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Législation communautaire en vigueur
Document 391R1382
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[ 04.10.10 - Mesures structurelles ]
391R1382
Règlement (CEE) n° 1382/91 du Conseil, du 21 mai 1991, relatif à l'envoi de données sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres
Journal officiel n° L 133 du 28/05/1991 p. 0001 - 0011 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 3 p. 164 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 3 p. 164
Modifications:
Modifié par 393R2104 (JO L 191 31.07.1993 p.1)
Repris par 294A0103(71) (JO L 001 03.01.1994 p.501)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 1382/91 DU CONSEIL du 21 mai 1991 relatif à l'envoi de données sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que, notamment, la gestion du marché des produits de la pêche conformément au règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2886/89 (4), serait améliorée s'il existait des statistiques communautaires harmonisées sur l'ensemble des débarquements de produits de la pêche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Chaque État membre soumet à la Commission des données sur la quantité et le prix moyen des produits de la pêche débarqués par des bateaux de pêche communautaires au cours de chaque mois civil dans ledit État membre. Aux fins du présent règlement, l'expression « débarquements de produits de la pêche » désigne: - les produits débarqués par des bateaux de pêche ou d'autres éléments de la flotte de pêche, - les produits débarqués par des bateaux d'États membres dans des ports non communautaires et couverts par le document T2M institué par le règlement (CEE) no 137/79 de la Commission (5) et - les produits transbordés sur des bateaux de pays tiers à partir de bateaux de pêche communautaires et d'autres éléments de la flotte de pêche communautaire sur le territoire de l'État membre en question. Les États membres s'assurent que à l'exception des cas où des dérogations et des exclusions sont accordées conformément à l'article 5 paragraphes 4 et 6 respectivement, les données fournies couvrent tous les débarquements de produits de la pêche énumérés dans l'annexe I effectués au cours du mois calendaire considéré. Des techniques d'échantillonnage peuvent toutefois être utilisées pour estimer, au maximum, 10 % du poids des produits de la pêche débarqués au cours du mois concerné. Ces techniques d'échantillonnage font l'objet d'un rapport conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphes 1 et 2. Article 2 Les données visées à l'article 1er sont soumises à la Commission dans les six mois suivant la fin du mois auquel elles se réfèrent. Article 3 1. Les produits de la pêche devant faire l'objet d'envois de données aux termes de l'article 1er sont énumérés à l'annexe I. Toutefois, les États membres peuvent aussi envoyer des données pour d'autres produits de la pêche identifiés individuellement. Les données relatives à des produits présentant une importance secondaire dans un État membre ne doivent pas nécessairement être identifiées individuellement dans les envois mais peuvent être présentées sous une forme agrégée, à condition que le poids des produits ainsi enregistrés n'excède pas 10 % du poids de l'ensemble des débarquements effectués dans ledit État membre au cours du mois considéré. 2. Les définitions à utiliser pour les unités de poids et le prix moyen, la destination et la présentation des produits figurent à l'annexe II. 3. La liste des produits de l'annexe I et les définitions de l'annexe II peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 6. Article 4 1. Les États membres soumettent à la Commission les données visées aux articles 1er et 2 sous la forme précisée à l'annexe III. 2. Les données peuvent être présentées sur bande magnétique, le format des envois devant faire l'objet d'un accord entre les États membres et la Commission. Article 5 1. Dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la manière dont les données sur les débarquements sont recueillies et précisent la représentativité et la fiabilité de ces données. En collaboration avec les États membres, la Commission établit un résumé de ces rapports. 2. Les États membres informent la Commission de toutes les modifications affectant les informations fournies au titre du paragraphe 1 dans les trois mois suivant leur présentation. 3. Si les rapports méthodologiques visés au paragraphe 1 font apparaître l'impossibilité pour un pays de se conformer immédiatement aux exigences du présent règlement et la nécessité d'apporter des modifications aux techniques d'enquête et à la méthodologie, la Commission peut, en coopération avec l'État membre concerné, fixer une période de transition d'une durée maximale de trois ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, pendant laquelle le programme prévu par le présent règlement doit être réalisé; pendant cette période de transition, des dérogations temporaires exemptant un État membre de l'application du présent règlement peuvent être accordées pour une durée maximale de trois ans. La Commission informe tous les États membres de ces dérogations selon la procédure prévue au paragraphe 7. 4. Dans les cas où l'inclusion d'un secteur particulier de l'industrie de la pêche d'un État membre devrait créer pour les autorités nationales des difficultés disproportionnées par rapport à l'importance de ce secteur, une dérogation, autorisant ledit État membre à exclure des envois nationaux de données celles relatives au secteur en question, peut être accordée, conformément à la procédure prévue à l'article 6. 5. La durée maximale des dérogations accordées en vertu du paragraphe 4 est de trois ans; toutefois, les dérogations accordées peuvent être prolongées pour des périodes successives de trois ans. À l'appui de sa demande de prolongation, l'État membre communique à la Commission les résultats d'une enquête par sondage indiquant les problèmes rencontrés dans l'application du règlement à l'ensemble des débarquements sur son territoire. La demande est alors soumise à la procédure prévue à l'article 6. 6. Les données sur les débarquements effectués dans des petits ports peuvent, sur demande motivée d'un État membre à adresser à la Commission dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, être exclues des envois nationaux de données dans les conditions exposées ci-après. L'exclusion est accordée si l'envoi des données demandées devait créer pour les autorités nationales des difficultés disproportionnées par rapport à l'importance de l'ensemble des débarquements et si les produits correspondants qui sont débarqués ne sont commercialisés qu'au niveau local. Une liste des ports concernés est établie pour chaque État membre conformément à la procédure prévue à l'article 6. Les États membres concernés présentent à la Commission tous les trois ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport contenant toutes les informations pertinentes, afin de permettre au comité permanent de la statistique agricole, institué par la décision 72/279/CEE (6), d'examiner et, en cas de besoin, de réviser, conformément à la procédure prévue à l'article 6, les critères et les listes visés au deuxième alinéa du présent paragraphe. 7. Le groupe de travail compétent du comité permanent de la statistique agricole procède une fois par an à l'examen des rapports méthodologiques, des dispositions transitoires, de la disponibilité et de la fiabilité des données et des autres questions liées à l'application du présent règlement. Article 6 1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent de la statistique agricole (ci-après dénommé « comité ») est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission. Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 mai 1991. Par le Conseil Le président R. STEICHEN (1) JO no C 214 du 21. 8. 1989, p. 21. (2) JO no C 113 du 7. 5. 1990, p. 216. (3) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1. (4) JO no L 282 du 2. 10. 1989, p. 1. (5) JO no L 20 du 27. 1. 1979, p. 1. (6) JO no L 179 du 7. 8. 1972, p. 1. ANNEXE I LISTE DES PRODUITS DE LA PÊCHE EXIGEANT DES ENVOIS DE DONNÉES Code Espèce Présentation CDZ Morue (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac) fraîche, entière fraîche, éviscérée congelée, entière congelée, filets salée HAD Aiglefin (Melanogrammus aeglefinus) frais, entier frais, éviscéré congelé, entier congelé, filets POK Lieu noir (Pollachius virens) frais, entier frais, éviscéré congelé, entier congelé, filets HKE Merlu (Merluccius spp.) frais, entier frais, éviscéré congelé, entier congelé, éviscéré et étêté congelé, filets congelé, autres WHG Merlan (Merlangius merlangus) frais, entier frais, éviscéré congelé, entier congelé, filets LNZ Lingue (Molva spp.) fraîche, entière fraîche, éviscérée congelée, entière congelée, filets POL Lieu jaune (Pollachius pollachius) frais, entier frais, éviscéré congelé, entier congelé, filets BIB Tacaud (Trisopterus luscus) frais NOP Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii) frais WHB Merlan bleu (Micromesistius poutassou) frais PLE Plie (Pleuronectes platessa) fraîche, entière fraîche, éviscérée congelée, entière congelée, filets SOL Sole (Solea vulgaris) fraîche, entière fraîche, éviscérée congelée, entière congelée, filets MEG Cardine (Lepidorhombus spp.) fraîche congelée, entière DAB Limande (Limanda limanda) fraîche congelée LEM Limande sole (Microstomus kitt) fraîche congelée RED Rascasse du Nord Sébaste (Sebastes spp.) fraîche congelée, entière congelée, filets MNZ Lotte (Lophius spp.) fraîche, entière fraîche, queue congelée, queue BOZ Bogue (Boops spp.) frais congelé PIC Picarel [Spicara (= Maena) spp.] frais congelé CGZ Congre (Conger spp.) frais congelé GUX Grondin (Triglidae) frais congelé MUL Mulet (Mugilidae) frais congelé HER Hareng (Clupea harengus) frais congelé, entier congelé, filets PIL Sardine (Sardina pilchardus) fraîche congelée ANE Anchois (Engraulis spp.) frais congelés SPR Sprat (Sprattus sprattus) frais ALB Germon (Thunnus alalunga) frais congelé YFT Thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares) frais congelé SKJ Listao (Katsuwonus pelamis) frais congelé BET Thon obèse (Thunnus obesus) frais congelé BFT Thon rouge (Thunnus thynnus) frais congelé SWO Espadon (Xiphius gladius) frais congelé TUN Autres thons (Thunnini) frais congelé MAC Maquereau de l'Atlantique (Scomber scombrus) frais congelé MAZ Autres maquereaux (Scomber japonicus, Scomber australasicus) frais congelé JAX Chinchard (Trachurus spp.) frais congelé SRX Raie (Rajiformes) fraîche congelée DGZ Aiguillat (Squalus acanthias, Scyliorhinus spp.) frais congelé NEP Langoustine (Nephrops norvegicus) fraîche, entière fraîche, queue congelée, queue CNZ Crevettes « Crangon » (Crangon spp.) fraîches congelées PDZ Crevettes « Pandalid » (Pandalidae) fraîches congelées CRE Crabes tourteaux (Cancer pagurus) frais congelé CRS Étrille (Portunus spp.) fraîche LBE Homard européen (Homarus gammarus) frais congelé, queue SCE Coquille St-Jacques (Pecten maximus) fraîche SQC Encornets (Loligo spp.) frais congelés, nettoyés congelés, non nettoyés SQX Encornets Toutenons rouges (Todarodes sagittus, Illex spp.) frais congelés, nettoyés congelés, non nettoyés OMZ Encornets (autres) (Omnastrephidae) frais congelés, nettoyés congelés, non nettoyés OCZ Poulpe (Octopus spp.) fraîche congelée CTL Seiche (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeleti) fraîche congelée FIN Autres poissons frais congelés CRU Autres crustacés frais congelés MOL Autres mollusques frais congelés ANNEXE II DÉFINITIONS À UTILISER POUR L'ENVOI DES DONNÉES SUR LES DÉBARQUEMENTS DE PRODUITS DE LA PÊCHE Unités Poids: le poids enregistré est celui du produit débarqué. Le poids doit être indiqué en tonnes avec une seule décimale. Prix moyen: Le prix moyen doit être enregistré en monnaie nationale par tonne. Pour les produits n'étant pas immédiatement vendus, il convient de faire une estimation du prix moyen en utilisant une méthode appropriée. Destination Consommation humaine: sont compris ici tous les produits vendus à la première vente pour la consommation humaine ou qui sont débarqués sous contrat ou soumis à un autre accord en vue de la consommation humaine. N'en font pas partie les quantités destinées à la consommation humaine mais qui, au moment de la première vente et en raison des conditions du marché, de règlements sanitaires ou autres, sont retirées du marché où elles étaient destinées à la consommation humaine. Utilisations industrielles: il s'agit ici de tous les produits spécifiquement débarqués pour être réduits en farine et en huile ou qui sont destinés à la consommation animale ainsi que les quantités qui, bien qu'initialement prévues pour la consommation humaine, ne sont pas vendues dans ce but à la première vente. Présentation Filets: ce terme se réfère aux morceaux de chair découpés parallèlement à l'épine dorsale du poisson et situés de part et d'autre de celle-ci, pour autant que la tête, les viscères, les nageoires (dorsales, anales, caudales, ventrales et pectorales) et les arêtes (vertèbres ou grande arête dorsale, arêtes ventrales, costales, branchiales ou étriers, etc.) aient été retirés et que les deux parties ne soient pas reliées, par exemple, par le dos ou l'estomac. Le poisson entier se réfère à tout poisson non vidé, c'est-à-dire non éviscéré. Le mot nettoyé concerne les encornets dont les tentacules, la tête et les viscères ont été retirés. Poisson congelé: poisson traité par congélation de manière à conserver les qualités inhérentes au poisson, dont la température moyenne a été abaissée à 18 °C ou moins et maintenue à 18 °C ou moins. Poisson frais: poisson qui n'a été ni traité pour la mise en conserves, ni salé, ni congelé et qui n'a subi d'autre traitement que la réfrigération. Il est généralement présenté entier ou frais vidé. Poisson salé: poisson, souvent éviscéré et étêté, conservé dans le sel ou la saumure. Nationalité et couverture Les données doivent comprendre tous les produits débarqués par des bateaux communautaires dans des ports de l'État membre déclarant. L'État membre déclarant n'est pas obligé, aux termes du présent règlement, d'indiquer les débarquements de ses propres bateaux dans des ports autres que les ports nationaux. Les données doivent comprendre les produits débarqués sur le territoire de l'État membre et couverts par le document T2M institué par le règlement (CEE) no 137/79 de la Commission. Il convient également d'inclure les produits transbordés sur des bateaux de pays tiers à partir de bateaux de la Communauté ou d'autres éléments de la flotte de pêche communautaire et qui sont déchargés sur le territoire de cet État membre. Bateaux communautaires: bateaux battant pavillon d'un État membre de la Communauté ou enregistrés dans celui-ci. ANNEXE III FORMAT DE TRANSMISSION DES DONNÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 1er STATISTIQUE DES DÉBARQUEMENT Débarquements du mois de 19. . Pays Espèces Quantité Valeur Destinées à la consommation humaine: Morue (CDZ) fraîche, entière fraîche, éviscérée congelée, entière congelée, filets salée Aiglefin (HAD) frais, entier frais, éviscéré congelé, entier congelé, filets Lieu noir (POK) frais, entier frais, éviscéré congelé, entier congelé, filets Merlu (HKE) frais, entier frais, éviscéré congelé, entier congelé, filets congelé, éviscéré et étêté congelé, autre Merlan (WHG) frais, entier frais, éviscéré congelé, entier congelé, filets Lingue (LNZ) fraîche, entière fraîche, éviscérée congelée, entière congelée, filets Lieu jaune (POL) frais, entier frais, éviscéré congelé, entier congelé, filets Plie (PLE) fraîche, entière fraîche, éviscérée congelée, entière congelée, filets Sole (SOL) fraîche, entière fraîche, éviscérée congelée, entière congelée, filets Cardine (MEG) fraîche congelée Limande (DAB) fraîche congelée Limande sole (LEM) fraîche congelée rascasse du Nord (RED) fraîche congelée, entière congelée, filets Lotte (MNZ) fraîche fraîche, queue congelée, queue Bogue (BOZ) frais congelé Picarel (PIC) frais congelé Congre (CGZ) frais congelé Grondin (GUX) frais congelé Mulet (MUL) frais congelé Hareng (HER) frais congelé, entier congelé, filets Sardine (PIL) fraîche congelée Anchois (ANE) frais congelé Germon (ALB) frais congelé Thon à nageoires jaunes (YFT) frais congelé Listao (SKJ) frais congelé Thon obèse (BET) frais congelé Thon rouge (BFT) frais congelé Espadon (SWO) frais congelé Autres thons (TUN) fraiis congelés Maquereau de l'Atlantique (MAC) frais congelé Autres maquereaux (MAZ) frais congelés Chinchard (JAX) frais congelé Raies (SRX) fraîches congelées Aiguillat (DGZ) frais congelé Langoustine (NEP) fraîche, entière fraîche, queue congelée, queue Crevettes « Crangon » (CNZ) fraîches congelées Crevettes « Pandalid » (PDZ) fraîches congelées Crabes tourteaux (CRE) frais congelés Étrille (CRS) fraîche Homard européen (LBE) frais congelé, queue Coquille St-Jacques (SCE) fraîche Encornets (Loligo) (SQC) frais congelés, nettoyés congelés, non nettoyés Encornets, toutenons rouges (SQX) frais congelés, nettoyés congelés, non nettoyés Encornets (autres) (OMZ) frais congelés, nettoyés congelés, non nettoyés Poulpe (OCZ) frais congelé Seiche (CTL) fraîche congelée Autres poissons (FIN) frais congelés Autres mollusques (MOL) frais congelés Autres crustacés (CRU) frais congelés Destinées aux utilisations industrielles: Morue (CDZ) Aiglefin (HAD) Lieu noir (POK) Merlan (WHG) Tacaud (BIB) Tacaud de Norvège (NOP) Merlan bleu (WHB) Hareng (HER) Sprat (SPR) Autres espèces
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Document livré le: 11/03/1999
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