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Législation communautaire en vigueur
Document 380L1177
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[ 07.20.30.10 - Observation du marché ]
380L1177
Directive 80/1177/CEE du Conseil, du 4 décembre 1980, relative au relevé statistique des transports de marchandises par chemin de fer dans le cadre d'une statistique régionale
Journal officiel n° L 350 du 23/12/1980 p. 0023 - 0040 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 16 Tome 2 p. 27 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 7 Tome 2 p. 237 Edition spéciale portugaise : Chapitre 7 Tome 2 p. 237 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 2 p. 151 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 2 p. 151
Modifications:
Complété par 185I
Modifié par 185I
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(71) (JO L 001 03.01.1994 p.501)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 4 décembre 1980 relative au relevé statistique des transports de marchandises par chemin de fer dans le cadre d'une statistique régionale (80/1177/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 213, vu le projet de directive soumis par la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant que, pour accomplir les tâches qui lui incombent en application du traité, la Commission doit disposer d'une manière continue de données statistiques cohérentes et synchronisées sur l'ampleur et l'évolution du transport de marchandises par chemin de fer dans les États membres ; que ces données doivent être comparables d'État à État et l'être également aux données relatives aux autres modes de transport, et qu'elles doivent porter sur le trafic national, international et de transit; considérant que, compte tenu des avantages sur le plan économique et de l'environnement des transports combinés, il convient que les statistiques fournissent des indications distinctes en ce qui concerne les transports susmentionnés; considérant que, pour avoir des informations satisfaisantes sur le marché des transports de marchandises par chemin de fer, il convient de ventiler les données statistiques selon les principales relations de trafic; considérant qu'il importe de poursuivre l'harmonisation au niveau de la Communauté des données statistiques déjà disponibles dans les divers États membres en matière de transports de marchandises; considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir certains délais pour la mise à disposition de la documentation statistique requise; considérant que la Commission doit présenter un rapport au Conseil afin de permettre à celui-ci d'examiner dans quelle mesure les objectifs de la présente directive peuvent être atteints à l'aide des données statistiques communiquées ; qu'elle doit en conséquence prévoir la possibilité de proposer des améliorations aux méthodes utilisées pour l'établissement de ces statistiques ; que le Conseil doit décider, sur proposition de la Commission, l'établissement de statistiques concernant le trafic international entre régions ainsi que de statistiques séparées sur les envois par train complet; considérant que les données statistiques sont nécessaires pour connaître l'ampleur et l'évolution des transports de marchandises ; qu'il convient par conséquent que la Communauté accorde aux États membres, pendant une période initiale, une contribution financière pour la réalisation des travaux en la matière, (1)JO nº C 85 du 8.4.1980, p. 75. (2)JO nº C 300 du 18.11.1980, p. 3. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. Les États membres établissent des statistiques sur les transports de marchandises sur les réseaux principaux de chemin de fer situés sur leur territoire et ouverts au trafic public. 2. Au sens de la présente directive, on entend par a) réseaux principaux de chemin de fer, l'ensemble des lignes et installations de chemin de fer gérées par les administrations suivantes: SNCB/NMBS : Société nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Belgique, DSB : Danske Statsbaner, Danemark, DB : Deutsche Bundesbahn, république fédérale d'Allemagne, >PIC FILE= "T0014078"> SNCF : Société nationale des chemins de fer français, France, CIE : Coras lompair Eireann, Irlande, FS : Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, Italie, CFL : Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, Luxembourg, NS : Naamloze Vennootschap Nederlandsche Spoorwegen, Pays-Bas, BR : British Railways Board, Royaume-Uni, NIR : Northern Ireland Railway Company, Royaume-Uni. b) transport de marchandises par chemin de fer, tout déplacement de marchandises effectué à l'aide de véhicules ferroviaires entre le lieu de chargement et le lieu de déchargement. 3. La présente directive s'applique également aux transports de marchandises par véhicule ferroviaire effectuant une partie du parcours sur un ferry-boat. 4. La présente directive ne s'applique pas aux transports de marchandises par chemin de fer suivants: - trafic de service effectué à des fins non commerciales, - bagages et voitures accompagnant les passagers, - courrier pour le compte des administrations des postes. 5. Les premières statistiques sont établies à partir du 1er janvier 1982. Article 2 1. Les caractéristiques suivantes sont relevées en ce qui concerne les transports de marchandises effectués sur les réseaux principaux de chemin de fer: a) le poids des marchandises, exprimé en tonnes; b) les principales relations de trafic, à savoir: - le trafic national pour lequel le lieu de chargement et le lieu de déchargement sont tous deux situés dans l'État membre déclarant, quel que soit l'itinéraire suivi par le véhicule ferroviaire, - le trafic international pour lequel le lieu de chargement ou le lieu de déchargement, mais non les deux, est situé dans l'État membre déclarant, avec ventilation entre marchandises chargées et marchandises déchargées, - le trafic de transit, pour lequel les marchandises passent par l'État membre déclarant sans y être chargées, déchargées ou transbordées; c) le type d'envoi - par wagon complet ou train complet : envoi de marchandises, y compris le groupage d'envois de détail, pour lequel l'usage exclusif du wagon ou du train est taxé, que la capacité d'un wagon soit utilisée en totalité ou seulement en partie, - de détail : autres envois de marchandises, y compris les colis express et autres; d) en ce qui concerne les envois par wagon complet ou train complet - la nature de la marchandise selon les groupes prévus à la première colonne de la liste figurant à l'annexe I, - pour le trafic national, les régions nationales de chargement et de déchargement selon la nomenclature géographique figurant à l'annexe II, - pour le trafic international et de transit, les pays de chargement et de déchargement selon la liste figurant à l'annexe III; e) la distance parcourue sur les réseaux principaux de chemin de fer nationaux, exprimée en kilomètres. 2. Les caractéristiques supplémentaires suivantes sont établies (le cas échéant sur la base d'estimations) en ce qui concerne le transport combiné sur les réseaux principaux de chemin de fer: a) grands conteneurs de 6,1 m (20 pieds) ou plus, de longueur externe: - le poids brut du conteneur et des marchandises transportées, - le nombre de conteneurs vides et en charge; b) transports rail/route, camions, remorques, semi-remorques (avec ou sans unité tractrice) et superstructures amovibles: - le poids brut des marchandises transportées, y compris le poids des véhicules routiers, - le nombre de wagons de chemin de fer chargés. Article 3 1. À l'exclusion des renseignements soumis au secret statistique en application des législations nationales, les États membres communiquent les résultats statistiques à la Commission dès que possible, et au plus tard quatre mois après la fin de la période de référence concernée. Toutefois, pour le cas des tableaux 1 b, 5 b, 6 b et 7 figurant à l'annexe IV, ce délai est prorogé jusqu'à huit mois. 2. Les résultats sont communiqués au moyen de tableaux conformes aux modèles figurant à l'annexe IV. 3. Les résultats traités par ordinateur peuvent être communiqués sur un support de lecture dont la nature et le format seront déterminés par la Commission en consultation avec les États membres concernés. Article 4 1. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 31 décembre 1981, une description détaillée des méthodes qu'ils entendent utiliser pour établir les statistiques en ce qui concerne le traitement des données et le calcul des tonnes/kilomètres. 2. La Commission examine, en collaboration avec les États membres, les problèmes d'ordre méthodologique et technique posés par l'établissement des statistiques afin de trouver des solutions permettant de rendre les données aussi cohérentes et comparables que possible. Article 5 1. La Commission publie les résultats statistiques appropriés. 2. Avant le 1er janvier 1985, la Commission présente au Conseil un rapport sur l'expérience acquise dans le cadre des travaux effectués en application de la présente directive et propose les améliorations qui s'avéreraient nécessaires. 3. Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil décidera, sur proposition de la Commission, l'établissement de statistiques concernant le trafic international entre régions ainsi que de statistiques distinctes sur les envois par trains complets. Article 6 Durant les trois premières années de mise en oeuvre des relevés statistiques prévus par la présente directive, une contribution financière aux dépenses encourues par les États membres est octroyée à ceux-ci, dans la limite des crédits ouverts à cette fin au budget des Communautés européennes. Article 7 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1982. Article 8 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1980. Par le Conseil Le président J. BARTHEL
ANNEXE I >PIC FILE= "T0014079"> ANNEXE II NOMENCLATURE GÉOGRAPHIQUE DES RÉGIONS Belgique Vlaams gewest, sauf Antwerpen Antwerpen Région wallonne Région bruxelloise/Brussels gewest Danemark Danmark République fédérale d'Allemagne Schleswig-Holstein Hamburg Nordostteil von Niedersachsen Westteil von Niedersachsen Südostteil von Niedersachsen Bremen (Land) Nordteil von Nordrhein-Westfalen Ruhrgebiet Südwestteil von Nordrhein-Westfalen Ostteil von Nordrhein-Westfalen (Sieger-Sauerland und Osttéil von Westfalen) Nordteil von Hessen Südteil von Hessen Nordteil von Rheinland-Pfalz Südteil von Rheinland-Pfalz Nordbaden Südbaden Württemberg Nordbayern (Franken) Ostbayern (Oberpfalz und Niederbayern) Südbayern (Schwaben und Oberbayern) Saarland Berlin (West) Grèce >PIC FILE= "T0014080"> France Île-de-France Champagne-Ardennes Picardie Haute-Normandie Centre Basse-Normandie Bourgogne Nord-Pas-de-Calais Lorraine Alsace Franche-Comté Pays de la Loire Bretagne Poitou-Charentes Aquitaine Midi-Pyrénées Limousin Rhône-Alpes Auvergne Languedoc-Roussillon Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse Irlande Ireland Italie Piemonte Valle d'Aosta Liguria Lombardia Trentino-Alto Adige Veneto Friuli-Venezia Giulia Emilia-Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Campania Abruzzo Molise Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Luxembourg Luxembourg Pays-Bas Noord West, sauf Rijnmond et IJmond Rijnmond IJmond Zuidwest Zuid Oost Royaume-Uni North Yorkshire and Humberside East Midlands East Anglia South East South West West Midlands North West Wales Scotland Northern Ireland ANNEXE III LISTE DES PAYS ET DES GROUPES DE PAYS I. Communautés européennes 01. Belgique 02. Danemark 03. République fédérale d'Allemagne 04. Grèce 05. France 06. Irlande 07. Italie 08. Luxembourg 09. Pays-Bas 10. Royaume-Uni II. Pays tiers 11. Suisse 12. Autriche 13. Yougoslavie 14. Turquie 15. Espagne 16. Portugal 17. Norvège 18. Suède 19. Finlande 20. URSS 21. République démocratique allemande 22. Pologne 23. Tchécoslovaquie 24. Hongrie 25. Roumanie 26. Bulgarie 27. Pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient 28. Autres pays
ANNEXE IV >PIC FILE= "T0014081"> TABLEAU 1 B >PIC FILE= "T0014082"> TABLEAU 2 >PIC FILE= "T0014083"> TABLEAU 3 >PIC FILE= "T0014084"> TABLEAU 4 A >PIC FILE= "T0014085"> TABLEAU 4 B >PIC FILE= "T0014086"> TABLEAU 5 A >PIC FILE= "T0014087"> TABLEAU 5 B >PIC FILE= "T0014088"> TABLEAU 6 A >PIC FILE= "T0014089"> TABLEAU 6 B >PIC FILE= "T0014090"> TABLEAU 7 >PIC FILE= "T0014091"> TABLEAU 8 >PIC FILE= "T0014092">
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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