ARRÊTÉ DU 4 SEPTEMBRE 1978
fixant la liste des travaux
nécessitant une surveillance médicale spéciale
Le ministre de l'industrie;
Vu l'article D.711-2 du code du travail;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1965 relatif aux services médicaux
du travail dans les exploitations minières et assimilées;
liste des travaux nécessitant une surveillance spéciale;
Sur la proposition du directeur des mines,
Arrête
Article ler
Pour les travaux énumérés au présent article
et sans préjudice des dispositions prévues pour les travailleurs
relevant du régime général de sécurité
sociale, le ou les médecins chargés de la surveillance médicale
du personnel des exploitations minières et assimilées effectuant
d'une faon continue lesdits travaux, consacreront à cette surveillance
le temps prévu parle deuxième alinéa de l'article
D.711-2 du code du travail.
1. - Travaux effectués dans les types de chantiers assujettis
au décret n° 5 4-1277 du 24 décembre 1951 modifié
et pour lesquels l'arrêté du 30 novembre 1956 relatif à
la prévention médicale de la silicose professionnelle dans
les mines et les carrières a fixé un intervalle de visite
inférieur ou égal à un an.
Travaux effectués dans les chantiers spécialement chauds
tels qu'ils sont définis par les instructions pour l'application
des règlements généraux sur l'exploitation des mines,
relatives aux conditions physiologiques du travail au chantier en relation
avec l'aérage.
Travaux d'exploitation et de recherches de mines de substances radioactives.
Traitement des minerais extraits dans ces mines.
Travaux en équipes alternantes effectués de nuit en tout
ou partie.
Travaux exposant à un niveau de bruit supérieur à
85 décibels (A).
Travaux exposant aux poussières du fer.
Travaux exposant aux poussières de métaux durs (tantale,
titane, tungstène et vanadium).
Travaux exposant aux poussières d'antimoine.
Travaux exposant aux poussières de bois.
Travaux d'opérateur sur standard téléphonique,
sur machine mécanographique, sur perforatrice, sur terminal à
écran ou visionneuse en montage électronique.
Travaux effectués dans l'air comprimé.
Emploi de rayons X ou substances radioactives.
Emploi d'outils pneumatiques à main transmettant des vibrations.
Application de peintures et vernis par pulvérisation.
II. - Travaux relatifs à l'extraction ou au traitement de minerais
contenant les produits suivants ou leur composés
- fluor;
- arsenic;
- plomb;
- mercure;
- soufre;
- cadmium.
III. - Les travaux comportant la préparation, l'emploi, la manipulation
ou l'exposition aux agents suivants:
- fluor et ses composés;
- chlore;
- brome;
- iode;
- phosphore et composés, notamment les esters phosphoriques,
pyro-phosphoriques, thiophosphoriques, ainsi que les autres composés
organiques du phosphore;
- arsenic et ses composés;
- sulfure de carbone;
- oxychlorure de carbone;
- acide chromique, chromates, bichromates alcalins, à l'exception
de leurs solutions aqueuses diluées;
- bioxyde de manganèse;
- plomb et ses composés;
- mercure et ses composés;
- glucine et ses sels;
- benzène et homologues;
- phénols et naphtols;
- dérivés halogénés, nitrés et aminés
des hydrocarbures et de leurs dérivés;
- brais, goudrons et huiles minérales;
- rayons X et substances radioactives.
- amiante (1)
Article 2
Lorsque des mesures particulières de prévention assurent
une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux
énumérés à l'article 1, le chef de service
de l'industrie et des mines (2)peut, après avis du médecin
inspecteur du travail, de l'organisme de contrôle prévu par
l'arrêté d u 23 juillet 1965 relatif aux services médicaux
du travail dans les exploitations minières et assimilées
et du délégué mineur, dispenser le chef d'établissement
d'assurer la surveillance médicale spéciale du personnel
affecté à certains postes.
Article 3
Le présent arrêté entre en application dans un délai
de trois mois après sa publication. Après ce délai,
l'arrêté du 23 juillet 1965 qui fixe la liste des travaux
nécessitant une surveillance médicale spéciale est
abrogé.
Le présent arrêté n'est pas applicable en totalité
aux exploitations qui, avant le délai visé ci-dessus, auront
présenté au chef du service de l'industrie et des mines un
programme de fermeture définitive de leur établissement dans
un délai de 5 ans. Ces exploitations resteront soumises à
l'arrêté du 23 juillet 1965 susvisé et à celles
des dispositions du présent arrêté retenues parle chef
de service susvisé après obtention des avis prévus
à l'article 2.
Article 4
Le directeur des mines est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 4 septembre 1978.
Pour le ministre et par délégation
Pour le directeur des mines:
Le chef des services de sécurité industrielle,
A.C.LACOSTE
(1) Ajouté à la liste par arrêté du 9 juillet
1998 (JO du 11 juillet 1998)
(2) Devenu depuis Directeur Régional de l'Industrie, de
la Recherche et de l'Environnement.