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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 380L1177

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[ 07.20.30.10 - Observation du marché ]


380L1177  Consolidé - 1980L1177Législation consolidée - Responsabilité
Directive 80/1177/CEE du Conseil, du 4 décembre 1980, relative au relevé statistique des transports de marchandises par chemin de fer dans le cadre d'une statistique régionale
Journal officiel n° L 350 du 23/12/1980 p. 0023 - 0040
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 16 Tome 2 p. 27
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 7 Tome 2 p. 237
Edition spéciale portugaise : Chapitre 7 Tome 2 p. 237
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 2 p. 151
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 2 p. 151


Modifications:
Complété par 185I
Modifié par 185I
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(71) (JO L 001 03.01.1994 p.501)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 4 décembre 1980 relative au relevé statistique des transports de marchandises par chemin de fer dans le cadre d'une statistique régionale (80/1177/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 213,
vu le projet de directive soumis par la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que, pour accomplir les tâches qui lui incombent en application du traité, la Commission doit disposer d'une manière continue de données statistiques cohérentes et synchronisées sur l'ampleur et l'évolution du transport de marchandises par chemin de fer dans les États membres ; que ces données doivent être comparables d'État à État et l'être également aux données relatives aux autres modes de transport, et qu'elles doivent porter sur le trafic national, international et de transit;
considérant que, compte tenu des avantages sur le plan économique et de l'environnement des transports combinés, il convient que les statistiques fournissent des indications distinctes en ce qui concerne les transports susmentionnés;
considérant que, pour avoir des informations satisfaisantes sur le marché des transports de marchandises par chemin de fer, il convient de ventiler les données statistiques selon les principales relations de trafic;
considérant qu'il importe de poursuivre l'harmonisation au niveau de la Communauté des données statistiques déjà disponibles dans les divers États membres en matière de transports de marchandises;
considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir certains délais pour la mise à disposition de la documentation statistique requise;
considérant que la Commission doit présenter un rapport au Conseil afin de permettre à celui-ci d'examiner dans quelle mesure les objectifs de la présente directive peuvent être atteints à l'aide des données statistiques communiquées ; qu'elle doit en conséquence prévoir la possibilité de proposer des améliorations aux méthodes utilisées pour l'établissement de ces statistiques ; que le Conseil doit décider, sur proposition de la Commission, l'établissement de statistiques concernant le trafic international entre régions ainsi que de statistiques séparées sur les envois par train complet;
considérant que les données statistiques sont nécessaires pour connaître l'ampleur et l'évolution des transports de marchandises ; qu'il convient par conséquent que la Communauté accorde aux États membres, pendant une période initiale, une contribution financière pour la réalisation des travaux en la matière, (1)JO nº C 85 du 8.4.1980, p. 75. (2)JO nº C 300 du 18.11.1980, p. 3.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. Les États membres établissent des statistiques sur les transports de marchandises sur les réseaux principaux de chemin de fer situés sur leur territoire et ouverts au trafic public.
2. Au sens de la présente directive, on entend par a) réseaux principaux de chemin de fer, l'ensemble des lignes et installations de chemin de fer gérées par les administrations suivantes:
SNCB/NMBS : Société nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Belgique,
DSB : Danske Statsbaner, Danemark,
DB : Deutsche Bundesbahn, république fédérale d'Allemagne, >PIC FILE= "T0014078">
SNCF : Société nationale des chemins de fer français, France,
CIE : Coras lompair Eireann, Irlande,
FS : Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, Italie,
CFL : Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, Luxembourg,
NS : Naamloze Vennootschap Nederlandsche Spoorwegen, Pays-Bas,
BR : British Railways Board, Royaume-Uni,
NIR : Northern Ireland Railway Company, Royaume-Uni.
b) transport de marchandises par chemin de fer, tout déplacement de marchandises effectué à l'aide de véhicules ferroviaires entre le lieu de chargement et le lieu de déchargement.


3. La présente directive s'applique également aux transports de marchandises par véhicule ferroviaire effectuant une partie du parcours sur un ferry-boat.
4. La présente directive ne s'applique pas aux transports de marchandises par chemin de fer suivants: - trafic de service effectué à des fins non commerciales,
- bagages et voitures accompagnant les passagers,
- courrier pour le compte des administrations des postes.


5. Les premières statistiques sont établies à partir du 1er janvier 1982.

Article 2
1. Les caractéristiques suivantes sont relevées en ce qui concerne les transports de marchandises effectués sur les réseaux principaux de chemin de fer: a) le poids des marchandises, exprimé en tonnes;
b) les principales relations de trafic, à savoir: - le trafic national pour lequel le lieu de chargement et le lieu de déchargement sont tous deux situés dans l'État membre déclarant, quel que soit l'itinéraire suivi par le véhicule ferroviaire,
- le trafic international pour lequel le lieu de chargement ou le lieu de déchargement, mais non les deux, est situé dans l'État membre déclarant, avec ventilation entre marchandises chargées et marchandises déchargées,
- le trafic de transit, pour lequel les marchandises passent par l'État membre déclarant sans y être chargées, déchargées ou transbordées;


c) le type d'envoi - par wagon complet ou train complet : envoi de marchandises, y compris le groupage d'envois de détail, pour lequel l'usage exclusif du wagon ou du train est taxé, que la capacité d'un wagon soit utilisée en totalité ou seulement en partie,
- de détail : autres envois de marchandises, y compris les colis express et autres;


d) en ce qui concerne les envois par wagon complet ou train complet - la nature de la marchandise selon les groupes prévus à la première colonne de la liste figurant à l'annexe I,
- pour le trafic national, les régions nationales de chargement et de déchargement selon la nomenclature géographique figurant à l'annexe II,
- pour le trafic international et de transit, les pays de chargement et de déchargement selon la liste figurant à l'annexe III;


e) la distance parcourue sur les réseaux principaux de chemin de fer nationaux, exprimée en kilomètres.


2. Les caractéristiques supplémentaires suivantes sont établies (le cas échéant sur la base d'estimations) en ce qui concerne le transport combiné sur les réseaux principaux de chemin de fer: a) grands conteneurs de 6,1 m (20 pieds) ou plus, de longueur externe: - le poids brut du conteneur et des marchandises transportées,
- le nombre de conteneurs vides et en charge;


b) transports rail/route, camions, remorques, semi-remorques (avec ou sans unité tractrice) et superstructures amovibles: - le poids brut des marchandises transportées, y compris le poids des véhicules routiers,
- le nombre de wagons de chemin de fer chargés.





Article 3
1. À l'exclusion des renseignements soumis au secret statistique en application des législations nationales, les États membres communiquent les résultats statistiques à la Commission dès que possible, et au plus tard quatre mois après la fin de la période de référence concernée. Toutefois, pour le cas des tableaux 1 b, 5 b, 6 b et 7 figurant à l'annexe IV, ce délai est prorogé jusqu'à huit mois.
2. Les résultats sont communiqués au moyen de tableaux conformes aux modèles figurant à l'annexe IV.
3. Les résultats traités par ordinateur peuvent être communiqués sur un support de lecture dont la nature et le format seront déterminés par la Commission en consultation avec les États membres concernés.

Article 4
1. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 31 décembre 1981, une description détaillée des méthodes qu'ils entendent utiliser pour établir les statistiques en ce qui concerne le traitement des données et le calcul des tonnes/kilomètres.
2. La Commission examine, en collaboration avec les États membres, les problèmes d'ordre méthodologique et technique posés par l'établissement des statistiques afin de trouver des solutions permettant de rendre les données aussi cohérentes et comparables que possible.

Article 5
1. La Commission publie les résultats statistiques appropriés.
2. Avant le 1er janvier 1985, la Commission présente au Conseil un rapport sur l'expérience acquise dans le cadre des travaux effectués en application de la présente directive et propose les améliorations qui s'avéreraient nécessaires.
3. Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil décidera, sur proposition de la Commission, l'établissement de statistiques concernant le trafic international entre régions ainsi que de statistiques distinctes sur les envois par trains complets.

Article 6
Durant les trois premières années de mise en oeuvre des relevés statistiques prévus par la présente directive, une contribution financière aux dépenses encourues par les États membres est octroyée à ceux-ci, dans la limite des crédits ouverts à cette fin au budget des Communautés européennes.

Article 7
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1982.

Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1980.
Par le Conseil
Le président
J. BARTHEL



ANNEXE I
>PIC FILE= "T0014079">
ANNEXE II NOMENCLATURE GÉOGRAPHIQUE DES RÉGIONS
Belgique
Vlaams gewest, sauf Antwerpen
Antwerpen
Région wallonne
Région bruxelloise/Brussels gewest
Danemark
Danmark
République fédérale d'Allemagne
Schleswig-Holstein
Hamburg
Nordostteil von Niedersachsen
Westteil von Niedersachsen
Südostteil von Niedersachsen
Bremen (Land)
Nordteil von Nordrhein-Westfalen
Ruhrgebiet
Südwestteil von Nordrhein-Westfalen
Ostteil von Nordrhein-Westfalen (Sieger-Sauerland und Osttéil von Westfalen)
Nordteil von Hessen
Südteil von Hessen
Nordteil von Rheinland-Pfalz
Südteil von Rheinland-Pfalz
Nordbaden
Südbaden
Württemberg
Nordbayern (Franken)
Ostbayern (Oberpfalz und Niederbayern)
Südbayern (Schwaben und Oberbayern)
Saarland
Berlin (West)
Grèce
>PIC FILE= "T0014080">
France
Île-de-France
Champagne-Ardennes
Picardie
Haute-Normandie
Centre
Basse-Normandie
Bourgogne
Nord-Pas-de-Calais
Lorraine
Alsace
Franche-Comté
Pays de la Loire
Bretagne
Poitou-Charentes
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Limousin
Rhône-Alpes
Auvergne
Languedoc-Roussillon
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Corse
Irlande
Ireland
Italie
Piemonte
Valle d'Aosta
Liguria
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Campania
Abruzzo
Molise
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Luxembourg
Luxembourg
Pays-Bas
Noord
West, sauf Rijnmond et IJmond
Rijnmond
IJmond
Zuidwest
Zuid
Oost
Royaume-Uni
North
Yorkshire and Humberside
East Midlands
East Anglia
South East
South West
West Midlands
North West
Wales
Scotland
Northern Ireland

ANNEXE III LISTE DES PAYS ET DES GROUPES DE PAYS
I. Communautés européennes
01. Belgique
02. Danemark
03. République fédérale d'Allemagne
04. Grèce
05. France
06. Irlande
07. Italie
08. Luxembourg
09. Pays-Bas
10. Royaume-Uni


II. Pays tiers
11. Suisse
12. Autriche
13. Yougoslavie
14. Turquie
15. Espagne
16. Portugal
17. Norvège
18. Suède
19. Finlande
20. URSS
21. République démocratique allemande
22. Pologne
23. Tchécoslovaquie
24. Hongrie
25. Roumanie
26. Bulgarie
27. Pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient
28. Autres pays


ANNEXE IV
>PIC FILE= "T0014081">
TABLEAU 1 B
>PIC FILE= "T0014082">
TABLEAU 2
>PIC FILE= "T0014083">
TABLEAU 3
>PIC FILE= "T0014084">
TABLEAU 4 A
>PIC FILE= "T0014085">
TABLEAU 4 B
>PIC FILE= "T0014086">
TABLEAU 5 A
>PIC FILE= "T0014087">
TABLEAU 5 B
>PIC FILE= "T0014088">
TABLEAU 6 A
>PIC FILE= "T0014089">
TABLEAU 6 B
>PIC FILE= "T0014090">
TABLEAU 7
>PIC FILE= "T0014091">
TABLEAU 8
>PIC FILE= "T0014092">


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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