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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 380L1119

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.20.30.10 - Observation du marché ]


380L1119
Directive 80/1119/CEE du Conseil, du 17 novembre 1980, relative au relevé statistique des transports de marchandises par voies navigables intérieures
Journal officiel n° L 339 du 15/12/1980 p. 0030 - 0053
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 16 Tome 2 p. 3
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 7 Tome 2 p. 213
Edition spéciale portugaise : Chapitre 7 Tome 2 p. 213
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 2 p. 127
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 2 p. 127


Modifications:
Complété par 185I
Modifié par 185I
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(71) (JO L 001 03.01.1994 p.501)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 17 novembre 1980 relative au relevé statistique des transports de marchandises par voies navigables intérieures (80/1119/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 213,
vu le projet de directive soumis par la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que, pour accomplir les tâches qui lui incombent en application du traité, la Commission doit disposer d'une manière continue de données statistiques cohérentes et synchronisées sur l'ampleur et l'évolution du transport de marchandises par voie navigable dans les États membres ; que ces données doivent être comparables d'État à État et l'être également aux données relatives aux autres modes de transport et qu'elles doivent porter sur le trafic national, international et de transit;
considérant que les variations en cours d'année de la demande de transports et des conditions de navigabilité influent sur le transport des marchandises et que certaines données statistiques doivent de ce fait être fournies à des intervalles inférieurs à un an;
considérant que, pour avoir des informations satisfaisantes sur le marché des transports de marchandises par voie navigable, il convient de ventiler les données statistiques selon les principales relations de trafic;
considérant qu'il importe de poursuivre l'harmonisation au niveau de la Communauté des données statistiques déjà disponibles dans les divers États membres en matière de transport de marchandises;
considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir certains délais pour la mise à disposition de la documentation statistique requise;
considérant que la Commission doit présenter un rapport au Conseil afin de permettre à celui-ci d'examiner dans quelle mesure les objectifs de la présente directive peuvent être atteints à l'aide des données statistiques communiquées ; qu'elle doit, en conséquence, prévoir la possibilité de proposer des améliorations des méthodes utilisées pour l'établissement de ces statistiques ; que le Conseil doit décider, sur proposition de la Commission, l'établissement de statistiques sur les transports de marchandises effectués à l'aide de bateaux de mer, ainsi que de statistiques concernant le trafic international entre régions, sur les voies navigables intérieures;
considérant que les données statistiques sont nécessaires pour connaître l'ampleur et l'évolution des transports de marchandises ; qu'il convient, par conséquent, que la Communauté accorde aux États membres, pendant une période initiale, une contribution financière pour la réalisation des travaux en la matière,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. Les États membres ayant une ou plusieurs voies navigables intérieures procèdent à des enquêtes (1)JO nº C 85 du 8.4.1980, p. 76. (2)Avis rendu le 30 septembre 1980 (non encore publié au Journal officiel). statistiques sur les transports effectués à l'aide de bateaux de navigation intérieure, quel qu'en soit le pays d'enregistrement ou d'immatriculation: - des marchandises transportées tant pour compte propre que pour compte d'autrui,
- des marchandises chargées ou déchargées dans le pays ou transitant simplement par le pays sur les voies navigables nationales.


2. Au sens de la présente directive, on entend par: a) voie navigable intérieure : tout cours d'eau, canal ou lac, qui, de par ses caractéristiques naturelles ou l'intervention de l'homme, est propre à la navigation, principalement des bateaux de navigation intérieure;
b) bateau de navigation intérieure : tout bateau, automoteur ou non, qui est enregistré ou immatriculé en tant que bateau de navigation intérieure, y compris les barges de navire, et qui, de par sa conception ou sa construction, n'est apte qu'à la navigation en eaux protégées.


3. La présente directive ne s'applique pas: - aux transports de marchandises effectués par des bateaux de moins de 50 tonnes de port en lourd,
- aux bateaux assurant principalement le transport de passagers,
- aux bacs,
- aux bateaux utilisés uniquement à des fins non commerciales par les administrations portuaires ou les pouvoirs publics,
- aux bateaux utilisés uniquement pour l'avitaillement en combustibles ou l'entreposage,
- aux bateaux non affectés aux transports de marchandises tels que les bateaux de pêche, bateaux dragueurs, ateliers flottants, bateaux d'habitation et bateaux de plaisance.


4. Les premières enquêtes statistiques sont effectuées à partir du 1er janvier 1981.

Article 2
1. Les caractéristiques suivantes sont relevées: a) le poids des marchandises, exprimé en tonnes;
b) les principales relations de trafic, soit: - le trafic national pour lequel le lieu de chargement et le lieu de déchargement sont tous deux situés dans l'État membre déclarant, quel que soit l'itinéraire suivi par le bateau,
- le trafic international pour lequel le lieu de chargement ou le lieu de déchargement, mais non les deux, est situé dans l'État membre déclarant, avec ventilation entre marchandises chargées et marchandises déchargées,
- le trafic de transit pour lequel les marchandises passent par l'État membre déclarant sans y être chargées, déchargées ou transbordées.


En ce qui concerne les barges de navire, les marchandises sont considérées comme chargées ou déchargées à l'endroit où la barge est soit mise à flot ou débarquée du navire porteur, soit halée ou hissée à bord de celui-ci;
c) la nature de la marchandise, selon les groupes prévus à la première colonne de la liste figurant à l'annexe I;
d) la nationalité, c'est-à-dire le pays dans lequel le bateau porteur de la marchandise est enregistré ou immatriculé ou, à défaut, le pays dans lequel le propriétaire du bateau est domicilié;
e) le type de bateau, selon la nomenclature suivante: - automoteur: - automoteur-citerne,
- autre automoteur,


- chaland: - chaland-citerne,
- autre chaland,


- barge (y compris chaland-barge): - barge-citerne,
- autre barge (y compris barge de navire),


- autre bateau porteur de marchandises,


le terme «citerne» désignant tout bateau destiné au transport en vrac de marchandises liquides ou liquéfiées, à l'exclusion de pulvérulents;
f) pour le trafic national, les régions nationales de chargement et de déchargement selon la nomenclature géographique figurant à l'annexe II;
g) pour le trafic international et de transit, les pays de chargement et de déchargement selon la liste figurant à l'annexe III;
h) la distance parcourue sur les voies navigables nationales, exprimée en kilomètres.


2. Les États membres, dont l'ensemble des marchandises transportées annuellement par voie navigable intérieure en trafic international ou de transit n'excède pas 1 million de tonnes, sont dispensés de l'obligation de fournir les données requises par la présente directive.

Article 3
1. À l'exclusion des renseignements soumis au secret statistique en application des législations nationales, les États membres communiquent les résultats statistiques à la Commission dès que possible, et au plus tard cinq mois après la fin de la période de référence concernée.
2. Les résultats sont communiqués au moyen de tableaux conformes aux modèles figurant à l'annexe IV.
3. Les résultats traités par ordinateur peuvent être communiqués sur un support de lecture dont la nature et le format seront déterminés par la Commission en consultation avec les États membres concernés.

Article 4
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 1980, une description détaillée des méthodes qu'ils entendent utiliser pour les enquêtes statistiques, en ce qui concerne le traitement des données et le calcul des tonnes-kilomètres.
2. La Commission examine, en collaboration avec les États membres, les problèmes d'ordre méthodologique et technique posés par les enquêtes statistiques afin de trouver des solutions permettant de rendre les données aussi cohérentes et comparables que possible.

Article 5
1. La Commission publie les résultats appropriés des enquêtes statistiques.
2. Avant le 1er janvier 1983, la Commission présente au Conseil un rapport sur l'expérience acquise dans le cadre des travaux effectués en application de la présente directive et propose les améliorations qui s'avéreraient nécessaires.
3. Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil décidera, sur proposition de la Commission, l'établissement de statistiques sur les transports de marchandises effectués à l'aide de bateaux de mer, ainsi que de statistiques concernant le trafic international entre régions, sur les voies navigables intérieures.

Article 6
Durant les trois premières années de mise en oeuvre des relevés statistiques prévus par la présente directive, une contribution financière aux dépenses encourues par les États membres est octroyée à ceux-ci, dans la limite des crédits ouverts à cette fin au budget des Communautés européennes.

Article 7
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1981.

Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1980.
Par le Conseil
Le président
J. SANTER



ANNEXE I LISTE DES GROUPES DE MARCHANDISES
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ANNEXE II NOMENCLATURE GÉOGRAPHIQUE DES RÉGIONS
Belgique
Vlaams gewest, sauf Antwerpen
Antwerpen
Région wallonne
Région bruxelloise/Brussels gewest
République fédérale d'Allemagne
Schleswig-Holstein
Hamburg
Nordostteil von Niedersachsen
Westteil von Niedersachsen
Südostteil von Niedersachsen
Bremen (Land)
Nordteil von Nordrhein-Westfalen
Ruhrgebiet
Südwestteil von Nordrhein-Westfalen
Ostteil von Nordrhein-Westfalen (Sieger-Sauerland und Ostteil von-Westfalen)
Nordteil von Hessen
Südteil von Hessen
Nordteil von Rheinland-Pfalz
Südteil von Rheinland-Pfalz
Nordbaden
Südbaden
Württemberg
Nordbayern (Franken)
Ostbayern (Oberpfalz und Niederbayern)
Südbayern (Schwaben und Oberbayern)
Saarland
Berlin (West)
France
Île-de-France
Champagne-Ardennes
Picardie
Haute-Normandie
Centre
Basse-Normandie
Bourgogne
Nord-Pas-de-Calais
Lorraine
Alsace
Franche-Comté
Pays de la Loire
Bretagne
Poitou-Charentes
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Limousin
Rhône-Alpes
Auvergne
Languedoc-Roussillon
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Italie
Piemonte
Valle d'Aosta
Liguria
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Campania
Abruzzo
Molise
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Luxembourg
Luxembourg
Pays-Bas
Noord
West, sauf Rijnmond et IJmond
Rijnmond
IJmond
Zuidwest
Zuid
Oost
Royaume-Uni
North
Yorkshire and Humberside
East Midlands
East Anglia
South East
South West
West Midlands
North West
Wales
Scotland
Northern Ireland

ANNEXE III LISTE DES PAYS ET DES GROUPES DE PAYS
I. Pays des Communautés européennes 01. Belgique
02. Danemark
03. République fédérale d'Allemagne
04. Grèce
05. France
06. Irlande
07. Italie
08. Luxembourg
09. Pays-Bas
10. Royaume-Uni


II. 11. Suisse


III. 12. Autriche


IV. Pays à commerce d'État 13. Union soviétique
14. Pologne
15. République démocratique allemande
16. Tchécoslovaquie
17. Hongrie
18. Roumanie
19. Bulgarie
20. Yougoslavie


V. 21. Autres pays européens


VI. 22. États-Unis d'Amérique


VII. 23. Autres pays




ANNEXE IV MODÈLES DE TABLEAUX
TABLEAU 1 a)
>PIC FILE= "T0014718"> TABLEAU 1 b)
>PIC FILE= "T0014719"> TABLEAU 2
>PIC FILE= "T0014720"> TABLEAU 3
>PIC FILE= "T0014721"> TABLEAU 4 a)
>PIC FILE= "T0014722"> TABLEAU 4 b)
>PIC FILE= "T0014723"> TABLEAU 5 a)
>PIC FILE= "T0014724"> TABLEAU 5 b)
>PIC FILE= "T0014725"> TABLEAU 6 a)
>PIC FILE= "T0014726"> TABLEAU 6 b)
>PIC FILE= "T0014727"> TABLEAU 7 a)
>PIC FILE= "T0014728"> TABLEAU 7 b)
>PIC FILE= "T0014729"> TABLEAU 8 a)
>PIC FILE= "T0014730"> TABLEAU 8 b)
>PIC FILE= "T0014731"> TABLEAU 9
>PIC FILE= "T0014732"> TABLEAU 10 a)
>PIC FILE= "T0014733"> TABLEAU 10 b)
>PIC FILE= "T0014734"> TABLEAU 11
>PIC FILE= "T0014735">

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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