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Législation communautaire en vigueur

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Document 200D1214(11)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]


Actes modifiés:
294A0103(71) (Modification)

200D1214(11)
Décision du Comité mixte de l'EEE nº 81/2000 du 2 octobre 2000 modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE
Journal officiel n° L 315 du 14/12/2000 p. 0024



Texte:


Décision du Comité mixte de l'EEE
no 81/2000
du 2 octobre 2000
modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé "l'accord", et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) L'annexe XXI de l'accord a été modifiée par la décision no 16/2000 du Comité mixte de l'EEE du 28 janvier 2000(1).
(2) Le règlement (CE) no 530/1999 du Conseil du 9 mars 1999 relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'oeuvre(2) doit être intégré à l'accord.
(3) Le règlement (CE) no 1726/1999 de la Commission du 27 juillet 1999 portant application du règlement (CE) no 530/1999 du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'oeuvre concernant la définition et la transmission des informations sur le coût de la main-d'oeuvre(3) doit être intégré à l'accord,
DÉCIDE:

Article premier
Le point suivant est inséré après le point 18c [règlement (CE) no 23/97 du Conseil] de l'annexe XXI de l'accord:
"18d. 399 R 0530: règlement (CE) no 530/1999 du Conseil du 9 mars 1999 relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'oeuvre (JO L 63 du 12.3.1999, p. 6).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:
a) le Liechtenstein est dispensé de collecter les données demandées au titre du règlement;
b) pour la Norvège, la fourniture d'informations sur:
- les heures travaillées au titre de l'article 6, paragraphe 1, point b), troisième tiret,
- le type de convention collective salariale en vigueur au titre de l'article 6, paragraphe 2, point a), cinquième tiret,
- le type de contrat de travail au titre de l'article 6, paragraphe 2, boint b), septième tiret
est facultative.
18e. 399 R 1726: règlement (CE) n° 1726/1999 de la Commission du 27 juillet 1999 portant application du règlement (CE) no 530/1999 du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'oeuvre concernant la définition et la transmission des informations sur le coût de la main-d'oeuvre (JO L 203 du 3.8.1999, p. 28)."

Article 2
Les textes des règlements (CE) n° 530/1999 et (CE) no 1726/1999 en langues islandaise et norvégienne, à publier au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes, font foi.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le 3 octobre 2000, pour autant que toutes les notifications prévues par l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE(4).

Article 4
La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2000.

Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
G. S. Gunnarsson

(1) Non encore parue au Journal officiel.
(2) JO L 63 du 12.3.1999, p. 6.
(3) JO L 203 du 3.8.1999, p. 28.
(4) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 10/01/2001


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