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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389L0130

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.30 - Ressources propres ]


389L0130
Directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil du 13 février 1989 relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché
Journal officiel n° L 049 du 21/02/1989 p. 0026 - 0028
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 103
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 103


Modifications:
Repris par 294A0103(71) (JO L 001 03.01.1994 p.501)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 13 février 1989 relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu la décision 88/376/CEE, Euratom du Conseil, du 24 juin 1988, relative au système des ressources propres des Communautés, et notamment son article 8 paragraphe 2 (1),
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que la création d'une ressource propre complémentaire des Communautés fondée sur le produit national brut aux prix du marché, ci-après dénommé « PNBpm », des États membres rend nécessaire un renforcement de la comparabilité et de la fiabilité de cet agrégat;
considérant que l'achèvement du marché intérieur augmentera la nécessité de disposer de données comparables au plan international sur l'agrégat PNBpm et ses composantes; que ces données constituent en outre des éléments importants d'analyse pour la coordination des politiques économiques;
considérant que les données du PNBpm doivent être comparables, du point de vue conceptuel et pratique, et représentatives de l'économie des États membres;
considérant que la comparabilité conceptuelle du PNBpm est assurée par le respect des définitions et des règles de comptabilisation y relatives du système européen de comptes économiques intégrés (SEC);
considérant que la comparabilité pratique du PNBpm dépend des procédures d'évaluation appliquées et des données de base disponibles; qu'une amélioration du degré de couverture du PNBpm présuppose le développement des bases statistiques et des procédures d'évaluation;
considérant qu'il convient d'instituer une procédure de vérification et d'appréciation de la comparabilité et de la représentativité du PNBpm; que, à cette fin, il y a lieu d'instituer un comité au sein duquel une collaboration étroite est assurée entre les États membres et la Commission,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE PREMIER

Définition du produit national brut aux prix du marché

Article premier

Le PNBpm est défini conformément au système européen de comptes économiques intégrés (SEC) en vigueur.
le PNBpm est calculé en ajoutant au produit intérieur brut aux prix du marché (PIBpm, code du SEC: N1) la rémunération des salariés (R10) et les revenus de la propriété et de l'entreprise (R40) reçus du reste du monde et en retranchant les flux correspondants versés au reste du monde.

Article 2

Le PIBpm représente le résultat final de l'activité de production des unités productrices résidentes. Le PIBpm peut être présenté par référence au SEC selon trois optiques:
1) Optique de la production
Le PIBpm (N1) est le solde entre la production de biens et services (P10) et la consommation intermédiaire (P20) augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les produits (R21) et des impôts nets liés à l'importation à l'exclusion de la TVA (R29).
2) Optique des dépenses
Le PIBpm (N1) est la somme de la consommation finale (P30) sur le territoire économique des ménages, des administrations privées sans but lucratif, des administrations publiques, de la formation brute de capital fixe (P41), de la variation des stocks (P42) et de la différence entre les exportations (P50) et les importations (P60).
3) Optique des revenus
Le PIBpm (N1) est la somme de la rémunération des salariés (R10), de l'excédent brut d'exploitation de l'économie (N2) et des impôts liés à la production et à l'importation (R20), déduction faite des subventions d'exploitation (R30).

TITRE II

Dispositions relatives à la méthode de calcul et à la transmission des données du PNBpm

Article 3

1. Les États membres établissent le PNBpm conformément à l'article 1er dans le cadre de la comptabilité nationale.
2. Les États membres fournissent à la Commission (Office statistique des Communautés européennes, OSCE), dans le cadre de la comptabilité nationale, avant le 1er octobre de chaque année, des chiffres pour l'agrégat PNBpm et ses composantes conformément aux définitions du SEC visées aux articles 1er et 2. En outre, les États membres fournissent les informations nécessaires pour montrer comment l'agrégat a été dérivé. Les chiffres fournis concernent l'année précédente et les modifications éventuelles apportées aux chiffres des exercices antérieurs.

Article 4

Les États membres fournissent à la Commision (OSCE), conformément aux modalités fixées par celle-ci en consultation avec le comité visé à l'article 6, progressivement et au plus tard dans les dix-huit mois suivant la notification de la présente directive, un inventaire des procédures et des bases statistiques utilisées pour le calcul du PNBpm et de ses composantes.

Article 5

Lors de la communication des données prévues à l'article 3, les États membres transmettent à la Commission (OSCE) les modifications éventuelles des procédures et des bases statistiques utilisées.

TITRE III

Dispositions relatives à la vérification du calcul du PNBpm

Article 6

1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté économique européenne pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:
- la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai qui sera fixé dans chaque acte à adopter par le Conseil, mais qui ne peut en aucun cas dépasser trois mois à compter de la date de la communication.
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au tiret précédent.

Article 7

Le comité visé à l'article 6 procède à l'examen des questions qui sont évoquées par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre, et qui portent sur l'application de la présente directive, notamment en ce qui concerne:
a) le respect, chaque année, des définitions visées aux articles 1er et 2;
b) l'examen, chaque année, des données transmises dans le cadre de l'article 3 et des informations transmises dans le cadre des articles 4 et 5, relatives aux sources statistiques et aux procédés de calcul du PNBpm et de ses composantes.
Il s'occupe également des questions de la révision des données du PNBpm et du problème de l'exhaustivité du PNBpm.
Il suggère, si nécessaire, à l'intention de la Commission, des mesures pour accroître la comparabilité et la représentativité des PNBpm.

TITRE IV

Dispositions financières

Article 8

Les États membres bénéficient, durant les premières années de mise en oeuvre de la présente directive, d'un concours financier de la Communauté pour l'exécution des travaux d'amélioration de la comparabilité et de la représentativité des données du PNBpm. Le montant estimé nécessaire pour ce concours s'élève à 6 millions d'écus.

TITRE V

Dispositions finales

Article 9

Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard dans les douze mois qui suivent sa notification (3).

Article 10

La Commission présente avant la fin de l'année 1991, à l'occasion du réexamen de la décision 88/376/CEE, Euratom, un rapport sur l'application de la présente directive.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 février 1989.
Par le Conseil
Le président
C. SOLCHAGA CATALAN

(1) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 24.
(2) JO no C 187 du 18. 7. 1988, p. 142.
(3) La présente directive a été notifiée aux États membres le 16 février 1989.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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