|
Législation communautaire en vigueur
Document 200D0511(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
Actes modifiés:
294A0103(71) (Modification)
200D0511(01)
Décision du Comité mixte de l'EEE nº 13/1999 du 29 janvier 1999 modifiant l'annexe XXI (statistiques) de l'accord EEE
Journal officiel n° L 112 du 11/05/2000 p. 0067 - 0072
Texte:
Décision du Comité mixte de l'EEE no 13/1999 du 29 janvier 1999 modifiant l'annexe XXI (statistiques) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE, vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé "l'accord", et notamment son article 98, considérant que l'annexe XXI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE n° 38/98 du 30 avril 1998(1); considérant qu'il est nécessaire, afin de maintenir l'homogénéité de l'accord dans le domaine des statistiques et afin d'assurer la production et la diffusion d'informations statistiques cohérentes et comparables pour la description et le contrôle de tous les aspects économiques, sociaux et écologiques pertinents de l'Espace économique européen, d'intégrer à l'annexe XXI de l'accord un certain nombre d'actes juridiques adoptés par la Communauté européenne depuis les dernières modifications apportées à l'annexe XXI; considérant que, étant donné la petite taille du Liechtenstein, il y a lieu de limiter les statistiques qui lui sont réclamées, DÉCIDE:
Article premier L'annexe XXI de l'accord est modifiée comme spécifié dans l'annexe de la présente décision.
Article 2 Les textes du règlement (CE, Euratom) n° 58/97 du Conseil(2), du règlement (CE) n° 476/97 du Conseil(3), du règlement (CE) n° 895/97 de la Commission(4), du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil(5), du règlement (CE) n° 23/97 du Conseil(6), de la décision de la Commission 97/157/CE, Euratom(7), du règlement (CE) n° 1749/96 de la Commission(8), du règlement (CE) n° 2214/96 de la Commission(9), du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil(10), de la décision de la Commission 97/178/CE, Euratom(11), de la directive 96/16/CE du Conseil(12), de la décision 97/80/CE de la Commission(13) et du règlement (CE) n° 2467/96 du Conseil(14) en langues islandaise et norvégienne, annexés aux versions linguistiques respectives de la présente décision, font foi.
Article 3 La présente décision entre en vigueur le 30 janvier 1999, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.
Article 4 La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 29 janvier 1999.
Par le Comité mixte de l'EEE Le président F. Barbaso
(1) JO L 310 du 19.11.1998, p. 27. (2) JO L 14 du 17.1.1997, p. 1. (3) JO L 75 du 15.3.1997, p. 1. (4) JO L 128 du 21.5.1997, p. 1. (5) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. (6) JO L 6 du 10.1.1997, p. 1. (7) JO L 60 du 1.3.1997, p. 63. (8) JO L 229 du 10.9.1996, p. 3. (9) JO L 296 du 21.11.1996, p. 8. (10) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. (11) JO L 75 du 15.3.1997, p. 44. (12) JO L 78 du 28.3.1996, p. 27. (13) JO L 24 du 25.1.1997, p. 26. (14) JO L 335 du 24.12.1996, p. 3.
ANNEXE à la décision n° 13/1999 du Comité mixte de l'EEE
L'annexe XXI (statistiques) de l'accord EEE est modifiée comme suit:A. STATISTIQUES INDUSTRIELLES 1. Le texte du point 1 (directive 64/475/CEE du Conseil) est remplacé par le texte suivant: "1. 397 R 0058: Règlement (CE, Euratom) n° 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 14 du 17.1.1997, p. 1). Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: a) l'Islande est dispensée de transmettre les résultats ou estimations nationaux préliminaires requis par les annexes du présent règlement; b) l'Islande est dispensée d'utiliser la NACE REV 1 pour les années 1995 et 1996; elle fournira à la place des données converties de la CITI 1968; c) l'Islande est dispensée de fournir des données concernant les points suivants: i) annexe 2, section 4, point 3, statistiques annuelles des entreprises: codes 12 13 0, 13 12 0, 13 13 1, 13 41 1, 15 12 0, 15 13 0, 15 31 0, 16 13 2, 18 12 0, 18 15 0, 18 16 0, 20 11 0; ii) annexe 2, section 4, point 4, statistiques pluriannuelles des entreprises: tous les éléments; iii) annexe 2, section 7, point 2: ventilation selon les classes de taille en ce qui concerne les résultats avant 1997; d) les États de l'AELE ne sont pas tenus de respecter la ventilation régionale des données demandées au titre du présent règlement; e) le Liechtenstein est dispensé de collecter les données demandées au titre du présent règlement, sauf pour ce qui concerne les variables suivantes relatives aux sections C à K et M à O de la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE REV 1): - nombre d'entreprises (total), - nombre d'unités locales (total), - nombre de personnes occupées (NACE REV 1, niveau à trois chiffres). Il fournira ces données annuellement, et pour la première fois en l'an 2000 les données se rapportant à 1999." 2. Le texte du point 3 (directive 72/221/CEE du Conseil) est supprimé. 3. Au point 4b [règlement (CEE) n° 2186/93 du Conseil], le texte de l'adaptation b) est remplacé par le texte suivant: "Le Liechtenstein adopte les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement avant le 1er janvier 2000." B. STATISTIQUES DU COMMERCE EXTÉRIEUR 1. Le point 8 [règlement (CE) no 1172/95 du Conseil] est complété comme suit: ", modifié par: - 397 R 0476: Règlement (CE) n° 476/97 du Conseil du 13 mars 1997 (JO L 75 du 15.3.1997, p. 1)." 2. Le point 9 [règlement (CE) no 68/96 de la Commission] est remplacé par le texte suivant: "9. 397 R 0895: règlement (CE) n° 895/97 de la Commission du 20 mai 1997 relatif à la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (JO L 128 du 21.5.1997 p. 1)." C. SECRET STATISTIQUE 1. Après le point 16, la rubrique "SECRET STATISTIQUE" est remplacée par la rubrique "PRINCIPES ET SECRET STATISTIQUES".2. Après le point 17 [règlement (CEE) no 1588/90 du Conseil], le point 17a suivant est inséré: "17a. 397 R 0322: règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (JO L 52 du 22.2.1997, p. 1)." D. STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIALES Après le point 18b [règlement (CE) no 2744/95 du Conseil] le point 18c suivant est inséré: "18c. 397 R 0023: règlement (CE) n° 23/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques sur le niveau et la structure du coût de la main-d'oeuvre (JO L 6 du 10.1.1997, p. 1). Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: a) les États de l'AELE ne sont pas tenus de respecter la ventilation régionale des données demandées au titre du présent règlement; b) le Liechtenstein est dispensé de collecter les données demandées au titre du présent règlement; c) le texte du point I de l'annexe est complété comme suit après "Pour la Suède: 1996":"Pour l'Islande: l'exercice financier 1997 à condition de fournir des estimations pour l'année de référence 1996." d) le texte du point II de l'annexe est complété comme suit après "Pour l'Autriche: ... section I":"Pour l'Islande: sections H, J et K."" E. STATISTIQUES ÉCONOMIQUES 1. Le tiret suivant est ajouté au point 19 (directive 89/130/CEE du Conseil): "- 397 D 0157: décision 97/157/CE, Euratom de la Commission du 12 février 1997 (JO L 60 du 1.3.1997, p. 63)." 2. Après le point 19a [règlement (CE) no 2494/95 du Conseil], les points 19b à 19e suivants sont insérés: "19b. 396 R 1749: Règlement (CE) n° 1749/96 de la Commission du 9 septembre 1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 229 du 10.9.1996, p. 3). 19c. 396 R 2214: règlement (CE) n° 2214/96 de la Commission du 20 novembre 1996 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés: transmission et diffusion des sous-indices des IPCH (JO L 296 du 21.11.1996, p. 8). 19d. 396 R 2223: règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1). Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: a) les États de l'AELE ne sont pas tenus de respecter la ventilation régionale des données demandées au titre du présent règlement; b) le présent règlement ne s'applique pas au Liechtenstein; c) l'Islande est dispensée d'utiliser la NACE REV 1 pour les années 1995 et 1996; elle fournit à la place des données converties de la CITI 1968; d) à l'annexe B (dérogations aux tableaux à transmettre dans le cadre du questionnaire SEC-95 par pays), le texte suivant est ajouté après le point 14 (Royaume-Uni): "15. ISLANDE 15.1. Dérogations aux tableaux >EMPLACEMENT TABLE>" 19e. 397 D 0178: Décision de la Commission 97/178/CE, Euratom du 10 février 1997 relative à la définition d'une méthodologie de passage entre le système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté européenne (SEC 95) et le système européen de comptes économiques intégrés (SEC 2e édition) (JO L 75 du 15.3.1997, p. 44)." F. STATISTIQUES AGRICOLES 1. Le texte du point 21 (directive 72/280/CEE du Conseil) est remplacé par le texte suivant: "21. 396 L 0016: Directive 96/16/CE du Conseil du 19 mars 1996 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (JO L 78 du 28.3.1996, p. 27). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: a) le Liechtenstein est dispensé de collecter les données demandées au titre de la présente directive; b) l'Islande et la Norvège sont dispensées de transmettre des données sur la consommation domestique de lait visées à l'article 1er, paragraphe 2." 2. Le texte du point 22 (décision 72/356/CEE de la Commission) est remplacé par le texte suivant: "22. 397 D 0080: Décision 97/80/CE de la Commission du 18 décembre 1996 portant dispositions d'application de la directive 96/16/CE du Conseil concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (JO L 24 du 25.1.1997, p. 26). Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit: le Liechtenstein est dispensé de collecter les données demandées au titre de la présente décision." 3. Au point 23 [règlement (CEE) no 571/88 du Conseil], le tiret suivant est ajouté: "- 396 R 2467: Règlement (CE) n° 2467/96 du Conseil du 17 décembre 1996 (JO L 335 du 24.12.1996, p. 3)." 4. Au point 23 [règlement (CEE) no 571/88 du Conseil], les adaptations sont modifiées comme suit:i) le texte de l'adaptation a) est remplacé par le texte suivant: "à l'article 4, le texte commençant par "et, dans la mesure où les unités territoriales suivantes sont localement importantes ..." et se terminant par "les orientations technico-économiques particulières au sens de ladite décision" n'est pas applicable;" ii) le texte de l'adaptation c) est supprimé; iii) le texte de l'adaptation f) est remplacé par le texte suivant: "Le Liechtenstein transmet, avant la fin de 1998, les données de base visées par le présent règlement conformément à un accord à conclure avec Eurostat. Une mise en oeuvre plus détaillée sera examinée en liaison avec l'enquête de base de 1999/2000."
Fin du document
Document livré le: 14/09/2000
|