|
|
Circulaire du XXX | Décret n°XXX duXXX |
|
|
|
Chapitre Ier Dispositions générales
Article ler
Terminologie |
Article 2
Domaine d'application |
Chapitre II Personnel
Article 3
Limites annuelles d'exposition |
Article 4
Valeur maximale du taux d'exposition totale |
Article 5
Classification des personnes |
Article 6
Surveillance médicale |
Article 7
Fiche individuelle d'exposition |
Article 8
Dossier médical spécial et carte individuelle de suivi médical. |
Article 9
Dossier de prescriptions |
Article 10
Information du personnel |
Chapitre III Radioprotection
Article 11
Règle générale |
Article 12
Agent chargé de la radioprotection |
Article 13
Mesure de l'exposition |
Article 14
Expositions exceptionnelles |
Article 15
Exposition concertée |
Article 16
Exposition d'urgence |
Article 17
Exposition accidentelle |
Article 18
Dispositions à prendre après une exposition exceptionnelle |
Chapitre IV Contrôles
Article 19
Statistiques |
Chapitre V Dispositions relatives à l'utilisation des sources scellées radioactives
Chapitre VI Dispositions relatives à l'utilisation des sources radioactives non scellées
Article 29
Dispositions générales |
|
Chapitre Ier Personnel
Chapitre II Radioprotection
Chapitre III Lutte contre les rayonnements ionisants
Article 41
Conduite des travaux et des chantiers |
Article 42
Aérage |
|
Article 43
Personnel |
Article 44
Surveillance de l'ambiance radiologique des chantiers |
|
Article 45
Zones . |
|
Article 46
Radon |
Article 47
Règles applicables dans le cas d'expositions professionnelles liées à la radioactivité naturelle |
Texte de la circulaire du XXX | Texte du décret n°XXX duXXX |
|
|
Chapitre Ier.- Dispositions générales.
Terminologie La dosimétrie de fonction permet la détermination
de l'exposition des personnes qui sont placées dans des conditions
analogues d'exposition de par leurs fonctions en faisant porter un dosimètre
individuel par un nombre limité de ces personnes. Les porteurs de
dosimètres individuels sont choisis de façon qu'ils constituent
un échantillon statistiquement représentatif des personnes
de fonctions analogues à la leur. Les expositions individuelles
des personnes qui n'ont pas porté de dosimètre individuel
sont déterminées à partir des résultats d'exposition
des porteurs, compte tenu des temps de présence dans le mois dans
la fonction.
Article 2
Sont prioritairement concernés par la présente
partie les travaux et installations des mines de substances radioactives.
Les autres travaux et installations le sont également lorsque des
sources radioactives y sont utilisées. Enfin, les travaux souterrains
autres que ceux de substances radioactives doivent faire l'objet d'une
recherche du radon conformément aux dispositions de la section 5,
et
des précautions particulières seront prises pour tenir compte
d'expositions professionnelles liées à la radioactivité
naturelle.
CHAPITRE II
Article 3
Les descendants à vie courte à prendre en
compte sont :
Article 4
Article 6
L'extrait de la fiche individuelle établi par le
médecin du travail du précédent employeur peut être
remplacé par tout autre document qui fournit les mêmes renseignements
lorsque la personne concernée a travaillé ailleurs que dans
les mines et les carrières ou à l'étranger.
Article 7
Les indications portées sur la fiche individuelle
d'exposition ont un caractère personnel. Elles peuvent cependant
être utilisées, notamment à des fins de statistiques,
lorsqu'elles sont rendues anonymes.
Article 10
La notice prévue à l'article 10 a pour but
de sensibiliser le personnel aux problèmes posés par les
rayonnements ionisants. Sa rédaction et sa présentation tiennent
compte de cet objectif. Compte tenu de la spécificité du
risque qui n'est pas immédiatement perceptible, les actions de formation
et d'information du personnel sont particulièrement nécessaires.
CHAPITRE III
Article 11 Règle générale Optimisation Le risque pour la santé qui résulte de l'exposition
aux rayonnements ionisants est à appréhender aux niveaux
individuel et collectif.
Article 12 Agent chargé de la radioprotection
L'agent (ou les agents)
chargé de la radioprotection a notamment pour tâches
Article 13 Mesure de l'exposition La dosimétrie individuelle est exigée pour
la détermination des expositions des personnes de classe A puisqu'elle
permet la meilleure précision : dans ce cas le dosimètre
est à porter pendant toute la durée de l'exposition.
CHAPITRE V
Article 21 Zones L'emplacement des zones autour des sources scellées
radioactives est à prévoir dès le stade du projet
d'installation, leurs contours étant ensuite précisés
par des mesures d'ambiance, les sources et les appareils étant en
fonctionnement. Lorsque les sources sont mobiles, les zones sont à
délimiter dans les différents cas d'utilisation.
Article 22 Transport et utilisation des sources scellées
L'agent chargé de la radioprotection a notamment
pour tâche de veiller au respect des mesures de protection contre
les rayonnements ionisants, de recenser les situations ou les modes de
travail susceptibles de conduire à des expositions exceptionnelles,
de mettre en oeuvre, en cas d'incident ou d'accident, les mesures de première
urgence.
Article 28 Vérifications Les personnes ou les organismes spécialisés
sont ceux qui figurent sur la liste dressée par le ministre chargé
du travail en application de la réglementation relative à
la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.
Section 2
CHAPITRE I
Article 30 Valeur maximale L'autorisation du préfet ne devrait être
délivrée que dans des cas exceptionnels, lorsque les moyens
normaux de lutte contre les rayonnements ionisants s'avèrent insuffisants,
ce qui peut se produire, par exemple, lorsque le minerai est très
riche en substances radioactives.
Article 35 Hygiène du personnel En application de la règle générale
de l'article 11, les réfectoires sont à installer dans des
lieux où l'exposition est la plus faible possible. Il est recommandé
de se laver les mains avant de manger.
CHAPITRE II
Article 36 Recours à un organisme agréé Le rôle de l'organisme agréé est de conseiller la personne physique chargée de la direction technique des travaux ainsi que l'agent chargé de la radioprotection sur l'application de la présente partie aux conditions particulières de l'exploitation. En outre, cet organisme peut être chargé de certaines fonctions telles que l'exploitation des mesures de l'exposition et des mesures d'ambiances radiologique des chantiers. Article 37 Règle générale La règle générale de l'article 11,
complétée à l'article 37, exige que l'implantation,
l'organisation et la conduite des chantiers soient bien étudiées
et que le résultat obtenu soit vérifié par des mesures
d'ambiance.
Article 38 Surveillance de l'ambiance radiologique des chantiers Les principes de la surveillance des chantiers en activité
sont les suivants
CHAPITRE III
Article 41 Conduite des travaux et des chantiers 1. Dans les exploitations souterraines de substances radioactives,
l'irradiation la plus importante est provoquée le plus souvent par
les descendants du radon. Ce risque peut être par exemple réduit:
,
Article 42 Aérage 1. L'aérage a une influence très importante
sur les risques d'irradiation par le radon et, dans une moindre mesure,
par les poussières radioactives. Il permet de diluer le radon dans
l'air et de réduire sa durée de présence dans les
travaux. Sa surveillance est à effectuer d'une manière rigoureuse
par un personnel spécialisé.
Section 5
Dispositions complémentaires pour tenir compte de la radioactivité naturelle dans les travaux et installations de surface autres que ceux de recherche ou d'exploitation de substances radioactives Article 46 Radon dans les travaux souterrains 1. Dans certaines exploitations autres que de substances
radioactives, du radon peut être présent dans l'air d'aérage
en quantité suffisante pour justifier des précautions.
|
Terminologie Au sens de la présente partie, il faut entendre
par
Article 2
Sont applicables:
CHAPITRE II
Article 3
1 La limite de dose efficace ne doit pas dépasser 20 mSv sur 12 mois consécutifs. 2 Pour les expositions internes, les équivalences suivantes doivent être prises en compte. 20 mSv équivalent à : -2,2 kBq pour les émetteurs
alpha à vie longue présents dans les poussières de
minerai d'uranium et 1,1 kBq dans le cas des poussières de minerai
de thorium 232;
3 Les limites de doses équivalentes pour les différentes parties du corps exposées sont les suivantes: -pour les mains et les avant-bras, les pieds et les chevilles l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 500 mSv. -pour la peau l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 500 mSv.Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute superficie de 1 cm2, quelle que soit la superficie exposée. -pour le cristallin l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 150 mSv. Article 4
Sous réserve des dispositions des articles 14,
15, 16, 17 et 30
-150 mSv pour les mains et les avant-bras, les pieds et les chevilles . -150 mSv pour la peau . Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute superficie de 1 cm2, quelle que soit la superficie exposée. -50 mSv pour le cristallin . - la limite de dose efficace,
pour trois mois consécutifs, ne doit pas être supérieure
à
-Les femmes qui allaitent ne doivent pas être affectées ou maintenues à des postes de travail comportant un risque d'exposition interne. Les limites fixées aux articles 3 et 4 ci-dessus ne s'appliquent pas aux expositions subies du fait d'examens médicaux. Article 5
1 En vue de déterminer
les conditions dans lesquelles doivent être effectuées la
surveillance radiologique et la surveillance médicale, les travailleurs
dont les conditions habituelles de travail sont susceptibles d'entraîner
une dose efficace supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente
supérieure au trois dixièmes des limites annuelles d'exposition
fixées au paragraphe II de l’article 5 du présent décret
sont classés par leur employeur dans la catégorie A, après
avis du médecin du travail.
2 Les travailleurs exposés
aux rayonnements ionisants ne relevant pas de la catégorie A sont
classées en catégorie B.
Article 6
1. Une personne ne peut être classée
au sens de l'article 5 que si :
Article 7
1. Une fiche individuelle d'exposition des personnes des
catégories A et B est tenue à jour par le médecin
du travail à partir des données fournies par l'exploitant.
Ces données concernent
Article 8
1. Un dossier médical spécial doit être
tenu par le médecin du travail pour les personnes de catégorie
A. Mention de ce dossier doit être inscrite au dossier médical
ordinaire.
Article 9
Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents
nécessaires pour communiquer au personnel de façon pratique
et opérationnelle les instructions de radioprotection qui le concernent,
notamment
Article 10
1. Sans préjudice des dispositions prévues
par le titre : CHAPITRE III
Article 11 Règle générale Optimisation 1 Les matériels, les procédés, les méthodes de travail doivent être conçus de telle sorte que les expositions individuelles et collectives aux rayonnements ionisants soient maintenues à un niveau aussi faible qu'il est raisonnablement possible en dessous des limites prescrites. A cette fin, les postes de travail exposés font l'objet d'une analyse dont la périodicité est fonction du niveau d'exposition. 2 L'exploitant définira, chaque année, les objectifs de dose collective et individuelles qui seront, dans tout les cas, inférieures aux limites de dose définies à l'article 3. 3 Sur la base d’une évaluation préalable, de l’avis de la personne compétente en radioprotection visée à l’article 12 et, le cas échéant, sur la base des informations délivrées par le fournisseur de la source ou de l’appareil, tout exploitant détenteur, à quelque titre que ce soit, d’au moins une source de rayonnements ionisants, délimite autour de celle-ci: a) Une zone surveillée dès lors que l'exposition du personnel est susceptible, dans les conditions normales de travail, de dépasser une dose efficace d’1 mSv par an ou bien une dose équivalente d’1/10ème des limites fixées à l’article 3 . b) une zone contrôlée
dès lors que l'exposition du personnel est susceptible, dans les
conditions normales de travail, de dépasser une dose efficace de
6 mSv par an ou bien une dose équivalente de 3/10ème des
limites fixées à l’article 3. Son accès est réservé
aux personnes détentrices d’instructions appropriées.
4 A l’intérieur des zones définies au paragraphe 3, les sources individualisées de rayonnements ionisants doivent être signalées et les risques d'exposition externe et, le cas échéant, interne doivent faire l'objet d'un affichage remis à jour périodiquement. Cet affichage comporte également les consignes de travail adaptées à la nature de l’exposition et aux opérations envisagées. 5 Dans les zones où il existe un risque d’exposition interne, l'exploitant prend les dispositions propres à éviter tout risque de dispersion des substances radioactives à l’intérieur et à l’extérieur de la zone, résultant notamment de l’entrée et de la sortie de personnes ou de marchandises. 6 Pour toute intervention en zone surveillée, toute personne bénéficie d'une surveillance individuelle de l'exposition externe par dosimétrie passive, et le cas échéant, interne. En outre et quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient, toute personne intervenant en zone contrôlée doit faire l’objet d’un suivi individuel de l’exposition externe par dosimétrie opérationnelle . 7 Dans les locaux où il
existe un risque de contamination, l'exploitant doit veiller à ce
que les personnesne mangent pas, ne boivent pas, ne fument pas et respectent
les règles d’hygiène corporelle adaptées.
Article 12 Agent chargé de la radioprotection La personne physique chargée de la direction technique
des travaux est tenue de s'adjoindre une ou plusieurs
personnes compétentes, dites : agents chargés de la radioprotection,
qui veillent aux conditions d'application de l'article 11.
Tout incident concernant la radioprotection doit être porté sans retard à la connaissance de cet ou ces agents ou de son représentant qui en informe le médecin de travail. Article 13 Mesure de l'exposition L'exposition externe et les composantes de l'exposition
interne sont mesurées au moyen
Article 14 Expositions exceptionnelles Toute exposition subie en une ou plusieurs fois qui entraîne
le dépassement des valeurs maximales du taux d'exposition totale
prévues à l'article 4, éventuellement modifiées
en application de l'article 30, doit être considérée
comme étant une exposition exceptionnelle. Celle-ci peut être
soit concertée, soit d'urgence, soit accidentelle.
Article 15 Exposition concertée 1. Dans des conditions inhabituelles de travail et lorsque
d'autres techniques ne peuvent pas être utilisées, le préfet
peut, dans des conditions qu'il précise et après avis Article 16 Exposition d'urgence Une exposition d'urgence ne peut être justifiée
que par des conditions anormales, pour porter assistance à des personnes
en danger ou prévenir l'exposition d'un grand nombre de personnes.
Article 17 Exposition accidentelle Les dispositions à prendre à la suite d'une exposition accidentelle, c'est-à-dire de caractère fortuit et involontaire, sont de la compétence du médecin du travail. La valeur de cette exposition doit être déterminée ou estimée. Article 18 Dispositions à prendre après une exposition exceptionnelle 1. Les expositions qui suivent une exposition exceptionnelle
sont soumises à l'avis du médecin du travail. Elles doivent
répondre en outre aux conditions suivantes
CHAPITRE IV
Article 19 Statistiques Un arrêté des ministres chargés des
mines et de la santé fixe les règles d'établissement
et de transmission des statistiques d'exposition du personnel aux rayonnements
ionisants.
CHAPITRE V
Article 20 Autorisation relative à une source scellée radioactive Tout exploitant qui envisage de détenir et de mettre en œuvre une source scellée radioactive doit en demander l'autorisation à la commission interministériels des radioéléments artificiels en mentionnant l'activité, la nature du radioélément, les moyens de détection dont il dispose, ainsi que toute autre information prévue dans le cadre des dispositions du code de la santé publique. Si l'autorisation est accordée, l'exploitant est tenu de le porter à la connaissance du directeur régional de l'industrie et de la recherche. Il doit également déclarer à cette commission et au directeur régional de l'industrie et de la recherche toute cessation d'emploi d'une telle source. Article 21 Zones 1. L'agent chargé de la radioprotection est responsable
de la définition, autour des sources scellées, de deux zones
distinctes telles que définies à
l'article11.
Article 22 Transport et utilisation des sources scellées 1. Le transport des sources dans les puits doit se faire
avec les précautions exigées pour la circulation du poste.
Seul le personnel chargé de la surveillance peut emprunter la même
cage que les sources. Le machiniste et les receveurs sont préalablement
avisés.
Article 23 Document Un document tenu à jour indique pour chaque source
scellée
Article 24 Etanchéité des sources scellées Afin de s'assurer de l'étanchéité des sources scellées, des vérifications de la contamination des dispositifs d'utilisation de ces sources sont effectuées dans les conditions fixées par la commission interministérielle des radioéléments artificiels, et a minima : 1) un contrôle à
réception dans l’entreprise;
Les résultats de ces vérifications sont
tenus à la disposition du délégué-mineur ou
à défaut du délégué du personnel ainsi
que des membres du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail.
Article 25 Dépôt de sources scellées 1. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les sources
scellées doivent être placées à l'intérieur
de récipients ou dans leurs appareils, fermés à clé
ou munis d'un sceau de sécurité ; les parois de ces récipients
ou appareils doivent absorber ou atténuer suffisamment les rayonnements
ionisants et résister au feu.
Article 26 Opérations de radiologie ou d'irradiation industrielle 1. Dans toutes les opérations de radiologie ou
d'irradiation industrielle utilisant le rayonnement gamma, la source radioactive
est nécessairement scellée et ne doit être extraite
de son blindage que pendant le temps nécessaire à son emploi
; les manipulations doivent se faire au moyen de procédés
automatiques ou télécommandés.
Article 27 Dispositif d'occultation du faisceau de rayonnements ionisants Les jauges d'épaisseur, de densité, de niveau,
les humidimètres, les éliminateurs d'électricité
statique et les appareils analogues utilisant des sources scellées
doivent être équipés d'un dispositif d'occultation
totale du faisceau de rayonnements ionisants; ce dispositif doit pouvoir
être manœuvré sans risques pour l'opérateur et permettre
toute intervention à proximité de la source.
Article 28 Vérifications Le préfet peut, à tout moment, prescrire
à l'exploitant de faire procéder à la vérification
partielle ou complète de la source et de ses dispositifs de protection,
ou à des mesures d'ambiance radiologique, par une personne ou un
organisme spécialisé.
CHAPITRE VI
Article 29 Dispositions générales L'emploi des sources radioactives non scellées
est soumis, dans les conditions qu'il fixe, à l'autorisation du
préfet.
Section 2
CHAPITRE Ier
Article 30 Valeur maximale Sur autorisation du préfet, après avis,
d'une part, du délégué-mineur et du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
d'autre part Article 31 Fiche individuelle Les inscriptions à porter sur la fiche individuelle
d'exposition prévue à l'article 7, paragraphe 1, doivent
être complétées en y reportant
- le cumul pour les trois et les douze derniers mois écoulés et pour la durée de la vie professionnelle des expositions mentionnées au tiret précédent. Article 32 Dossier médical spécial Le dossier médical spécial prévu à l'article 8 doit être également établi pour les personnes de la catégorie B. Article 33 Classement des personnes Les personnes affectées en permanence dans les travaux souterrains d'une exploitation de substance radioactive doivent être classées en catégorie A. Article 34 Vêtements de travail Des vêtements doivent être fournis au personnel qui travaille dans des lieux empoussiérés. Ils doivent être nettoyés au moins une fois par période de cinq jours de travail effectif. Article 35 Hygiène du personnel 1. Les repas doivent être pris en un lieu spécialement
aménagé, tenu propre et disposant d'eau pour pouvoir se laver
les mains.
CHAPITRE II
Article 36 Recours à un organisme agréé La personne chargée de la direction technique des
travaux doit se faire assister pour les problèmes relatifs à
la radioprotection par un organisme agréé par les ministres
chargés des mines et de la santé.
Article 37 Règle générale L'exploitant doit prendre des dispositions dès
le stade de l'élaboration des projets de travaux, puis pendant toute
leur durée pour satisfaire la règle générale
de l'article 11. Il doit porter en particulier son attention sur les risques
d'exposition aux descendants du radon et aux poussières radioactives.
Article 38 Surveillance de l'ambiance radiologique des chantiers Des mesures d'ambiance doivent être effectuées
de manière représentative et à une fréquence
qui tienne compte de l'importance de l'exposition et de la vitesse d'avancement
des travaux pour déterminer dans les chantiers en activité
les moyennes mensuelles
Article 39 Surveillance renforcée de l'ambiance radiologique des chantiers 1. Lorsque l'une des valeurs visées à l'article
38 dépasse
Article 40 Document et information du personnel 1. Les résultats des mesures d'ambiance radiologique
sont reportés sur un document. Ils sont conservés au moins
pendant deux ans et sont tenus à la disposition du délégué-mineur
et des membres du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail.
CHAPITRE III
Article 41 Conduite des travaux et des chantiers 1. L'exploitation doit être conduite de façon
à garantir une bonne arrivée de l'air à front des
chantiers.
Article 42 Aérage 1. Le dossier technique d'aérage doit tenir compte
du risque lié à la présence du radon ainsi que des
poussières radioactives et définir les moyens mis en œuvre
pour lutter contre ce risque.
Section 3
Article 43 Personnel Sont applicables aux travaux à ciel ouvert des
mines de substances radioactives les dispositions
Article 44 Surveillance de l'ambiance radiologique des chantiers Les dispositions des articles 38, 39 et 40 sont applicables
aux lieux des travaux à ciel ouvert où Section 4
Article 45 Zones . Les zones définies à l'article Section 5
Dispositions complémentaires pour tenir compte de la radioactivité naturelle dans les travaux et installations de surface autres que ceux de recherche ou d'exploitation de substances radioactives Article 46 Radon dans les travaux souterrains 1. La présence de radon et de ses descendants dans
les travaux souterrains doit être recherchée au début
de ces travaux dans un champ d'exploitation, puis tous les trois ans.
2. Lorsque l'activité
3. Les dispositions
des chapitres II et III de la section 1 du présent titre sont applicables
au personnel de l'exploitation présent dans les lieux où
Article 47 Règles applicables dans le cas d'expositions professionnelles liées à la radioactivité naturelle 1 - Pour toute exploitation dont l’activité a pour conséquence l'emploi ou le stockage de matière non utilisée en raison de ses propriétés radioactives mais qui contient naturellement des radionucléides ou la production de résidus à partir de ladite matière, l'exploitant doit procéder à une évaluation des risques en ayant recours à des mesures de l’exposition dont les modalités techniques sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l’agriculture. 2 - Lorsqu’au terme de cette évaluation préalable, l’analyse des postes de travail met en évidence des expositions individuelles susceptibles d’atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1 mSv par an, l'exploitant communique les résultats obtenus au directeur régional de l'industrie de la recherche et de l'environnement et étudie les possibilités techniques permettant de diminuer ou d’éviter l’exposition des travailleurs, notamment en ayant recours à un procédé ou à un produit moins dangereux ou pas dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs. 3 - Si le remplacement par un procédé ou un produit moins ou pas dangereux pour la santé et la sécurité s’avère non réalisable ou bien non justifié , l'exploitant désigne une personne compétente qui organise les postes de travail exposés afin de réduire les expositions individuelles et collectives aussi bas que raisonnablement possible sur la base des règles de prévention fixées par le présent titre. 4- Un arrêté u ministre
chargé de l'industrie fixe la liste des substances concernées
par les présentes dispositions.
|
|
|
|
|
|