|
|
|
|
1ère partie : Protection du personnel RI-1P | 2ème partie : Protection de l'environnement RI-2P |
Section unique Travaux et installations des exploitations de substances radioactives
Chapitre Ier Dispositions générales
Article 1er
Terminologie |
Article 2
Domaine d'application |
Article 3
Conduite des travaux |
Article 4
Recours à un organisme agréé |
Chapitre II Exposition
Article 5
Exposition naturelle |
Article 6
Limites annuelles des expositions ajoutées |
Article 7
Valeur maximale du taux annuel d'exposition totale ajoutée |
Chapitre III Gestion des produits radioactifs
Article 8
Produits solides |
Article 9
Produits liquides |
Article 10
Produits gazeux et poussières |
Chapitre IV Surveillance des rejets
Article 11
Rejets liquides |
Article 12
Rejets gazeux |
Chapitre V Surveillance du milieu naturel
Article 13
Eaux souterraines |
Article 14
Milieu récepteur des rejets liquides |
Article 15
Atmosphère |
Article 16
Voies de transferts des substances radioactives vers les populations |
Chapitre VI Contrôles
Article 1 7
Document et rapport annuel |
Article 1 8
Vérifications |
|
|
|
|
Chapitre Ier.- Dispositions générales.
Terminologie Exposition ajoutée : elle comprend l'exposition pouvant résulter d'activités voisines à l'exploitation considérée de substances radioactives, comme, par exemple, une autre exploitation de telles substances, ou une usine de traitement de minerai de ses substances n'ayant pas la qualité de dépendance légale. |
Terminologie Au sens de la présente partie, outre la terminologie
définie à la première partie, il faut entendre par
|
Domaine d'application Les dispositions de la présente section ne s'appliquent aux dépôts de résidus des opérations de traitement du minerai de substances radioactives qu'à la condition que les installations correspondantes constituent une dépendance légale de l'exploitation de telles substances. |
Domaine d'application Les dispositions de la présente section sont applicables aux travaux, installations de surface et dépendances légales des exploitations de substances radioactives. |
|
Conduite des travaux Les travaux doivent être conduits de façon que leur impact radiologique sur l'environnement soit aussi faible qu'il est raisonnablement possible de faire, aussi bien pendant la période de l'exploitation qu'après son arrêt définitif. |
Recours à un organisme agréé Le rôle de l'organisme agréé prévu à l'article 4 est surtout de conseiller la personne chargée de la direction technique des travaux sur les mesures à prendre pour se conformer aux dispositions de la seconde partie du titre : Rayonnements ionisants, compte tenu des contraintes de l'environ-nement et de l'exploitation. I1 peut être aussi chargé de missions nécessitant des compétences particulières, telles que l'exécution de certaines mesures dans l'environnement et l'interprétation de leurs résultats. |
Recours à un organisme agréé La personne chargée de la direction technique des travaux doit se faire assister, pour les problèmes de protection radiologique de l'environnement, par un organisme agréé par le ministre chargé des mines. |
Exposition naturelle Conformément à la directive européenne
n° 80-836 du 15 juillet 1980 modifiée qui fixe les normes de
base relatives à la protection sanitaire de la population et des
travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants,
les limites réglementaires d'exposition ne tiennent pas compte du
fond naturel de rayonnement, ni des expositions résultant d'examens
ou de traitements médicaux.
|
Exposition naturelle Au moment de l'ouverture d'un site d'exploitation, le
directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement
constate les expositions naturelles en se basant sur les éléments
fournis par l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant,
sur les résultats des mesures de l'exposition qu'il a prescrites
à l'exploitant. Les constatations effectuées sont notifiées
à ce dernier.
|
Limites annuelles des expositions ajoutées Pour déterminer les composantes de l'exposition par inhalation de radon ou de poussières radioactives, il y a lieu d'admettre qu'une personne du public inhale 0,8 m3 d'air par heure. - . |
Limites annuelles des expositions ajoutées Les limites annuelles des expositions ajoutées
sont les suivantes
|
Valeur maximale du taux annuel d'exposition totale ajoutée Le taux annuel d'exposition ajoutée, conformément à la définition donnée à l'article 1°', est obtenu par l'expression suivante : E/50 + S [Ii/(LAEi)] - E est en millisieverts l'équivalent de dose maximal
reçu en profondeur pendant un an (exposition externe ajoutée
annuelle) ;
|
Valeur maximale du taux annuel d'exposition totale ajoutée Le taux d'exposition totale ajoutée d'une personne du public pour une année doit être inférieure à 1. |
Produits solides Dans le plan de gestion des produits solides radioactifs,
l'exploitant est amené à préciser l'emplacement des
dépôts, leur conception, l'époque de leur réalisation
et de leur déplacement. Au cours de chaque phase, il estime l'importance
des transferts de radionucléides vers les personnes du public.
|
Produits solides Les dépôts de minerais et de déchets
ayant une teneur en uranium supérieure à 0,03 p. 100, de
minerais lixiviés, de résidus des opérations de traitement,
de produits provenant des bassins de réception des eaux ou de leur
voisinage, doivent être établis conformément à
un plan de gestion de ces produits qui précise les dispositions
prises pour limiter, pendant la période de l'exploitation et après
son arrêt définitif, les transferts de radionucléides
vers la population.
|
Produits liquides 1. Les effluents liquides radioactifs qui normalement
doivent être traités sont
|
Produits liquides 1. Toutes les eaux de l'exploitation, y compris les eaux
de ruissellement, doivent être captées en vue d'une surveillance
et d'un traitement éventuel.
|
|
Produits gazeux et poussières Sauf autorisation du préfet, les lieux d'émission dans l'atmosphère de l'air d'aérage des travaux souterrains, ainsi que les bassins de réception des effluents liquides, doivent être éloignés de plus de 100 mètres de toute habitation. |
Rejets liquides 2. Les échantillons hebdomadaires, obtenus par
prélèvement continu, sont filtrés sous vide sur une
membrane de porosité 0,45 µm pour séparer les
insolubles qui se fixent sur cette membrane.
|
Rejets liquides 1. Le nombre et l'emplacement des points de rejets d'eau
dans le milieu naturel sont précisés par l'arrêté
fixant les conditions d'ouverture des travaux. Chaque point de rejet doit
posséder un aménagement spécial pour des prélèvements
d'eau, accessible aux services de contrôle.
|
Rejets gazeux Pour déterminer le flux, l'exploitant effectue
les mesures suivantes sur le retour d'air des travaux souterrains
|
Rejets gazeux Le flux de radon et de poussières radioactives en provenance des travaux souterrains doit être mesuré au moins une fois par an. |
|
Eaux souterraines L'exploitant doit :
|
|
Milieu récepteur des rejets liquides En accord avec le service chargé de la police des eaux, des prélèvements doivent être effectués par l'exploitant sur les sédiments, les végétaux aquatiques et la faune du milieu récepteur des rejets liquides, à des fréquences qui sont fonction de l'importance des rejets de l'exploitation, du lieu d'implantation de celle-ci et du cycle de vie des espèces rencontrées. Ils font l'objet d'analyses pour déterminer la concentration en radium 226 et en uranium. Les résultats sont communiqués au service précité. |
Atmosphère La durée fixée à un mois pour les
mesures dans l'atmosphère est nécessaire puisque les concentrations
sont le plus souvent très faibles et variables.
|
Atmosphère Des mesures doivent être effectuées dans
l'environnement pour déterminer en divers endroits les valeurs annuelles
de l'exposition externe et des expositions par inhalation de radon et de
poussières radioactives. Ces mesures doivent être
|
Voies de transferts des substances radioactives
Parmi les nombreuses voies de transfert des substances
radioactives vers les populations, il est possible d'en sélectionner
quelques-unes, les plus importantes, qui sont les voies de transfert critiques.
Ces dernières sont différentes d'un site minier à
un autre et dépendent
|
Voies de transferts des substances radioactives
Dans le cas visé au premier tiret du premier alinéa
de l'article 15, l'exploitant doit établir, au
plus tard deux ans après l'ouverture des travaux, la liste des principales
voies de transfert vers les populations des substances radioactives provenant
de l'exploitation et de ses installations. Tous les deux ans, la teneur
en radium 226 et en uranium doit être déterminée aux
principaux maillons des chaînes de transfert. En fonction des résultats
ainsi obtenus, l'exploitant détermine les quantités de radium
226 et d'uranium susceptibles d'être ingérées par les
personnes du public les plus exposées et calcule les taux d'exposition
correspondants.
|
|
Document et rapport annuel Les résultats des mesures prévues aux chapitres
4 et 5 sont reportés dans un document. Sur
la base de ces résultats, l'exploitant établit chaque année
un rapport faisant le point sur l'application des dispositions de la présente
section.
|
|
Vérifications Le préfet peut prescrire à tout moment à
l'exploitant, et aux frais de celui-ci, de faire procéder à
la vérification, par une personne ou un organisme qu'il désigne,
de tout ou partie des mesures prises en application des dispositions de
la présente section.
|
|