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Législation communautaire en vigueur
Document 390R1588
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[ 01.40.10 - Généralités ]
390R1588
Règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret
Journal officiel n° L 151 du 15/06/1990 p. 0001 - 0004 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 16 Tome 2 p. 8 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 16 Tome 2 p. 8
Modifications:
Repris par 294A0103(71) (JO L 001 03.01.1994 p.501)
Modifié par 397R0322 (JO L 052 22.02.1997 p.1)
Texte:
***** RÈGLEMENT (EURATOM, CEE) No 1588/90 DU CONSEIL du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 213, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 187, vu le projet de règlement soumis par la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que, pour remplir les missions qui lui sont dévolues par les traités, en particulier dans la perspective du marché intérieur tel qu'il est prévu à l'article 8 A du traité instituant la Communauté économique européenne, ci-après dénommé « traité CEE », la Commission doit disposer d'informations complètes et fiables; que, dans l'intérêt d'une gestion efficace, l'Office statistique des Communautés européennes, ci-après dénommé « OSCE », devrait disposer de toutes les informations statistiques nationales dont il a besoin pour élaborer des statistiques au niveau communautaire et pour effectuer les analyses appropriées; considérant que l'article 5 du traité CEE et l'article 192 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommé « traité Euratom », font obligation aux États membres de faciliter à la Communauté l'accomplissement de sa mission et que cette obligation porte également sur la communication de toutes les informations nécessaires à cet effet; que l'absence de données statistiques confidentielles constitue pour l'OSCE une perte importante d'informations au niveau communautaire et rend difficiles l'élaboration de statistiques et la réalisation d'analyses sur la Communauté; considérant que les États membres n'auront plus de raison d'invoquer des dispositions afférentes au secret statistique quand il sera établi que l'OSCE offre les mêmes garanties de confidentialité des données que les instituts nationaux de statistique; que ces garanties sont déjà, dans une certaine mesure, inscrites dans les traités communautaires, notamment dans l'article 214 du traité CEE et dans l'article 194 paragraphe 1 du traité Euratom, et dans le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et qu'elles peuvent être renforcées par des mesures appropriées, prises en application du présent règlement; considérant que, en vertu de l'article 214 du traité CEE et de l'article 194 paragraphe 1 du traité Euratom, les fonctionnaires et agents de la Communauté sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel; considérant que l'article 17 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes oblige ceux-ci au respect de la confidentialité en ce qui concerne les faits et informations qui viendraient à leur connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions; qu'ils restent soumis à cette obligation même après la cessation de leurs fonctions; considérant que toute violation du secret statistique protégé par le présent règlement doit être réprimée efficacement quel qu'en soit l'auteur; considérant que tout manquement aux obligations auxquelles les fonctionnaires et les autres agents de l'OSCE sont soumis, commis volontairement ou par négligence, expose ceux-ci à l'application de sanctions disciplinaires, ainsi que, le cas échéant, à l'application de sanctions pénales pour violation du secret professionnel, conformément aux dispositions combinées des articles 12 et 18 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes; considérant que l'article 215 du traité CEE et l'article 188 du traité Euratom prévoient la responsabilité de la Communauté pour les dommages occasionnés par ses institutions ou ses agents dans l'exercice de leurs fonctions; considérant que le présent règlement concerne uniquement la communication à l'OSCE de données statistiques qui, dans le domaine de compétence des instituts nationaux de statistique, sont couvertes par le secret statistique et qu'il est sans incidence sur les dispositions spécifiques du droit national et du droit communautaire relatives à la transmission à la Commission de tout autre type d'informations; considérant que le présent règlement est arrêté sans préjudice de l'article 223 du traité CEE en vertu duquel aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; considérant que, en vertu de l'article 47 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Commission a arrêté notamment la décision 1566/86/CECA (1) et que de telles décisions ne sont pas affectées par le présent règlement, conformément à l'article 232 du traité CEE; considérant que l'instauration, par le présent règlement, d'un comité du secret statistique est conforme à la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2); considérant que la mise en oeuvre des dispositions du présent règlement, et notamment de celles visant à assurer la protection des données statistiques confidentielles transmises à l'OSCE, nécessite la disponibilité de ressources humaines, techniques et financières, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. L'objectif du présent règlement est: - d'autoriser les instances nationales à transmettre à l'Office statistique des Communautés européennes, ci-après dénommé « OSCE », des données statistiques confidentielles, - de garantir que la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des données transmises. 2. Le présent règlement s'applique au seul secret statistique. Il ne déroge pas aux dispositions particulières, communautaires ou nationales relatives à la sauvegarde de secrets autres que le secret statistique. Article 2 Aux fins du présent règlement, les termes figurant ci-après sont définis comme suit: 1) données statistiques confidentielles: données déclarées confidentielles par les États membres en vertu des législations ou pratiques nationales en matière de secret statistique; 2) instances nationales: instituts nationaux de statistique et autres institutions nationales chargés de la collecte et de l'exploitation de données statistiques pour les Communautés; 3) informations sur la vie privée des personnes physiques: informations sur la vie personnelle et familiale des personnes physiques, telle qu'elle est définie par les législations ou pratiques nationales des différents États membres; 4) utilisation à des fins statistiques: utilisation exclusive pour l'établissement de tableaux statistiques ou l'élaboration d'analyses statistico-économiques; ne donne pas lieu à une utilisation administrative, judiciaire, fiscale ou de contrôle contre les unités enquêtées; 5) unité statistique: unité élémentaire à laquelle se rapportent les données statistiques transmises à l'OSCE; 6) identification directe: identification d'une unité statistique à partir de son nom ou de son adresse ou d'un numéro d'identification officiellement attribué et rendu public; 7) identification indirecte: possibilité de déduire l'identité d'une unité statistique autrement que par les éléments visés au point 6; 8) fonctionnaires de l'OSCE: fonctionnaires des Communautés, au sens de l'article 1er du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, affectés à l'OSCE; 9) autres agents de l'OSCE: agents des Communautés, au sens des articles 2 à 5 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, affectés à l'OSCE; 10) diffusion: fourniture de données sous quelque forme que ce soit: publications, accès aux bases de données, microfiches, communication par téléphone, etc. Article 3 1. Les instances nationales sont autorisées à transmettre à l'OSCE des données statistiques confidentielles. 2. Les règles nationales relatives au secret statistique ne peuvent pas être invoquées à l'encontre de la transmission à l'OSCE de données statistiques confidentielles lorsqu'un acte de droit communautaire régissant une statistique communautaire prévoit la transmission de ces données. 3. La transmission à l'OSCE des données statistiques confidentielles sur la structure et l'activité des entreprises, collectées avant l'entrée en vigueur du présent règlement, doit se faire en accord avec les règles et les pratiques en matière de secret statistique en vigueur dans les États membres. La transmission à l'OSCE de données statistiques confidentielles, au sens du paragraphe 2, se fait de telle manière que l'identification directe des unités statistiques soit exclue. Cette disposition n'exclut pas la possibilité d'admettre des règles plus étendues en matière de transmission, en conformité avec la législation des États membres. 4. Les instances nationales ne sont pas obligées de transmettre à l'OSCE les informations relatives à la vie privée des personnes physiques, lorsque les informations transmises seraient de nature à permettre l'identification directe ou indirecte de ces personnes. Article 4 1. La Commission prend toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la confidentialité des données statistiques transmises par les instances compétentes des États membres à l'OSCE conformément à l'article 3. 2. Les mesures de protection visées à l'article 5 s'appliquent: a) à toutes les données statistiques confidentielles dont la transmission à l'OSCE est prévue par un acte de droit communautaire régissant une statistique communautaire; b) à toutes les données statistiques confidentielles transmises sur une base volontaire à l'OSCE par les États membres. 3. La Commission établit les modalités de transmission des données statistiques confidentielles à l'OSCE et les principes applicables à la protection de ces données selon la procédure prévue à l'article 7. Article 5 1. La Commission charge le directeur général de l'OSCE d'assurer la protection des données qui sont transmises à l'OSCE par les instances nationales des États membres. Elle établit les modalités d'organisation interne de l'OSCE afin d'assurer cette protection, après consultation du comité visé à l'article 7. 2. Les données statistiques confidentielles transmises à l'OSCE ne sont accessibles qu'aux seuls fonctionnaires de l'OSCE et ne peuvent être utilisées par eux qu'à des fins exclusivement statistiques. 3. Toutefois, la Commission peut accorder l'accès aux données statistiques confidentielles à d'autres agents de l'OSCE, ainsi qu'à d'autres personnes physiques travaillant sous contrat dans les locaux de l'OSCE, dans des cas exceptionnels, et à des fins exclusivement statistiques. Les modalités de cet accès sont définies par la Commission selon la procédure prévue à l'article 7. 4. Les données statistiques confidentielles en possession de l'OSCE peuvent faire l'objet d'une diffusion seulement si elles sont agrégées à d'autres données sous une forme qui ne permette aucune identification directe ou indirecte des unités statistiques. 5. Il est interdit aux fonctionnaires et autres agents de l'OSCE, ainsi qu'aux autres personnes physiques travaillant sous contrat dans ses locaux, d'utiliser ou de diffuser ces données à des fins autres que celles prévues par le présent règlement, cette interdiction restant en vigueur même après mutation, cessation des fonctions ou départ à la retraite. Article 6 Les États membres prennent, avant le 1er janvier 1992, les mesures appropriées pour réprimer toute infraction à l'obligation de garder le secret sur les données statistiques confidentielles transmises conformément à l'article 3. Ces mesures concernent au moins les violations commises sur le territoire de l'État membre concerné par les fonctionnaires et autres agents de l'OSCE, ainsi que par les autres personnes physiques travaillant sous contrat dans les locaux de l'OSCE. Les États membres communiquent sans délai à la Commission les mesures prises. La Commission en informe les autres États membres. Article 7 Il est institué un comité du secret statistique, ci-après dénommé « comité », composé de représentants de tous les États membres et présidé par un représentant de la Commission (le directeur général de l'OSCE ou une personne désignée par lui). Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre, visées à l'article 4 paragraphe 3 et à l'article 5 paragraphe 3. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité CEE pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie audit article. Le président ne prend pas part au vote. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas: - la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle de trois mois à compter de la date de la communication, - le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret. Le comité établit son règlement intérieur. Article 8 Le comité procède à l'examen des questions qui sont évoquées par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre, et qui portent sur l'application du présent règlement. Article 9 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 11 juin 1990. Par le Conseil Le président A. REYNOLDS (1) JO no C 86 du 7. 4. 1989, p. 12. (2) JO no C 291 du 20. 11. 1989, p. 27. (1) JO no L 141 du 28. 5. 1986, p. 1. (2) JO no L 197 du 18. 7. 1987, p. 33.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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