: - 387 R 3521: règlement (CEE) n° 3521/87 de la Commission, du 24 novembre 1987 (JO n° L 335 du 25.11.1987, p. 8). 11. 380 R 3345: règlement (CEE) n° 3345/80 de la Commission, du 23 décembre 1980, relatif à l'enregistrement du pays de provenance dans les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (JO n° L 351 du 24.12.1980, p. 12). 12. 383 R 0200: règlement (CEE) n° 200/83 du Conseil, du 24 janvier 1983, relatif à l'adaptation de la statistique du commerce extérieur de la Communauté aux directives concernant l'harmonisation des procédures d'exportation et de mise en libre pratique des marchandises (JO n° L 26 du 28.1.1983, p. 1). 13. 387 R 3367: règlement (CEE) n° 3367/87 du Conseil, du 9 novembre 1987, concernant l'application de la nomenclature combinée à la statistique du commerce entre les États membres et modifiant le règlement (CEE) n° 1736/75 relatif aux statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (JO n° L 321 du 11.11.1987, p. 3). Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: a) la nomenclature combinée (NC) est appliquée, au moins au niveau des 6 premiers chiffres; b) à l'article 1er paragraphe 2, la dernière phrase est sans objet. 14. 387 R 3522: règlement (CEE) n° 3522/87 de la Commission, du 24 novembre 1987, relatif au relevé du mode de transport dans les statistiques du commerce entre les États membres (JO n° L 335 du 25.11.1987, p. 10). 15. 387 R 3678: règlement (CEE) n° 3678/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, relatif aux régimes statistiques du commerce extérieur de la Communauté (JO n° L 346 du 10.12.1987, p. 12). Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: l'article 3 n'est pas applicable. 16. 388 R 0455: règlement (CEE) n° 455/88 de la Commission, du 18 février 1988, relatif au seuil statistique des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (JO n° L 46 du 19.2.1988, p. 19). Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: l'article 2 est complété par le texte suivant: «- pour l'Autriche, au-delà de 11 500 schillings autrichiens, - pour la Finlande, au-delà de 4 000 marks finlandais, - pour l'Islande, au-delà de 60 000 couronnes islandaises, - pour la Norvège, au-delà de 6 300 couronnes norvégiennes, - pour la Suède, au-delà de 6 000 couronnes suédoises, - pour la Suisse, au-delà de 1 000 francs suisses.» Secret statistique 17. 390 R 1588: règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (JO n° L 151 du 15.6.1990, p. 1). Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: a) l'article 2 est complété par le point suivant: «11) personnel du bureau du conseiller statistique de l'AELE: personnel du secrétariat de l'AELE travaillant dans les bureaux de l'OSCE.»; b) dans la seconde phrase de l'article 5 paragraphe 1, le terme «OSCE» est remplacé par l'élément de phrase suivant: «OSCE et le bureau du conseiller statistique de l'AELE»; c) à l'article 5, le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant: «Les données statistiques confidentielles transmises à l'OSCE par le biais du bureau du conseiller statistique de l'AELE sont accessibles également au personnel de ce bureau.»; d) à l'article 6, le terme «OSCE» doit se lire, en l'espèce, comme incluant le bureau du conseiller statistique de l'AELE. Statistiques démographiques et sociales 18. 376 R 0311: règlement (CEE) n° 311/76 du Conseil, du 9 février 1976, relatif à l'établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO n° L 39 du 14.2.1976, p. 1). Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: a) la Finlande, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suède et la Suisse ne sont pas tenus de respecter la ventilation régionale des données visée à l'article 1er; b) les États de l'AELE collectent les données demandées au titre du règlement à partir de l'année 1995 au plus tard. Comptes nationaux - PIB 19. 389 L 0130: directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil, du 13 février 1989, relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché (JO n° L 49 du 21.2.1989, p. 26). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: a) le Liechtenstein est dispensé de fournir les données demandées au titre de la directive; b) l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la Suisse fournissent les données demandées au titre de la directive à partir de l'année 1995 au plus tard. Nomenclatures 20. 390 R 3037: règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO n° L 293 du 24.10.1990, p. 1). Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: l'Autriche, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suède et la Suisse utilisent, à partir de l'année 1995 au plus tard, la NACE rév. 1 ou une nomenclature nationale qui en dérive conformément à l'article 3. La Finlande se conforme au règlement à partir de l'année 1997 au plus tard. Statistiques agricoles 21. 372 L 0280: directive 72/280/CEE du Conseil, du 31 juillet 1972, portant sur les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres concernant le lait et les produits laitiers (JO n° L 179 du 7.8.1972, p. 2), modifiée par: - 373 L 0358: directive 73/358/CEE du Conseil, du 19 novembre 1973 (JO n° L 326 du 27.11.1973, p. 17), - 378 L 0320: directive 78/320/CEE du Conseil, du 30 mars 1978 (JO n° L 84 du 31.3.1978, p. 49), - 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 67 et 88), - 386 L 0081: directive 86/81/CEE du Conseil, du 25 février 1986 (JO n° L 77 du 22.3.1986, p. 29). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: a) l'article 1er paragraphe 2 n'est pas applicable; b) à l'article 4 paragraphe 3 point a, la ventilation territoriale est complétée comme suit: «>EMPLACEMENT TABLE> »; c) l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la Suisse collectent les données demandées au titre de la directive à partir de l'année 1995 au plus tard; d) le Liechtenstein est dispensé de fournir les données statistiques demandées au titre de la directive; e) la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la Suisse sont dispensées de fournir les données hebdomadaires visées à l'article 4 paragraphe 1 de la directive; f) la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la Suisse sont dispensées de fournir les données sur l'autoconsommation de lait. 22. 372 D 0356: décision 72/356/CEE de la Commission, du 18 octobre 1972, fixant les dispositions d'application des enquêtes statistiques concernant le lait et les produits laitiers (JO n° L 246 du 30.10.1972, p. 1), modifiée par: - 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 88), - 386 D 0180: décision 86/180/CEE de la Commission, du 19 mars 1986 (JO n° L 138 du 24.5.1986, p. 49). Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit: a) à l'annexe II tableau 4 note 1 de bas de tableau, la ventilation territoriale est complétée comme suit: «>EMPLACEMENT TABLE> »; b) à l'annexe II tableau 5 partie B, la note de bas de tableau suivante est ajoutée concernant la rubrique 1 (a) «Autoconsommation»: «1) Données non demandées pour la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la Suisse»; la numérotation des deux autres notes de bas de tableau est modifiée en conséquence. 23. 388 R 0571: règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil, du 29 février 1988, portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles au cours de la période 1988-1997 (JO n° L 56 du 2.3.1988, p. 1), modifié par: - 389 R 0807: règlement (CEE) n° 807/89 du Conseil, du 20 mars 1989 (JO n° L 86 du 31.3.1989, p. 1). Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: a) à l'article 4, le membre de phrase depuis «et, dans la mesure où elles sont localement importantes...» jusqu'à la fin de l'article est sans objet; b) à l'article 6 paragraphe 2, les termes «marge brute standard (MBS) totale, au sens de la décision 85/377/CEE» sont remplacés par le texte suivant: «marge brute standard (MBS) totale, au sens de la décision 85/377/CEE, ou à la valeur de la production agricole totale»; c) à l'article 8 paragraphe 2, la référence à la «décision 83/461/CEE, modifiée par les décisions 85/622/CEE et 85/643/CEE» est remplacée par la référence à la «décision 89/651/CEE». La note de bas de page suivante est ajoutée: «JO n° L 391 du 30.12.1989, p. 1»; d) les articles 10, 12 et 13 ainsi que l'annexe II sont sans objet; e) à l'annexe I, des notes de bas de page appropriées sont ajoutées pour indiquer que la collecte de données sur les variables ci-après est facultative pour les pays cités en regard: >EMPLACEMENT TABLE> f) en ce qui concerne le Liechtenstein, les données demandées au titre du règlement sont incluses dans les données de la Suisse; g) la Finlande, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suède et la Suisse ne sont pas tenus de respecter la ventilation géographique des données visée aux articles 4 et 8 ainsi qu'à l'annexe I du règlement. Cependant, ces États veillent à ce que la taille des échantillons soit suffisante pour que la ventilation des données autres que régionales soit réalisée sur une base représentative; h) la Finlande, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suède et la Suisse ne sont pas tenus de respecter la typologie visée aux articles 6, 7, 8 et 9 ainsi qu'à l'annexe I du règlement. Cependant, ces États communiquent les données complémentaires nécessaires pour pouvoir procéder à un reclassement sur la base de cette typologie; i) les États de l'AELE sont dispensés de l'obligation d'organiser l'enquête visée à l'article 3 point c); j) les États de l'AELE collectent les données demandées au titre du règlement à partir de l'année 1995 au plus tard. 24. 390 R 0837: règlement (CEE) n° 837/90 du Conseil, du 26 mars 1990, concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur la production de céréales (JO n° L 88 du 3.4.1990, p. 1). Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: a) à l'article 8 paragraphe 4, les termes «deux fois par an» sont supprimés; b) à l'annexe III, le texte suivant est ajouté après les termes «United Kingdom Standard regions»: «>EMPLACEMENT TABLE> »; c) le Liechtenstein est dispensé de fournir les données demandées au titre du règlement; d) l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la Suisse fournissent les données demandées au titre du règlement à partir de l'année 1995 au plus tard. Statistiques de la pêche 25. 391 R 1382: règlement (CEE) n° 1382/91 du Conseil, du 21 mai 1991, relatif à l'envoi de données sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres (JO n° L 133 du 28.5.1991, p. 1). Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: a) à l'annexe III, la structure du tableau est modifiée comme suit: >EMPLACEMENT TABLE> b) les États de l'AELE communiquent les données demandées au titre du règlement à partir de l'année 1995 au plus tard. Le rapport visé à l'article 5 paragraphe 1 et, en tant que de besoin, les demandes d'exclusion des petits ports visées à l'article 5 paragraphe 6 premier courant de l'année 1995. Énergie 26. 390 L 0377: directive 90/377/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité (JO n° L 185 du 17.7.1990, p. 16). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: a) le texte suivant est ajouté à l'article 2 paragraphes 1 et 3: «En ce qui concerne l'Autriche, la Finlande, la Norvège, la Suède et la Suisse, les données sont transmises à l'OSCE par le biais des autorités nationales compétentes des différents pays.»; b) sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5, le traitement de données confidentielles en provenance d'Autriche, de Finlande, de Norvège, de Suède et de Suisse est régi exclusivement par le règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, tel qu'adapté pour les besoins du présent accord; c) l'Islande et le Liechtenstein sont dispensés de fournir les informations demandées au titre de cette directive; d) l'Autriche, la Finlande, la Norvège, la Suède et la Suisse fournissent les informations demandées au titre de la directive à partir de l'année 1995 au plus tard. Ces pays communiquent à l'OSCE avant le 1er janvier 1993 le nom des places et régions où s'effectuera le relevé des prix conformément à la rubrique 11 de l'annexe I et aux rubriques 2 et 13 de l'annexe II.
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Document livré le: 11/03/1999
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