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Législation communautaire en vigueur
Document 201D0057
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
Actes modifiés:
294A0103(71) (Modification)
201D0057
Décision du Comité mixte de l'EEE n° 57/2001 du 18 mai 2001 modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE
Journal officiel n° L 165 du 21/06/2001 p. 0063 - 0063
Texte:
Décision du Comité mixte de l'EEE no 57/2001 du 18 mai 2001 modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE, vu l'accord sur l'Espace économique européen, tel que modifié par le protocole portant adaptation de cet accord sur l'Espace économique européen, ci-après dénommé "l'accord", et notamment son article 98, considérant ce qui suit: (1) L'annexe XXI de l'accord a été modifiée par la décision n° 53/2001 du Comité mixte de l'EEE du 30 mars 2001(1). (2) Le règlement (CE) n° 1916/2000 de la Commission du 8 septembre 2000 portant application du règlement (CE) n° 530/1999 du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main d'oeuvre en ce qui concerne la définition de la transmission des informations sur la structure des salaires(2) doit être intégré à l'accord, DÉCIDE:
Article premier Le point suivant est ajouté après le point 18da [règlement (CE) n° 452/2000 de la Commission] de l'annexe XXI de l'accord: "18db. 32000 R 1916: règlement (CE) n° 1916/2000 de la Commission du 8 septembre 2000 portant application du règlement (CE) n° 530/1999 du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'oeuvre en ce qui concerne la définition de la transmission des informations sur la structure des salaires (JO L 229 du 9.9.2000, p. 3). Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit: Pour la Norvège: a) La variable '1.5. L'existence d'une convention collective couvrant la majorité des employés de l'unité d'observation' est facultative. b) La variable '3.1.2. Paiements spéciaux pour travail en équipe' comprend les paiements pour le travail en équipe et d'autres paiements irréguliers. c) La variable '3.5. Nombre annuel de jours d'absence' ne comprend que le nombre de jours de congé payés et non d'absence pour cause de maladie ou de formation professionnelle."
Article 2 Les textes du règlement (CE) n° 1916/2000 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes, font foi.
Article 3 La présente décision entre en vigueur le 19 mai 2001, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE(3).
Article 4 La présente décision est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 2001.
Par le Comité mixte de l'EEE Le président P. Westerlund
(1) JO L 158 du 14.6.2001, p. 71. (2) JO L 229 du 9.9.2000, p. 3. (3) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
Fin du document
Document livré le: 02/07/2001
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