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Législation communautaire en vigueur
Document 387R3367
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[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
387R3367
Règlement (CEE) n° 3367/87 du Conseil du 9 novembre 1987 concernant l'application de la nomenclature combinée à la statistique du commerce entre les États membres et modifiant le règlement (CEE) n° 1736/75 relatif aux statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres
Journal officiel n° L 321 du 11/11/1987 p. 0003 - 0005
Modifications:
Repris par 294A0103(71) (JO L 001 03.01.1994 p.501)
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3367/87 DU CONSEIL du 9 novembre 1987 concernant l'application de la nomenclature combinée à la statistique du commerce entre les États membres et modifiant le règlement (CEE) no 1736/75 relatif aux statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité institant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3), a instauré une nomenclature des marchandises, dénommée « nomenclature combinée » (NC), qui satisfait entre autres aux exigences de la statistique du commerce extérieur de la Communauté; que la nomenclature combinée est appliquée par la Communauté et par ses États membres à cette statistique; considérant qu'il convient, notamment pour des raisons de comparabilité, que la statistique du commerce extérieur de la Communauté et la statistique du commerce entre les États membres soient établies sur la base d'une même nomenclature; qu'il s'impose donc que la Communauté et ses États membres appliquent également la nomenclature combinée à cette dernière statistique; considérant que l'application de la nomenclature combinée tant à la statistique du commerce extérieur de la Communauté qu'à la statistique du commerce entre les États membres rend sans objet le règlement (CEE) no 1445/72 du Conseil, du 24 avril 1972, relatif à la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (Nimexe) (4); qu'il y a donc lieu de l'abroger; considérant qu'avec l'abogation du règlement (CEE) no 1445/72 doit aller de pair l'adaptation de certaines dispositions du règlement (CEE) no 1736/75 du Conseil, du 24 juin 1975, relatif aux statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3396/84 (6); considérant qu'il convient de permettre aux États membres de créer des subdivisions statistiques nationales; considérant qu'il convient de fixer par la même occasion les obligations des États membres quant à la ventilation selon le tarif intégré des Communautés européennes (Taric), établi conformément au règlement (CEE) no 2658/87, des résultats statistiques qu'ils transmettent à la Commission en ce qui concerne leurs importations en provenance de pays tiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. La nomenclature combinée instaurée par le règlement (CEE) no 2658/87 est appliquée par la Communauté et par les États membres à la statistique du commerce entre les États membres. 2. Les États membres peuvent insérer, à partir des sous-positions de la nomenclature combinée, au sens de l'article 1er paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 2658/87, des subdivisions répondant à des besoins statistiques nationaux. Au moyen d'un neuvième chiffre réservé à cet usage, ils assortissent ces subdivisions de codes numériques qui les identifient, conformément au règlement (CEE) no 2793/86 de la Commission, du 22 juillet 1986, fixant les codes à utiliser sur les formulaires prévus par les règlements (CEE) no 678/85, (CEE) no 1900/85 et (CEE) no 222/77 du Conseil (7). Article 2 Le règlement (CEE) no 1736/75 est modifié comme suit: 1) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: « Article 5 1. Dans le support de l'information statistique, les marchandises sont désignées selon l'appellation prescrite par les dispositions relatives aux échanges des marchandises et, sans préjudice du paragraphe 2, de manière qu'elle puissent être classées aisément et avec rigueur sous la sous-position dont elles relèvent dans la nomenclature combinée instaurée par le règlement (CEE) no 2658/87 (1). 2. Les marchandises doivent être désignées conformément au paragraphe 1, même lorsque d'autres réglementations communautaires exigent que les marchandises soient désignées simulatément selon d'autres nomenclatures. 3. Pour chaque espèce de marchandises, le numéro de code à huit chiffres que prévoit la nomenclature combinée doit être mentionné. (1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. » 2) À l'article 7 paragraphe 1, les termes « Pour chaque rubrique de la Nimexe » sont remplacés par les termes « Sans préjudice de l'article 5 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 2658/87, par sous-position de la nomenclature combinée ». 3) À l'article 11 point a) deuxième tiret, les termes « du chapitre 99 de la Nimexe », sont remplacés par les termes « du chapitre 97 de la nomenclature combinée ». 4) L'article 34 est remplacé par le texte suivant: « Article 34 Les données visées à l'article 22 paragraphe 1 sont élaborées: a) pour les exportations à destination de pays tiers ainsi que pour le commerce entre les États membres, par sous-position de la nomenclature combinée, selon la version en vigueur de celle-ci, conformément à l'article 12 du règlement (CEE) no 2658/87: b) pour les importations en provenance de pays tiers, par sous-position Taric, au sens de l'article 2 dudit règlement; les numéros de code visés à l'article 3 paragraphes 3 et 4 dudit règlement devant être utilisés à cette fin. Toutefois, ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'article 5 paragraphe 4 et de l'article 13 du règlement (CEE) no 2658/87. » 5) L'article 36 est remplacé par le texte suivant: « Article 36 La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres, dans sa version valable au 1er janvier de chaque année, telle qu'elle résulte des décisions prises conformément à l'article 41. » 6) À l'article 38, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: « 1. Les États membres transmettent sans tarder à la Commission, et au plus tard six semaines après la fin du mois de référence, les résultats cumulés mensuels de leurs statistiques du commerce extérieur. Ces résultats rendent compte des données énumérées à l'article 22 paragraphe 1 élaborées conformément à l'article 34. Toutefois, les résultats éloborés selon le code visé à l'article 3 paragraphe 4 règlement (CEE) no 2658/87 peuvent faire l'objet d'un relevé distinct et être établis par un service national différent de celui qui est chargé de l'élaboration des résultats selon le code visé à l'article 3 paragraphe 3 dudit règlement. 2. Sont réglées, en tant que de besoin, selon la procédure visée à l'article 41: - les modalités de transmission, y compris, pour le relevé distinct établi conformément au paragraphe 1 deuxième alinéa, la période de référence, la périodicité et le délai de transmission ainsi que, le cas échéant, les conditions d'élaboration aux fins de la transmission, - la fourniture de résultats particuliers. » 7) À l'article 39 paragraphe 3 point a), les termes « Tableaux analytiques de la Nimexe » sont remplacés par les termes « Tableaux analytiques de la nomenclature combinée ». 8) Les articles 40 et 41 sont remplacés par le texte suivant: « Article 40 1. Il est institué un comité de la méthode des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres, dénommé "comité de la statistique du commerce extérieur" et ci-après "comité", composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. 2. Le comité établit son règlement intérieur. 3. Le comité peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement qui est soulevée par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. Article 41 1. Les dispositions nécessaires pour: a) l'application du présent règlement; b) la mise à jour annuelle de la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres sont arrêtées selon la procédure définie aux paragraphes suivants. 2. Le président du comité soumet à celui-ci un projet de mesures à prendre. Le comité émet sont avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre du proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération prévue audit article. Le président ne prend pas part au vote. 3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans cas, la Commission diffère de trois mois à compter de la date de cette communication l'application des mesures décidées par elle. 4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au paragraphe 3. » Article 3 Le règlement (CEE) no 1445/72 est abrogé. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1987. Par le Conseil Le président B. HAAKONSEN (1) JO no C 185 du 15. 7. 1987, p. 4. (2) Avis rendu le 16 octobre 1987 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (4) JO no L 161 du 17. 7. 1972, p. 1. (5) JO no L 183 du 14. 7. 1975, p. 3. (6) JO no L 314 du 4. 12. 1984, p. 10. (7) JO no L 263 du 15. 9. 1986, p. 74.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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